TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

597

 

PE23.018966-JBC


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 21 août 2024

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Composition :               M.              Krieger, président

                            M.              Perrot et Mme Elkaim, juges

Greffière              :              Mme              Fritsché

 

 

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Art. 385 al. 1 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 14 août 2024 par Y.________ contre l'ordonnance rendue le 17 juillet 2024 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE23.018966-JBC, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

A.              a) A Clarens, le 14 janvier 2023, Y.________, plaignant, a été grièvement blessé dans un accident de la circulation, par le véhicule conduit par O.________, prévenu.

 

              b) Le 22 novembre 2023, le Ministère public a adressé aux parties un avis de prochaine condamnation les invitant à faire valoir toute réquisition et requête d'indemnités. Me [...], conseil de choix du plaignant, a consulté le dossier de la cause entre le 24 et le 30 novembre 2023.

 

              c) Par courrier du 7 décembre 2023, cette avocate a fait valoir les requêtes d'indemnité de son client Y.________, en particulier une demande d'indemnité pour tort moral et a produit des pièces.

 

              d) Par ordonnance pénale du 25 avril 2024, le Ministère public a déclaré O.________ coupable de lésions corporelles graves par négligence, l’a condamné à 180 jours-amende à 50 fr. avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 2'250 fr., convertible en 23 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, et a mis les frais de procédure à sa charge. Il a en outre dit que O.________ était débiteur de Y.________ de 7'500 fr. à titre de réparation du tort moral et de 2'449 fr. 80 à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).

 

                            Envoyé sous pli recommandé, le courrier contenant cette ordonnance a été notifié le 26 avril 2024 au conseil de Y.________ (mention « distribué via case postale » selon le suivi des envois de la poste).

 

                            Par courrier du 27 mai 2024, remis à la poste le 29 mai 2024, Y.________ a fait opposition à cette ordonnance. Il a expliqué que son conseil la lui avait transmise le 16 mai 2024 et qu’il était en désaccord avec cette dernière s’agissant du montant de la demande d’indemnité pour tort moral.

 

                            Le 31 mai 2024, le Ministère public a transmis le courrier susmentionné et le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, estimant que l’opposition devait être considérée comme tardive.

 

                            Par prononcé du 4 juin 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale rendue le 25 avril 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, formée le 27 mai 2024 par Y.________ et postée le 29 mai 2024 (I), a renvoyé la cause au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il statue sur la demande implicite de restitution de délai contenue dans la déclaration d’opposition du 27 mai 2024 de Y.________ (II) et a dit que la présente décision était rendue sans frais (III).

 

              Par arrêt du 28 juin 2024 (n° 471), la Chambre de céans a déclaré irrecevable le recours de Y.________ contre ce prononcé mais a requis du Ministère public qu'il statue sur la demande de restitution de délai implicite contenue dans le courrier du 27 mai 2024.

 

B.              Par ordonnance du 17 juillet 2024, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a rejeté la requête implicite de restitution de délai d'opposition de Y.________ du 27 mai 2024 (I) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l'Etat (II).

 

              Le procureur a motivé son ordonnance comme il suit :

 

              "En l’espèce, [...] allègue que l’ordonnance pénale ne lui a pas été remise dès réception par son avocate, et a produit, à l’appui de son opposition, l’avis de transmission de ladite ordonnance pénale, daté du 16 mai 2014 (P. 50). On comprend dès lors qu’il aurait été empêché de s’opposer par le fait que son avocate lui a remis tardivement l’ordonnance pénale, c’est-à-dire après l’échéance du délai d’opposition.

 

              Or, l’ordonnance pénale a été valablement notifiée au conseil du plaignant, ce qui n’est d’ailleurs pas remis en cause.

 

              La transmission différée de l’ordonnance pénale au plaignant – si tant est qu’on doive la considérer comme une faute puisque le plaignant avait obtenu ses prétentions concernant le tort moral dans leur intégralité – est imputable à [...] au vu de la jurisprudence fédérale rappelée ci-avant.

 

              Dans la mesure où Me [...] n’était pas avocate d’office d’un prévenu dans un cas de défense obligatoire – [...] revêtait la qualité de plaignant dans la présente cause –, on ne se trouve pas non plus dans un cas d’erreur grossière.

 

              Par conséquent, il convient de rejeter la requête implicite de restitution de délai présentée par [...].".

 

              Cette ordonnance a été adressée à Me [...], pour Y.________, qui l'a reçue le 5 août 2024 (cf. courrier du 5 août 2024 de cette avocate).

 

              Par courrier du 5 août 2024, Me [...] a informé le Ministère public ne plus être le conseil de Y.________, son mandat s'étant terminé avec le paiement de ses honoraires à la suite de l'ordonnance pénale du 25 avril 2024. Elle a donc demandé que l'ordonnance du 17 juillet 2024 soit notifiée directement à son ancien client, sur son lieu de détention actuel, afin de sauvegarder ses droits.

 

C.              Par acte daté du 12 août 2024, posté le 14 août suivant, Y.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la demande de restitution de délai du 27 mai 2024 lui soit "accordée".

 

              En droit :

 

1.             

1.1              Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              En l’espèce, il apparaît que l'ordonnance litigieuse a été notifiée à Me [...] – qui a déclaré en avoir pris connaissance à son retour de vacances, soit le 5 août 2024 –, alors qu'elle n'était plus le conseil de Y.________. Le procès-verbal des opérations ne mentionne aucune communication de cette ordonnance à l'intéressé par la direction de la procédure. Il semble toutefois que Me [...] ait immédiatement transmis cet acte à l'intéressé, qui a indiqué ne pas en avoir eu connaissance avant le 5 août 2024. Il ressort de ce qui précède que la date à laquelle Y.________ a pris connaissance de l'ordonnance qu'il conteste ne peut être établie de manière certaine. Il s’ensuit qu’il doit être admis, en l’absence d’élément contraire, que le recours a été formé en temps utile (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; cf. CREP 15 août 2022/608 consid. 1.2). Le recours a en outre été interjeté devant l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Pour qu’il soit recevable, encore faudrait-il toutefois que l’acte de recours ait été déposé dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP).

 

2.            

2.1              Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

 

                            Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Bähler, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après : Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 StPO ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126).

 

                            Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_355/2023 du 30 juillet 2024 consid. 2.2.1 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 21 ad art. 385 CPP ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées).

 

2.2                      En l’espèce, le recourant a motivé son recours comme il suit :

              " Madame, Monsieur,

              Je vous écris car je souhaite faire recours contre la décision du 17 juillet du Ministère public de l'arrondissement de la Côte (Morges), dont je n'ai pas eu connaissance avant le 5 août 2024 (date de réception de ladite décision, voir annexe).

              Tout d'abord, je souhaite indiquer que je ne suis pas d'accord avec la qualification du délit comme "lésions corporelles graves par négligence". En effet, il s'agissait de lésions corporelles causées volontairement.

              Ensuite, je ne suis pas en accord avec la décision prise par mon avocate.

              En vous remerciant pour votre considération, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées (…) ".

 

              Force est de constater que Y.________ se borne à critiquer son avocate, et à contester la qualification juridique retenue dans l'ordonnance pénale rendue à l'encontre de O.________. Ce faisant, il n'explique pas en quoi l'appréciation du procureur serait erronée et les motifs qui commanderaient, en fait ou en droit, une décision différente. Le recours ne satisfait ainsi pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. Un tel vice ne saurait justifier qu’un délai supplémentaire soit fixé au recourant pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP.

 

3.              Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

 

                            Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

              II.              Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de Y.________.             

              III.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. Y.________,

-              Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour O.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :