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TRIBUNAL CANTONAL |
581
PE21.019941 |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Décision du 9 août 2023
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Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges
Greffière : Mme Vuagniaux
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Art. 56 let. f et 58 CPP
Statuant sur les demandes de récusation déposées le 26 mai 2023 par B.________ et C.________ à l'encontre du Procureur X.________, dans la cause no PE21.019941, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) B.________, de nationalité [...], née le [...] 1969, et C.________, de nationalité [...], né le [...] 1990, se sont mariés le 30 mars 2017. A ce moment-là, B.________ bénéficiait d’un permis C et C.________ n’était titulaire d’aucun permis de séjour.
Le casier judiciaire suisse de B.________ ne comporte aucune inscription. Celui de C.________ fait état d’une condamnation, le 6 juin 2014, par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Haut-Valais, à 60 jours-amende à 80 fr. le jour pour faux dans les certificats, entrée illégale et comportement frauduleux à l’égard des autorités au sens de la LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20).
b) A la suite de trois dénonciations anonymes survenues en juillet, août et octobre 2021 (P. 5, 10 et 11), une enquête pénale a été ouverte, le 18 novembre 2021, à l’encontre de B.________ et C.________ pour comportement frauduleux à l’égard des autorités au sens de l’art. 118 al. 1 LEI. Il leur est reproché d’avoir contracté un mariage de complaisance afin que C.________ obtienne un permis de séjour, contre le paiement d’un montant de 20'000 francs.
c) B.________ et C.________ ont été interpellés le 11 janvier 2022. Ils ont été entendus séparément le même jour et à la même heure par la police, sans être assistés d’un avocat. B.________ a reconnu les faits reprochés.
d) Par ordonnance du 23 février 2022, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 28 mars 2022 (no 222), puis par deux arrêts du Tribunal fédéral du 4 novembre 2022 (1B_456/2022 pour B.________ et 1B_444/2022 pour C.________), le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a refusé de retrancher du dossier les procès-verbaux des auditions de B.________ et C.________ du 11 janvier 2022 (I), a considéré que ces procès-verbaux étaient exploitables (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III).
e) Entendus séparément le 1er septembre 2022 par le Procureur X.________, chacun assisté d’un avocat, B.________ et C.________ ont refusé de répondre aux questions.
Entendus séparément le 16 février 2023 par le Procureur X.________, chacun assisté d’un avocat, B.________ et C.________ ont accepté de répondre aux questions mais ont nié tout mariage de complaisance.
f) Le 20 avril 2023, le Procureur X.________ a adressé un avis de prochaine clôture aux parties, en les informant qu’il entendait les mettre en accusation devant le Tribunal et qu’un délai au 5 mai 2023 leur était imparti pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuve.
Le 5 mai 2023, C.________ a indiqué qu’il n’avait pas de réquisition de preuve à formuler.
Le 5 mai 2023, invoquant une surcharge de travail inattendue, le conseil de B.________ a sollicité une prolongation de délai de dix jours. Par courrier du 9 mai 2023, avec copie à C.________, le Procureur X.________ a accordé à B.________ un délai jusqu’au 16 mai 2023.
Par courrier daté du 16 mai 2023, reçu le 17 mai 2023, C.________ a sollicité la mise en œuvre de la procédure simplifiée.
Par deux plis recommandés datés du 16 mai 2023, mais reçus le 19 mai 2023 seulement, B.________ a indiqué qu’elle n’avait pas de réquisition de preuve à formuler et a sollicité l’exécution de la procédure simplifiée.
g) Par acte du 17 mai 2023, le Ministère public a engagé l’accusation de B.________ et C.________ devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, considérant que l’infraction de comportement frauduleux à l’égard des autorités au sens de l’art. 118 al.1 LEI était réalisée. Il a requis, pour B.________, une peine privative de liberté de 8 mois, avec sursis pendant 2 ans, et une amende de 2'000 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, et, pour C.________, une peine privative de liberté de 9 mois ferme et une expulsion du territoire suisse pendant 5 ans.
Par ordonnance du même jour, le Ministère public a refusé à C.________ la mise en œuvre d’une procédure simplifiée conformément à l’art. 359 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
Le 23 mai 2023, la Présidente de la Chambre pénale du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a informé B.________ que la mise en œuvre d’une procédure simplifiée n’était plus possible en ce qui la concernait, le dossier étant actuellement entre les mains du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois.
B. Le 26 mai 2023, C.________ a sollicité la récusation du Procureur X.________, le renvoi de la cause au Ministère public pour instruction, l’annulation des actes auxquels le procureur avait procédé et le replacement de la cause en l’état où elle se trouvait avant l’envoi de l’acte d’accusation et de la décision de refus de la mise en œuvre d’une procédure simplifiée. Il a fait valoir qu’à l’issue de son audition du 16 février 2023, le procureur lui aurait dit qu’il entendait statuer par la voie de l’ordonnance pénale, que lui-même aurait dit au procureur avoir une préférence pour un renvoi au Tribunal par le biais de la mise en œuvre d’une procédure simplifiée préalable, que le procureur lui aurait donné quelques semaines de réflexion, que le procureur l’aurait appelé, le 27 mars 2023, pour s’enquérir de sa position et lui confirmer son accord pour la mise en œuvre d’une procédure simplifiée et que lui-même aurait confirmé en retour son accord pour une telle procédure. Dans ces circonstances, C.________ considérait que le revirement de position du procureur consistant à proposer dans l’acte d’accusation une peine ferme de 9 mois ainsi que son expulsion de Suisse pendant 5 ans – alors qu’initialement le procureur entendait statuer par la voie de l’ordonnance pénale qui ne prévoyait pas d’expulsion de Suisse – portait atteinte à la bonne foi et à la confiance que l’on était en droit d’accorder aux autorités judiciaires.
Le 26 mai 2023, B.________ a également sollicité la récusation du Procureur X.________. Elle a exposé qu’à l’issue de l’audience du 16 février 2023, le procureur lui aurait annoncé son intention de rendre une ordonnance pénale, que C.________ aurait privilégié un renvoi devant le Tribunal, que, de fil en aiguille, une procédure simplifiée serait « venue sur la table », qu’il aurait alors été convenu de laisser les prévenus « cogiter » sur la position à adopter, que le procureur aurait ajouté qu’une fois la demande écrite de procédure simplifiée faite par l’une et/ou l’autre des parties, il les citerait à comparaître à une nouvelle audience afin de les entendre sur la reconnaissance des faits, que, lors d’une rencontre sans lien avec la présente cause, son conseil aurait informé le procureur qu’il lui adresserait une demande écrite d’exécution de la procédure simplifiée, que le procureur aurait renouvelé son accord de principe tant avec la procédure simplifiée qu’avec la modalité de sa confirmation écrite et qu’elle se serait fiée aux assurances données par cette autorité et qu’ainsi, en rendant une décision de refus de mise en œuvre de la procédure simplifiée et en dressant un acte d’accusation, le procureur aurait violé le principe de la bonne foi consacré par l’art. 3 al. 1 CPP. La requérante a en outre sollicité l’audition comme témoin de [...], greffière auprès du Ministère public, qui avait assisté à la fin de l’audience du 16 février 2023, ainsi que l’annulation des actes accomplis par le procureur dont elle préciserait lesquels dans le délai de l’art. 60 al. 1 CPP.
Le 13 juin 2023, la Procureure R.________ a indiqué que X.________ n’exerçait plus sa fonction de procureur depuis le 1er juin 2023 et a conclu au rejet des demandes de récusation, considérant que celles-ci visaient manifestement à contourner l’absence de voies de recours contre la décision de refus de mise en œuvre d’une procédure simplifiée et l’acte d’accusation. Elle a en outre relevé qu’à défaut de reconnaissance des faits par C.________, les conditions de la mise en œuvre d’une procédure simplifiée n’étaient pas remplies, et que, contrairement à ce que celui-ci soutenait, le refus de la mise en œuvre de cette procédure ne violait pas ses droits puisqu’il serait jugé selon la procédure ordinaire devant un tribunal indépendant et impartial. Quant à B.________, la procureure a retenu que la demande de mise en œuvre d’une procédure simplifiée n’avait pas été traitée par le Procureur X.________, dès lors que dite demande avait été reçue par le Ministère public le 19 mai 2023, soit après la transmission du dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le 23 juin 2023, la Présidente de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a informé la Procureure R.________ que, dans la mesure où la prise de position de la personne dont la récusation était demandée devait servir à l’établissement des faits, la Cour ne pouvait pas se prononcer sans que X.________ se détermine personnellement. En outre, les actes de procédure dont l’annulation était ou serait requise avaient déjà été accomplis par X.________, de sorte que le fait que celui-ci ne soit plus en charge de l’affaire ne suffisait pas à rendre les demandes de récusation sans objet. Elle a par conséquent invité la Procureure R.________ à demander à X.________ de prendre position sur les demandes de récusation.
Le 26 juin 2023, B.________ s’est déterminée sur la réponse du Ministère public du 13 juin 2023, en maintenant ses demandes de récusation et d’audition comme témoin de [...]. Elle s’est par ailleurs ralliée à la demande de récusation formée par C.________.
Le 29 juin 2023, X.________ a pris position comme il suit :
« A titre liminaire, renvoi est fait aux éléments indiqués dans la prise de position de Mme la Première Procureure R.________ du 13 juin 2023, qui sont tout à fait pertinents.
Pour le surplus, il m’apparaît nécessaire d'apporter quelques précisions sur le déroulement de la procédure.
Suite à l'audition du 16 février 2023, le soussigné a effectivement indiqué aux conseils de prévenus qu'en cas de reconnaissance des faits, la procédure pourrait être clôturée par une ordonnance pénale, cas échéant avec une renonciation à l'expulsion. Les conseils ont indiqué qu'ils préfèreraient que leurs clients soient jugés devant un tribunal de première instance, pour des motifs tactiques en lien avec le statut de séjour de leurs clients. La question d'une procédure simplifiée s'est ensuite posée, étant précisé qu'elle nécessitait toujours l'existence d'une reconnaissance par les prévenus, au moins sous la forme écrite, des faits reprochés. Dite reconnaissance n'a jamais été portée à la connaissance du Ministère public.
A la fin du mois de mars 2023, en l'absence de retours des mandataires, le soussigné a contacté le défenseur de M. C.________, afin de s'enquérir de la position de son client. Malgré les indications de ce conseil lors de ce contact téléphonique, aucune demande de mise en œuvre de la procédure simplifiée n'est parvenue au Ministère public dans les semaines suivantes.
Finalement, un avis de prochaine clôture a été adressé le 20 avril 2023 aux parties, annonçant leur renvoi devant l'autorité de jugement. Ce n'est qu'après une demande de prolongation de délai que la demande de M. C.________ est parvenue au Ministère public, alors que celle de Mme B.________ arrivera encore deux jours plus tard.
Les parties ont ainsi attendu trois mois, entre leur dernière audition – lors de laquelle ils ont contesté tout comportement illicite – et la fin du délai prolongé d'avis de prochaine clôture, pour requérir une procédure simplifiée. Dite réquisition nécessite l'envoi d'un courrier de quelques lignes, qui aurait en tout temps pu être transmis au magistrat. Les parties ont finalement décidé, de manière dilatoire, de repousser au maximum leur demande, alors que ceux-ci avaient été informés en février déjà du futur départ du soussigné. Il semble ainsi malvenu pour ceux-ci de reprocher une quelconque mauvaise foi de la part du magistrat instructeur, qui n'a fait qu'appliquer les conditions légales nécessaires à la mise en œuvre d'une procédure simplifiée selon l'art. 358 al. 1 CPP. Le soussigné estime ainsi avoir agi avec bonne foi et impartialité durant l'intégralité de la procédure préliminaire.
Finalement, la reconnaissance par les prévenus des faits déterminants pour la cause apparaît parfaitement centrale. Le soussigné a toujours conditionné le règlement de la procédure par une ordonnance pénale ou une procédure simplifiée à une telle reconnaissance des faits. Sans celle-ci, et sans la remise en question personnelle du prévenu qu'elle implique, il n'a jamais été question de renoncer à requérir une expulsion judiciaire facultative de M. C.________, en particulier au vu de ses antécédents. Dans la présente affaire, les conseils des prévenus ont multiplié les démarches afin de prolonger la procédure (demande de retranchement de pièce, recours au Tribunal cantonal puis fédéral, nouvelle demande de reconnaissance d'inexploitabilité des procès-verbaux d'audition, demande de réaudition des parties), et il convient désormais de permettre le jugement des prévenus sans plus attendre.
Le soussigné conclut ainsi au rejet de la demande de récusation de M. C.________. Quant à celle de Mme B.________, elle doit être considérée irrecevable, dès lors que le soussigné n'a pas statué sur sa demande de mise en œuvre d'une procédure simplifiée. »
Le 10 juillet 2023, B.________ s’est déterminée sur la prise de position de X.________ du 29 juin 2023.
En droit :
1.
1.1 Selon l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur les demandes de récusation déposées par B.________ et C.________ (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), dès lors que celles-ci sont dirigées contre un procureur.
2.
2.1 La question de savoir si les requêtes de récusation ont été déposées en temps utile doit être tranchée d'office avant l'examen des moyens invoqués.
2.2 Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
La récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_536/2021 du 28 janvier 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4), sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; JdT 2015 III 113 consid. 1.2.1). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l’utiliser que comme « bouée de sauvetage », en ne formulant la demande de récusation qu’après avoir pris connaissance d’une décision négative ou s’être rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; JdT 2015 III 113 consid. 1.2.1).
En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours (TF 1B_536/2021 précité consid. 3.1 ; TF 1B_367/2021 du 29 novembre 2021 consid. 2.1), mais en tout cas dans un délai inférieur à dix jours (JdT 2015 III 113). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (arrêts précités ; TF 1B_305/2019 et 1B_330/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2.1).
2.3 En l’espèce, la décision de refus de la mise en œuvre d’une procédure simplifiée ainsi que l’acte d’accusation ont été envoyés aux parties le mercredi 17 mai 2023. Dès lors que les demandes de récusation ont été postées le vendredi 26 mai 2023, elles peuvent être considérées comme ayant été déposées en temps utile. Quant à la réplique du 10 juillet 2023, elle a également été déposée en temps utile.
3.
3.1 Un magistrat est récusable, selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les réf. ; TF 1B_426/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.2).
Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les réf. ; TF 1B_426/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.2). La récusation d’un magistrat ne peut intervenir pour vérifier la légalité des actes ou leur opportunité et ne vise qu’à vérifier son impartialité (ATF 141 IV 178, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142).
La garantie d’un juge impartial ne commande pas la récusation d’un magistrat au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; TF 1B_167/2022 du 8 août 2022 consid. 4.1.2 ; TF 1B_290/2020 et TF 1B_311/2020 du 4 août 2020 consid. 2.6). D’ailleurs, même dans le cas où le juge s’est déjà occupé de la cause dans la procédure simplifiée qui n’a pas abouti, une récusation n’est pas admise de ce simple fait (ATF 148 IV 137, JdT 2022 IV 276).
3.2 En vertu du principe de la bonne foi, concrétisé aux art. 5 al. 3 et 9 Cst. et 3 al. 2 let. a CPP, les organes de l’Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Ce principe oblige notamment l’autorité de poursuite à agir de façon cohérente, en évitant des comportements contradictoires afin d’assurer une certaine sécurité juridique (ATF 143 IV 117 consid. 3.2 ; TF 1B_474/2019 du 6 mai 2020 consid. 2.1).
3.3 Aux termes de l’art. 60 CPP, les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu’elle a eu connaissance du motif de la récusation (al. 1). Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l’autorité pénale (al. 2). Si un motif de récusation n’est découvert qu’après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables (al. 3).
3.4 En l’espèce, X.________ n’exerce plus sa fonction de procureur au sein de l’Etat de Vaud depuis le 1er juin 2023. La requête de récusation est donc sans objet, en tant qu’elle viserait les actes accomplis après cette date.
Dans la mesure où les prévenus requièrent également l’annulation d’actes accomplis par ce magistrat lorsqu’il était encore en fonction, il convient de tout de même examiner s’il existe un motif de récusation.
A cet égard, il ressort du dossier que les deux prévenus ont été entendus par le procureur le 16 février 2023. A cette occasion, ils ont tous les deux contesté les faits qui leur sont reprochés (PV aud. 5 et 6). Il est admis – de sorte que l’audition de [...] requise par B.________ est inutile – qu’à l’issue de ces auditions, l’éventualité d’une ordonnance pénale puis d’une procédure simplifiée a néanmoins été discutée entre les conseils des prévenus et le procureur. Ce dernier précise que la mise en œuvre d’une procédure simplifiée n’a toutefois été envisagée qu’à la condition que les prévenus reconnaissent les faits, ce dont il n’y a pas lieu de douter, l’exécution d’une telle mesure n’étant tout simplement pas possible dans le cas contraire (art. 358 ss CPP). Il ne ressort toutefois pas du dossier que les prévenus auraient par la suite communiqué au procureur leur disposition à admettre les faits reprochés ni formellement requis une procédure simplifiée. Il est en revanche admis que, le 27 mars 2023, le procureur a pris la peine de contacter par téléphone le conseil de C.________ pour s’enquérir de la position de la défense et que celui-ci lui a indiqué que le prévenu était d’accord pour la mise en œuvre d’une procédure simplifiée. Aucun des conseils n’a toutefois formellement confirmé au procureur que les prévenus étaient prêts à reconnaître les faits ni requis la mise en œuvre de cette procédure dans les semaines qui ont suivi. Sans nouvelles des parties, le procureur leur a donc adressé un avis de prochaine clôture le 20 avril 2023, lequel faisait clairement état de son intention de mettre les prévenus en accusation. Les conseils n’ont pas immédiatement réagi à cet envoi qui devait pourtant être compris comme signifiant la fin des discussions entreprises en vue de la mise en œuvre d’une procédure simplifiée. Ils ont au contraire attendu le dernier jour du délai prolongé pour se manifester et se sont par ailleurs bornés à requérir la mise en œuvre de cette procédure sans même prendre la peine de préciser si les prévenus étaient désormais prêts à reconnaître les faits (P. 49 et 51).
Dans ces circonstances, on peut parfaitement comprendre que le procureur ait refusé de mettre en
œuvre une procédure simplifiée et décidé de renvoyer les prévenus en jugement.
On ne saurait en tous les cas lui reprocher de s’être comporté de manière contraire
aux règles de la bonne foi. C’est bien au contraire les parties qui, en raison de leur passivité
ambiguë, se sont privées de la possibilité de bénéficier d’une telle procédure.
Le fait, invoqué par le requérant C.________, que l’appel téléphonique du mois
de mars n’a pas été protocolé au procès-verbal des opérations ne constitue
par ailleurs pas une faute susceptible de fonder l’existence d’un motif de récusation.
S’il est d’autre part vrai que le procureur aurait sans doute dû attendre quelques jours
supplémentaires avant d’engager l’accusation devant le tribunal de police, de manière
à tenir compte du temps nécessaire à l’acheminement postal des courriers que les
parties pouvaient adresser jusqu’au 16 mai 2023 – ce qui lui aurait permis également
de traiter la demande de procédure simplifiée de B.________ qui ne lui est parvenue que le
19 mai
2023 –, cette omission ne saurait
non plus suffire à fonder une apparence de prévention.
En définitive, il y a lieu de constater que le Procureur X.________ n’a nullement violé le principe de la bonne foi ni commis d’erreur susceptible de fonder une suspicion de partialité. Tous les griefs des requérants tirés d’une violation de l’art. 56 let. f CPP, manifestement infondés, doivent par conséquent être rejetés.
4. Il résulte de ce qui précède que les demandes de récusation présentées le 26 mai 2023 par B.________ et C.________ à l’encontre du Procureur X.________ doivent être rejetées dans la mesure où elles ont un objet.
Les frais de procédure, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des requérants, qui succombent (art. 59 al. 4 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP par analogie).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Les requêtes de récusation présentées le 26 mai 2023 par B.________ et C.________ sont rejetées dans la mesure où elles ont un objet.
II. Les frais de procédure, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de B.________ et C.________, à parts égales et solidairement entre eux.
III. La décision est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Stephen Gintzburger, avocat (pour B.________),
- Me Jeton Kryeziu, avocat (pour C.________),
- Ministère public central,
et communiquée à :
‑ Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :