TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

578

 

AP22.008706-JSE


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du 4 août 2022

__________________

Composition :               Mme              Byrde, présidente

                            Mme              Fonjallaz et M. Krieger, juges

Greffière              :              Mme              Desponds

 

 

*****

 

Art. 86 al. 1 et 87 al. 1 CP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 19 juillet 2022 par K.________ personnellement et complété le 27 juillet 2022 par son défenseur d’office contre l’ordonnance rendue le 15 juillet 2022 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP22.008706-JSE, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

A.               a) K.________ est né le 29 mars 1970 à Vrnica, au Kosovo, pays dont il est ressortissant. Marié, il a cinq filles, dont deux majeures, qui résident au Kosovo avec leur mère.

 

              Incarcéré depuis le 5 décembre 2020 à la prison de la Croisée puis transféré le 1er novembre 2021 à la prison de Pöschwies, K.________ a formellement débuté, le 8 avril 2021, l’exécution d’une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 131 jours de détention avant jugement et de 4 jours en compensation du tort moral subi pour sa détention dans des conditions illicites, pour vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile et rupture de ban, selon le jugement rendu le 8 avril 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (P. 3/1). Cette autorité a également ordonné l’expulsion à vie du territoire suisse de l’intéressé.

 

              K.________ a atteint les deux tiers de sa peine le 24 juillet 2022. Le terme de sa peine est fixé au 24 mai 2023 (P. 3/6).

 

              b) Outre, la condamnation susmentionnée, le casier judiciaire suisse d’K.________ fait état des inscriptions suivantes :

-       3 juin 2016, Kriminalgericht des Kantons Luzern : peine privative de liberté de 30 mois, avec sursis partiel à l’exécution de la peine portant sur 18 mois et délai d’épreuve de 4 ans, pour vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, entrée et séjour illégaux ;

-       19 juin 2018, Tribunal pénal de la Broye : peine privative de liberté de 30 mois, partiellement complémentaire à celle prononcée le 3 juin 2016 et expulsion judiciaire de 5 ans, pour vol en bande et par métier, tentative de vol en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, entrée et séjour illégaux.

 

              c) Par courriel du 28 mars 2022 (P. 3/9), le Service de la population (ci-après : SPOP) a indiqué qu’K.________ séjournait illégalement sur le territoire suisse, eu égard à l’expulsion judiciaire à vie prononcée à son encontre le 8 avril 2021. Au bénéfice d’un laissez-passer, le condamné pourrait être refoulé vers son pays d’origine, la mise en œuvre de moyens de contrainte ou l’organisation d’un vol spécial étant pour le surplus réservée. 

 

              d) Selon le rapport relatif à la libération conditionnelle établi le 30 mars 2022 par la direction de la prison de Pöschwies (P. 3/10), K.________ s’était bien intégré au sein du cellulaire et entretenait de bons contacts avec les détenus, spécialement avec ceux qui s’exprimaient dans la même langue que lui. Vis-à-vis du personnel, il était quelque peu en retrait, du fait de la barrière de la langue, mais restait affable et serviable. La tenue de sa cellule, de même que son hygiène personnelle, étaient qualifiées d’exemplaires. Sa bonne gestion de ses ressources financières lui permettait par ailleurs de verser 20 fr. par mois destinés au remboursement de ses frais de justice. Dans son temps libre, il jouait volontiers au billard ou au football. A la date d’émission du rapport, K.________ n’avait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire. Seules des difficultés portant sur les restrictions à l’accès au téléphone – sans grandes conséquences – étaient observées. Affecté au service de nettoyage, le condamné se distinguait par son application à la tâche, sa fiabilité, sa ponctualité et les bons rapports qu’il entretenait avec ses supérieurs.

 

              En ce qui concerne son avenir, il était mentionné qu’K.________ avait exprimé son intention de retourner au Kosovo et avait entrepris des démarches concrètes dans ce sens, à savoir notamment l’obtention d’un document de voyage.

 

              Au terme de son rapport, la direction de la prison de Pöschwies, après avoir rappelé l’excellent comportement en détention d’K.________, concédait que les difficultés liées au marché du travail dans le pays d’origine du condamné, de même que ses antécédents judiciaires en Suisse, étaient des éléments défavorables dans l’établissement du pronostic de comportement en cas d’octroi de la libération conditionnelle. Elle relevait néanmoins que le condamné entretenait des contacts réguliers avec les membres de sa famille vivant au Kosovo et qu’il y avait fort à penser qu’il disposerait d’un logement dans ce pays. La direction considérait en définitive que le risque de récidive présenté par le condamné ne serait pas davantage réduit par une exécution de sa peine au-delà de ses deux tiers et qu’en tout état de cause, les biens juridiques menacés ne relevaient ni de la vie, ni de l’intégrité physique, et qu’il ne se justifiait pas, à cet égard, de maintenir l’intéressé en détention, en conséquence de quoi, la direction de la prison de Pöschwies a préavisé favorablement à la libération conditionnelle d’K.________.

 

 

B.              a) Le 12 mai 2022, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a saisi la Juge d’application des peines d’une proposition tendant à refuser la libération conditionnelle à K.________. L’autorité considérait que les nombreux antécédents judiciaires, le non-respect total qu’K.________ démontrait vis-à-vis de l’autorité et de l’ordre juridique suisse et le fait qu’il soit un récidiviste réintégré contraignaient à poser un pronostic pas particulièrement favorable.

 

              b) Le 22 juin 2022, la Juge d’application des peines a procédé à l’audition d’K.________, en présence de son défenseur d’office (P. 7). A cette occasion, K.________ a confirmé que son incarcération se déroulait sans heurt, bien qu’elle lui pèse en raison de la distance qu’elle plaçait entre sa famille et lui. Invité à se déterminer sur les actes retenus à son encontre par le Tribunal correctionnel le 8 avril 2021, il a déclaré : « J’ai toujours déclaré depuis le début que je me sentais mal vis-à-vis de mes agissements. J’ai commis mes actes en pleine crise du COVID-19. Ma femme et ma fille étaient malades. J’étais complètement démuni. Je tenais à rentrer au pays. Sur le moment, je n’ai pas compris mes actes de folie. J’ai réalisé plus tard ».

 

              Confronté à ses antécédents judiciaires, K.________ a déclaré : « J’ai souffert pendant vingt ans d’une maladie psychique. J’ai été prisonné (recte : emprisonné) en Yougoslavie pendant la guerre. J’étais sans cesse accompagné de personnes mortes et je subissais des persécutions. Pendant mes détention en 2016 et 2018 en Suisse, j’ai pris un traitement qui m’a beaucoup aidé. Cette fois-ci, je n’ai pas eu de traitement car je considère que je vais beaucoup mieux. Vous me faites remarquer que cela ne m’a pourtant pas empêché de récidiver. Je vous présente des excuses mais la situation était dramatique. J’ai reçu la nouvelle que ma femme et ma fille étaient malades et je voulais rentrer auprès d’elles au plus vite. Il est exact que j’ai commis ces cambriolages pour rentrer auprès d’elles au plus vite ».

 

              S’agissant du fait qu’il avait été renvoyé au Kosovo à de multiples reprises et qu’il était systématiquement revenu en Suisse, K.________ a déclaré : « Je suis pauvre mais je suis travailleur et je suis revenu à chaque fois dans le but de travailler malgré mon drame psychologique. Il est exact que j’ai fait l’objet d’une expulsion judiciaire du territoire suisse pour une durée de 5 ans lors d’un précédent jugement en 2018. Je souhaite préciser que j’étais en Allemagne et j’ai transité par la Suisse dans le but de rentrer au Kosovo. Vous me dites qu’il y a un problème géographique dans mes explications. J’étais traumatisé et j’ai saisi la première opportunité pour rentrer au Kosovo c’est-à-dire transiter depuis l’Allemagne par la Suisse, l’Italie et enfin l’Albanie. Vous me demandez si je me sens concerné par les décisions qui sont prises à mon encontre. Auparavant, je n’en étais pas conscient mais j’ai demandé à être interdit à vie de venir en Suisse et en Europe occidentale car j’ai compris que je détruisais ma famille ».

 

              Interrogé sur ses projets d’avenir, K.________ a déclaré : « Je veux rentrer au Kosovo, rejoindre ma famille et commencer à travailler. Je vous donne ma parole d’honneur que vous n’allez plus me revoir. Vous avez ma garantie et celle de ma famille (...) Je suis conscient que c’est difficile pour vous de me croire. Vous pouvez vous renseigner auprès de la prison selon quoi j’ai changé car j’exécute un travail de confiance et peu de prisonniers ont ce privilège. Pour vous répondre, je vais travailler comme cuisinier dans un restaurant. Mon avocate vous a produit une copie de mon contrat de travail (ndr : P. 8). Je dois commencer le 1er août 2022 pour un salaire de 500 euros (...) je serai logé dans la maison familiale. C’est la maison de mes parents. J’y vivrai avec mon épouse et nos cinq filles ».

 

              Informé de la proposition de l’OEP quant à sa libération conditionnelle, K.________ a déclaré : « Je vous en supplie de m’accorder cette dernière chance. J’ai cinq filles et la chance de commencer un travail dans mon pays (...) je pourrai vivre et faire vivre ma famille avec 550 euros. Je vis à la campagne. Je vous promets encore une fois de ne jamais revenir en Suisse (...) Je suis disposé à accepter toutes les conditions pour ma libération, y compris celle de me présenter toutes les semaines à l’ambassade suisse au Kosovo pour vous prouver que je reste au pays ».

 

              c) Le 24 juin 2022, le Ministère public, se ralliant entièrement à la proposition de l’OEP, a préavisé négativement à la libération conditionnelle d’K.________.

 

              d) Dans ses déterminations du 5 juillet 2022, K.________, par son défenseur d’office, a observé que s’il était vrai qu’il était à nouveau entré sur le territoire suisse en 2019 nonobstant l’expulsion judiciaire dont il faisait l’objet, c’était uniquement pour pouvoir rentrer au Kosovo ; que la situation de sa famille, notamment concernant l’éducation scolaire et professionnelle de ses filles s’était détériorée depuis son départ et accentuée avec la crise sanitaire et que depuis sa condamnation du 8 avril 2021, il ne souhaitait qu’une seule chose : rentrer au Kosovo le plus rapidement possible pour recommencer à travailler et subvenir aux besoins de sa famille. Il a précisé que son épouse et leur cinq filles, ne percevaient aucun revenu, vivaient dans l’indigence et que les deux aînées, majeures, avaient dû interrompre leurs études afin de trouver, sans succès, un travail pour subvenir aux besoins de la famille et qu’il lui était particulièrement pénible de savoir sa famille dans une telle situation alors qu’il était dans l’incapacité de l’aider. K.________ a ensuite fait valoir que ses projets futurs étaient demeurés identiques depuis son entrée à la prison de Pöschwies, que ceux-ci consistaient à retourner au Kosovo pour y travailler et qu’il disposait d’un contrat de travail prévoyant une entrée en fonction dès le 1er août 2022, date qui pourrait être respectée eu égard au fait qu’il disposait déjà d’un laissez-passer vers le Kosovo. Il a en outre observé qu’il disposait d’un logement dans son pays d’origine, soit la maison familiale de ses parents, où il vivait auparavant et où sa femme et leurs cinq filles vivaient toujours à l’heure actuelle. Il en a déduit que de tels projets, concrets, parlaient en faveur d’une libération conditionnelle. K.________ est encore revenu sur son comportement en détention, qualifié d’irréprochable et approprié par la direction de la prison de Pöschwies et a rappelé qu’il avait reconnu l’ensemble des faits objets du jugement rendu le 8 avril 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, respectivement qu’il payait mensuellement 20 fr. pour rembourser les frais de justice y relatifs. K.________ a conclu dès lors à sa libération conditionnelle au deux tiers de sa peine, à savoir en date du 24 juillet 2022.

 

              e) Par ordonnance du 15 juillet 2022, la Juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à K.________ (I), a arrêté l’indemnité de Me Marcel Waser, défenseur d’office d’K.________, à 916 fr. 60, débours et TVA compris (II) et a laissé les frais de la décision, y compris l’indemnité arrêtée sous chiffre II, à la charge de l’Etat (III).

 

              La Juge d’application des peines a considéré que le comportement en détention d’K.________ et que ses projets d’avenir étaient les seuls éléments positifs au dossier. Elle a relevé en particulier que deux lourdes peines privatives de liberté prononcées en 2016 et 2018 pour des faits identiques n’avaient pas dissuadé K.________ de revenir en Suisse, alors qu’il n’ignorait pas se trouver sous le coup d’une expulsion judiciaire pour une durée de cinq ans, pour se livrer à de nouveaux cambriolages et que les explications données et les regrets exprimés à ce propos par le condamné apparaissaient de pures circonstances. Elle en a déduit que dans ces conditions et en dépit d’un contrat de travail au Kosovo, il y avait à craindre qu’K.________ fasse une nouvelle fois fi des décisions prises à son encontre et qu’il revienne en Suisse pour se livrer à de nouvelles infractions contre le patrimoine, ce d’autant plus qu’il avait lui-même admis que sa famille au Kosovo se trouvait dans une situation financière catastrophique et qu’on pouvait ainsi légitimement douter qu’un salaire de 550 euros lui permette de faire vivre sept personnes. La Juge d’application des peines en a conclu que le pronostic quant au comportement futur d’K.________ était résolument défavorable ; que même sous l’angle d’un pronostic différentiel, rien ne permettait de considérer qu’il se justifierait de libérer conditionnellement le prénommé, à plus forte raison que des règles de conduite ne sauraient lui être imposées au vu de son prochain départ de Suisse et que dans ces circonstances, l’élargissement anticipé devait lui être refusé.

 

 

C.              a) Par acte du 19 juillet 2022 adressé à la Juge d’application des peines et transmis par celle-ci à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, K.________ a demandé à la magistrate de reconsidérer sa décision du 15 juillet 2022 et de lui accorder la libération conditionnelle.

 

              Par acte du 27 juillet 2022, par son défenseur d’office, K.________ a formé recours contre l’ordonnance du 15 juillet 2022 prononcée par la Juge d’application des peines, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui soit accordée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la Juge d’application des peines pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              b) Le 2 août 2022, dans le délai imparti conformément à l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la Juge d’application a indiqué qu’elle renonçait à se déterminer et s’est intégralement référée aux considérants de son ordonnance du 15 juillet 2022.

 

              Par courrier du 3 août 2022, le Ministère public a également indiqué renoncer à déposer des déterminations et s’est référé intégralement à son préavis du 24 juin 2022, ainsi qu’à l’ordonnance rendue par la Juge d’application des peines le 15 juillet 2022.

 

 

              En droit :

 

1.             

1.1              En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours. Le recours doit ainsi être motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              En l’espèce, interjetés en temps utile dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente par le condamné personnellement, puis sous la plume de son défenseur d’office, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), les recours d’K.________ sont recevables.

 

2.              Dans son courrier du 19 juillet 2022, le recourant fait valoir que sa femme et ses filles dépendent de lui et que leur situation est fragile et préoccupante. Il ajoute que le travail qu’il a trouvé suffirait à nourrir sa famille sans qu’il n’ait besoin de commettre de nouveaux délits. Il exprime encore ses regrets vis-à-vis de ses agissements passés et réitère son intention de ne plus revenir en Suisse.

 

              Sous la plume de son défenseur d’office, il fait valoir qu’hormis ses antécédents, qui ne sauraient à eux seuls empêcher une libération conditionnelle, il adopte un comportement exemplaire en détention, qu’il s’acquitte du paiement de 20 fr. par mois en remboursement des frais de justice mais encore que la direction de la prison de Pöschwies s’est positionnée favorablement à sa libération conditionnelle, estimant qu’une exécution complète de sa peine n’aurait aucun impact en termes de diminution du risque de récidive. Il observe qu’au contraire, l’exécution de sa peine dans son intégralité ne présenterait que des désavantages et un impact négatif sur ses perspectives de resocialisation puisqu’il perdrait sa place de travail et se retrouverait dans des conditions plus difficiles que s’il bénéficiait d’un élargissement anticipé.

 

2.1              Aux termes de l’art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l’autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

 

              La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l’exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l’exception. Il n’est plus nécessaire, pour l’octroi de la libération conditionnelle, qu’un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d’une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l’intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l’origine de sa condamnation, le degré éventuel de son amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu’il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3 ; TF 6B_420/2022 du 6 juillet 2022 consid. 2.1). La nature des délits commis par l’intéressé n’est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d’infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l’auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. Au demeurant, pour déterminer si on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu’elle soit conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b), il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu’une nouvelle infraction soit commise mais également l’importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi le risque de récidive qu’on peut admettre est moindre si l’auteur s’en est pris à la vie ou à l’intégrité corporelle de ses victimes que s’il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113 consid. 2a).

 

              Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et les désavantages de l’exécution de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4a et consid. 5b/bb). S’il ne faut pas s’attendre à ce que le pronostic s’améliore de manière significative d’ici au terme de l’exécution de la peine, la priorité peut être accordée à l’intérêt de la sécurité publique au vu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de l’importance des biens juridiques menacés (TF 6B_420/2022 précité).

 

              Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d’un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l’auteur que l’exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb). Il faut pour cela que la libération conditionnelle offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème, ou de désamorcer celui-ci, que l’exécution complète de la peine n’offrirait pas, et dont on se priverait en y procédant (ATF 124 IV 193 consid. 4d/bb in initio).

 

2.2              En l’espèce, il n’est pas contesté que les deux premières conditions de l’art. 86 al. 1 CP sont réalisées. Le recourant a en effet exécuté les deux tiers de sa peine et il fait preuve d’un comportement en détention qualifié d’exemplaire.

 

              A l’instar de tous les intervenants au dossier, force est de constater que les antécédents d’K.________, de même que sa propension – sur plus d’une décennie – à réintégrer le territoire suisse en dépit de plusieurs mesures de refoulement pour commettre des infractions sont des éléments qui interrogent sur la valeur de la « parole d’honneur » dont il se prévaut aujourd’hui pour affirmer que jamais plus on ne le reverra en Suisse. De même, les explications du recourant pour expliquer sa présence la plus récente en Suisse – un soi-disant bref transit entre deux autres Etats – ne convainquent pas et sont contredites par les faits retenus à son encontre le 8 avril 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois qui se sont déroulés sur une durée de près d’un mois (cf. P. 3/1, pp. 6 à 8), que le recourant a par ailleurs fini par admettre, du bout des lèvres, non sans se retrancher derrière un état émotionnel désespéré, ce qui illustre une capacité d’amendement peu aboutie, à tout le moins en ce qui concerne les conséquences vis-à-vis des victimes directes de ses actes. Cet amendement peut néanmoins aussi se concevoir vis-à-vis des victimes indirectes d’un condamné, en les personnes de ses proches, famille et entourage. De ce point de vue, les regrets exprimés par K.________ vis-à-vis de son épouse et de ses cinq filles apparaissent sincères, en particulier lorsqu’il se dit affligé de les savoir dans une situation précaire, dénuées de revenu et peinant à subvenir à leurs besoins et qu’il tire un lien direct entre leur malheur et ses infractions. Cela ressort en particulier de son audition devant la Juge d’application des peines, d’une part, et du rapport établi de la direction de la prison de Pöschwies d’autre part, qui fait état de difficultés pour le condamné à accepter de ne pouvoir s’entretenir aussi souvent qu’il le souhaitait avec sa famille (« einschränkenden Telefonregelung », P. 3/10, p. 4). On peut espérer sous cet angle que la longue période d’incarcération n’a pas laissé le recourant totalement indifférent et qu’il semble avoir mesuré les conséquences de ses actes, ce qui est un premier élément favorable de nature à contrebalancer ses antécédents pénaux.

 

              Aux paroles, on doit en outre relever que le recourant a joint les actes. K.________ a en effet mis à profit le temps de son incarcération pour chercher un emploi et a collaboré à l’obtention d’un document de voyage, investissement personnel et proactif qui est de nature à faciliter son retour au Kosovo. Les efforts en termes de resocialisation du condamné ont au demeurant porté leurs fruits, puisqu’ils ont abouti à la signature d’un contrat de travail (P. 8). Il s’agit là aussi d’éléments factuels, actuels et favorables qui témoignent d’une collaboration du recourant afin de préparer au mieux son retour à la vie en liberté, dans son pays d’origine, où il dispose donc d’un statut.

 

              Finalement, il convient de ne pas perdre de vue que les infractions pour lesquelles le recourant a été condamné, certes dans trois jugements distincts, sans les minimiser, portaient atteinte à un bien juridique qui n’est pas le plus précieux de notre ordre juridique, puisqu’il s’agit de la propriété. Sous cet angle-ci, la dangerosité du recourant n’est pas comparable à celle d’un délinquant qui s’en serait pris à la vie ou l’intégrité physique d’autrui, et peut être relativisée.

 

              Au vu de ce qui précède, on ne saurait accorder davantage de poids aux antécédents du recourant qu’au travail qu’il a accompli depuis lors – attitude exempte de tout reproche en détention, prestations remarquables en atelier de travail, remboursement partiel des frais de justice, élaboration de projets d’avenir concrets et en adéquation avec la situation administrative en Suisse – et en déduire un pronostic résolument défavorable en termes de récidive. De surcroît, on ne distingue pas le moindre avantage à l’exécution complète de sa peine par un condamné qui dispose – au deux tiers de sa peine – d’un contrat de travail dans son pays d’origine où il accepte de retourner vivre, où il sera entouré de toute sa famille et où il bénéficiera d’un logement. Aucune amélioration ne saurait raisonnablement être exigée du condamné qui s’est, jusqu’ici, conformé à toutes les exigences inhérentes à l’exécution de sa peine et la sauvegarde de la sécurité publique ne commande pas son maintien en détention.

 

              En définitive, c’est à tort que la Juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à K.________, dès lors qu’un pronostic non défavorable peut être posé en faveur de ce dernier. Il se justifie dès lors de le libérer conditionnellement. Cet élargissement anticipé sera toutefois subordonné à la prise en charge du recourant par les autorités administratives compétentes chargées de l’exécution de son expulsion judiciaire.

 

              Il convient en outre d’impartir à K.________ un délai d’épreuve d’une année à partir de la date de sa libération effective, conformément à l’art. 87 al. 1 CP, le solde de peine étant en l’espèce inférieur à un an.

 

3.              Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent.

 

              Le recourant ayant obtenu gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que l’indemnité allouée à son défenseur d’office, arrêtée à 540 fr., représentant trois heures de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr., plus les débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA à 7,7%, par 42 fr. 45, soit 594 fr. au total en chiffres arrondis, seront laissés à la charge de l’Etat. 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

              I.              Le recours est admis.

              II.              L’ordonnance du 15 juillet 2022 est réformée à son chiffre I comme il suit :

                            « I. accorde la libération conditionnelle à K.________ au premier jour utile où son expulsion de Suisse pourra être mise en œuvre ;

                            Ibis. impartit à K.________ un délai d’épreuve d’une durée d’un an dès sa libération effective »

                            L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

              III.              L’indemnité allouée à Me Marcel Waser, défenseur d’office d’K.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs).

              IV.              Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Marcel Waser, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

              V.              L’arrêt est exécutoire.

La présidente :                                                                                                                 La greffière :

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié et adressé par courriel, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Marcel Waser, avocat (pour K.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué par courrier et courriel à :

‑              Mme la Juge d’application des peines,

-              Mme la Procureure cantonale Strada,

-              Office d’exécution des peines (réf : OEP/PPL/18518/VRI/ECU),

-              Direction de la prison de Pöschwies,

-              Service de la population,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

              La greffière :