TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

586

 

PE23.013821-RMG


 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 19 août 2024

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Composition :              M.              KRIEGER, président

                            Mmes              Byrde et Courbat, juges

Greffière :              Mme              Vuagniaux

 

 

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Art. 5 al. 3 Cst. ; 179quater al. 1 CP ; 3a, 12 et 13 aLPD ; 3 al. 2 let. a et 141 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 16 mai 2024 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 3 mai 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause no PE23.013821-RMG, la Chambre des recours pénale considère :

 

 

              En fait :

 

A.              a) Z.________, née le [...] 1990, de nationalité [...], et X.________, né le [...] 1959, de nationalité [...], étaient voisins de palier au moment des faits au dernier étage de [...].

 

              b) Le 30 janvier 2023, Z.________ a déposé une plainte pénale contre X.________. Elle a complété sa plainte le 18 avril 2023. Les faits suivants sont reprochés à X.________ :

 

              1. A [...], X.________ aurait, entre mars ou avril 2021 et à tout le moins septembre 2022, déposé plusieurs courriers dans la boîte aux lettres de Z.________, lesquels étaient d’abord accompagnés de présents. Puis, de mai 2021 à septembre 2022, X.________ aurait déposé des lettres dans la boîte aux lettres de sa voisine contenant des propos racistes et sexistes à l’encontre de celle-ci. Durant cette période et jusqu’en janvier 2023, X.________ se serait également régulièrement rendu dans le corridor, devant la porte d’entrée de sa voisine, et l’aurait insultée et menacée.

 

              Z.________ a produit plusieurs enregistrements audio et vidéo pris avec son téléphone portable (P. 6, fiche de pièce à conviction no 37237). X.________ a été entendu par la police le 16 mai 2023.

 

              c) Le 9 novembre 2023, Z.________ a déposé une deuxième plainte pénale contre X.________. Elle lui reprochait les faits suivants :

 

              2. A [...], le 9 novembre 2023, X.________ aurait menacé Z.________ depuis son appartement en ces termes : « Vous en aurez pour votre grade, vous, toute la bande et votre copain ».

 

              Z.________ a produit une clé USB contenant plusieurs enregistrements audio et vidéo pris avec son téléphone portable (P. 16, fiche de pièce à conviction no 38181).

 

              d) Le 29 août 2023, Me Juan Pedro Barroso a été désigné en qualité de défenseur d’office de X.________. Il a consulté le dossier le 14 septembre 2023.

 

              e) Le 5 décembre 2023, Z.________ a déposé une troisième plainte pénale contre X.________. Elle lui reprochait les faits suivants :

 

              3. A [...], le 5 décembre 2023, X.________ aurait menacé Z.________ en ces termes : « tu passes la porte, je te pète la mâchoire. Maintenant il y a assez de témoins. Alors tu ne bouges plus. Tu te poses sur le canapé et tu (incompréhensible) ta gueule. Et si t’as besoin de pisser, parce que ça c’est le truc des femmes quand elles ont peur elles pissent. C’est le seul truc que je veux entendre. Les chiottes et sur ton canapé ».

 

              Z.________ a produit plusieurs enregistrements audio et vidéo pris avec son téléphone portable (P. 24, fiche de pièce à conviction no 38644). X.________ a été entendu par la procureure le 7 mars 2024.

 

              f) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a ouvert une enquête contre X.________ pour injure, contrainte, menaces et discrimination et incitation à la haine.

 

              g) Le 7 mars 2024, X.________ a requis le retranchement de l’enregistrement vidéo « IMG_0723 » (P. 24) et de tout autre moyen de preuve dérivé qui résulterait de l’administration de cet enregistrement, ainsi que le caviardage des lignes 32 à 44, 81 à 84 et 119 à 120 de son procès-verbal d’audition du 7 mars 2024.

 

              Le 4 avril 2024, X.________ a requis le retranchement de l’intégralité des enregistrements audio et vidéo réunis sous les fiches de pièces à conviction nos 37237, 38181 et 38644 (P. 6, P. 16 et P. 24), considérant ceux-ci comme illicites, respectivement inexploitables car effectués sans son consentement, ainsi que le caviardage des lignes 32 à 44, 81 à 84 et 119 à 120 de son procès-verbal d’audition du 7 mars 2024.

 

B.              Par ordonnance du 3 mai 2024, le Ministère public a refusé de retrancher l’intégralité des éléments contenus sous les fiches de pièces à conviction nos 37237, 38181 et 38644, et de caviarder les lignes se rapportant au contenu de ces vidéos et enregistrements du procès-verbal d’audition de X.________ du 7 mars 2024 (PV aud. 5) (I), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

 

C.              Par acte du 16 mai 2024, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les enregistrements audio et vidéo contenus sous les fiches de pièce à conviction nos 37237, 38181 et 38644 soient intégralement retranchés du dossier, à tout le moins retirés du dossier, conservés à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruits, et que les lignes 32 à 44, 81 à 84 et 119 à 120 de son procès-verbal d’audition du 7 mars 2024 soient caviardées (PV aud. 5). Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.

 

              Le 15 juillet 2024, Z.________ a déposé ses déterminations au greffe du tribunal, avec la copie d’une facture d’une séance de réflexologie effectuée le 8 juillet 2024.

 

              Le 16 juillet 2024, le Ministère public a conclu au rejet du recours, en se référant intégralement au contenu de son ordonnance.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance du ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi susceptible de recours (ATF 143 IV 475 consid. 2 ; TF 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.4 ; CREP 15 avril 2024/258 consid. 1.1 ; CREP 5 janvier 2024/32 consid. 1.1). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), auprès de l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              En l’espèce, déposé en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance litigieuse (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.

2.1              Il convient tout d’abord d’examiner si la requête de retranchement des enregistrements audio et vidéo a été formée conformément aux règles de la bonne foi.

 

2.2              Aux termes de l’art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’Etat, consacré à l’art. 9 in fine Cst. Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; TF 7B_166/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.3.1 ; TF 6B_590/2023 du 20 septembre 2023 consid. 1.1.1).

 

              Conformément aux exigences déduites par la jurisprudence du principe de la bonne foi en procédure, la partie qui s'aperçoit qu'une règle de procédure est violée à son détriment ne saurait laisser la procédure suivre son cours sans réagir, dans le but, par exemple, de se réserver un moyen pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas. Les manœuvres dilatoires de cette sorte sont inadmissibles (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2, JdT 2018 IV 155 ; ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; TF 7B_166/2023 précité consid. 2.3.1). Ainsi, la Chambre des recours pénale a déjà, à plusieurs reprises, refusé de retrancher des pièces, notamment des procès-verbaux d'audition, en application des règles de la bonne foi, pour le motif que les requêtes en ce sens étaient tardives ou contradictoires, la partie – assistée d’un avocat – s'étant accommodée du prétendu vice qu'elle dénonçait ou ayant été entendue entre-temps à plusieurs reprises sans soulever de moyen en relation avec celui-ci (CREP 26 mars 2024/235 ; CREP 18 mars 2024/213 ; CREP 19 janvier 2024/57 ; CREP 7 juillet 2023/556 ; CREP 27 avril 2023/335).

 

2.3              En l’espèce, la fiche de pièce à conviction no 37237 (P. 6) a été versée au dossier le 3 août 2023 (cf. procès-verbal des opérations, p. 2). Le recourant est assisté d’un avocat depuis le 29 août 2023 et ce dernier a consulté le dossier le 14 septembre 2023 (ibidem). Or, ce n’est que le 4 avril 2024, soit après que la procureure avait confronté le recourant à ses écrits et à l’enregistrement vidéo « IMG_0723 » (PV aud. 5 du 7 mars 2024), que le recourant a sollicité le retranchement de la pièce no 6. Cette demande, manifestement tardive, est contraire aux règles de la bonne foi. Le refus de retranchement de cette pièce du dossier doit par conséquent être confirmé.

 

              En revanche, le recourant a eu connaissance des fiches de pièce à conviction nos 38181 et 38644 (P. 16 et P. 24) le 4 avril 2024, lorsque le dossier a été mis à sa disposition (cf. procès-verbal des opérations, p. 5). La demande de retranchement de ces deux pièces, formée le 4 avril 2024, n’est donc pas tardive et peut être examinée.

 

3.

3.1              Le recourant invoque une violation de l’art. 141 al. 1 et 2 CPP.

 

3.2

3.2.1              Le Code de procédure pénale contient des dispositions sur les méthodes d'administration des preuves interdites (art. 140 CPP) et sur l'exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement (art. 141 CPP).

 

              Aux termes de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l’art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d’ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l’al. 1 ou 2, il n’est exploitable que s’il aurait pu être recueilli même sans l’administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5).

 

3.2.2              La loi pénale ne règle pas de manière explicite la situation dans laquelle des preuves ont été recueillies non par l’Etat, mais par un particulier. Selon la jurisprudence, ces preuves ne sont exploitables que si, d’une part, elles auraient pu être recueillies licitement par les autorités pénales, et si, d’autre part, une pesée des intérêts en présence plaide pour leur exploitabilité (ATF 147 IV 16 consid. 1.1 ; ATF 146 IV 226 consid. 2.1, JdT 2019 I 382 ; TF 6B_53/2020 du 14 juillet 2020 consid. 1.1). Dans le cadre de cette pesée d’intérêts, il convient d’appliquer les mêmes critères que ceux prévalant en matière d’administration des preuves par les autorités. Les moyens de preuve ne sont ainsi exploitables que s’ils sont indispensables pour élucider des infractions graves (ATF 147 IV 16 précité consid. 1.1 ; ATF 147 IV 9 consid. 1.3.1 ; ATF 146 IV 226 précité consid. 2.2). S'agissant de preuves recueillies par un particulier, la notion d'infractions graves au sens de l'art. 141 al. 2 CPP doit être examinée au regard de la gravité de l'acte concret et de l'ensemble des circonstances qui l'entourent, et non abstraitement selon la peine menace de l'infraction en cause (ATF 147 IV 9 consid. 1.4.2, précisant la portée de l'ATF 146 IV 226 consid. 4 ; CREP 1er mai 2024/327).

 

3.2.3              Peuvent notamment être qualifiées d’illicites les preuves résultant d’une violation de la LPD (loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992 ; RS 235.1) ou du CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (ATF 147 IV 16 précité consid. 1.2 ; ATF 147 IV 9 précité consid. 1.3.2 ; ATF 146 IV 226 précité consid. 3). La nouvelle loi fédérale sur la protection des données du 25 septembre 2020 est entrée en vigueur le 1er septembre 2023. L’art. 3 aLPD, relatif aux données personnelles, est devenu l’art. 5 LPD, l’art. 4 al. 2 aLPD, relatif au traitement des données, est devenu l’art. 6 al. 2 LPD, et les art. 12 et 13 aLPD, relatifs au principe de l’atteinte à la personnalité et aux motifs justificatifs, sont devenus les art. 30 et 31 LPD.

 

              On entend par « données personnelles », toutes les informations qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable (art. 3 let. a aLPD). Leur traitement doit être effectué conformément aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité (art. 4 al. 2 aLPD).

 

              Selon l’art. 12 aLPD, quiconque traite des données personnelles ne doit pas porter une atteinte illicite à la personnalité des personnes concernées (al. 1). Personne n’est en droit notamment de : (let. a) traiter des données personnelles en violation des principes définis aux art. 4, 5 al. 1 et 7 al. 1, (let. b) traiter des données contre la volonté expresse de la personne concernée sans motifs justificatifs ou (let. c) communiquer à des tiers des données sensibles ou des profils de la personnalité sans motifs justificatifs (al. 2). Les motifs justificatifs sont régis par l’art. 13 aLPD, dont l’alinéa 1 prévoit qu’une atteinte à la personnalité est illicite à moins d’être justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.

 

              Selon le Tribunal fédéral, les motifs justificatifs ne doivent être admis qu’avec une grande prudence dans un cas concret (ATF 147 IV 16 précité consid. 2.3). Il a admis la possibilité qu'un motif justificatif matériel puisse lever le caractère illicite de l'atteinte dans des affaires impliquant des enregistrements vidéo effectués par des particuliers au moyen d'un téléphone portable (ibidem, consid. 4). Il a considéré que lorsqu’un moyen de preuve avait été recueilli par un particulier en violation des principes ancrés dans la LPD (art. 12 aLPD), il y avait lieu, dans un premier temps, d’examiner s’il existait des motifs justificatifs au sens de l’art. 13 aLPD : si l’illicéité de l’atteinte à la personnalité pouvait être levée par un motif justificatif, la preuve était exploitable sans restriction ; si la preuve devait être qualifiée d’illicite, il convenait, dans un second temps, d’examiner les conditions d’exploitabilité prévalant en procédure pénale (art. 141 al. 2 CPP ; ibidem, consid. 5).

 

              Au moment de procéder à la seconde étape de l’analyse, l’autorité pénale en charge de déterminer l’exploitabilité d’une preuve sera arrivée à la conclusion que celle-ci a été recueillie illicitement, soit en violation du droit matériel. Elle va alors se poser la question de savoir si cette preuve est néanmoins exploitable, ce qui exige, selon la méthode du Tribunal fédéral, d’examiner si (1) la preuve aurait pu être recueillie licitement par les autorités pénales et, cumulativement, si (2) la preuve est indispensable pour élucider une infraction grave (application des conditions de l’art. 141 al. 2 in fine CPP par analogie). En pratique, si les autorités pénales arrivent à la conclusion que l’une de ces deux conditions n’est (manifestement) pas remplie, elles examinent fréquemment celle-ci en premier et laissent l’autre condition indécise (Burgener, Les preuves illicites en droit pénal, Bâle 2023, p. 106).

 

3.2.4              Selon l'art. 179quater al. 1 CP (dans sa version actuelle [RO 2023 p. 259]), quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixe sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

              Sont protégés les faits qui se déroulent dans la sphère privée au sens étroit, c'est-à-dire qui ne peuvent être perçus sans autre par tout un chacun. Pour délimiter la sphère privée au sens étroit des autres domaines, il convient d'examiner si l'on peut sans autre – c'est-à-dire sans surmonter un obstacle physique ou juridico-moral – prendre connaissance des événements concernés. Fait partie de la sphère privée au sens étroit le domaine privé protégé dans le contexte de la violation de domicile (art. 186 CP), soit une maison, un appartement, une pièce fermée d'une maison ou une place, une cour ou un jardin clos aux environs immédiats d'une maison. Si l'auteur pénètre physiquement dans le domaine privé protégé par l'art. 186 CP pour y observer un fait au moyen d'un appareil de prise de vues ou pour le fixer sur un porteur d'images, il remplit les conditions de l'infraction prévue à l'art. 179quater CP. Conformément au sens et au but de cette disposition, l'observation ou l'enregistrement d'un fait se déroulant dans la sphère domestique au moyen d'un appareil de prise de vues est également punissable si l'auteur n'a pas à franchir physiquement la limite de cette sphère. L'art. 179quater CP protège aussi les environs immédiats d'une habitation, indépendamment du fait qu'ils soient clos ou non au sens de l'art. 186 CP, et, si tel est le cas, sans égard au fait que l'observation puisse se dérouler sans effort ou seulement après avoir franchi un obstacle physique. Selon la jurisprudence, fait donc partie du domaine privé au sens étroit non seulement ce qui se passe dans la maison elle-même, mais aussi ce qui se déroule dans ses environs immédiats, utilisés par les habitants comme une surface appartenant encore à la maison ou reconnaissables comme tels par des tiers. Cet environnement comprend notamment la zone située juste devant la porte d'entrée d'une maison d'habitation. L'habitant d'une maison qui franchit le seuil de sa porte d'entrée, par exemple pour venir y chercher un objet déposé à cet endroit ou relever son courrier, reste dans la sphère privée au sens étroit (Privatsphäre im engeren Sinne) – dans tous les cas protégée par l'art. 179quater CP – même s'il se trouve dans un espace public jouxtant la sphère privée (privatöffentlicher Bereich). Il en va de même pour celui qui franchit le seuil de sa porte d'entrée pour saluer ou accueillir quelqu'un (ATF 118 IV 41 consid. 4e ; voir cependant ATF 137 I 327 consid. 6.1 ; TF 6B_56/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2.3 ; TF 6B_569/2018 du 20 mars 2019 consid. 3.3).

 

              L'art. 179quater al. 1 CP ne trouve cependant pas application lorsque les faits se déroulent devant l'entrée et sur le palier d'un immeuble comportant plusieurs logements et opposent les habitants de cet immeuble entre eux. Il s'agit en effet d'un espace utilisé de manière égale par les différents habitants de l'immeuble et sur lequel aucun ne dispose d'un droit exclusif. En conséquence, dans leurs relations internes, les habitants de l'immeuble ne bénéficient pas dans ces espaces de la même protection de leur sphère privée que celle qui prévaut dans leur appartement ou à proximité de l'entrée d'une maison individuelle sur laquelle une personne dispose un droit exclusif. Dans ces espaces communs, les habitants de l'immeuble ne peuvent pas se prévaloir de l'art. 179quater al. 1 CP les uns contre les autres (TF 6B_1149/2013 du 13 novembre 2014 consid. 1.3).

 

3.3

3.3.1              a) Le Ministère public a retenu que les enregistrements audio et vidéo effectués par la plaignante au moyen de son téléphone portable constituaient des données personnelles au sens de la LPD et que lesdits enregistrements portaient atteinte à la personnalité du prévenu. En outre, il était crédible que le prévenu ignorait tout de ces enregistrements, puisqu’ils avaient été faits depuis l’intérieur de l’appartement de la plaignante à travers les murs ou l’œil de bœuf. Toutefois, le comportement adopté par le prévenu d’avril 2021 à décembre 2023, soit le fait d’adresser à la plaignante plusieurs courriers, puis de se positionner derrière sa porte en l’insultant et en la menaçant, avait grandement effrayé celle-ci au point qu’elle avait souvent dû annuler des sorties et des rendez-vous de peur que le prévenu l’entende et sorte de chez lui. Les infractions concernées étaient donc graves. De plus, le Ministère public a constaté que le prévenu n’avait pas hésité à récidiver après le dépôt de plainte du 30 janvier 2023 et son audition du 16 mai 2023, puisqu’il avait à nouveau menacé la plaignante les 9 novembre 2023 et 5 décembre 2023. Dans ces conditions, le Ministère public a considéré que les enregistrements audio et vidéo étaient exploitables.

 

              b) Le recourant relève d’abord que le caractère illicite des enregistrements n’est pas contesté par le Ministère public. Il plaide ensuite que l’analyse présentée dans l’ordonnance attaquée est limitée au champ d’application de la LPD, alors que la quasi-totalité des enregistrements pourrait avoir été recueillie par des actions contraires au droit pénal, particulièrement aux art. 179bis, 179ter et 179quater CP, ce qui rend d’autant plus graves les nombreuses atteintes perpétrées contre sa personnalité et le respect de sa vie privée.

 

              Le recourant expose par ailleurs que l’écrasante majorité des enregistrements audio et vidéo ne concernent pas des comportements constitutifs d’une quelconque infraction faisant l’objet de l’enquête et dirigés – même indirectement – contre la plaignante. Il considère que les enregistrements se composent de quatre catégories :

 

« 1)              des scènes au cours desquelles il semble se trouver sur son palier et échanger verbalement avec des tiers, soit des voisins ou des agents de police, sans que la plaignante ne soit partie prenante à la discussion, ni ne soit la cible de propos qui caractériseraient – même au stade de la vraisemblance – l’une des infractions en cause ;

2)              des scènes au cours desquelles le recourant semble se trouver seul, soit sur son palier, soit sur son balcon, en se plaignant bruyamment de problématiques étrangères à la plaignante (nuisances liées à la présence de pigeons sur son balcon ou au bruit lié à des travaux extérieurs) ou parlant seul ;

3)              des scènes au cours desquelles le recourant semble se trouver seul, à l’intérieur de son domicile (intérieur et balcon), et tient des propos parfois inaudibles, qui ne sauraient en aucun cas être constitutifs de l’une des infractions faisant l’objet de l’enquête ;

4)              des scènes au cours desquelles le recourant semble se trouver ou peut être perçu, au travers de l’œil de bœuf de la porte de la partie plaignante, sur le palier, précisément devant la porte d’entrée de l’appartement de la partie plaignante, et cherchant vraisemblablement à s’adresser à cette dernière.

Ces dernières scènes constituent une très faible minorité des nombreux enregistrements litigieux versés au dossier. »

 

              Le recourant reproche au Ministère public d’avoir estimé que les enregistrements étaient exploitables pour le seul motif que les infractions en cause seraient graves en raison de leur caractère répété. Il ajoute que le Ministère public n’a pas examiné la seconde condition pour déterminer si les enregistrements étaient néanmoins exploitables, à savoir s’ils auraient pu être recueillis licitement par les autorités pénales, de sorte que son droit d’être entendu aurait été violé.

 

              S’agissant des enregistrements relevant des catégories 1 à 3 susmentionnées, le recourant considère que ceux-ci ne permettent pas de prouver la commission d’une quelconque infraction, mais tout au plus d’établir l’état de fragilité psychologique dans lequel il se trouve par périodes. Il considère que l’autorité intimée devait procéder à un examen minutieux des nombreux enregistrements qui lui ont été remis pour constater que les conditions qui sous-tendent l’exploitabilité de ces enregistrements ne sont pas réalisées. Il estime que ces enregistrements, manifestement inexploitables, doivent être retranchés du dossier.

 

              S’agissant des enregistrements relevant de la catégorie 4, le recourant considère que l’analyse des conditions supposant leur exploitabilité doit être réalisée en deux temps, dès lors que lesdits enregistrements ont été remis en mains des autorités en trois moments distincts :

 

              1)              S’agissant des enregistrements contenus sous la fiche de pièce à conviction no 37237 (P. 6), produits à l’appui de la première plainte déposée le 30 janvier 2023, le recourant soutient qu’il n’était pas connu à cette époque des autorités pour des faits similaires et que les faits reprochés selon le chiffre 1 de l’ordonnance sont tout au plus constitutifs d’injure, voire de contrainte, subsidiairement de menaces, et que ces infractions ne figurent pas toutes au catalogue des infractions prévues à l’art. 269 al. 2 let. a CPP pour lesquelles une mesure de surveillance secrète peut être ordonnée, si bien que la condition du recueil hypothétique licite par les autorités pénales n’est pas réalisée.

 

              2)              S’agissant des enregistrements contenus sous les fiches de pièce à conviction nos 38181 et 38644 (P. 16 et P. 24), le recourant concède qu’au stade de leur production, des soupçons de la commission de comportements constitutifs de contrainte, subsidiairement de menaces, pouvaient objectivement exister, compte tenu de ce qui a été exposé plus haut. En revanche, il conteste que lesdits soupçons puissent être qualifiés de graves. En effet, si l’on peut concevoir que ses cris répétés puissent être surprenants, voire effrayants, sans pour autant revêtir un caractère pénal, ils témoignent avant tout d’une extrême fragilité émotionnelle et psychologique. A cela s’ajoute que bon nombre des enregistrements le mettent en scène en train d’interagir avec des tiers (autres voisins ou agents de police), et qu’à d’autres reprises, ils permettent de constater que la plaignante n’est pas seule dans son appartement, de sorte que d’autres moyens de preuve (soit des témoignages) auraient permis ou permettraient à l’autorité intimée d’élucider des faits.

 

              En définitive, le recourant considère que les trois fiches de pièces à conviction doivent être retranchées du dossier, à tout le moins être retirées du dossier et conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. Partant, les lignes 32 à 44, 81 à 84 et 119 à 120 de son procès-verbal d’audition du 7 mars 2024 doivent être caviardées.

 

3.3.2              En l’espèce, dans son ordonnance, la procureure a retenu les trois états de fait suivants :

 

              -              le cas no 1, qui se réfère à la fiche de pièce à conviction nos 37237, soit à la pièce 6 ;

 

              -              le cas no 2, qui se réfère à la fiche de pièce à conviction no 38181, soit à la pièce 16 ;

 

              -              le cas no 3, qui se réfère à la fiche de pièce à conviction no 38644, soit à la pièce 24.

 

              S’agissant du cas no 1, comme vu plus haut, la pièce 6 reste au dossier vu que la demande de retranchement est tardive.

 

              S’agissant du cas no 2, la fiche de pièce à conviction no 38181 contient deux audios et trois vidéos. Les propos du recourant « Vous en aurez pour votre grade, vous, toute la bande et votre copain », que l’on peut entendre dans l’audio intitulé « [...]» et que la plaignante a enregistrés à travers un mur (P. 15), ne sont pas suffisamment caractérisés pour constituer une quelconque infraction. D’ailleurs, la procureure n’a pas confronté le prévenu à cet enregistrement durant son audition du 7 mars 2024. Le deuxième enregistrement audio, intitulé « [...]», est inaudible. Quant aux trois vidéos, intitulées « 6_Novembre_2023_IMG_0211 », « 6_Novembre_2023_IMG_
0212 » et « 6_Novembre_2023_IMG_0213 », elles ne sont pas pertinentes puisque la plaignante n’y est pas partie prenante et qu’elle n’en est pas la cible. Par conséquent, ces cinq enregistrements audio et vidéo seront retirés du dossier, conservés à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruits.

 

              S’agissant du cas no 3, la fiche de pièce à conviction no 38644 contient quatorze audios et sept vidéos. Les propos du recourant « tu passes la porte, je te pète la mâchoire. Maintenant il y a assez de témoins. Alors tu ne bouges plus. Tu te poses sur le canapé et tu (incompréhensible) ta gueule. Et si t’as besoin de pisser, parce que ça c’est le truc des femmes quand elles ont peur elles pissent. C’est le seul truc que je veux entendre. Les chiottes et sur ton canapé » peuvent être entendus (et vus) dans la vidéo intitulée « IMG_0723 », qui a été faite par la plaignante à travers l’œil de bœuf de son appartement. On y voit le recourant, à peu de distance de la porte d’entrée de la plaignante, s’adresser directement à celle-ci en direction de la porte, puis se rapprocher très près de l’œil de bœuf tout en continuant à lui parler en levant l’index. Force est donc de constater que le recourant a pénétré dans la sphère privée de la plaignante, puisqu’il se trouvait dans la zone située juste devant la porte d’entrée de l’appartement de celle-ci. En d’autres termes, la plaignante avait le droit de filmer ce qui se passait sur son domaine privé. Cette vidéo, qui doit par conséquent être considérée comme licite, sera conservée au dossier.

 

              Les six autres vidéos, intitulées « IMG_0719 », « IMG_0720 », « IMG_0722 », « [...]», « [...]» et « [...]», ne sont pas pertinentes puisque la plaignante n’y est pas partie prenante et qu’elle n’en est pas la cible. Tous les enregistrements audio, intitulés « [...] », « [...]», « [...]», « [...]», « [...]», « [...] », « [...]», « [...]», « [...]», « [...]», « [...]», « [...]», « [...]» et « [...]», sont inaudibles ou partiellement inaudibles dans le sens où on y entend des paroles sans intérêt, qui ne concernent pas la plaignante. En définitive, ces six vidéos et quatorze audios seront retirés du dossier, conservés à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruits.

 

              Enfin, les lignes 32 à 44 du procès-verbal du 7 mars 2024 concernent notamment les agissements du recourant reprochés au cas no 1, de sorte qu’elles ne seront pas caviardées. Il en va de même des lignes 81 à 84 et 119 à 120, qui concernent la vidéo « IMG_0723 » qui reste au dossier.

4.              Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et la décision entreprise réformée en ce sens que les enregistrements audio et vidéo précisés au précédent considérant seront retirés du dossier, conservés à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruits. L’ordonnance est confirmée pour le surplus par substitution de motifs (TF 6B_1319/2023 du 23 avril 2024 consid. 3.3).

 

              Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1'760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Le recourant succombe sur le cas no 1. Pour les cas nos 2 et 3, il a requis le retranchement de tous les enregistrements audio et vidéo, alors qu’une majorité d’entre eux, comme il l’indique lui-même, n’étaient pas pertinents ni du reste pris en compte par la procureure. Par conséquent, les frais de procédure seront mis par deux tiers à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              La liste des opérations produite par Me Juan Pedro Barroso, défenseur d’office du recourant, indiquant 9 h 24 d’activité, est admise. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) par renvoi de l’art. 26b TFIP), le défraiement s’élève à 1'692 francs. Il faut y ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 33 fr. 84, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 139 fr. 79, de sorte que l’indemnité s’élève au total à 1'866 fr. en chiffres ronds. Par parallélisme avec les frais de procédure, elle sera mise par deux tiers à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              Le recourant sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers de l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est partiellement admis.


              II.              L’ordonnance du 3 mai 2024 est réformée en ce sens que les enregistrements « [...]», « [...] », « 6_Novembre_2023_IMG_0211 », « 6_Novembre_2023_IMG_0212 », « 6_Novembre_2023_IMG_0213 », « IMG_0719 », « IMG_0720 », « IMG_0722 », [...] sont retirés du dossier, conservés à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis seront détruits.

                            L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

              III.              Une indemnité d’office de 1'866 fr. (mille huit cent soixante-six francs) est allouée à Me Juan Pedro Barroso.

              IV.              Les frais d’arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l’indemnité d’office, par 1'866 fr. (mille huit cent soixante-six francs), sont mis par deux tiers, soit par 2'417 fr. 30 (deux mille quatre cent dix-sept francs et trente centimes), à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

              V.              X.________ est tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers de l’indemnité allouée à Me Juan Pedro Barroso, soit le montant de 1'244 fr. (mille deux cent quarante-quatre francs), dès que sa situation financière le permettra.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Juan Pedro Barroso, avocat (pour X.________),

-              Mme Z.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :