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TRIBUNAL CANTONAL |
576
PE20.016205-MNU |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du 14 juillet 2023
__________________
Composition : Mme B Y R D E, présidente
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffier : M. Jaunin
*****
Art. 33 CP ; 120 et 382 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 avril 2023 par P.________,
représentée par K.________, contre l’ordonnance rendue le
5
avril 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE20.016205-MNU,
la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 7 octobre 2020, K.________, agissant en tant que représentant qualifié de la société P.________, a déposé plainte pénale contre son épouse F.________, lui reprochant d’avoir, lors de son départ du domicile conjugal le 10 septembre 2020, emporté un ordinateur portable Macbook Pro, appartenant à sa société. Il lui faisait également grief d’avoir, le 6 octobre 2020, profité de son absence pour lui dérober, à son domicile, une somme de 480 francs (PV audition 1).
Le 9 novembre 2020, K.________ a déposé une seconde plainte pénale contre F.________,
lui reprochant de l’avoir faussement accusé, vers la mi-août 2020, de comportements violents
envers leurs enfants communs, auprès du pédiatre de ces derniers. Elle aurait repris ses allégations
dans une requête de mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence
déposée le
14 septembre 2020 devant
le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (P. 10).
Les plaintes pénales qui précèdent ont été versées dans le dossier PE20.016205-MNU.
Par courrier du 24 novembre 2020, mentionnant la référence PE20.016205-MNU, K.________ a informé le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) de ce qui suit :
« Par gain de paix, je souhaite retirer l’ensemble des plaintes à l’encontre de Madame F.________ à ce jour » (P. 15).
B. Par ordonnance du 5 avril 2023, le Ministère public, constatant que K.________ avait retiré ses plaintes pénales par acte du 24 novembre 2020, a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre F.________ pour vol au préjudice d’un proche, utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure et diffamation, subsidiairement calomnie (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Sous « Faits reprochés »,
au chiffre 3, la procureure a retenu qu’il était reproché à F.________ d’avoir
emporté sans droit un ordinateur portable Macbook Pro, acquis par son époux K.________ le 31
janvier 2018, pour le compte de sa société P.________, au prix de 2'519 euros. Cela étant,
elle a relevé que, le
1er
avril 2022, entendu en audience de mesures protectrices de l’union conjugale, K.________ avait
expliqué que cette société n’avait plus d’activité depuis 2017 et qu’elle
se trouvait en liquidation. Partant, elle a considéré qu’à la date du dépôt
de plainte, l’ordinateur concerné ne faisait plus partie des actifs de la société
mais qu’il appartenait au plaignant à titre privé, en l’absence de tout autre partenaire
social. Le vol commis au préjudice d’un proche ne se poursuivant pas d’office, il y
avait dès lors lieu de mettre fin à l’action pénale au vu du retrait de plainte
intervenu le 24 novembre 2020.
C. Par acte du 17 avril 2023 (date du sceau postal), la société P.________, représentée par K.________, a recouru contre cette ordonnance. Elle n’a pris aucune conclusion formelle mais, se référant aux faits relatifs à l’ordinateur portable MacBook Pro (cf. cas 3 de l’ordonnance), a souhaité que « la procédure puisse se poursuivre ».
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de
classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours
(art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction
du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire du
12 décembre
1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est toutefois irrecevable pour les motifs exposés ci-dessous.
2.
K.________ fait grief à F.________ d’avoir
dérobé l’ordinateur portable MacBook Pro appartenant à sa société P.________.
A cet égard, il expose avoir déposé plainte pénale, le 7 octobre 2020, en qualité
de gérant de cette société. Or, selon lui, le retrait de plainte du 24 novembre 2020 émanerait
de
lui-même « en
tant que personne physique » et non
de la société en question, laquelle maintiendrait dès lors sa plainte.
2.1 En vertu de l'art. 382 al. 1 CPP, toute autre partie que le Ministère public qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a la qualité pour recourir contre celle-ci. A titre préalable, il convient d'examiner si la recourante dispose de la qualité de partie, au sens de la disposition précitée.
La notion de partie –
énoncée à l'art. 382 al. 1 CPP – doit notamment être comprise au sens des art.
104 et 105 CPP (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 78 consid. 3.1). L'art. 104 al. 1 let. b CPP
reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante. Au sens de l'art. 118 CPP, on
entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer
à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1). Une plainte pénale
équivaut à une telle déclaration (al. 2). La déclaration doit être faite devant
une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire
(al. 3). Dans la déclaration, le lésé peut, (cumulativement ou alternativement), demander
la poursuite et
la condamnation de la personne
pénalement responsable de l'infraction (plainte pénale ; art. 119 al. 2 let. a CPP) et/ou faire
valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile ; art. 119 al. 2 let. b CPP)
par adhésion à la procédure pénale.
D'après l'art. 120 CPP, dont le titre marginal est « Renonciation
et retrait », le lésé peut en tout
temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens
; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive
(al. 1). Si la renonciation n'a pas été expressément restreinte à l'aspect pénal
ou à l'aspect civil, elle vaut tant pour la plainte pénale que pour l'action civile (al. 2).
Cette disposition, en dépit de son libellé, se réfère aussi bien à une renonciation
stricto sensu qu'à un retrait ; on entend par renonciation stricto sensu la déclaration par
laquelle le lésé renonce à faire usage d'un droit non encore exercé, et par retrait
la renonciation à une déclaration de constitution
de
partie plaignante émise précédemment en application des art. 118 et 119 CPP (Jeandin/Fontanet,
in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, 2e
éd. 2019 (ci-après : CR CPP), n. 1 ad art. 120 CPP). A l'image de ce qui prévaut
pour la constitution de partie plaignante,
la
renonciation peut se limiter à l'un ou l'autre aspect visé par l'art. 118 al. 1 CPP, c'est-à-dire
ne concerner que l'aspect pénal (cf. art. 199 al. 2 let. a CPP) ou que l'aspect civil (cf. art.
119 al. 2 let. b CPP), ou les deux à la fois. Conformément à
l'art.
120 al. 2 CPP, en l'absence de précision à cet égard, la renonciation sera irréfragablement
présumée valoir « tant
pour la plainte pénale que pour l'action
civile
» (Jeandin/Fontanet, in : CR CPP, op. cit., n. 5 ad art. 120 CPP et les références
citées).
La renonciation de la partie plaignante à ses droits procéduraux doit être exprimée de façon claire et sans équivoque (TF 1B_694/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1 et les références citées).
La renonciation de l'art. 120 CPP revêt un caractère exclusivement procédural, en ce sens
que l'intéressé renonce « aux
droits qui sont les siens », ce par quoi
il faut entendre les droits conférés par le CPP à la partie plaignante, à savoir
« participer à la
procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil
» (art. 118 al. 1 et 120 al. 1 CPP ; Jeandin/Fontanet, in : CR CPP, op. cit., n. 7 ad art.
120 CPP). La question est controversée de savoir si la renonciation emporte retrait d'une éventuelle
plainte pénale (pro : ATF 143 IV 104 consid. 5.1 ; ATF 138 IV 248
consid.
4.2.1 ; TF 6B_639/2019 du 7 février 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_510/2011
du
17 octobre 2011 consid. 2.4 ; sur cette question, cf. Lieber,
in :
Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers, Schultess Kommentar, Kommentar zur schweizerischen Prozessordnung, 3e
éd. 2020, t. I, n. 5 ad art. 120 StPO ; Jeandin/Fontanet, in : CR CPP, op. cit., n. 8 ad art.
120 CPP et les références citées). Aussi, certains auteurs en déduisent que la simple
renonciation du plaignant à son statut n'empêchera pas la procédure pénale de suivre
son cours, même s'il s'agit d'une infraction ne se poursuivant pas d'office (Jeandin/Fontanet, in :
CR CPP, op. cit., n. 9 ad art. 120 CPP).
En revanche, et quoi qu'il en soit, le retrait de plainte par le lésé en application de l'art.
33 al. 1 CP – qu'il se soit ou non constitué plaignant – emporte toujours renonciation
totale au statut de partie plaignante (Jeandin/Fontanet, in : CR CPP, op. cit., n. 9 ad art. 120
CPP). En effet, selon l'art. 33 CP, l'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième
instance cantonale n'a pas été prononcé (al. 1). Quiconque a retiré sa plainte ne
peut la renouveler (al. 2). Le retrait de plainte constitue une manifestation de volonté irrévocable
(ATF 143 IV 104 consid. 5.1 ; ATF 132 IV 97 consid. 3.3.1). Il est soumis aux mêmes exigences
de
forme que le dépôt d'une plainte pénale (art. 304 al. 1 et 2 CPP). A ce titre,
il
doit parvenir à une autorité de poursuite pénale (Riedo/Boner, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger,
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, op. cit., t. Il, n. 50 ad art. 304 StPO).
Un retrait de plainte s'apparente d'un point de vue procédural à un empêchement de procéder,
pour les infractions poursuivies sur plainte, et justifie donc un classement (cf. art. 319 al. 1 let.
d CPP ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.1 ; Riedo, in : Niggli/Wiprächtiger (éd.),
Basler Kommentar, Strafrecht I,
4e
éd. 2019, n. 29 ad art. 33 StGB et les références citées ; Landshut/Bosshard,
in :
Schultess Kommentar StPO, t. Il, n. 25 ad art. 319 StPO ; Grädel/Heiniger,
in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, op. cit., t. Il,
n. 13 ad art. 319 StPO ; Riedo in : Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e
éd., 2007, n. 24 ad art. 33 CP).
La partie plaignante qui a retiré sa plainte ou qui a renoncé à ses droits de partie plaignante
au sens précité n'est plus légitimée – au sens de l'art. 382 al. 1 CPP –
à recourir (Lieber, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers, Schultess Kommentar, Kommentar zur
schweizerischen Prozessordnung, op. cit., n. 15 ad
art.
382 StPO et la références citées).
2.2
En l’espèce, la société P.________
a perdu sa qualité de partie plaignante. En effet, par acte du 24 novembre 2020, adressé au
Ministère public et indiquant expressément le numéro de référence de la présente
cause pénale (PE20.016205-MNU), K.________ a indiqué qu’il retirait l’ensemble
des plaintes déposées contre F.________. Il n’a opéré aucune distinction entre
celles-ci. Partant, il ne saurait de bonne foi soutenir désormais que sa déclaration de retrait
était limitée à certaines plaintes seulement. Au contraire, en utilisant l’expression
« l’ensemble
des plaintes à l’encontre de F.________ à ce jour »,
dans le cadre de la procédure désignée précisément par son numéro de référence,
il a manifestement et objectivement procédé à une déclaration de retrait de plainte
au sens de l’art. 33 al. 1 CP et ce, tant pour lui-même que pour sa société ;
les termes utilisés sont clairs, sans équivoque, et le retrait des plaintes n’a été
soumis à aucune condition. En outre, la déclaration écrite, datée du 24 novembre
2020, est parvenue le
26 novembre 2020 à
l’autorité de poursuite pénale en charge du dossier. Elle revêtait donc la forme
exigée par l’art. 304 al. 2 CPP.
En définitive, la déclaration de retrait de plaintes était irrévocable et entraînait la perte des droits de partie plaignante de la recourante, notamment procéduraux. Dans ces conditions, celle-ci n’est plus partie à la procédure, ni par conséquent légitimée à contester l’ordonnance de classement par la voie d’un recours.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de P.________.
III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- P.________, c/o K.________,
- Me Marie-Pomme Moinat, avocate (pour F.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :