TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

571

 

PE22.019477-PAE


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 13 juillet 2023

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Composition :               Mme              B Y R D E, présidente

                            M.               Perrot et Mme Courbat, juges

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

*****

 

Art. 221 al. 1 let. a et c, 237 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 7 juillet 2023 par R.________ contre l’ordonnance rendue le 26 juin 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE22.019477-PAE, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Ressortissant irakien, R.________ est né le [...] 2003 à [...] en Irak. Il bénéficie d’une autorisation de séjour F et, depuis 2015, vit avec ses parents à [...].

             

              b) Le 7 novembre 2022, le Ministère public cantonal Strada a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre R.________, suspecté d’avoir commis un vol par effraction entre le 31 août et le 1er septembre 2022 dans une boulangerie à [...] (PV des opération, p. 2). Cette enquête a été inscrite au rôle sous la référence PE22.019477-DDM.

 

              Le 29 novembre 2022, R.________ a été interpellé à son domicile de [...]. Lors de son audition par la police, il a reconnu avoir participé à d’autres cambriolages, commis en septembre 2022 dans des établissements publics.

 

              Le même jour, le Ministère public a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre le prévenu pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (cf. PV des opérations, p. 3). A ce stade, il lui était reproché une douzaine de cambriolages ou tentatives de cambriolage commis de nuit, entre le 31 août et le 24 septembre 2022, dans des établissements à [...], [...], [...] et [...].

 

              Par ordonnance du 2 décembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 28 février 2023.

 

              Par arrêt du 30 décembre 2022 (n° 986), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours du prévenu et confirmé cette ordonnance.

 

              Par arrêt du 20 février 2023 (1B_78/2023), le Tribunal fédéral a rejeté le recours du prévenu contre l’arrêt cantonal.

 

              Par ordonnance du 21 février 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 27 mai 2023.

 

              Par arrêt du 28 mars 2023 (n° 224), la Chambre des recours pénale a admis le recours du prévenu contre cette ordonnance et ordonné sa libération immédiate, pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause. Toutefois, dans ses considérants, elle a précisé que si le prévenu devait une fois encore récidiver en cours d’enquête, sa détention provisoire, fondée sur un risque de réitération, se justifierait afin de garantir le principe de célérité.

 

              Le prévenu a été relaxé le 29 mars 2023.

 

              c) Le 3 juin 2023, le Ministère public a décidé, sous la référence PE23.010501-VWT, de l’ouverture d’une nouvelle instruction pénale contre R.________ pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile (PV des opérations, p. 2 et 3). Il lui est reproché d’avoir, le 3 juin 2023, entre 00h45 et 3h45, cambriolé ou tenté de cambrioler cinq commerces et un EMS sis à [...] et [...].

 

              R.________ a été interpellé le 3 juin 2023. Le même jour, la procureure a procédé à l’audition d’arrestation du prévenu. Celui-ci a admis les faits reprochés, hormis une tentative de vol par effraction commise au bar-restaurant [...], à [...] (PV aud. 2).

 

B.              a) Le 4 juin 2023, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention provisoire d’R.________ pour une durée de trois mois. Il a invoqué les risques de fuite et de réitération.

 

              Par ordonnance du 6 juin 2023, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant un risque de fuite, a ordonné la détention provisoire d’R.________ pour une durée maximale d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 2 juillet 2023 (I et II) et dit que les frais de son ordonnance, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (III).

 

              Par arrêt du 21 juin 2023 (n° 499), envoyé aux parties le 27 juin 2023, entré en force, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours du prévenu et confirmé cette ordonnance.

 

              En ce qui concerne l’existence d’un risque de fuite, la Cour de céans a considéré ce qui suit (consid. 4.2) :

 

              « (…) le recourant, âgé de 19 ans, est de nationalité irakienne. Il bénéficie d’un permis F de requérant d’asile. Il réside chez ses parents en Valais où il a été scolarisé depuis ses 12 ans. Si la Chambre de céans avait certes retenu dans son arrêt du 28 mars 2023 que le risque de fuite n’était pas suffisamment établi, la situation s’est toutefois fondamentalement modifiée dès lors que le recourant a été condamné, de son propre aveu, par le Tribunal des mineurs du canton du Valais à une peine de dix mois de privation de liberté, dont cinq mois fermes. Par ailleurs, entre le prononcé de cette peine et le week-end précédant sa prétendue prise d’emploi, le recourant a admis avoir à nouveau commis une série de cambriolages. Ainsi, ni la sanction prononcée ni la possibilité de commencer un emploi ni même quatre mois de détention provisoire déjà subis ne l’ont dissuadé de récidiver. De plus, non seulement le recourant est exposé à subir la peine de privation de liberté précitée, mais, outre la présente procédure, une autre enquête, diligentée par les autorités valaisannes, est toujours ouverte contre lui. Dans ces circonstances, qui démontrent notamment son instabilité et son immaturité, on ne peut que craindre qu’il quitte la Suisse ou qu’il disparaisse dans la clandestinité pour échapper aux poursuites pénales, ce d’autant plus que, compte tenu des charges pesant sur lui, il s’expose également à une expulsion judiciaire. Le fait qu’il reconnaissait la plupart des infractions commises, qu’il aurait, par le passé, donné suite aux convocations des autorités et que sa famille proche réside en Valais ne suffit pas à retenir que le risque de fuite ne serait pas établi.

 

              Partant, c’est à raison que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le risque de fuite était concret. ».

 

              En ce qui concerne l’existence d’un risque de réitération, la Cour de céans a considéré ce qui suit (consid. 5.2) :

 

              « (…) malgré le fait que le casier judiciaire du recourant ne contienne aucune inscription, il n’en demeure pas moins qu’il a reconnu avoir été déféré à plusieurs reprises pour des vols commis durant sa minorité et avoir subi une détention provisoire d’un mois en Valais en 2021 (PV du 29 novembre 2022, R. 4, p. 3). De plus, son casier judiciaire mentionne l’existence de deux procédures en cours dans ce canton pour vol, l’une d’entre elles ayant apparemment été jugée puisque le recourant a déclaré avoir été récemment condamné par le Tribunal des mineurs du canton de Valais à dix mois de privation de liberté, avec sursis partiel sur cinq mois. A cela s’ajoute que, dans la présente procédure, le recourant a déjà été détenu provisoirement durant quatre mois pour une douzaine de cambriolages et tentatives de cambriolages et qu’il a de son propre aveu récidivé cinq jours après avoir été relaxé. Force est de constater qu’aucune des procédures précitées, ni la détention provisoire, ni même la peine prononcée par le Tribunal des mineurs n’ont exercé le moindre effet dissuasif sur le recourant qui a poursuivi ses agissements délictueux. De plus, et contrairement à ce qu’il soutient, on constate une aggravation de son activité délictueuse. En effet, le recourant ne semble plus se « contenter » de commettre des cambriolages dans des commerces, puisqu’il est également suspecté de s’être introduit clandestinement, de nuit, dans un EMS, pour s’en prendre aux biens de personnes en situation de faiblesse. En outre, le recourant semble avoir agi sous l’influence de produits stupéfiants, dès lors que, de son propre aveu, il a reconnu qu’il n’était pas dans son état « normal » car il avait « fumé ». Il ressort de surcroît du rapport de police du 3 juin 2023 que, tout au long de l’interpellation et de l’intervention, le recourant s’est montré oppositionnel et injurieux à l’égard des policiers. Ces éléments constituent des indices concrets que le recourant pourrait désormais recourir à la violence lors de futures infractions contre le patrimoine. Enfin, compte tenu de la récidive en cours d’enquête, il convient également, en application de principe de célérité, de retenir l’existence d’un risque de réitération afin, comme il en avait été averti dans l’arrêt rendu précédemment par la Chambre de céans, d’empêcher le recourant de prolonger la procédure par la commission de nouveaux délits ».

 

              En ce qui concerne les mesures de substitution demandées par le prévenu , la Cour de céans a considéré ce qui suit (consid. 6.2) :

 

              « (…) la détention provisoire a été prononcée uniquement pour une durée d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 2 juillet 2023. Dans ces circonstances, la mise en œuvre de mesures de substitution sous la forme d’une assignation à résidence, d’un bracelet électronique ou d’une obligation de se présenter à un service administratif, comme l’invoque le recourant, paraît peu pertinente pour une période aussi brève, d’autant que le recours a été déposé le dernier jour du délai prévu à cet effet. Peu importe toutefois, ces mesures ne paraissant pas aptes à pallier les risques retenus, dès lors qu’elles reposent principalement sur le bon vouloir du recourant et que ses récidives multiples et l’immaturité qui ressortent de ses déclarations ne permettent pas de concevoir qu’il puisse respecter un quelconque engagement qu’il formulerait. A ce stade, on ne saurait non plus ordonner, à titre de mesure de substitution, l’exécution de la peine de privation de liberté apparemment prononcée par le Tribunal des mineurs du canton du Valais dès lors qu’on ignore tout de ce jugement et en particulier s’il est exécutoire. ».

 

              b) Le 15 juin 2023, le Ministère public a joint la cause PE23.010501-VWT à la cause PE22.019477-DDM. Le 16 juin 2023, il a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de deux mois. Il a invoqué les risques de fuite, de collusion et de réitération.

 

              Dans ses déterminations du 20 juin 2023, le prévenu a conclu au rejet de la demande de prolongation de sa détention provisoire.

 

              c) Par ordonnance du 26 juin 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu (I), en a fixé la durée maximale à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 1er septembre 2023 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III).

 

              L’ordonnance retient ce qui suit s’agissant de l’existence d’un risque de fuite :

 

              « (considérant) que le risque de fuite, retenu dans la précédente ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 6 juin 2023 précitée, demeure toujours réalisé, puisqu’aucun élément nouveau, ni les éléments avancés par la défense, ne vient remettre en doute l’appréciation opérée à ce propos, à laquelle il y a lieu de se référer intégralement,

 

              que l’on rappellera qu’R.________ est un ressortissant irakien, au bénéfice d'un permis F de requérant d'asile, et que, vivant chez ses parents, il n’a pas d’emploi et fait l’objet – selon ses dires – de poursuites à concurrence de CHF 5'000.- à CHF 10'000.-,

 

              que, sa situation apparait dès lors être des plus précaires, ce d’autant qu’il vient d’être condamné – de son propre aveu – par le Tribunal des mineurs valaisan à une peine de dix mois, dont cinq fermes, et qu’il fait également l’objet de deux enquêtes pendantes en sus de la présente procédure auprès des autorités valaisannes, pour lesquelles il sait risquer une nouvelle condamnation,

 

              qu’au surplus, l’intéressé sait désormais que les infractions pour lesquelles il sera renvoyé devant l’autorité de jugement peuvent donner lieu à une expulsion obligatoire du territoire helvétique,

 

              que, par ailleurs, le fait de savoir qu’il allait enfin pouvoir commencer à travailler, selon ses dires, ne l’a pas empêché de commettre à nouveau des infractions, pour la plupart admises, le week-end précédant la prise de son emploi,

 

              que, dans ces conditions, au vu du nombre de cas qui lui sont reprochés, lesquels pourraient vraisemblablement encore s’aggraver selon l’avancement de l’enquête, et de la peine privative de liberté à laquelle il sait s’exposer, on ne peut exclure et ce, quand bien même l’intéressé s’était spontanément rendu à l’audience de jugement précitée des autorités valaisannes, qu’R.________ préfère tout sacrifier en cas de libération et quitter le pays, respectivement disparaître dans la clandestinité, afin de se soustraire aux conséquences de la présente procédure ».

 

              L’ordonnance retient ce qui suit s’agissant de l’existence d’un risque de réitération :

 

              « (…) le risque de réitération est également réalisé dans la mesure où, depuis sa relaxation le 29 mars 2023, alors qu’il savait qu’il faisait l’objet de plusieurs enquête en cours, R.________ n’a pas hésité à récidiver, à plusieurs reprises, à tout le moins le 3 juin 2023 en commettant de nouvelles infractions contre le patrimoine et qu’il ressort du dernier arrêt de la CREP du 28 mars 2023 que celle-ci a souligné que si l’intéressé devait une fois encore récidiver en cours d’enquête, sa détention provisoire, basée sur un risque de récidive, se justifierait afin de garantir le principe de célérité (ATF 137 IV 84 consid. 3.2) ».

 

              L’ordonnance retient ce qui suit s’agissant des mesures de substitution demandées par le prévenu :

 

              « (…) le tribunal de céans considère qu’aucune mesure de substitution n’est apte à parer concurremment aux risques retenus à satisfaction, au vu de leur intensité et de l’absence de statut fixe de l’intéressé dans notre pays ; la défense n’en proposant d’ailleurs aucune ».

 

 

C.              Par acte du 7 juillet 2023, R.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance. Il a conclu principalement à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate est ordonnée et subsidiairement à la mise en œuvre de mesures de substitution fixées à dires de justice en lieu et place de la détention provisoire.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.              Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

 

3.              Le recourant conteste la validité de la demande de prolongation de sa détention provisoire déposée le 16 juin 2023 par le Ministère public. Il fait valoir en particulier ce qui suit :

 

                  «               (…) On peine (…) à déceler dans la demande de prolongation du Ministère public du 16 juin 2023 en quoi la nécessité de maintenir (le prévenu) en détention serait plus "claire" qu’au début du mois de juin 2023. Quand bien même la défense rejoint le (Tribunal des mesures de contrainte) quant à son appréciation sur le fait que chaque prolongation de la détention provisoire peut amener cette autorité à la prolonger d’une durée plus conséquente lors des prochaines demandes, l’on s’étonne tout de même de la nature des explications données par le parquet, dans sa motivation du 16 juin 2023, (qui) ne permettent pas au recourant d’évaluer concrètement et de se déterminer en bonne et due forme sur celles-ci, violant ainsi son droit d’être entendu au sens de l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale » (recours, p. 11 in fine).

 

              Il suffit de constater que le grief ainsi articulé ne concerne pas l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte – seule sujette à recours et unique objet de la présente procédure –, singulièrement sous l’angle de sa motivation, mais la seule saisine adressée à cette autorité. Il est donc irrecevable, faute de toute violation du droit d’être entendu susceptible de relever de la cognition de l’autorité de céans.

 

4.              Quant aux conditions de la détention provisoire, le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de commission d’un crime ou d’un délit (art. 221 al. 1 CPP). Comme la Cour de céans l’a relevé dans son précédent arrêt, cette condition est en effet réalisée puisqu’il a été interpellé en flagrant délit et reconnait l’essentiel des faits.

 

5.              En revanche, le recourant conteste d’abord l'existence du risque de fuite retenu par le Tribunal des mesures de contrainte (art. 221 al. 1 let. a CPP). Il fait valoir qu’il est domicilié chez ses parents, qu’il n’a pas les moyens de vivre ailleurs et que, au demeurant, il admet l’essentiel des faits incriminés, ce qui dénoterait sa volonté de collaborer à l’enquête plutôt que d’échapper aux conséquences pénales de ses actes.

 

              Il suffit, à cet égard, de renvoyer aux motifs de l’arrêt du 21 juin 2023 (cf. consid. 4.2), envoyé aux parties le 27 juin 2023, dès lors que la situation du recourant n’a manifestement pas changé depuis lors dans une mesure qui commanderait une appréciation différente. Du reste, le recourant n’expose pas en quoi la situation aurait changé. Le fait qu’il ait admis la plupart des cas qui lui sont reprochés est sans incidence à cet égard.

 

6.              Le recourant conteste ensuite l’existence du risque de réitération également retenu par le Tribunal des mesures de contrainte (art. 221 al. 1 let. c CPP). Il fait valoir que les infractions dont il est poursuivi ne sont pas dangereuses. Il ajoute que, dans son arrêt du 28 mars 2023, la Cour de céans n’avait pas écarté la possibilité d’une récidive et s’en était accommodée. Il en déduit, en substance, que l’existence du risque de réitération au sens légal doit désormais être écarte, dès lors que péril n’atteint pas le seuil de gravité qui justifierait la détention provisoire ou une prolongation de cette détention, et ce même si la réalisation de ce risque reste possible.

 

              Il suffit, à cet égard également, de renvoyer aux motifs de l’arrêt du 21 juin 2023 (cf. consid. 5.2), dès lors que la situation du prévenu n’a manifestement pas changé depuis lors et que les motifs en question répondent exactement aux griefs soulevés dans la présente procédure. Du reste, le recourant n’expose pas pour quelles raisons la situation devrait être appréciée différemment. Si l’appréciation de la Cour de céans a été différente en mars 2023, notamment parce que l’enquête avait progressé et qu’il convenait d’examiner si le recourant pouvait ne pas récidiver en cours d’enquête, il avait toutefois été averti que cette appréciation pourrait changer en cas de réitération.

 

7.              Enfin, le recourant requiert, à titre subsidiaire, la mise en œuvre de mesures de substitution (art. 237 CPP), singulièrement à forme d’une obligation de se présenter hebdomadairement à un service administratif. Il estime que de telles mesures sont d’autant plus indiquées que sa détention provisoire a été prolongée de deux mois.

 

              Il suffit, ici encore, de renvoyer aux motifs de l’arrêt du 21 juin 2023 (cf. consid. 6.2), dès lors que la situation du prévenu n’a manifestement pas changé depuis lors à cet égard non plus et que les motifs en question répondent exactement aux griefs soulevés dans la présente procédure, tant pour ce qui est du risque de fuite que du risque de récidive. La prolongation de la détention provisoire pour une durée limitée à deux mois n’y change rien sous l’angle du principe de proportionnalité. En particulier, c’est en vain que le recourant fait grief au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir retenu, dans sa précédente ordonnance, du 6 juin 2023, qu’une détention provisoire limitée à une durée d’un mois devrait suffire à le renvoyer devant l’autorité de jugement, pour considérer dorénavant qu’une durée supplémentaire de deux mois était nécessaire pour mener à terme l’enquête. Ce grief n’est en effet pas pertinent, dès lors que – comme le recourant le relève du reste lui-même (cf. consid. 2 ci-dessus) – le juge de la détention dispose de la faculté de modifier son appréciation au vu des développements des investigations ; tel est en particulier le cas, comme en l’espèce, en présence d’une jonction de causes décidée dans l’intervalle séparant les deux ordonnances. Au demeurant, le Tribunal des mesures de contrainte a exposé les motifs pour lesquels il avait procédé ainsi, et le recourant n’attaque pas cette motivation.

 

8.              Outre la détention déjà subie du 29 novembre 2022 au 29 mars 2023, le prévenu est détenu provisoirement depuis le 3 juin 2023. Sa détention provisoire a été prolongée pour une durée maximale de deux mois, soit jusqu’au 1er septembre 2023. Compte tenu des faits qui lui sont reprochés et du concours d’infractions, il s’expose à une peine privative de liberté d’une quotité manifestement supérieure à la durée totale de la détention qu’il aura subie à cette date. Le principe de proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP) est donc respecté, étant ajouté que l’enquête se poursuit.

 

9.              Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’indemnité sera fixée à 360 francs sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat de deux heures, au tarif horaire de 180 francs. A ces honoraires il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, et la TVA, par 28 fr. 25, à hauteur de 396 fr. au total, en chiffres arrondis. Les moyens articulés dans l’acte de recours du 7 juillet 2023 sont dans une large mesure similaires à ceux déjà soulevés dans le précédent mémoire de recours, du 16 juin 2023, et auxquels la Chambre de céans avait répondu de manière détaillée dans l’arrêt du 21 juin 2023, envoyé aux parties le 27 juin 2023, sans que le recourant n’en tienne compte dans son recours. Le conseil du recourant est avisé que ces moyens ne seront pas indemnisés une troisième fois, étant précisé que la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure pénale principale n’est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l’Etat, notamment en matière de détention provisoire (cf. ATF 139 I 206 consid. 3.3.1 ; TF 1B_188/2022 du 9 mai 2023 consid. 5.2 et la réf. citée).

 

              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 26 juin 2023 est confirmée.

              III.              L’indemnité allouée au défenseur d’office d’R.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs).

              IV.              Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’R.________, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier.


              V.              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’R.________ le permette.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me [...], avocat (pour R.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

-              Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada,

-              Service de la population (R.________, [...].2003),

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :