TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

582

 

AP23.008163-JSE


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 17 juillet 2023

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Composition :               Mme              Byrde, présidente

                            Mme              Fonjallaz et Krieger, juges

Greffière              :              Mme              Gruaz

 

 

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Art. 86 al. 1 CP ; 385 al. 1 CPP

 

              Statuant sur les recours interjetés les 6 et 10 juillet 2023 par O.________ contre l’ordonnance rendue le 27 juin 2023 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP23.008163-JSE, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) De nationalité [...], O.________, né le [...] 1974 au [...], est venu en Suisse au début des années 2000, pays dans lequel il s’est marié et a eu deux enfants, âgés actuellement de 14 et 16 ans. 

 

              b) O.________ exécute présentement les peines privatives de liberté suivantes selon l’avis de détention du 3 avril 2023 :

              - 150 jours en conversion d’une peine pécuniaire impayée prononcée par le Staatsanwaltschaft Lenzburg pour dommages à la propriété, injure, violation de secrets privés, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et contrainte ;

              - 5 ans de peine privative de liberté, sous déduction de 446 jours de détention avant jugement et un jour de compensation du tort moral subi pour sa détention dans des conditions illicites, 30 jours en conversion d’une peine pécuniaire impayée et 20 jours en conversion d’une amende impayée, pour injure, violation du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vue, menaces, contrainte, viol et pornographie, selon jugement rendu le 25 janvier 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne.

 

              O.________ a été reconnu coupable d’avoir, à Lausanne, entre juin 2018 et octobre 2019, publié des annonces érotiques au nom d’une ex-amie pour se venger de leur rupture, en accompagnant celles-ci de photos dénudées et des coordonnées privées et professionnelles de la victime, de telle sorte qu’elle a été contrainte de déménager, de nombreux hommes la contactant et se présentant à son domicile. O.________ a également été reconnu coupable d’avoir contraint à plusieurs reprises une autre amie, qui souhaitait rompre, à entretenir des relations sexuelles avec lui entre 2018 et 2019, notamment en la menaçant de diffuser des photos et vidéos d’elle à caractère sexuel. Lorsque sa victime s’est finalement opposée à de nouveaux rapports sexuels, O.________ a mis à exécution ses menaces et a envoyé la vidéo d’un des viols au fils de 13 ans de celle-ci, ainsi que des vidéos et images intimes à son employeur et à son nouveau conjoint.

 

              Le Tribunal correctionnel a estimé que la culpabilité du prévenu était écrasante, relevant notamment que sa prise de conscience était inexistante et qu’il avait fait preuve d’un mépris total pour ses victimes, les faisant notamment passer pour des affabulatrices.

 

              Le Tribunal a considéré qu’O.________, lourdement condamné pour des faits graves et très exposé à la récidive, ne pouvait pas bénéficier de la clause de rigueur prévue par l’art. 66 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l’intérêt public devant prévaloir sur son intérêt privé à rester en Suisse, de telle sorte que le Tribunal a ordonné à l’encontre de celui-ci une expulsion judiciaire du territoire suisse pour une durée de 12 ans.

 

              Par jugement du 8 juin 2021 (no 239), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l’appel formé par O.________ contre ce jugement et confirmé celui-ci. Par arrêt du 29 novembre 2022, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours d’O.________
(TF 6B_1252/2021).

 

              Le casier judiciaire suisse d’O.________ ne mentionne pas d’autres condamnations que celles qu’il exécute actuellement.

 

              c) O.________, détenu depuis le 22 octobre 2019, a formellement débuté l’exécution de ses peines le 25 janvier 2021, à la prison de
la Croisée à Orbe, puis aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO), à compter du 29 mars 2023. Le 28 juin 2023, il a atteint les deux tiers de ses peines, dont le terme est fixé le 4 mai 2025.

 

              d) Dans un rapport du 6 avril 2023, la Direction de la prison de la Croisée, a exposé que, lors de son séjour, O.________ avait respecté le cadre imposé et présenté un comportement adéquat, en se montrant calme, poli et correct avec l’ensemble du personnel. Il avait également été serviable avec les autres détenus et pouvait tenir le rôle de modérateur lorsque certains s’emportaient. Il s’est intéressé à toutes sortes d’activités proposées par le secteur socio-éducatif et s’est montré participatif. S’agissant du travail en détention, O.________ a donné entière satisfaction dans sa fonction de nettoyeur d’étage, étant toutefois précisé qu’il avait dû être recadré en lien avec ce statut, en raison de sa tendance à se mêler de l’organisation de l’étage et à s’immiscer dans des conversations ne le concernant pas. O.________ a subi trois jours d’arrêts à titre de sanction disciplinaire pour s’être bagarré avec un codétenu, le 2 mars 2023, et l’avoir maintenu au sol.

 

              S’agissant des faits ayant donné lieu à sa condamnation, la Direction de la prison a relevé qu’O.________ maintenait un positionnement similaire à celui tenu lors de son jugement, affirmant avoir fait l’objet d’accusations mensongères de la part de ses deux ex-compagnes. Il se montrait très critique, voire dénigrant à l’égard de sa seconde victime, arguant qu’elle ne cessait de revenir vers lui malgré une rupture qu’il aurait lui-même instiguée et qu’elle l’aurait accusé, afin de ne pas avoir à reconnaître une infidélité à son nouveau compagnon. O.________, s’estimant exempt de tout reproche, déplorait avoir fait l’objet d’une justice partiale, entièrement à charge, et refusait de s’acquitter des frais de justice et des indemnités pour tort moral dont il était débiteur.

 

              La Direction de la prison a exposé qu’O.________ n’avait que peu réfléchi à un projet de réinsertion concret à sa sortie de prison, si ce n’était qu’il mentionnait son souhait de retrouver un emploi dans le domaine de l’imprimerie. Il contestait son expulsion et s’opposait à sa mise en œuvre en refusant de collaborer à l’obtention d’un document de voyage, mais déclarait toutefois qu’il s’y conformerait si sa famille devait être renvoyée simultanément.

 

              Malgré le bon comportement général d’O.________, la Direction de la prison de la Croisée a émis un pronostic défavorable à sa libération conditionnelle, en raison du manque d’évolution de ses capacités d’introspection et d’amendement depuis son jugement, de ses projets d’avenir peu concrets et de son ambivalence par rapport à son expulsion.

 

              e) Dans ses courriels des 11 janvier et 30 mai 2023, le Service de la population (SPOP) a mentionné qu’outre l’expulsion judiciaire prononcée à son encontre, O.________ avait fait l’objet d’une décision cantonale de renvoi de Suisse le 30 mars 2012, confirmée par le Tribunal cantonal le 7 janvier 2023, puis par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 11 juin 2023. O.________ avait toutefois obtenu un nouveau permis de séjour, valable jusqu’au 8 novembre 2020, à la suite d’un arrêt du 9 novembre 2015 de la Cour de droit administratif et public, dans le cadre d’un recours contre une décision du SPOP déclarant irrecevable sa demande de reconsidération. Le SPOP a indiqué que les démarches étaient en cours, afin d’obtenir un document de voyage permettant son départ de Suisse, mais que celles-ci risquaient d’être longues en l’absence de collaboration active d’O.________.

 

 

              f) Dans le cadre de l’instruction ayant mené au jugement du
25 janvier 2021, O.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique réalisée par le Dr Etienne Colomb, dont le rapport a été rendu le 7 avril 2020, puis complété le 27 juin suivant. L’expert a posé le diagnostic de trouble de la personnalité de type personnalité dyssociale au sens de la CM-10 (Classification Internationale des Maladies, 10e révision, 1992) et a constaté que les actes délictueux commis par O.________ étaient en lien avec ce trouble. Toutefois, O.________ ayant agi alors qu’il avait les capacités de jugement pour savoir qu’il enfreignait les règles et celui-ci disposant également des ressources nécessaires pour réfréner ses impulsions, sa responsabilité a été appréciée comme pleine et entière. L’expert a relevé que l’expertisé avait tendance à profiter de ses victimes et qu’il ne montrait aucune empathie ni sentiment de culpabilité à leur égard. Le risque de récidive a été apprécié comme étant particulièrement élevé en raison du trouble, mais l’expert n’a préconisé aucun traitement, considérant qu’il serait voué à l’échec, puisque l’expertisé n’y adhérerait vraisemblablement pas, celui-ci ne ressentant pas de souffrances en lien avec le trouble et n’ayant dès lors aucun intérêt à se faire soigner.

 

B.              a) Le 27 avril 2023, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a saisi le Juge d’application des peines (JAP) d’une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle d’O.________. L’OEP a en effet constaté qu’une expulsion ne pouvait pas être mise en œuvre à bref délai et qu’un important travail introspectif devait encore être entrepris par le condamné - étant rappelé que l’expertise psychiatrique avait retenu un risque particulièrement élevé de récidive - de telle sorte que le pronostic était défavorable en cas de remise en liberté anticipée.

 

              b) Entendu le 30 mai 2023 par le JAP, O.________ a expliqué qu’il éprouvait des difficultés durant sa détention mais qu’il trouvait la force de les affronter grâce au soutien de sa famille. Il a expliqué qu’il avait fait recours contre la sanction disciplinaire, car il ne s’agissait pas d’une bagarre, mais d’une agression à son encontre. Il n’a pas souhaité revenir sur sa condamnation, basée selon lui sur un procès inéquitable, et a affirmé qu’à part sa famille et lui-même, il n’y avait pas eu d’autres victimes dans cette affaire. Il a également contesté le résultat de l’expertise psychiatrique et s’est étonné que l’on puisse suggérer qu’il suive une psychothérapie. Il s’est dit prêt à collaborer avec les autorités en vue de son renvoi, tout en espérant pouvoir demeurer en Suisse avec sa famille et y trouver un travail. Informé des raisons qui avaient justifié le préavis négatif de l’OEP concernant la libération conditionnelle, O.________ a déclaré les trouver inacceptables et s’est dit disposé à fournir toutes les garanties nécessaires, produisant une promesse de contrat de travail, conditionnée toutefois à la présentation d’une autorisation de séjour valable.

 

              Lors de l’audience, le défenseur d’O.________ a requis la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique, refusée par le JAP par courrier du 31 mai 2023, au motif que la situation n’avait pas connu d’évolution depuis le rapport déposé par le Dr Colomb le 7 avril 2020 et son complément du
27 juin suivant.

 

              c) Par acte du 2 juin 2023, le Ministère public a préavisé négativement à la libération conditionnelle d’O.________.

 

              d) Dans le délai qui lui était imparti, O.________, par son défenseur d’office, a produit des déterminations datées du 16 juin 2023, et a conclu à sa libération conditionnelle. Il a considéré que les conditions de l’art. 86 CP étaient réalisées puisque son comportement en détention était excellent et qu’une appréciation globale des éléments pertinents devait conduire à un pronostic favorable. Ainsi, l’absence d’introspection et de reconnaissance des faits ne devait pas à elle seule conduire au refus de sa libération, mais devait être considérée comme un élément parmi d’autres à prendre en considération. De plus, le risque de récidive devait être considéré comme moindre, dès lors que les infractions s’étaient produites dans le cadre d’une relation sentimentale adultère et qu’il s’était depuis lors recentré sur sa famille. Il a ainsi allégué que, compte tenu de son changement d’état d’esprit, l’expertise psychiatrique ne décrivait plus l’homme qu’il était et n’était plus d’actualité, en particulier s’agissant du risque de récidive.

 

              e) Par ordonnance du 27 juin 2023, le JAP a refusé d’accorder la libération conditionnelle à O.________ (I), arrêté l’indemnité accordée au défenseur d’office de celui-ci (II) et a laissé les frais de la décision, y compris l’indemnité précitée, à la charge de l’Etat (III).

 

              A titre liminaire, le JAP n’a pas donné suite à la réquisition formulée lors de l’audition du 20 mai 2023 d’ordonner une nouvelle expertise psychiatrique, au motif que dite requête n’avait pas été renouvelée dans les déterminations finales et que le positionnement d’O.________ quant à ses délits n’avait connu strictement aucune évolution laissant penser que le risque de récidive pourrait éventuellement être revu à la baisse.

 

              Le JAP a relevé qu’O.________ avait déjà été condamné pour des faits similaires à l’encontre de sa première victime en 2017 et qu’il avait persisté dans ses agissements délictueux à son encontre, des années après leur rupture, avant de s’en prendre sexuellement à une autre conquête, qu’il avait de surcroît douloureusement humiliée en diffusant des photos dénudées d’elle. Par ailleurs, le JAP a estimé que les projets d’avenir d’O.________, centrés sur la Suisse, étaient inconsistants, voire utopiques, puisqu’en contradiction totale avec son statut d’expulsé. Ainsi, malgré un comportement adéquat en détention, le JAP a considéré que le pronostic quant au comportement futur d’O.________ était défavorable, vu son absence d’amendement, la négation de son potentiel de violence, sa volonté manifeste de ne pas collaborer à son expulsion, le risque de récidive significatif et l’importance du bien juridique à protéger. La libération conditionnelle lui a donc été refusée.

 

C.              Par acte daté du 6 juillet 2023, O.________, agissant seul, a formé recours contre l’ordonnance précitée en concluant à l’octroi de la libération conditionnelle.

 

              Par acte daté du 10 juillet 2023, O.________, par l’intermédiaire de son avocat, a recouru une nouvelle fois contre dite ordonnance avec les mêmes conclusions.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP.

 

              Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du
12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

              Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 ; Keller, in Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad
art. 396 StPO et les références citées ; Guidon, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 9c ad
art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,
2e éd. 2019, n. 20 ad art. 385 CPP).

 

              L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation
(TF 6B_1447/2022 précité et les réf. cit.).

 

1.2              En l’espèce, les recours ont été interjetés en temps utile par le condamné qui a qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP.

 

              Toutefois, l’écrit du 6 juillet 2023, intitulé « observations », souffre d’un défaut de motivation. En effet, le recourant revient sur les faits ayant conduit à sa condamnation (cf. le titre : « INVRAISEMBLANCE DE LA COMMISSION DE VIOLS »), sans discuter aucunement les motifs invoqués dans la décision attaquée, ni exposer en quoi les conditions d’une libération conditionnelle seraient finalement réunies. Cette manière de faire contrevient aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP et est, partant, irrecevable.

 

              Le recours adressé le 10 juillet 2023, par l’intermédiaire de son défenseur, est quant à lui recevable, dès lors qu’il respecte les formes prescrites par la loi.

 

2.

2.1              Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

 

              La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception. Il n'est plus nécessaire, pour l'octroi de la libération conditionnelle, qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 précité consid. 2.2 et 2.3 ; TF 6B_1037/2022 du 14 décembre 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_420/2022 du 6 juillet 2022 consid. 2.1 ;
TF 6B_525/2021 du 25 octobre 2021 consid. 2.1). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. En outre, si la libération conditionnelle n'est pas subordonnée à une reconnaissance des actes ou de l'illicéité des actes ayant conduit à la condamnation, il s'agit toutefois d'un indice qui peut permettre de poser un pronostic sur le comportement futur du condamné en liberté (ATF 124 IV 193 consid. 5b/ee, JdT 2000 IV 162 ; TF 6B_259/2014 du 5 juin 2014 consid. 2.5). Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3 ; ATF 125 IV 113 consid. 2a ; TF 6B_1037/2022 précité ; TF 6B_420/2022 précité ; TF 6B_525/2021 précité).

 

              Le Tribunal fédéral exige de procéder à un pronostic différentiel. Il s'agit d'examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine. Afin de procéder à un tel pronostic, il sied de comparer les avantages et les désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 précité consid. 4a et consid. 5b/bb ; TF 6B_525/2021 précité et les arrêts cités ; TF 6B_387/2021 du 13 août 2021 consid. 4.1). S'il ne faut pas s'attendre à ce que le pronostic s'améliore de manière significative d'ici au terme de l'exécution de la peine, la priorité peut être accordée à l'intérêt de la sécurité publique au vu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de l'importance des biens juridiques menacés (TF 6B_420/2022 précité ; TF 6B_525/2021 précité ; TF 6B_387/2021 précité). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 précité consid. 4d/aa et bb ; TF 6B_420/2022 précité ; TF 6B_525/2021 précité). Il faut pour cela que la libération conditionnelle offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème, ou de désamorcer celui-ci, que l’exécution complète de la peine n’offrirait pas, et dont on se priverait en y procédant (ATF 124 IV 193 précité consid. 4d/bb in initio).

 

2.2              En l’espèce, il n’est pas contesté que les deux premières conditions de l’art. 86 al. 1 CP sont réalisées. Le recourant a en effet exécuté les deux tiers de ses peines et fait preuve d’un bon comportement général en détention. C’est donc l’évaluation du risque de récidive présenté par le recourant qui donne lieu à débat.

 

2.3.1              Le recourant conteste la manière dont le JAP a procédé à l’examen du pronostic quant à son comportement futur.

 

              En premier lieu, il allègue que l’ordonnance entreprise se base sur une constatation incomplète des faits, en ce sens que les éléments dénotant un changement de son comportement n’ont pas été mentionnés ni a fortiori pris en compte. Il fait ainsi valoir que son comportement en prison est excellent, qu’il n’est pas violent et qu’il s’est bien intégré dans son nouvel établissement de détention. Selon lui, ce changement d’attitude aurait dû motiver la mise en œuvre d’une nouvelle expertise. Or, le JAP s’est basé sur une expertise psychiatrique datant de plus de trois ans, qui ne serait plus d’actualité selon le recourant, et qui fait état de capacités d’amendement inexistantes, alors que, selon celui-ci, le fait qu’il ne reconnaisse pas ses torts et clame son innocence ne devrait pas être pris en considération et à plus forte raison ne pas empêcher sa libération conditionnelle.

 

2.3.2              En second lieu, le recourant fait valoir que son statut en Suisse et sa volonté d’y demeurer n’auraient dû avoir aucune importance dans l’examen du pronostic et il se plaint que le JAP lui ait reproché son absence de collaboration à son expulsion et ait qualifié ses projets en Suisse d’utopiques. Selon lui, dite autorité le maintiendrait en détention en vue de la bonne exécution de son renvoi, alors qu’elle n’est pas compétente en la matière.

 

2.3.3              En dernier lieu, le recourant reproche au JAP de ne pas avoir procédé à un pronostic différentiel - qui aurait dû, selon lui, conduire à sa libération conditionnelle - et d’avoir considéré à tort que des règles de conduite ne pouvaient pas être envisagées en raison du prononcé de son expulsion. Il estime en effet que l’exécution du solde de sa peine ne permettrait pas de réduire sa prétendue dangerosité et son risque de récidive, faute de suivre un traitement. Son maintien en détention deux ans de plus aggraverait au contraire sa désocialisation.

 

2.4

2.4.1

2.4.1.1              Selon la jurisprudence, le juge peut se fonder sur une expertise qui figure déjà au dossier si celle-ci est encore suffisamment actuelle. L'élément déterminant pour trancher de cette question n'est pas le temps qui s'est écoulé depuis le moment où l'expertise a été établie, mais plutôt l'évolution qui s'est produite dans l'intervalle. Il est ainsi parfaitement concevable de se fonder sur une expertise relativement ancienne si la situation ne s'est pas modifiée entre-temps
(ATF 134 IV 246 consid. 4.3 ; TF 6B_272/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.8.1 ;
TF 6B_901/2022 du 22 novembre 2022 consid. 4.5.1 ; TF 6B_1426/2020 du
31 mars 2021 consid. 3.1). Savoir si les circonstances se sont modifiées depuis la première expertise relève du fait (ATF 106 IV 236 consid. 2a ; TF 6B_1426/2020 précité consid. 3.1). Déterminer si les circonstances nouvelles dûment constatées imposent de réitérer l'expertise est une question d'appréciation, soit de droit
(ATF 105 IV 161 consid. 2 ; TF 6B_690/2022 précité consid. 1.2). 

 

2.4.1.2               En l’espèce, le recourant ne peut être suivi quand il affirme que le premier juge n’a pas pris en compte son comportement en détention. En effet, l’ordonnance attaquée mentionne le contenu du rapport établi le 6 avril 2023 par la Direction de la prison, qui fait état du comportement dans l’ensemble adéquat de celui-ci (cf. ordonnance, ch. 3, p. 2) ; elle en déduit que, nonobstant la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 3 mars 2023, la deuxième condition posée par l’art. 86 al. 1 CP est remplie (ordonnance, ch. 3, p. 3), mais ajoute que la troisième condition posée par cette disposition ne l’est pas car, malgré ce comportement adéquat, le pronostic quant à son comportement futur était « défavorable, vu son absence d’amendement, la négation de son potentiel de violence, sa volonté manifeste de ne pas collaborer à son expulsion, le risque de récidive significatif qu’il présente et l’importance du bien juridique à protéger » (ordonnance, ch. 6 p. 7). Il s’ensuit que ledit comportement a aussi bien été exposé dans les faits que pris en compte dans l’appréciation juridique des deux conditions posées par l’art. 86 al. 1 CP.

 

              En outre, il est très douteux que l’on puisse qualifier d’ « excellent » le comportement du recourant en détention comme celui-ci l’invoque, dans la mesure où il ressort de l’ordonnance et du dossier que, le 3 mars 2023, il a été sanctionné disciplinairement d’une peine de trois jours d’arrêts avec sursis pour atteinte à l’intégrité physique et inobservation des règlements et directives, pour s’être bagarré avec un autre détenu et l’avoir maintenu au sol (cf. P 3/15); certes, le recourant prétend avoir recouru contre cette sanction, mais il ne produit pas de décision qui l’aurait annulée.

 

              Quoi qu’il en soit, s’il est vrai qu’hormis cet épisode, son comportement en détention est qualifié d’adéquat, qu’il a participé aux activités socio-éducatives et que son travail a donné entière satisfaction (cf. P 3/18), ce constat n’est manifestement pas suffisant pour renverser le pronostic très défavorable qui a été par ailleurs posé. Au reste, comme le Tribunal fédéral l’a relevé à plusieurs reprises, le fait de se comporter correctement en détention est normal et attendu de tout détenu. En outre, et surtout, le recourant perd de vue que le comportement en détention est l’un des nombreux éléments à prendre en compte dans le diagnostic à émettre et que tous les autres critères ont été considérés par les intervenants et par le premier juge comme défavorables (antécédents, personnalité, comportement dans le cadre des délits à l’origine de la condamnation, amendement, conditions de vie future, etc.).

 

              Certes, sur le principe, le recourant est libre de contester les faits pour lesquels il a été condamné. Toutefois, comme le relève la jurisprudence (cf. supra consid. 2.1), si la libération conditionnelle n’est pas subordonnée à la reconnaissance des actes ayant conduit à la condamnation, il s’agit d’un indice à prendre en compte dans l’examen du pronostic à émettre quant au comportement futur du condamné. Or, sur ce point, on ne peut que constater que le recourant continue à minimiser ses actes, à ne faire preuve d’aucun amendement ni remords vis-à-vis de ses victimes et à se défausser des conséquences de ses actes sur la procureure en charge de l’enquête (contre laquelle il a déposé plainte pour abus d’autorité ; cf. P 3/8) ou sur une prétendue iniquité du procès. L’acte de recours qu’il a rédigé seul ainsi que les propos qu’il a tenus lors de l’audience devant le premier juge sont à cet égard édifiants. Compte tenu de ces éléments, le positionnement du recourant par rapport aux actes qui ont conduit à sa condamnation n’a en réalité pas évolué d’un iota, et c’est donc en vain qu’il soutient que les circonstances se seraient modifiées depuis l’expertise psychiatrique du 7 avril 2020. Il n’y a donc aucun « changement d’attitude » du recourant qui justifierait la mise en œuvre d’une autre expertise.

 

              Mal fondés, les arguments du recourant figurant au considérant 2.3.1 doivent être rejetés.

 

2.4.2              En outre, c’est à tort que le recourant reproche au premier juge d’avoir pris en compte son absence de statut en Suisse et l’expulsion pénale prononcée contre lui dans l’examen du pronostic à émettre. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge doit prendre en compte les conditions dans lesquels il est à prévoir que le condamné vivra (cf. supra consid. 2.1). Or, dès lors que le recourant est frappé d’une mesure d’expulsion de Suisse pour une durée de 12 ans, son autorisation de séjour a pris fin en application de l’art. 61 al. 1 let. e LEI (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étranger et l’intégration ; RS 142.20). Il doit donc présenter à l’autorité des projets qui prennent en considération cette circonstance, ce qu’il ne fait pas. C’est donc à raison que le premier juge lui a reproché d’exposer des projets d’avenir qui ne tiennent pas compte de la mesure d’expulsion prononcée contre lui. Ce faisant, il ne lui a pas imposé une condition non prévue par l’art. 86 al. 1 CP comme le recourant le prétend.

 

              Mal fondés, les arguments du recourant figurant au considérant 2.3.2 doivent être rejetés.

 

2.4.3              Enfin, c’est à tort que le recourant soutient que le premier juge ne s’est pas prononcé clairement sur le pronostic différentiel. Au contraire, celui-ci a exposé que, compte tenu de ce qu’il venait de démontrer – à savoir le risque significatif de récidive que le recourant présentait et l’importance des biens juridiques à protéger – à savoir l’honneur, la liberté et l’intégrité sexuelle -, rien ne justifiait de le libérer conditionnellement sous l’angle du pronostic différentiel, à plus forte raison du fait que des règles de conduites ne pouvaient pas lui être imposées au vu de l’expulsion judiciaire prononcée contre lui. Cette appréciation ne peut qu’être confirmée. En effet, dans son rapport du 7 avril 2020, l’expert Collomb retient que le recourant souffre d’un grave trouble de la personnalité de type personnalité dyssociale (F60.2), qui a pour effet que celui-ci « enfreint les règles avec bonne conscience et ne manifeste aucune empathie envers ses victimes » ; il ajoute qu’il n’existe pas de traitement susceptible de diminuer le risque de récidive d’actes de diverses natures - qualifié de « particulièrement élevé » - car l’intéressé « ne se considère pas comme ayant besoin d’un traitement » (P 3/12, pp. 11-15). Dans son rapport complémentaire du 27 juin 2020, l’expert précise que, par rapport aux parties plaignantes, le risque de récidive est « moyen à élevé » ; s’agissant de la possibilité de traiter le grave trouble mental de l’intéressé, l’expert ajoute que, certes, il existe des traitements psychothérapeutiques des troubles de la personnalité, mais qu’ils impliquent que la personne qui en est atteinte veuille changer ses comportements, qui la font souffrir ou la perturbent ; or, les comportements dyssociaux n’étant pas sources de souffrance pour la personne concernée, elle n’est pas demandeuse d’un traitement ; il en a déduit que, sans demande et sans investissement dans un traitement long et difficile, les chances d’un changement de comportement sont minimes (P 3/12 p. 1).  C’est du reste pour ce motif que le jugement rendu le 25 janvier 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne n’a pas prononcé à l’égard du recourant un traitement institutionnel de son trouble mental au sens de l’art. 59 CP.

 

              Dans ces circonstances, et compte tenu des éléments relevés plus haut qui démontrent que le recourant considère qu’il ne souffre pas d’un trouble mental et qu’il n’a pas commis les faits pour lesquels il a été condamné mais qu’il est victime d’accusations mensongères de ses victimes et d’une instruction à charge du ministère public (cf. supra consid. 2.4 ; cf. PV aud. du 30 mai 2023 ll. 44-57), alors que sa condamnation a été validée par trois degrés de juridiction, il est très douteux qu’il puisse progresser dans sa prise de conscience et son amendement d’ici au terme de l’exécution de sa peine et donc que le pronostic très défavorable qui a été émis quant à son comportement futur puisse s’améliorer d’une quelconque façon. Toutefois, au vu de la probabilité de commission de nouvelles infractions, de l’importance des biens juridiques menacés (notamment l’intégrité sexuelle), et de la gravité du trouble psychique présenté par recourant, la priorité doit être accordée à l’intérêt de la sécurité publique.

 

              Le premier juge, en conclusion de son développement sur le pronostic différentiel, a invité le recourant « à entamer un sérieux travail d’introspection et à élaborer un projet de réinsertion concret et réaliste d’ici le prochain examen qui aura lieu d’office dans un an ». Ce faisant, on peut déduire qu’il a considéré que le recourant était susceptible d’une évolution positive, et donc que la poursuite de l’exécution de la peine offrait un avantage du point de vue du pronostic à poser quant à son comportement futur. Comme déjà dit, une telle évolution apparaît très douteuse. A supposer qu’une telle capacité d’évolution, par rapport aux circonstances qui doivent être prises en compte selon la jurisprudence pour évaluer ledit pronostic, puisse être reconnue au recourant, il lui appartiendra de fournir des éléments concrets à cet égard. A ce stade, comme exposé plus haut, les éléments à disposition, appréciés globalement, conduisent manifestement à poser un pronostic défavorable.

 

              Dans ces conditions, la question de la possibilité d’assortir la libération conditionnelle de règles de conduite ou d’un patronage ne se pose pas. La contestation du recourant à cet égard, non motivée à satisfaction (cf. art. 385 al. 1 CPP), est par ailleurs irrecevable.

 

              Mal fondés, les arguments du recourant figurant au considérant 2.3.3 doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables.

 

3.              Il s’ensuit que les recours doivent être rejetés sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où ils sont recevables, et l’ordonnance attaquée confirmée.

 

              Vu le sort des recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office dO.________ (art. 422 al. 1 et
2 let. a CPP), fixés à 540 fr., sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat de 3 heures, au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et la TVA, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).

 

              Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.

              II.              L’ordonnance du 27 juin 2023 est confirmée.

              III.              L’indemnité allouée à Me Antoine Campiche, défenseur d’office d’O.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs).

              IV.              Les frais d’arrêt, par 1'870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs) sont mis à la charge d’O.________.

              V.              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’O.________ le permette.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

-              Me Antoine Campiche, avocat (pour O.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

 

‑              Mme la Juge d’application des peines,

-               Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

-              Office d’exécution des peines (réf. OEP/CPPL/156224/VRI/ARI)

-              Direction des EPO,

-              Service de la population,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

 

              La greffière :