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TRIBUNAL CANTONAL |
585
PE23.007926-ASW |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 17 juillet 2023
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Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière : Mme Morand
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Art. 205 al. 1 et 355 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 30 juin 2023 par Z.________ contre l’ordonnance rendue le 23 juin 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE23.007926-ASW, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Par ordonnance pénale du 12 mai 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) a condamné Z.________ pour vol et utilisation frauduleuse d’un ordinateur à une peine privative de liberté de nonante jours.
Le 16 mai 2023, Z.________ a formé opposition contre cette ordonnance.
Par mandat de comparution du 6 juin 2023, le Ministère public a cité Z.________ – détenu à la prison de la Promenade à la Chaux-de-Fonds – à comparaître personnellement à une audience appointée au 23 juin 2023 à 9 heures. La citation à comparaître mentionne un « formulaire de rappel des droits et obligations » sous « annexe », lequel comporte la mention relative aux conséquences d’un défaut au sens de l’art. 355 al. 2 CPP en caractères gras.
Par courriel du 22 juin 2023 adressé au greffe du Ministère public, les agents du Bureau des transferts de la Police cantonale vaudoise l’ont informé qu’ils n’étaient pas en mesure de satisfaire à sa demande de transfert de Z.________ pour son audience du 23 juin 2023, en raison de son « [r]efus de venir ».
Par courrier daté du 22 juin 2023 et reçu au greffe du Ministère public le 26 juin 2023, Z.________ s’est excusé auprès du Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le procureur) du fait qu’en « raison de santé psychologique » il ne pourrait pas se présenter à l’audience du 23 juin 2023. Il a expliqué avoir fait une crise d’épilepsie « ces derniers jours » et qu’il avait été pris en charge à l’hôpital de la Chaux-de-Fonds. Il a ajouté qu’il n’était pas, à ce jour, « en état psychologique pour répondre à vos questions » et a requis la fixation d’une nouvelle audience.
Le procès-verbal des opérations mentionne que Z.________ a fait défaut à l’audience du 23 juin 2023, bien que régulièrement cité à comparaître.
Il ressort d’un rapport médical daté du 26 juin 2023, établi par la Dre [...], que la dernière crise épileptique de Z.________ s’est manifestée le 5 juin 2023, et qu’il est également sujet à de « possible troubles anxieux généralisés ».
B. Par ordonnance du 23 juin 2023, le Ministère public a pris acte du retrait de l’opposition (I), a dit que l’ordonnance pénale du 12 mai 2023 devenait exécutoire (II) et a dit que l’ordonnance était rendue sans frais (III).
Le procureur a considéré que Z.________ avait fait défaut à l’audience à laquelle il avait été cité et que son opposition devait donc être considérée comme retirée, en application de l’art. 355 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).
C. Par acte du 30 juin 2023, Z.________ a recouru contre cette ordonnance, en indiquant ne pas s’être présenté à l’audience du 23 juin 2023 pour une raison médicale, dès lors qu’il n’était pas « apte psychologiquement ». A l’appui de son acte, il a produit le rapport médical précité.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.
1.1 La décision par laquelle le ministère public prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a été assigné (cf. art. 355 al. 2 CPP), est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Schwarzenegger, in : Donatsch/Lieber/Summers/ Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 2 ad art. 355 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 355 CPP ; CREP 13 septembre 2021/849).
Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable en la forme.
2.
2.1 Le recourant soutient qu’il ne se serait pas présenté à l’audience du 23 juin 2023 en raison d’un problème médical et qu’il n’était dès lors pas « apte psychologiquement ».
2.2 Aux termes de l’art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné ; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu’elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d’impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a ; TF 6B_667/2021 du 4 juillet 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 ; TF 6B_1113/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1 et les réf. citées).
En matière d’ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Ainsi, le défaut peut, en vertu de l’art. 355 al. 2 CPP, aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l’opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid. 2.4, JdT 2014 IV 301). Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l’opposition en cas de défaut injustifié, à l’instar de l’art. 356 al. 4 CPP, auquel elle correspond (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.5). Eu égard aux spécificités de la procédure de l’ordonnance pénale, les art. 355 al. 2 CPP et 356 al. 4 CPP doivent être interprétés à la lumière de la garantie constitutionnelle et conventionnelle de l’accès au juge (art. 29a Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 6 par. 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]), dont l’opposition (cf. art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l’examen d’un tribunal (ATF 146 IV 30 précité consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 précité consid. 3.1 et 3.4 ; ATF 140 IV 82 précité consid. 2.3 et 2.6).
Au vu de l’importance fondamentale du droit d’opposition au regard de ces garanties, la fiction de retrait de l’opposition consacrée par les art. 355 al. 2 CPP et 356 al. 4 CPP ne s’applique que si l’opposant a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut. La fiction légale du retrait ne peut s’appliquer que si l’on peut déduire de bonne foi (cf. art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure, lorsque l’opposant a conscience des conséquences de son omission et renonce à ses droits en connaissance de cause, l’abus de droit étant réservé (ATF 146 IV 30 précité consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 précité consid. 3.1 ss ; ATF 140 IV 82 précité consid. 2.3 et 2.5 ; TF 6B_600/2022 du 17 août 2022 consid. 1.3 ; TF 6B_67/2020 du 17 avril 2020 consid. 2.1.2). En d’autres termes, un retrait par actes concluants de l’opposition n’est admis que lorsqu’il ressort de l’ensemble du comportement de l’opposant qu’il renonce, en toute connaissance de cause, à une procédure ordinaire et à la protection qu’elle offre (ATF 141 IV 158 consid. 3.1 ; TF 6B_67/2020 précité consid. 2.1.2).
2.3 En l’espèce, le mandat de comparution du 6 juin 2023 comportait, en évidence par l’emploi de caractères gras, la mention relative aux conséquences d’un défaut au sens de l’art. 355 al. 2 CPP. Le recourant ne conteste par ailleurs pas avoir reçu ce mandat de comparution à l’audience du Ministère public du 23 juin 2023 à 9 heures, pour être entendu en qualité de prévenu dans le cadre de l’opposition qu’il avait formée contre l’ordonnance pénale du 12 mai 2023, et ne pas s’être présenté à cette audience.
Dans son courrier daté du 22 juin 2023, mais posté le 23 juin 2023, soit le jour même de l’audience, le recourant a demandé le report de celle-ci en invoquant une crise d’épilepsie survenue « ces derniers jours » et ne pas être en état psychologique pour répondre aux questions. Ce courrier n’a été reçu que le 26 juin 2023 par le Ministère public, soit après la notification de l’ordonnance litigieuse, de sorte qu’il ne peut pas être reproché au procureur de ne pas en avoir tenu compte.
Cela étant, les agents de transfert ont indiqué au Ministère public que le recourant avait refusé de les suivre à l’audience et non pas qu’il était en incapacité de les suivre. Au demeurant, le certificat médical produit – s’il fait bien état d’une crise d’épilepsie survenue le 5 juin 2023, soit plus de deux semaines avant l’audience, et de troubles anxieux – ne mentionne pas que le recourant était dans l’incapacité de se présenter à l’audience du 23 juin 2023. Il est donc insuffisant, au regard de la jurisprudence restrictive rendue à cet égard (cf. p. ex. CREP 22 juin 2018/482 consid. 3 et les réf. citées), pour retenir que le recourant n’était pas en mesure de comparaître afin d’être entendu par le Ministère public. L’intéressé n’avait ainsi pas d’excuse valable pour ne pas se présenter à ladite audience.
Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut se prévaloir d’un empêchement non fautif, susceptible de renverser la présomption légale de retrait d’opposition de l’art. 355 al. 2 CPP.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 23 juin 2023 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de Z.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 23 juin 2023 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de Z.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :
- Z.________ (par FAO),
- T.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Service de la population.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :