TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

589

 

PE22.007204-SJH


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 8 août 2022

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Composition :               Mme              Byrde, présidente

                            Mme              Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges

Greffière :              Mme              Grosjean

 

 

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Art. 29 al. 3 Cst. ; 136 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 19 juillet 2022 par B.N.________, C.N.________ et D.N.________ contre l’ordonnance de refus d’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante rendue le 8 juillet 2022 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE22.007204-SJH, la Chambre des recours pénale considère :

 

              En fait :

 

A.              Le 3 avril 2022, D.N.________, né le [...] 2006, a reçu un projectile à l’œil gauche à la sortie du stade [...], à [...], alors qu’il cheminait avec les supporters du [...] en direction de la gare, attroupement canalisé par les forces de l’ordre. Il a été sérieusement blessé, perdant en l’état la majorité de sa vision de l’œil gauche.

 

              Le 19 avril 2022, D.N.________ et ses parents B.N.________ et C.N.________ ont déposé plainte pénale contre inconnu pour lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles graves par négligence, et toute infraction que l’enquête révélerait en raison des faits susmentionnés. Ils se sont tous trois constitués parties plaignantes au pénal et au civil. Ils ont en outre requis la désignation de l’avocat Christophe Marguerat en qualité de conseil juridique gratuit, avec effet au 8 avril 2022, jour de la première consultation.

 

              Le 22 avril 2022, B.N.________, C.N.________ et D.N.________ ont produit un budget mensuel accompagné d’un lot de diverses pièces justificatives.

 

              Le 9 mai 2022, le Ministère public central, division affaires spéciales (ci-après : le Ministère public) a informé B.N.________, C.N.________ et D.N.________ que leur plainte avait été transférée à la police en vue d’une enquête préliminaire et qu’il ne lui était pas possible de statuer sur leur demande d’assistance judiciaire en l’état, faute de connaître les chances de succès avant le résultat des investigations policières. Il a dès lors proposé de statuer sur leur requête à réception du rapport d’enquête préliminaire.

 

              Le 7 juillet 2022, B.N.________, C.N.________ et D.N.________ ont sollicité du Ministère public qu’il statue sur leur demande d’assistance judiciaire, arguant qu’il ne faisait guère de doute que D.N.________ avait été victime du fait d’un tiers et que ses blessures étaient graves.

 

B.              Par ordonnance du 8 juillet 2022, le Ministère public a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation d’un conseil juridique à B.N.________ et C.N.________ (I) et a dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause (II).

 

              Le procureur a relevé que l’enquête avait été renvoyée en investigation préliminaire avant ouverture d’une instruction, faute de soupçons suffisants de commission d’une infraction. S’il était avéré que D.N.________ avait été blessé à l’œil et qu’il était possible, voire probable, que cette lésion ait été causée par une balle en caoutchouc tirée par les forces de l’ordre, il était impossible d’évaluer, avant le résultat de l’enquête policière, si cette intervention était légitime, respectivement proportionnée. Il était par conséquent impossible d’évaluer les chances de succès de la plainte. Cette question pouvait toutefois rester ouverte, dès lors que la condition de l’indigence faisait de toute manière défaut. A cet égard, le procureur a retenu que les plaignants, propriétaires d’une villa, disposaient de revenus mensuels nets de l’ordre de 8'100 fr., qui leur laissaient un disponible largement suffisant pour couvrir des frais d’avocat, ce d’autant plus qu’ils étaient plaignants dans une cause poursuivie d’office.

 

C.              Par acte du 19 juillet 2022, B.N.________, C.N.________ et D.N.________ ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite, y compris la désignation d’un conseil juridique gratuit, leur soit accordée pour défendre leurs intérêts dans la procédure pénale PE22.007204-SJH, à compter du 8 avril 2022. Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation de l’ordonnance contestée et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision, ainsi qu’à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite, y compris la désignation d’un conseil juridique gratuit, pour la procédure de recours.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

              En droit :

 

1.              Une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 136 CPP).

 

              Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (cf. art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

              Déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par des parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de B.N.________, C.N.________ et D.N.________ est recevable.

 

2.

2.1              Les recourants soutiennent que l’existence d’une infraction pénale serait suffisamment vraisemblable et que la condition de l’indigence serait réalisée. Ils se réfèrent à cet égard au budget qu’ils ont établi et aux pièces produites y relatives.

 

2.2

2.2.1              Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.

 

              L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal. Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec. L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (art. 136 al. 2 let. c CPP). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté.

 

              Le législateur fédéral a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l’Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1160 ch. 2.3.4.3 ; TF 1B_317/2021 du 9 décembre 2021 consid. 4.1 ; TF 1B_561/2019 du 12 février 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_450/2015 du 22 avril 2016 consid. 2.2 ; TF 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.1).

 

2.2.2              Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 121 III 20 consid. 3a, JdT 1997 II 163 ; TF 1B_139/2022 du 2 mai 2022 consid. 3.2 ; TF 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1 et les arrêts cités). De manière générale, il n'est tenu compte des dettes du requérant que lorsque ce dernier établit qu'il les rembourse par acomptes réguliers (TF 1B_139/2022 du 2 mai 2022 consid. 3.2 ; TF 1B_309/2021 du 3 septembre 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1).

 

              La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de l'instance. L'assistance judiciaire n'est pas accordée lorsque la part disponible permet de couvrir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 1B_139/2022 du 2 mai 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_4/2019 du 7 mai 2019 consid. 6).

 

2.3              En l’espèce, il ressort du dossier que seule C.N.________ exerce une activité lucrative. En qualité d’enseignante de degré primaire pour le canton de Genève, elle perçoit un salaire mensuel net moyen de 6'981 fr. 55, impôt à la source et allocations familiales par 600 fr. déduites, versé treize fois l’an. Sur douze mois, le revenu mensuel net moyen du ménage des recourants s’élève ainsi à 7'563 fr. 35, auxquels il faut ajouter 600 fr. d’allocations familiales.

 

              A titre de charges, les recourants démontrent par pièces s’acquitter d’intérêts hypothécaires et d’un amortissement de 6'558,56 euros par trimestre, soit 2'186,20 euros par mois, ce qui correspond, selon le taux de change en cours le 8 août 2022, jour de l’arrêt (https://www.oanda.com/currency-converter/fr/?from=CHF &to=EUR&amount=1), à 2139 fr. 90 (EUR 1 = CHF 0,97882). Ils s'acquittent également d'une taxe d'habitation et d'une contribution à l'audiovisuel public d'un montant total de 743 euros par an, soit 61,90 euros par mois, ce qui correspond à 60 fr. 60, ainsi que d'une taxe foncière de 919 euros par an, soit 76,60 euros par mois, ce qui correspond à 75 francs. Au titre d'assurances, les recourants versent mensuellement 506 euros de prime de sécurité sociale pour frontaliers, ce qui correspond à 495 fr. 30, et 359,40 euros de prime d’assurance santé complémentaire, ce qui correspond à 351 fr. 80.

 

              Pour le surplus, un montant de base, comprenant les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine, doit être alloué à chacun des membres de la famille. Conformément aux Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), ce montant est de 1'700 fr. pour un couple marié, de 400 fr. pour un enfant jusqu’à 10 ans et de 600 fr. pour un enfant de plus de 10 ans. Le ménage est en l’occurrence composé de deux enfants, nés respectivement le [...] 2006 et le [...] 2012. La somme totale des montants de base à prendre en considération s’élève ainsi à 2'700 francs (1'700.- + 600.- + 400.-). Ce montant doit toutefois être adapté au coût de l’existence en vigueur dans le pays de domicile soit, dans le cas d’espèce, la France. Pour ce faire, il est possible de se référer à l’indice des prix à la consommation publié par l’OCDE (cf. TAF C-609/2018 du 1er juin 2022 consid. 6.3 et les réf. citées). Selon les dernières données disponibles pour 2021 (https://data. oecd.org/fr/price/indices-des-niveaux-de-prix.htm), l’indice de la France est de 99 et celui de la Suisse de 139. Le montant dont il y a lieu de tenir compte à titre de bases mensuelles s’élève ainsi à 1'923 francs (2'700.- x 99 / 139).

 

              Selon le budget produit par les recourants, on peut tenir compte en sus, dans leurs charges, bien que celles-ci ne soient pas prouvées par pièces, de frais de transport par 305 fr. (abonnement [...] TPG : 30 francs ; essence B.N.________ : 75 francs ; essence C.N.________ : 100 francs ; assurance Peugeot : 40 francs ; assurance Opel : 60 francs), d’abonnements pour la piscine par 50 fr. et de cours de guitare et de dessin pour l’enfant [...] de 110 francs. Les autres postes allégués entrent dans le montant de base calculé ci-dessus ou ne sont pas suffisamment rendus vraisemblables pour qu’ils puissent être pris en considération.

 

              Ainsi, en définitive, les charges mensuelles totales de la famille peuvent être évaluées à 5'510 fr. 60 (1'923.- + 2'139.90 + 60.60 + 75.- + 495.30 + 351.80 + 305.- + 50.- + 110.-), ce qui laisse aux recourants un solde mensuel disponible de 2'652 fr. 75 (8'163.35 - 5'510.60). Ce montant excédentaire doit assurément leur permettre de couvrir les frais de la procédure pénale sur une, voire deux années, ainsi que de faire face à leurs charges alléguées mais non prouvées, telles que les provisions pour frais de dentiste, entretien des voitures, cadeaux, loisirs, vacances, animaux domestiques, argent de poche et même épargne.

 

              Partant, c’est à bon droit que le Ministère public a considéré que la condition de l’indigence n’était pas remplie. Dans de telles circonstances, il n’est pas nécessaire d’examiner la question des chances de succès de la plainte, qui peut, à l’instar de ce qu’a retenu le procureur, demeurer indécise.

 

3.              Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (cf. art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

 

              Le recours étant d’emblée dénué de chance de succès (cf. art. 136 al. 1 let. b CPP), la requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit également être rejetée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (cf. art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr., seront mis à la charge des recourants, qui succombent (cf. art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), solidairement entre eux.

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 8 juillet 2022 est confirmée.

              III.              La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée.

              IV.              Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de B.N.________, C.N.________ et D.N.________, solidairement entre eux.

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Christophe Marguerat, avocat (pour B.N.________, C.N.________ et D.N.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :