TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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AM22.020737-DTE


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 10 janvier 2023

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Composition :               Mme              Byrde, présidente

                            MM.              Perrot et Maillard, juges

Greffière              :              Mme              Choukroun

 

 

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Art. 85 al. 3, 354 et 356 al. 2 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 30 décembre 2022 par W.________ contre le prononcé rendu le 22 décembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause n° AM22.020737-DTE, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance pénale du 24 novembre 2022, notifiée le 26 novembre suivant (selon le suivi des envois de la poste), le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné W.________ à 90 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, pour faux dans les titres. Il a retenu qu’elle avait, à [...], au cours de l’année 2021, acquis auprès de N.________ (déféré séparément), pour un prix oscillant entre 350 fr. et 450 fr., un faux certificat de vaccination COVID établi à son nom dans le but d’en faire usage.

 

              Par courrier daté du 6 décembre 2022, mais posté le 7 décembre 2022 (date du timbre postal), W.________ a fait opposition à l’ordonnance précitée.

 

B.              Par prononcé du 22 décembre 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 24 novembre 2022 formée le 7 décembre 2022 par W.________ (I), dit que l’ordonnance pénale rendu le 24 novembre 2022 était exécutoire (II) et a rendu la décision sans frais (III).

 

              Le tribunal a constaté que l’ordonnance pénale en cause avait été valablement notifiée à W.________ le 26 novembre 2022 (selon le suivi des envois de la poste). Partant, l’opposition devait intervenir dans les dix jours dès la notification de l’ordonnance, soit au plus tard le 6 décembre 2022. Le tribunal a dès lors constaté que l’opposition, interjetée le 7 décembre 2022, était tardive.  

 

C.              Par acte du 30 décembre 2022, W.________ a interjeté un recours contre ce prononcé.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

              En droit :

 

1.             

1.1              Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 15 juillet 2021/652 ; CREP 8 octobre 2019/817).

 

              Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art.  396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par l’opposante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est dans cette mesure recevable, sous réserve de ce qui suit (cf. infra consid. 2.4).

 

2.             

2.1              La recourante ne conteste pas, à juste titre, la tardiveté de son opposition. Elle se contente d’indiquer que le délai d’opposition ordinaire est de 30 jours et que le délai de dix jours était particulièrement court pour prendre connaissance de l’ordonnance, contacter sa protection juridique, rédiger un courrier tout en continuant à travailler et à s’occuper de sa famille. Elle considère en outre qu’il est disproportionné de refuser d’entrer en matière sur son opposition pour un seul jour de retard.

 

2.2              L’ordonnance pénale est notifiée par écrit (art. 85 al. 1 CPP) aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP).

 

              L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).

 

              Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.

 

2.3              En l’espèce, la recourante a reçu l'ordonnance pénale entreprise le 26 novembre 2022 (P. 7). Le délai de dix jours pour former opposition se terminant le 6 décembre 2022, l'opposition, certes datée du 6 décembre 2022 mais postée le 7 décembre suivant était clairement tardive. Or, le délai d’opposition de dix jours était indiqué dans l’ordonnance pénale litigieuse. Le fait que la recourante devait s’occuper de ses enfants et travailler ne permet pas de s’écarter du délai d’opposition, qui est un délai légal et qui ne peut être prolongé. D’ailleurs, l'opposition d'un prévenu n'a pas besoin d'être motivée (art. 354 al. 2 CPP). Elle doit uniquement être déposée dans le délai de dix jours prévu à cet égard. La recourante n'avait donc pas besoin des services d’une protection juridique pour déposer son opposition. On relève par ailleurs, que selon la jurisprudence fédérale, l’application stricte des règles sur les délais d’opposition ne relève pas du formalisme excessif mais se justifie dans l’intérêt du bon fonctionnement de la procédure et de la sécurité du droit (TF 6B_538/2014 consid. 2.5). Dès lors, c’est à juste titre que le Tribunal de première instance a considéré l'opposition comme irrecevable au vu de sa tardiveté.

 

              La recourante ne requiert par ailleurs pas la restitution du délai d’opposition au sens de l'art. 94 CPP et n’allègue du reste aucun motif qui lui permettrait de l’obtenir.

 

3.              Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et le prononcé entrepris doit être confirmé.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              Le prononcé du 22 décembre 2022 est confirmé.

              III.              Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de W.________.

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              W.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

-              Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :