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TRIBUNAL CANTONAL |
602
PE23.009779-[...] |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Décision du 31 juillet 2023
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Composition : Mme Byrde, présidente
M. Maillard et Mme Courbat, juges
Greffière : Mme Gruaz
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Art. 56 let. f et 58 CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 19 juin 2023 par S.________ à l'encontre de L.________, Procureur de l’arrondissement de [...], dans la cause n° PE23.009779-[...], la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 27 avril 2023, S.________ s’est rendu au poste de police de [...]/VS pour déposer plainte contre son épouse, B.________, et l’avocat de celle-ci, Me Q.________ pour calomnie, leur reprochant d’avoir produit des courriers attentatoires à son honneur au Tribunal d’arrondissement de [...] dans le cadre de leur procédure de divorce. Les faits s’étant déroulés à [...], une demande de fixation de for intercantonale a été adressée le 12 mai 2023 par le Ministère public du Valais au Ministère public central du canton de Vaud qui a accepté la compétence des autorités vaudoises et transmis le dossier au Ministère public de l’arrondissement de [...]. Le dossier a été attribué au Procureur L.________ le 22 mai 2023.
B. Le 24 mai 2023, le Procureur L.________ a envoyé au requérant un avis de reprise de cause après fixation du for (art. 39 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).
C. Le 19 juin 2023, S.________ a adressé une demande de récusation au Procureur général à l’encontre du Procureur L.________, se plaignant que celui-ci se soit saisi d’une affaire le concernant malgré sa partialité à son égard. A l’appui de sa requête, il a expliqué que le Procureur L.________ l’avait déjà condamné dans une affaire l’opposant à B.________ et Me Q.________ et qu’il avait classé des plaintes qu’il avait déposées contre ceux-ci, de sorte qu’il avait manifestement un parti pris. Il a également reproché au Procureur d’avoir, dans le cadre d’une procédure distincte (réf. PE18.007907-[...]), violé son droit d’être entendu et refusé de lui désigner un défenseur d’office, alors qu’il se trouvait selon lui dans un cas de défense obligatoire.
Le 26 juin 2023, dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet par le Procureur général, le Procureur L.________ a fait part de ses déterminations, réfutant toute intention malveillante, partialité ou sentiment d’inimitié à l’égard de S.________. Il a en particulier expliqué qu’il ne se saisissait pas volontairement des dossiers le concernant, mais que les règles d’attribution des dossiers au sein du Ministère public de l’arrondissement de [...] prévoyaient que, si un justiciable était connu d’un procureur, celui-ci se voyait attribuer tout nouveau dossier le concernant. Il a également exposé qu’il avait rendu un certain nombre de décisions à la suite des plaintes du requérant, et que, d’après ses souvenirs, elles avaient toutes été confirmées par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal et étaient donc conformes au droit.
Le 7 juillet 2023, le Procureur général a transmis la demande de récusation, ainsi que les déterminations du Procureur L.________, à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence.
La prise de position du Procureur L.________ a été communiquée au requérant le 14 juillet 2023.
En droit :
1.
1.1
1.1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction au Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
1.1.2 En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation déposée le 26 juin 2023 par S.________ dès lors qu’elle est dirigée contre un procureur, soit un magistrat du Ministère public.
1.2
1.2.1 S.________ invoque comme motif de récusation le fait que le Procureur se serait saisi une fois de plus d’une affaire le concernant (cf. supra B), alors qu’il ne serait pas impartial à son égard, puisqu’il l’a condamné par ordonnance pénale le 3 octobre 2018, après lui avoir refusé – à tort selon lui – la désignation d’un défenseur d’office (réf. PE18.007907-[...]), qu’il a classé, le 6 août 2020, une plainte qu’il avait déposée contre B.________ (réf. PE18.011479-[...]) et qu’il a refusé d’entrer en matière, le 29 septembre 2022, sur la plainte qu’il avait déposée contre Me Q.________ (PE22.016559-[...]).
1.2.2 A teneur de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
La récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 1B_117/2022 du 18 mai 2022 consid. 3.1). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l’utiliser que comme « bouée de sauvetage », en ne formulant la demande de récusation qu’après avoir pris connaissance d’une décision négative ou s’être rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours. Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 1B_117/2022 précité).
1.2.3
En l’espèce, le requérant a adressé
sa demande de récusation le
19 juin
2023, soit trois semaines après avoir reçu l’avis de reprise de cause du
24
mai 2023, de telle sorte que sa demande paraît tardive. De plus, à l’appui de sa requête,
S.________ mentionne des événements anciens, intervenus entre 2018 et 2022 dans le cadre d’enquêtes
distinctes, et qui – à l’exception de l’ordonnance de non-entrée en matière
rendue le 29 septembre 2022 en faveur de
Me
Q.________ – avaient déjà été invoqués dans une précédente demande
de récusation datée du 26 août 2020 et rejetée de manière définitive et
exécutoire par la Chambre de céans (CREP
10 décembre 2020/728, recours déposé au Tribunal fédéral déclaré irrecevable
[TF 1B_210/2021 du 19 mai 2021]). Il apparaît dès lors que la demande de récusation à
l’encontre du Procureur L.________ devrait être déclarée irrecevable, mais cette
question peut être laissée ouverte, dès lors que la requête de S.________ doit de
toute manière être rejetée pour les motifs ci-après.
2.
2.1 En substance, le requérant fait valoir que le Procureur serait partial, car il aurait précédemment rendu plusieurs décisions en sa défaveur.
2.2 Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les
motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un
tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Cette
disposition n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat
est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il
suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité
partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises
en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont
pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69
consid.
3.2 ; TF 1B_110/2022 du 19 avril 2022 consid. 2.1 et les références citées).
Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui
est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure
de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des
actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial.
Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés
ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement
lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent
fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge
est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF
141 IV 178 consid. 3.2.3,
JdT 2016 IV 247
; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_327/2020 du
30
septembre 2020 consid. 3.2 et les références citées). En effet, la fonction judiciaire
oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats.
Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser
les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc
pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction
et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction
de la procédure (ATF 143 IV 69 précité ; TF 6B_24/2021 du 5 février 2021 consid.
3.2 ;
TF 1B_319/2020 du 17 novembre 2020
consid. 2.1).
La garantie d’un juge impartial ne commande pas la récusation d’un magistrat au simple
motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire
–, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ;
TF
1B_167/2022 du 8 août 2022 consid. 4.1.2 ; TF 1B_290/2020 et TF 1B_311/2020 du 4 août 2020
consid. 2.6). D’ailleurs, même dans le cas où le juge s’est déjà occupé
de la cause dans la procédure simplifiée qui n’a pas abouti, une récusation n’est
pas admise de ce simple fait (ATF 148 IV 137, JdT 2022 IV 276).
2.3 En l’espèce, le requérant ne fait valoir aucun motif de récusation concret contre le Procureur, si ce n’est qu’il a rendu par le passé des décisions en sa défaveur, ce qui ne fonde pas en soi une suspicion légitime de partialité. De plus, il y a lieu de relever que S.________ n’a pas interjeté recours contre les ordonnances de classement (PE18.011479-[...]) et de non-entrée en matière (PE22.016559-[...]) rendues respectivement les 6 août 2020 et 29 septembre 2022 en faveur de B.________ et Me Q.________, et que, s’agissant de l’ordonnance pénale rendue le 3 octobre 2018 à son encontre pour injure, sa condamnation a été confirmée par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal suite à son appel (CAPE 18 janvier 2021/8). Concernant le refus par le Procureur de lui désigner un défenseur d’office alors qu’il se serait trouvé dans un cas de défense obligatoire, il y a lieu de relever que le Président du Tribunal de police, saisi de la cause à la suite de son opposition à l’ordonnance pénale, lui a également refusé l’assistance d’un défenseur, ce qui indique que les conditions n’étaient objectivement pas réunies et que le Procureur le lui avait refusé à bon droit. En définitive, force est d’admettre que les griefs soulevés par le requérant ne laissent objectivement pas apparaître une quelconque prévention de la part du Procureur et ne sont pas de nature à remettre en cause son impartialité.
3. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation déposée par S.________ doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.
Les frais de la procédure de récusation, constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP) seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4, 2e phrase, CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
II. Les frais de décision, par 770 fr. (sept cent septante francs) sont mis à la charge de S.________.
III. La décision est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Ministère public central,
- M. S.________,
et communiquée à :
‑ M. le Procureur [...],
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :