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TRIBUNAL CANTONAL |
590
PE19.010138-JBC |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 18 juillet 2023
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Composition : Mme Byrde, présidente
M. Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante,
Greffière : Mme Fritsché
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Art. 420, 426 al. 1, 427 al. 1 et 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 6 mars 2023 par R.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 16 février 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, dans la cause n° PE19.010138-JBC, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 2 février 2019, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre R.________, née le [...], prévenue de violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état d'ébriété qualifiée, tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et violation des obligations en cas d'accident.
Il lui est en substance reproché d'avoir, à la [...], à Lausanne, le 1er février 2019, vers 20h50, circulé au volant du véhicule appartenant à sa mère en étant sous l'influence de l'alcool, d'avoir effectué une marche arrière et heurté le mur de la maison de sa voisine W.________ et d'avoir quitté les lieux sans aviser personne.
Le même jour, la Procureure a étendu l'instruction pénale dirigée contre R.________ pour injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires pour avoir, le 1er février 2019, à son domicile au chemin [...], à Lausanne, lors de son interpellation par la police après l’événement précité, fait un doigt d'honneur à l’App F.________ et donné un coup, avec la main ouverte, au visage de l’App C.________, du Groupe-Accidents de la Police de Lausanne.
Il est également reproché à R.________ d'avoir, à Lausanne, lors de son transfert dans les locaux de la Police municipale, injurié l’App C.________, l’App [...] et l'Agt [...] en les traitant de « honte de l'humanité », « bande d'enculés », « bande de trous du cul » et « connards », et d'avoir, dans les locaux de la police, injurié le Plt [...] en le traitant de « connard » alors qu'il tentait de discuter avec elle.
Les cinq policiers concernés ont déposé plainte pénale contre R.________. Une enquête pénale a été ouverte contre cette dernière pour l’ensemble de ces faits sous référence PE19.002277-JBC. Cette affaire est encore en cours et les débats devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne sont prévus pour le 6 février 2024.
b) Une enquête pénale est ouverte depuis le 27 mai 2019 contre C.________ et F.________, et depuis le 25 novembre 2020 contre W.________ et J.________ en raison des faits suivants.
Le 1er mai 2019, R.________ a déposé plainte pénale contre les appointés C.________ et F.________, ainsi que contre toute autre personne impliquée, pour lésions corporelles, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues et abus d’autorité, soit pour une contusion occasionnée lors de son interpellation, et pour le fait que la police entende faire usage des bandes de vidéosurveillance enregistrées à son insu et pour acharnement policier à son encontre. Elle a également déposé plainte contre sa voisine W.________ pour l’avoir faussement accusée pour les évènements du 1er février 2019 (conduite en état d’ébriété et avoir heurté le mur de sa maison avec son véhicule), ainsi que contre celle-ci et contre J.________ pour avoir toutes deux déclaré lors de leur audition du 18 février 2019 qu’elle était alcoolique.
c) Par ordonnance du 17 mai 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a rejeté la demande de retranchement des enregistrements vidéo formulée par la prévenue (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Par arrêt du 30 juillet 2019 (n° 629), la Chambre de céans a réformé cette ordonnance en ce sens que les fichiers contenus sur la clé USB séquestrée sous fiche n° 40799 et montrant la prévenue dans sa cellule, les questions et réponses 22 et 23 du procès-verbal d’audition de cette dernière du 19 février 2019 et le passage y relatif du rapport de police du 18 avril 2019 étaient retirés du dossier. Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé contre cet arrêt (TF 1B_510/2019 du 14 janvier 2020).
Par arrêt du 6 septembre 2020 (n° 685), la Chambre de céans a déclaré irrecevable la demande de récusation présentée le 9 juillet 2020 par R.________ contre la Procureure [...].
Par décision du 12 février 2021 le Ministère public a rejeté la demande de R.________ tendant à la récusation des policiers intervenus lors de l’interpellation le 1er février 2019.
Le 17 mars 2021, R.________ a formé un recours en matière pénale directement auprès du Tribunal fédéral (cf. art. 59 al. 1 let. a et 380 CPP) en concluant principalement à la réforme de la décision du 12 février 2021 du Ministère public en ce sens que tous les agents impliqués dans l’interpellation du 1er février 2019 soient récusés. Subsidiairement elle a conclu au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par arrêt du 11 juin 2021 (TF 1B_139/2021), le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par l’intéressée. Il a considéré qu’en l’état ses allégations ne pouvaient pas être considérées comme plausibles, et que c’était à juste titre que le procureur avait rejeté la demande de récusation précitée, faute d’indices suffisants de mauvais traitements ou d’acharnement policier.
Le 20 février 2021, R.________ a requis la récusation du Procureur de l’arrondissement de La Côte [...]. Elle a invoqué les « autres motifs » mentionnés à l’art. 56 let. f CPP. Par arrêt du 30 septembre 2021 (n° 918), la Chambre de céans a rejeté cette demande de récusation, considérant que celle-ci était manifestement mal fondée et même téméraire.
Le 20 février 2021, R.________ a recouru « contre le refus de suspension de la procédure PE19.002277-JBC » par le procureur, et a conclu à ce que la suspension de la procédure PE19.002277 soit ordonnée jusqu’à droit connu sur la demande de récusation précitée. Par arrêt du 30 septembre 2021 (n° 917), la Chambre de céans a déclaré ce recours irrecevable, celui-ci ne satisfaisant pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP.
B. Par ordonnance du 16 février 2023, le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre J.________ pour diffamation, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues et dénonciation calomnieuse (I), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C.________ pour voies de fait, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues et abus d’autorité (II), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre W.________ pour diffamation et dénonciation calomnieuse (III), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre F.________ pour voies de fait, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues et abus d’autorité (IV), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à J.________ une indemnité au sens de l’article 429 CPP (V), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à W.________ une indemnité au sens de l’article 429 CPP (VI), a octroyé à C.________ la somme de 700 fr. à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, et 6'349 fr. 70 à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (VII), a octroyé à F.________ la somme de 700 fr. à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, et 6'612 fr. 80 à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (VIII), a dit qu’R.________ devait rembourser à l’Etat l’indemnité de 7'049 fr. 70 allouée à C.________, en application de l’action récursoire de l’art. 420 CPP, une fois la présente décision définitive et exécutoire (IX), a dit qu’R.________ devait rembourser à l’Etat l’indemnité de 7'312 fr. 80, allouée à F.________, en application de l’action récursoire de l’art. 420 CPP, une fois la présente décision définitive et exécutoire (X), et a mis les frais de procédure par 5'070 fr. à la charge d’R.________ (XI).
S’agissant des effets accessoires du classement, le procureur a notamment considéré ce qui suit :
« Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et lorsque le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 (let. b). La personne qui porte plainte pénale et prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais. Au contraire, la personne qui porte plainte et qui renonce aux droits qui sont les siens au sens de l’art. 120 CPP - cette renonciation ne valant toutefois pas retrait de plainte pénale - ne doit supporter les frais qu’en cas de comportement téméraire (cf. Arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013, consid. 2.1 et les références citées).
Par ailleurs, le Tribunal fédéral a jugé que l'article 420 let. a CPP - aux termes duquel la Confédération ou le canton peut intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure - permet à l’autorité pénale de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance, cette action récursoire pouvant figurer dans la décision finale rendue par l'autorité pénale si elle concerne des personnes responsables qui ont participé à la procédure (cf. Arrêt du Tribunal fédéral 6B_5/2013 du 19 février 2019, consid. 2.5 et 2.6 et les références citées).
En l’espèce, par ses agissements, R.________ a provoqué et compliqué la procédure pénale au-delà de ce qui apparaît raisonnable pour faire valoir ses droits, le Tribunal cantonal ayant d’ailleurs relevé qu’au moins une de ses démarches procédurales était « manifestement mal fondée et même téméraire » (Arrêt CREP 918/2021, consid. 3). C’est dire qu’avec ses innombrables requêtes, elle a compliqué de manière certaine une procédure pénale. Par son comportement, elle a engendré des coûts conséquents qu’elle devra assumer ».
C. Par acte du 6 mars 2023, R.________, par l’intermédiaire de son conseil juridique gratuit, a recouru contre cette ordonnance en concluant à l’annulation des chiffres IX et X de son dispositif et à la réforme de son chiffre XI, en ce sens que les frais soient laissés à la charge de l’Etat.
Le 6 juillet 2023, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer et s’est référé à l’ordonnance attaquée. Cette correspondance a été transmise à la recourante.
Par courrier du 7 juillet 2023, le conseil de R.________ a indiqué avoir consacré 6h30 à la procédure de recours, a précisé que sa liste des opérations du 7 novembre 2022 n’avait pas été taxée à ce jour, et que les opérations déployées depuis lors jusqu’à celles déployées pour la présente procédure de recours avaient duré environ 1h30.
En droit :
1.
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Au surplus, le recours satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable.
1.3 Le montant litigieux dépasse 5'000 fr., de sorte que le recours est de la compétence de la Chambre des recours pénale dans sa composition ordinaire à trois juges (art. 395 let. b CPP, a contrario).
2.
2.1 La recourante ne conteste pas le classement en lui-même, mais uniquement l’obligation qui lui a été faite de rembourser à l’Etat les frais de procédure et les indemnités allouées aux prévenus acquittés, en application de l’action récursoire prévue par l’art. 420 CPP. Elle soutient qu’en déposant plainte elle n’a fait que de défendre ses droits en parfaite bonne foi et qu’une action récursoire contre elle ne serait pas légitime. Selon la recourante, par suite de l’intervention de police, elle s’est trouvée avec un nez ensanglanté et tuméfié, contusionné et suspecté d’être cassé, vraisemblablement commotionnée et en choc psychologique. Aucun soin ne lui aurait été prodigué malgré son état, ce qui l’aurait amenée à simuler une strangulation avec son pantalon pour pouvoir avoir accès à un médecin. Lorsqu’elle a été auditionnée quelques jours plus tard par les policiers F.________ et C.________, ceux-ci se seraient montrés hostiles et auraient cherché à lui montrer des enregistrements vidéos pris lors de son passage à l’hôtel de police pour la déstabiliser de manière humiliante, ce qui a été jugé illicite par l’autorité de recours (cf. CREP 30 juillet 2019/629 et TF 1B_510/2019 du 14 janvier 2020). S’agissant de son dépôt de plainte, R.________ soutient que tant objectivement que subjectivement, l’ensemble de ces circonstances ressemblent à « une petite bavure policière qui a dégénéré en cabale choquante contre la recourante, en marge du droit ».
La recourante critique également la quotité de l’action récursoire. Elle soutient que les montants alloués concerneraient indistinctement la présente procédure et la procédure PE17.002277 ouverte à son encontre sur plainte des prévenus notamment. Elle explique que cette procédure a été classée pour une bonne partie des infractions, le solde faisant l’objet d’un acte d’accusation. Ainsi, seuls les frais relatifs à la présente procédure pourraient faire l’objet d’une action récursoire, les frais liés aux procédures classées ne pouvant pas être mis à sa charge dans la présente procédure dès lors que le lien de causalité entre le dommage allégué et sa prétendue faute serait inexistant. Selon elle il n’y aurait aucune explication juridique et rationnelle valable à ce que l’entier des frais des deux procédures soient reportés opportunément dans une seule procédure pour être mis à sa charge.
Enfin, la recourante qualifie de légère la motivation du Ministère public « pour outrepasser la retenue avec laquelle l’action récursoire doit être employée ».
2.2 L'art. 420 CPP permet à la Confédération ou au canton d'intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c). Cette norme consacre l'action récursoire de l'État contre les personnes qui lui ont causé, intentionnellement ou par négligence grave, des frais tels que frais de procédure, indemnisation du préjudice et du tort moral subis par le prévenu ayant bénéficié d'un classement ou ayant été acquitté. Vu l'intérêt de la collectivité à ce que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être sanctionnés, l'État ne doit faire usage de l'action récursoire qu'avec retenue. Néanmoins, il paraît conforme au principe d'équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance (TF 6B_831/2021 du 26 janvier 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_240/2021 du 17 janvier 2022 consid. 3.3; TF 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 5.1; TF 6B_620/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.2; TF 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.1.1 et les références citées). Une action récursoire entre en ligne de compte en cas de soupçons sans fondement, mais non lorsqu'une plainte est déposée de bonne foi. L'on songe plutôt à la dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP (TF 6B_831/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_620/2015 précité consid. 2.2 et les références citées). Selon la jurisprudence, le dénonciateur qui utilise le droit de dénoncer à des fins étrangères à celles pour lesquelles ce droit a été prévu agit par négligence grave (TF 6B_831/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_240/2021 précité consid. 3.3; TF 6B_317/2018 précité consid. 5.1; TF 6B_620/2015 précité consid. 2.2; TF 6B_446/2015 précité consid. 2.3 et les références citées).
2.3 Le procureur a considéré que par ses agissements, R.________ avait provoqué et compliqué la procédure pénale au-delà de ce qui apparaissait raisonnable pour faire valoir ses droits, qu’avec ses innombrables requêtes elle avait compliqué de manière certaine la procédure pénale, et que par son comportement, elle avait engendré des coûts conséquents, ce qu’elle devait assumer.
On relèvera en premier lieu que si la motivation du Ministère public est certes succincte, elle a toutefois permis à la recourante de comprendre les raisons pour lesquelles il avait appliqué l’art. 420 CPP. Elle a ainsi pu attaquer l’ordonnance du 13 février 2023 en toute connaissance de cause, de sorte que l’on ne discerne pas de violation du droit d’être entendu.
Il s’agit ici de déterminer, au sens de la jurisprudence, si c’est de mauvaise foi que la recourante a déposé plainte contre les policiers et si, en le faisant, elle a violé les règles élémentaires de prudence à ce point que tout justiciable avisé aurait, dans les mêmes circonstances, renoncé à agir.
A l’époque des faits, R.________ était âgée de 65 ans. Cette ancienne enseignante n’avait pas l’habitude d’avoir affaire à la police et était vraisemblablement sous l’influence de l’alcool lorsqu’elle a été interpellée, ce qui a induit de sa part une réaction oppositionnelle et pour le moins inadéquate. Sur ce point on rappellera que R.________ a refusé l’éthylotest proposé ainsi que toutes autres mesures d’investigation, de sorte que les policiers ont pris la décision de la conduire à l’Hôtel de police. Agitée, elle aurait refusé d’attacher sa ceinture, aurait eu un geste envers C.________ et aurait refusé de sortir du véhicule. Comme l’intéressée refusait de se laisser faire, les policiers l’ont sortie de la voiture, l’ont amenée au sol et menottée. Durant la manœuvre, elle s’est blessée au nez, comme en témoignent les photos qu’elle a produites. Lorsqu’ils l’ont interrogée par la suite, les policiers lui ont montré des images d’elle prises alors qu’elle était en cellule de contention. Dans ces conditions, on peut comprendre que, même si c’est à tort, elle se soit sentie victime de brimades de la part de la police. C’est le lieu de rappeler le certificat médical produit en annexe au recours (P.5/2/14), qui atteste que les circonstances de l’interpellation de R.________ par la police ont été propres à causer une commotion cérébrale et un choc psychologique pouvant entraîner une perte de mémoire, un état confusionnel et un élan d’agressivité. Au vu de ce qui précède, la plainte qu’elle a déposée contre les policiers ne saurait être considérée comme malveillante ou déposée par négligence grave au sens défini ci-dessus.
Il en est de même de la plainte déposée par R.________ contre sa voisine J.________, qui avait laissé entendre qu’elle serait « alcoolique », que cela se serait aggravé depuis quelques années, qu’elle aurait uriné sur des chaises – en étant sous l’emprise de l’alcool – et qu’elle créerait des problèmes dans le quartier. En effet, ces allégations pouvaient relever de la diffamation, de sorte que la plainte déposée ne saurait être considérée comme malveillante ou déposée par négligence grave. S’agissant de la plainte déposée par R.________ contre W.________, on arrivera à la même conclusion. En effet, celle-ci a déclaré que la recourante était « alcoolique », « méchante », « violente verbalement et physiquement ». Ces allégations pouvaient également relever de la diffamation. Même si le Ministère public a considéré en définitive que tel n’était pas le cas, d’une part, et que les intéressées étaient en substance de bonne foi, d’autre part, les dénonciations n’étaient pas sans fondement.
Enfin, il est vrai que par ses demandes de récusation la recourante a compliqué la procédure. Or, ne pas vouloir que les policiers qui conduisent l’enquête ouverte contre elle soient les mêmes que ceux qui ont procédé à son arrestation n’apparaît pas abusif et ne justifie pas la mise en œuvre de l’action récursoire de l’art. 420 CPP, même en l’absence de motif formel de récusation. Il en va de même s’agissant des deux demandes de récusation formulées à l’encontre des deux procureurs ayant mené l’enquête, même si la Chambre de céans a qualifié la seconde demande de récusation de téméraire. Par ailleurs, R.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance du 17 mai 2019 rendue par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte rejetant la demande de retranchement des enregistrements vidéo qu’elle avait formulée et a obtenu gain de cause, de sorte que rien ne peut lui être reproché sur ce point. Quant à la requête de suspension de cause dont le rejet par le procureur a été confirmé en deuxième instance, elle ne suffirait pas à elle seule pour justifier la mise des frais et des indemnités allouées à la charge de l’intéressée.
Il ressort de ce qui précède que la recourante a rendu, à maints égards, la procédure plus difficile et compliquée. Il n’est toutefois pas possible de déduire des circonstances qu’elle a agi par témérité, intentionnellement ou par négligence grave, au sens de la jurisprudence.
Au vu de ce qui précède, même s’il s’agit d’un cas limite, c’est à tort que le Ministère public a considéré que par ses agissements R.________ avait provoqué et compliqué la procédure au-delà du raisonnable pour faire valoir ses droits et qu’il l’a condamnée au remboursement des indemnités allouées aux prévenus acquittés en invoquant l’action récursoire prévue à l’art. 420 CPP ainsi qu’au paiement de l’entier des frais de la cause. A titre superfétatoire, la Cour de céans constate que de toute manière le Ministère public ne pouvait pas mettre l’ensemble des frais à la charge de la plaignante dès lors que, d’une part, l’infraction d’abus d’autorité se poursuit d’office et que, d’autre part, il n’y a pas eu de frais causés par les conclusions civiles (art. 427 al. 1 et 2 CPP a contrario).
3. Les indemnités allouées à C.________ et F.________ étant laissées à la charge de l’Etat, leur quotité, critiquée par la recourante, n’a pas besoin d’être examinée.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le dispositif de l’ordonnance entreprise modifié en ce sens que les chiffres IX et X sont supprimés et que le ch. X est réformé en ce sens que les frais, par 5'070 fr. ainsi que les indemnités allouées sous ch. VII et VIII à C.________, respectivement à F.________, sont laissés à la charge de l’Etat.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance juridique de R.________ (cf. art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 1'170 fr., correspondant à la durée indiquée de 6h30 d’activité nécessaire d’avocat – ce qui est adéquat –, au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 23 fr. 40, plus la TVA, par 91 fr. 90, soit à 1’286 fr. au total en chiffres arrondis, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Pour le reste, la Chambre de céans n’est pas compétente pour statuer sur les opérations effectuées par Me Jean-Nicolas Roud devant le Ministère public dès lors qu’elle n’est pas saisie d’un recours de l’avocat sur cette question. Le fait que celui-ci émette une remarque sur ce point à la fin de l’acte de recours déposé au nom de sa cliente (cf. p. 18 in fine ainsi que dans son écriture du 7 juillet 2023) n’y change rien. C’est à lui qu’il incombait de recourir (art. 135 al. 3 let. a et 138 al. 1 CPP), et une telle remarque ne saurait tenir lieu de recours.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 16 février 2023 est réformée comme il suit aux chiffres IX à XI de son dispositif :
« IX. supprimé ;
X. supprimé ;
XI. laisse les frais de procédure, par 5'070 fr., ainsi que les indemnités allouées sous ch. VII et VIII à C.________, respectivement à F.________, à la charge de l’Etat ».
L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
III. L’indemnité allouée à Me Jean-Nicolas Roud, conseil juridique gratuit d’R.________, est fixée à 1’286 fr. (mille deux cent huitante-six francs)
IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit d’R.________, par 1’286 fr. (mille deux cent huitante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jean-Nicolas Roud, avocat (pour R.________),
- Me Gilles Miauton, avocat (pour C.________),
- Me Olivier Boschetti, avocat (pour F.________),
- Mme J.________,
- Mme W.________.
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
- M. le Procureur général,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :