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TRIBUNAL CANTONAL |
592
PE25.012192-SJOR |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 18 août 2025
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Composition : M. Krieger, président
Greffier : M. Glauser
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Art. 383 al. 2 et 388 al. 2 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 1er juillet 2025 par J.________ contre l'ordonnance rendue le 25 juin 2025 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE25.012192-SJOR, le Président de la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 Par ordonnance du 25 juin 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur une plainte pénale de J.________ contre inconnu pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prises de vue.
1.2 Par acte du 1er juillet 2025 adressé au Ministère public – qui l'a transmis à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence –, J.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation.
1.3
Par avis du 14 juillet 2025, envoyé sous
pli recommandé, distribué le
18
juillet 2025 selon le relevé de suivi des envois de la Poste suisse, la direction de la procédure
a imparti à J.________ un délai au 4 août 2025 pour effectuer un dépôt de 770
fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement
en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
1.4 Le versement des sûretés n’a pas été effectué dans le délai imparti.
2.
2.1
Sous réserve de l’assistance judiciaire
gratuite pour la partie plaignante prévue à l’art. 136 CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007 ;
RS 312.0), la
direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante
à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et
indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans
le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours
(art. 383 al. 2 CPP ; TF 7B_381/2023 du 13 novembre 2023).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).
2.2
La décision constatant l’irrecevabilité
du recours faute de versement des sûretés requises dans le délai imparti au sens de l’art.
383 al. 2 CPP relève de la compétence de la direction de la procédure de l’autorité
de recours en application de
l’art.
388 al. 2 let. a CPP (CREP 27 mars 2024/223).
2.3 En l’espèce, le recourant n’a pas procédé à l’avance de frais requise dans le délai au 4 août 2025. Il n’a pas non plus demandé de restitution du délai, ni à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire ou à être dispensé de l’avance de frais, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP).
3.
Les frais de la procédure de recours, par
270 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités
en matière pénale du
28 septembre
2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le Président de la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le Président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à :
- J.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :