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TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

574

 

PE22.004475-NFN


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du 4 août 2025

__________________

Composition :              M.              Krieger, président

                            Mme              Byrde et M. Maillard, juges

Greffière :              Mme              Vuagniaux

 

 

*****

 

Art. 255 al. 1 let. a et 255 al. 1bis CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 25 juillet 2025 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 18 juillet 2025 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause no PE22.004475-NFN, la Chambre des recours pénale considère :

 

 

              En fait :

 

A.              X.________, ressortissant du [...], domicilié à [...], est né le [...] 1997. Une enquête pénale est ouverte contre lui pour infraction grave à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) en raison des faits suivants :

 

              Dans le canton de Vaud notamment, à tout le moins entre le 7 février 2022 et le 15 mars 2022, X.________ aurait participé, notamment en collaboration avec B.________, déféré séparément (PE21.021339-NFN), à un important trafic de cocaïne entre l’Italie et la Suisse, dont l’ampleur n’a pas encore pu être déterminée avec précision. Toutefois, il ressort des surveillances téléphoniques effectuées en temps réel sur les raccordements téléphoniques de B.________, des données extraites du téléphone portable de celui-ci et de la surveillance rétroactive du raccordement téléphonique de X.________, que ce dernier aurait agi en qualité de transporteur en important depuis [...], puis en livrant à Lausanne, à tout le moins à six reprises, une quantité totale estimée au minimum à 7.11 kilogrammes bruts de cocaïne à B.________, lequel distribuait cette drogue à différents grossistes pour qu’elle soit finalement déversée sur le marché vaudois des stupéfiants.

 

              Plus précisément, les faits suivants sont reprochés à X.________ :

 

              1. A Lausanne, [...], le 7 février 2022, X.________ a importé depuis l’Italie, puis livré à B.________ 186 fingers de cocaïne, soit 1'860 grammes bruts de cette drogue, qui ont ensuite été distribués par B.________ à 17 grossistes différents entre le 8 et le 9 février 2022 (P. 12 et 24, p. 60).

 

              2. A Lausanne, [...], le 16 février 2022, X.________ a importé depuis l’Italie, puis livré à B.________ 105 fingers de cocaïne, soit 1'050 grammes bruts de cette drogue, qui ont ensuite été distribués par B.________ à 20 grossistes différents entre le 17 et le 19 février 2022. Pour cette livraison, X.________ a reçu un montant de 559 fr. 63, envoyé par B.________ via l’agence de transfert de fonds RIA (P. 12 et 24, p. 58).

 

              3. A Lausanne, puis à Sainte-Croix, le 23 février 2022, X.________ a importé depuis l’Italie, puis livré, en compagnie de B.________, 105 fingers de cocaïne, soit 1'050 grammes bruts de cette drogue, à un individu non-identifié (P. 12 et 24, p. 57).

 

              4. A Lausanne, [...], le 3 mars 2022, X.________ a importé depuis l’Italie, puis livré à B.________ 105 fingers de cocaïne, soit 1'050 grammes bruts de cette drogue, qui ont ensuite été distribués par B.________ à différents grossistes (P. 12 et 24, p. 56).

 

              5. A Genève, puis à Lausanne, [...], le 7 mars 2022, X.________ a importé en Flixbus depuis l’Italie, puis livré à B.________ 105 fingers de cocaïne, soit 1'050 grammes bruts de cette drogue, qui ont ensuite été distribués par B.________ à 12 grossistes différents entre le 7 et le 8 mars 2022. B.________ était préalablement venu chercher X.________ vers 06h20 à la gare routière de Genève (P. 12 et 24, p. 53).

 

              6. A Lausanne, [...], le 15 mars 2022, X.________ a importé en Flixbus depuis [...], puis livré à B.________ 105 fingers de cocaïne, soit 1'050 grammes bruts de cette drogue, qui ont ensuite été distribués par B.________ à 11 grossistes différents entre le 15 et le 17 mars 2022. B.________ était préalablement venu chercher X.________ vers 07h14 à la gare routière de Genève (P. 12 et 24, p. 52).

 

              Le 22 mars 2022, vers 06h00, X.________ a été arrêté par la Police des frontières au Tunnel du Mont Blanc, à Courmayeur (I), à bord d’un Flixbus reliant [...] à Genève. Il était en possession de 144 fingers de cocaïne, représentant un poids total de 1.664 kilogrammes de cette drogue, qui étaient destinés à être importés en Suisse et remis à B.________, qui l’attendait à la gare routière de Genève. Pour ces faits, X.________ a été condamné, le 23 juin 2022, à trois ans d’emprisonnement et à une amende de 13'000 euros par le Tribunal ordinaire d’Aoste. Il a été incarcéré à la prison de Brissogne jusqu’au 5 mai 2022, date à laquelle il a été assigné en résidence surveillée à [...].

 

              Le 7 février 2024, le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) a décerné un mandat d’arrêt international à l’encontre de X.________. Celui-ci a été interpellé le 14 février 2024 et incarcéré à la prison de [...]. Par décision du 9 décembre 2024, le Ministère de la Justice de la République italienne a accordé aux autorités suisses l’extradition de l’intéressé.

 

              Le 14 mai 2025, X.________ a été pris en charge par les autorités suisses au poste-frontière de Ponte Chiasso, puis acheminé dans le canton de Vaud le 15 mai 2025.

              Par décision du 15 mai 2025, le Ministère public a repris la procédure pénale dirigée contre X.________ qu’il avait suspendue le 26 mars 2024.

 

              X.________ a été auditionné par le Ministère public le 15 mai 2025, puis par le Tribunal des mesures de contrainte le lendemain. Par ordonnance du 16 mai 2025, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 2 juin 2025 (no 408), le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu’au 13 août 2025. Par arrêt du 21 juillet 2025 (7B_603/2025), la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par X.________ contre l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 2 juin 2025.

 

B.              Par décision du 18 juillet 2025, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil d’ADN de X.________ à partir du prélèvement no  [...] (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II).

 

              Le Procureur a retenu que l’établissement du profil d’ADN du prévenu contribuerait à élucider et à circonscrire l’ampleur du trafic de stupéfiants mis en œuvre par celui-ci et pourrait également servir dans la perspective d’éventuelles infractions futures. En outre, il convenait de déterminer si l’ADN du prévenu se trouvait sur la drogue saisie par la police dans le cadre de l’enquête ouverte contre B.________ (PE21.021339-NFN).

 

C.              Par acte du 25 juillet 2025, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que l’établissement de son profil d’ADN à partir du prélèvement no  [...] ne soit pas ordonné et que les frais soient mis à la charge de l’Etat.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Ainsi, la décision du ministère public ordonnant l’établissement d’un profil d’ADN fondée sur l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (cf. notamment CREP 6 juin 2025/412 consid. 1 ; CREP 25 mars 2025/207 consid. 1).

 

              Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le Canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01 ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              En l’espèce, l’ordonnance contestée a été expédiée sous pli simple au conseil du recourant le 18 juillet 2025 et reçue selon lui le 21 juillet 2025, de sorte que le recours, interjeté le 25 juillet 2025, l’a été en temps utile. Déposé auprès de l’autorité compétente par un prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.

2.1              Le recourant relève tout d’abord que le Procureur cite l’art. 7 de la loi fédérale sur les profils d’ADN (loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues du 20 juin 2003 ; RS 363), alors que cette norme a été abrogée. Il invoque ensuite une violation des art. 147, 197 et 255 CPP. Il soutient que le premier motif invoqué dans l’ordonnance, soit que la mesure contribuerait à élucider un crime ou un délit, tombe à faux puisque celle-ci mentionne expressément que les faits sous ch. 1.1 à 1.6 sont « établis ». A partir du moment où le Ministère public est d’avis que les infractions sont réalisées, il en déduit que l’établissement de son profil d’ADN est inutile à élucider ce qui l’est déjà et que cette mesure est disproportionnée. Le recourant soutient en outre qu’en faisant référence à la procédure PE21.021339-NFN ouverte contre B.________, le Ministère public veut en réalité obtenir des preuves dans la présente procédure pour les utiliser dans la procédure PE21.021339-NFN. Or, dès lors qu’il n’est pas partie à ce dernier dossier et qu’il n’a pas accès aux drogues saisies dans ce cadre, il considère que l’art. 147 al. 1 CPP, qui consacre un droit du prévenu de participer à l’administration des preuves, est violé. Enfin, le recourant relève qu’il n’existe pas d’indices concrets quant à la commission d’éventuelles infractions futures et, surtout, que cette mesure peut être ordonnée par le tribunal et non par le ministère public, conformément à l’art. 257 CPP.

 

2.2              En vertu de l'art. 255 al. 1 let. a CPP (dans sa teneur au 1er janvier 2024), pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu.

 

              Aux termes de l'art. 255 al. 1bis CPP (en vigueur dès le 1er janvier 2024), le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent aussi être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu'il pourrait avoir commis d'autres crimes ou délits. Cette disposition codifie la règle jurisprudentielle déduite des art. 259 CPP et 1 al. 2 let. a de la loi fédérale sur les profils d'ADN (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 relatif à la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, p. 6405 [ad art. 255 et 257 CPP]). En vertu de cette disposition, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN ne sont pas limités à l'élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi ; ils peuvent également être ordonnés afin d'élucider des infractions passées ou futures qui sont encore inconnues des autorités de poursuite pénale (ATF 145 IV 263 consid. 3.3 ; TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2).

 

              Le profil d'ADN a notamment pour but d'éviter de se tromper sur l'identification d'une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents ; il peut aussi avoir des effets préventifs et contribuer à la protection de tiers (ATF 147 I 372 consid. 2.1 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.3 ; TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2 ; TF 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 3). Malgré ces indéniables avantages, l'art. 255 CPP n'autorise pas le prélèvement d'échantillons d'ADN et leur analyse de manière systématique (ATF 147 I 372 consid. 2.1 et les réf. ; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.2 ; TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2 et les arrêts cités).

 

              Selon la jurisprudence, l'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.4 ; TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.3 ; TF 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu ; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les réf. ; TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.3 ; TF 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3).

 

              Lorsque la mesure vise à élucider des infractions passées ou futures, elle n'est pas soumise à la condition de l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP : des indices au sens susmentionné suffisent. Des soupçons suffisants doivent cependant exister en ce qui concerne l'acte qui a fondé le prélèvement ou l'établissement du profil d'ADN (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 ; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.3 ; TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.3 ; TF 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2 ; TF 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.3 et les réf., y compris critiques citées).

 

              Lors de l'évaluation de la gravité de l'infraction, il convient de ne pas se fonder uniquement sur la poursuite sur plainte ou d'office de l'infraction, ni sur la peine menace abstraite. Il faut bien plutôt prendre en compte la nature du bien juridique concerné et le contexte en cause. L'établissement préventif d'un profil d'ADN s'avère notamment proportionné lorsque des intérêts particulièrement dignes de protection sont menacés, tels que l'intégrité physique ou sexuelle ou, dans certaines circonstances, le patrimoine (brigandage, vol avec effraction). Il doit s'agir de risques sérieux concernant des biens juridiques essentiels (ATF 147 I 372 consid. 4.3.1 ; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.2 ; TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.3 ; TF 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3).

 

2.3              En l’espèce, il faut en premier lieu constater que le recourant ne conteste pas l’existence des soupçons qui pèsent sur lui, de commission d’infraction grave à la LStup. A raison, dès lors que la quantité de drogue en cause – estimée au minimum à 7.11 kilogrammes bruts de cocaïne – dépasse très largement la limite posée par la jurisprudence. Par ailleurs, il ressort des faits pour lesquels le recourant est mis en cause, tels que reproduits dans l’ordonnance attaquée, que l’ampleur du trafic auquel il s’est livré n’a pas encore pu être déterminée avec précision. C’est ce que l’on peut également déduire des rapports de police au dossier (P. 12 et 24), qui montrent que les transports auxquels le recourant est soupçonné de s’être livré entre l’Italie et la Suisse, notamment en mains de B.________, compatriote [...], sont en lien avec un trafic de produits stupéfiants ayant des ramifications aux Pays-Bas. C’est donc avec une mauvaise foi certaine que celui-ci fait plaider que les faits énumérés aux ch. 1.1. à 1.6 sont établis, d’autant que lui-même a soutenu dans le cadre de sa détention provisoire, notamment, que les contrôles téléphoniques opérés sur le téléphone de B.________ et sur son propre téléphone, qui ont permis de le confondre pour ces transports, seraient illégaux et inexploitables (cf. arrêt CREP du 2 juin 2015/408 consid. 4.3), et que, de plus, il a requis le retranchement de ces moyens de preuve du dossier le 26 juin 2025 (cf. ordonnance du 28 juillet 2025). Dans ces conditions, il est manifeste que la mesure est tout à fait apte à contribuer à l'élucidation de l’important trafic de drogue pour lequel le recourant est poursuivi. Cette conclusion suffit à justifier l’établissement du profil d’ADN ordonné.

 

              En outre, le fait que le Ministère public entende déterminer si le matériel génétique du recourant se trouve sur les produits stupéfiants saisis, en particulier sur ceux qui ont été saisis dans le cadre de l’enquête ouverte contre B.________, justifie également l’établissement de son profil d’ADN. Son argument selon lequel l’enquête ouverte contre B.________ est séparée de la présente enquête n’est pas pertinent. En effet, le Ministère public ne prétend pas que les seuls éléments de comparaison figureraient dans un autre dossier, d’une part ; et, d’autre part, rien n’empêche le Ministère public de verser dans le présent dossier les éléments de comparaison qui figureraient dans l’enquête ouverte contre B.________, étant rappelé que c’est l’enquête ouverte en 2021 contre B.________ qui a permis, dans un second temps, l’identification du recourant, après qu’il avait rejoint B.________ le 7 février 2022 à la gare de Lausanne, arrivant par le train Venise-Lausanne (P. 4/1).

 

              Enfin, quant au fait que l’art. 7 de la loi fédérale sur les profils d’ADN (cité en en-tête de la décision) ait été abrogé au 1er août 2023 et que l’art. 257 CPP permette au tribunal, dans le jugement qu’il rend, d’ordonner le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN si des indices concrets laissent présumer que la personne condamnée pourrait commettre d’autres crimes ou délits, on ne voit pas en quoi cela pourrait modifier le constat selon lequel la mesure ordonnée est pleinement apte à élucider les faits reprochés au recourant, et en plus nécessaire, d’autant que – comme déjà dit – celui-ci a contesté l’exploitabilité des données extraites du téléphone de son comparse et celles ressortant de la surveillance rétroactive de son propre raccordement téléphonique. Au vu de l’extrême gravité des faits, cette mesure respecte ainsi manifestement le principe de proportionnalité.

 

3.              En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

 

              Au vu du travail accompli par Me Frank Tièche, défenseur d’office du recourant, il sera retenu 1 h 30 d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 270 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 5 fr. 40, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 22 fr. 31, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 298 fr. en chiffres ronds.

 

              Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que les frais imputables à la défense d’office, par 298 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 18 juillet 2025 est confirmée.

              III.              L’indemnité allouée à Me Frank Tièche, défenseur d’office de X.________, est fixée à 298 fr. (deux cent nonante-huit francs).

              IV.              Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due à Me Frank Tièche, par 298 fr. (deux cent nonante-huit francs), sont mis à la charge de X.________.

              V.              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible de X.________ que pour autant que sa situation financière le permette.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Frank Tièche, avocat (pour X.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Procureur cantonal Strada,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :