TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

603

 

PE20.018881-HRP


 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 23 août 2024

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Composition :              M.              Krieger, président

                            M.              Maillard, juge, et Mme Epard, juge suppléante

Greffière :              Mme              Vuagniaux

 

 

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Art. 123 ch. 1 et 312 CP ; 319 al. 1 et 385 al. 1 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 24 juin 2024 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 11 juin 2024 par le Ministère public central, Division affaires spéciales, dans la cause no PE20.018881-HRP, la Chambre des recours pénale considère :

 

 

              En fait :

 

A.              Le 19 mars 2020, à [...], au cours d’une intervention de la police, F.________, né le [...] 1988, aurait employé des mots grossiers à l’endroit de X.________, née le [...] 1981, l’aurait tutoyée, lui aurait dit qu’il allait l’embarquer si elle ne se taisait pas, l’aurait jetée au sol et l’aurait menottée de manière violente. X.________ aurait ensuite été traînée jusqu’au véhicule de police par F.________ et un second policier, lesquels l’auraient jetée sur la banquette arrière de la voiture de police. Tandis que le second agent aurait fait le tour du véhicule pour la tirer à l’intérieur du véhicule en effectuant une prise par strangulation, F.________ l’aurait frappée avec sa matraque au niveau des jambes afin qu’elle les rentre dans le véhicule. Il lui aurait tourné le genou droit, ce qui aurait occasionné une rupture du ligament croisé antérieur.

 

              Le 29 octobre 2020, X.________ a déposé une plainte pénale contre F.________ pour les faits précités.

 

              Par arrêt du 22 mars 2022 (no 190), la Chambre des recours pénale a annulé l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 octobre 2021 par le Ministère public central, Division affaires spéciales (ci-après : Ministère public), et a renvoyé le dossier à cette dernière autorité pour qu’elle ouvre une enquête pénale et instruise de la cause.

 

              Le 7 juillet 2022, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre F.________ pour lésions corporelles simples et abus d’autorité.

 

              Dans le cadre de cette même altercation, X.________ a été condamnée, par jugement du 5 septembre 2022 de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal (no 252 ; procédure PE20.005106 ; P. 17), à 150 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis pendant 4 ans, et à une amende de 900 fr., convertible en 18 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif, pour lésions corporelles simples, voies de fait, injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. X.________ avait en effet adopté un comportement pénalement répréhensible à plusieurs égards : d’abord, le 19 mars 2020, avant l’intervention de la police, elle avait craché au visage du joggeur S.________ et lui avait donné des coups de poing et pied au niveau de la tête, de la nuque, des cuisses et du dos alors qu’il était au sol ; ensuite, durant l’intervention de la police, elle avait craché au visage de F.________ et l’avait injurié en lui disant : « fils de pute, sale suisse, sale raciste de merde ».

 

              Par arrêt du 16 novembre 2022 (no 857), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours pour déni de justice et retard injustifié déposé le 9 novembre 2022 par X.________.

 

              Par arrêt du 31 août 2023 (no 711), la Chambre des recours pénale a annulé l’ordonnance de classement rendue le 27 avril 2023 par le Ministère public et a renvoyé le dossier à cette dernière autorité pour qu’elle poursuive l’instruction.

 

B.              Par ordonnance du 11 juin 2024, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre F.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et abus d’autorité (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à F.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II), a fixé à 4'170 fr. 10, débours et TVA compris, l’indemnité allouée à Me Kathrin Gruber, conseil juridique gratuit de X.________ (III), et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV).

 

              La motivation de l’ordonnance était notamment la suivante :

 

« 3.

3.1 La plaignante soutient tout d’abord que les agents de police, en particulier F.________, l’aurait interpellée et menottée au sol sans raison.

(…) Sur le fond, il ressort du jugement du 5 septembre 2022 de la Cour d’appel pénale que c’est à la suite de l’interpellation de Z.________ (réd. : fils de X.________), qui s’est déroulée calmement (PV aud. 3, lignes 45-49 ; PV aud. 6, lignes 62-63), que la plaignante s’est approchée des agents de police, ceci en dépit de leurs injonctions d’éloignement, ce qui a contraint F.________ à la repousser à plusieurs reprises au niveau de l’épaule (P. 17, consid. 2.1.2, page 13). Les auditions effectuées dans le cadre de l’instruction ont confirmé ce qui précède et ont contribué à comprendre les raisons de l’énervement de la plaignante. Selon T.________ (réd. : belle-fille de X.________), entendue en qualité de témoin, X.________ s’est interposée car elle ne comprenait pas les raisons pour lesquels son fils était menotté (PV aud. 6, lignes 42-43 et 65-66), malgré les tentatives d’explications des agents, notamment de l’agent A.________ (PV aud. 3, lignes 56-57). La plaignante a admis que la situation l’avait faite sortir de ses gonds (PV aud. 1, lignes 174-175 ; P. 17, page 4). Toutes les personnes entendues ont confirmé que la plaignante était très virulente, verbalement et physiquement, et qu’elle gesticulait énormément ; son attitude a dégénéré au point qu’elle devienne "hystérique" (PV aud. 3, lignes 157-160 ; PV aud. 4, ligne 70 ; PV aud. 5, lignes 224-225). Même son fils lui aurait crié à plusieurs reprises de se calmer, selon l’agent G.________ (PV aud. 4, lignes 75-76). Dans son excitation, elle a en outre assené des propos tels que "lâchez mon fils, sale flic de merde" (PV aud. 4, ligne 187), et a traité les agents de "fils de pute" et de "racistes" (PV aud. 3, lignes 185 et 220-222).

Comme le retient la Cour d’appel pénale, X.________ a craché au visage de l’agent F.________, l’atteignant au niveau des yeux et du nez (P. 17, consid. 5.2.1, page 22). Ces faits apparaissent établis par les déclarations constantes de F.________ (P. 8, P. 22/2, P. 22/9, PV aud. 2), le rapport de police établi le 19 mars 2020 par l’agent I.________ (P. 8), les explications de T1.________ (P. 22/8) et de T2.________ (P. 22/7), qui sont concordantes et crédibles (P. 17, consid. 4.2 et 5.2.1), et les divers procès-verbaux d’audience qui attestent que X.________ a de la pleine à garder son calme.

Au regard de l’état de fureur de X.________, de son refus de s’écarter et d’obéir aux injonctions de la police, puis de son crachat au visage d’un agent, F.________ a agi de manière proportionnée en la mettant à terre. Cette appréciation correspond à celle retenue par la Cour d’appel pénale (P. 17, consid. 5.2.2, page 24) et elle n’est pas remise en question par les éléments réunis en cours d’instruction. On relèvera que le crachat au visage de l’agent F.________ pouvait être constitutif d’une infraction pénale qui justifiait en soi une arrestation conformément aux art. 24 et 46 du Règlement. La question de savoir si les agents ont tenté d’identifier X.________ avant de la mettre au sol peut rester ouverte dès lors que les autres éléments rappelés ci-dessus, qui attestent du caractère oppositionnel de la plaignante, pouvaient également justifier son interpellation. Le menottage au sol semble avoir été d’autant plus inévitable que, selon A.________, la plaignante n’aurait de toute manière pas été d’accord de se faire menotter debout (PV aud. 3, ligne 148), alors que les policiers entendaient avant tout "figer" la situation (PV aud. 4, ligne 99). La nécessité de menotter la plaignante au sol apparaît confortée par les explications données par T.________ qui s’est exprimée au sujet du tempérament de sa belle-mère : "quand elle est énervée et que cela ne va pas dans son sens, elle reste énervée" (PV aud. 6, lignes 300-301). A cela s’ajoute que, dans l’examen de la proportionnalité, on ne saurait faire fi des circonstances de l’époque liées au COVID-19 qui ont pu avoir une incidence sur la manière d’agir des agents (PV aud. 2, lignes 231ss ; PV aud. 3, lignes 120ss ; PV aud. 4, lignes 105 ss ; PV aud. 5, ligne 51). En effet, il faut rappeler que les faits se sont produits le 19 mars 2020, soit 3 jours après que le Conseil fédéral ait prononcé l’état de "situation extraordinaire" en Suisse au sens de la loi sur les épidémies et qu’il ait pris les mesures qui s’y rapportaient.

S’agissant de la mise au sol de X.________, les auditions ont permis d’établir que F.________ avait agi seul, avant que l’agent I.________ ne vienne l’aider quelques secondes plus tard (PV aud. 5, lignes 43-44). Ceci a été confirmé par T.________ (PV aud. 6, ligne 324), laquelle a encore précisé que F.________ avait retenu la plaignante en la mettant au sol pour qu’elle ne se fasse pas mal (PV aud. 6, lignes 321-322), ce qui tend à confirmer la volonté de proportionnalité des actions de l’agent malgré les circonstances difficiles rappelées ci-dessus. L’aide de l’agent I.________ n’était pas disproportionnée. Au contraire, dès lors que X.________, au sol, continuait de se débattre, comme elle l’a admis durant son audition devant le Ministère public (PV aud. 1, lignes 47-48), son appui était rendu nécessaire par le comportement de la plaignante. Dans ces circonstances, on ne distingue aucun élément permettant de remettre en question la proportionnalité des agissements de l’agent F.________ ou de ses collègues durant le menottage, ce d’autant que la plaignante n’affirme pas avoir subi des blessures lors de cette partie de l’intervention.

3.2 L’instruction a permis d’établir que F.________ et I.________ se sont chargés du transport de la plaignante de l’endroit où elle a été mise au sol au véhicule de police, séparés de quelques dizaines de mètres. Il ressort des déclarations concordantes des agents qu’ils ont relevé X.________ et que chacun des deux agents s’est placé d’un côté d’elle en la soutenant sous les bras pour l’amener à la voiture (PV aud. 1, ligne 44 ; PV aud. 4, lignes 115 ss et 191-192 ; PV aud. 5, lignes 158-159), alors qu’elle gesticulait, criait et était encore virulente (PV aud. 1, lignes 47-48 ; PV aud. 2, lignes 219-220 ; PV aud. 4, ligne 117 ; PV aud. 5, lignes 163 ss).

Contrairement à la version de la plaignante qui soutient qu’elle aurait été "traînée" jusqu’au véhicule d’intervention (PV aud. 1, ligne 44), T.________ a indiqué qu’elle avait été portée et qu’elle ne touchait pas le sol avec ses pieds (PV aud. 6, lignes 79-80). G.________ n’a quant à lui pas vu les agents F.________ et I.________ "traîner" la plaignante, ne se souvenant que d’un retour rapide au véhicule (PV aud. 4, lignes 191-192). Pour sa part, A.________ n’a pas vu la scène (PV aud. 3, ligne 65).

Entendu par le Ministère public sur ce point, F.________ a expliqué qu’ils l’avaient accompagnée dans son mouvement pour la diriger là où ils souhaitaient aller, pour éviter qu’elle les guide (PV aud. 2, lignes 48-49). Il a ajouté ce qui suit : "Lorsque nous relevons une personne menottée, c’est nous qui dictons le rythme et plus la personne menottée. Elle devait changer son comportement avant de devoir être maîtrisée (…) si la personne n’est pas coopérative, nous utilisons la contrainte jusqu’au bout. Souvent l’attitude de la personne menottée change et cela dicte aussi notre comportement à cet égard. En l’espèce, ce n’était pas le cas, raison pour laquelle on a dû se mettre à deux pour l’accompagner jusqu’au véhicule" (PV aud. 2, lignes 214 ss). De son côté, I.________ a contesté que les pieds de la plaignante ne touchaient plus le sol ; en revanche, il a expliqué que "lorsqu’une personne ne veut pas marcher et ne coopère pas, on la tient sous les bras et il arrive qu’on doive tirer la personne en avant ce qui a pour conséquence que ses pieds traînent par terre". En l’espèce, il ne se souvenait pas si X.________ avait marché ou s’ils avaient dû la tirer en avant (PV aud. 5, lignes 162-167).

Quand bien même il ne peut pas être établi avec précision la manière dont elle a été amenée jusqu’au véhicule de police, on ne saurait retenir que F.________ et I.________ ont agi de manière disproportionnée dans le transport de la plaignante. Comme relevé ci-dessus, il paraît établi que X.________ persistait dans son attitude oppositionnelle. Le fait qu’elle était menottée impliquait que les policiers qui en avaient la charge devaient s’assurer qu’il ne lui arrive rien, en particulier qu’elle ne tombe pas, puisqu’elle ne disposait plus librement de ses membres supérieurs pour se réceptionner, le cas échéant. Comme l’a expliqué F.________, "dès qu’une personne est menottée, elle devient sous notre responsabilité, donc tout ce qui lui arrive nous est imputable" (PV aud. 2, lignes 223-224). Ainsi, dans ces circonstances et même à supposer que les pieds de la plaignante auraient traîné ou qu’elle avait été quelque peu soulevée, cela ne signifie pas pour autant que les agissements des agents étaient disproportionnés. Il faut retenir que la fermeté avec laquelle ils ont pu l’accompagner était justifiée par des motifs de sécurité, tant pour la leur que pour celle de la plaignante. Cette dernière ne soutient pas avoir été blessée durant ce trajet. Il doit donc être retenu que l’accompagnement au véhicule s’est déroulé de manière conforme à ce qu’on pouvait attendre de policiers se trouvant dans une situation similaire.

3.3 Dans la plainte pénale déposée par son conseil, X.________ soutient qu’elle aurait été "jetée sur la banquette arrière de la voiture de police", que "l’un des policiers lui faisait une prise de strangulation alors qu’un autre la frappait avec sa matraque sur les jambes pour qu’elle les rentre ce qu’elle ne pouvait pas faire en raison de la strangulation, de sorte que le policier lui a tordu le genou, ce qui a créé une rupture du ligament croisé antérieur" (P. 4/1).

3.3.1 L’audition de la partie plaignante amène à retenir qu’elle n’a aucunement été "jetée sur la banquette arrière de la voiture de police". Lorsqu’elle a été entendue par le Ministère public, elle n’a jamais indiqué que tel avait été le cas (PV aud. 1). Au contraire, elle a expliqué avoir été placée les fesses sur la banquette arrière (PV aud. 1, ligne 52). Or, l’audition d’T.________ a permis d’établir que la plaignante refusait d’entrer dans le véhicule (PV aud. 6, lignes 87-88 et 127-128) et que le policier, identifié comme étant F.________ (PV aud. 2, lignes 53-55), a mis la plaignante dans la voiture en appuyant sur sa tête (PV aud. 6, ligne 86) pour éviter qu’elle ne se cogne, ce qui correspond à la technique enseignée à la police (PV aud. 4, lignes 141-142). Ainsi, la manière dont les policiers l’ont amenée à entrer dans la voiture n’apparaît pas prêter le flanc à la critique.

3.3.2 S’agissant de la prise par strangulation dont la plaignante fait état, les auditions ont contribué à comprendre qu’I.________, qui a ouvert la porte arrière gauche, a tiré X.________ pour la faire entrer dans le véhicule. Interrogé sur la manière dont il l’avait tirée à l’intérieur, il a répondu qu’elle était menottée et qu’il l’avait saisie de chaque côté au niveau des biceps, l’idée étant de gagner quelques centimètres pour l’introduire complètement dans le véhicule (PV aud. 5, lignes 76-79 et 108-109). Il a précisé qu’il existe effectivement une technique enseignée pour maîtriser quelqu’un et qui consiste à placer le creux du poignet au niveau de la trachée, mais qu’il ne l’avait pas utilisée en l’espèce (PV aud. 5, lignes 111-114).

T.________ affirme qu’elle se trouvait juste à côté du véhicule en question et qu’elle voyait tout ce qui se déroulait à l’intérieur de celui-ci (PV aud. 6, lignes 147-149), bien que la plaignante affirme que personne ne pouvait voir ce qui s’y passait (PV aud. 1, lignes 63-65). Selon la témoin, l’agent I.________ aurait passé son bras droit autour du cou de la plaignante et aurait utilisé son bras gauche pour fermer la prise, ce qui lui aurait permis de la tirer en arrière (PV aud. 6, lignes 89-91).

Ces versions contradictoires ne permettent pas d’établir avec précision la manière dont la plaignante a été tirée à l’intérieur du véhicule. Toutefois, cette question peut rester ouverte compte tenu des circonstances dans lesquelles les faits se sont produits. Selon T2.________ qui a assisté à la scène depuis son balcon, X.________ "criait toujours et se débattait comme une folle" et donnait des coups de pied à tout le monde lorsqu’elle a été mise dans la voiture (P. 22/7). Ceci est corroboré par les déclarations de T1.________ qui a expliqué que X.________ était en furie et que le véhicule bougeait de bas en haut une fois qu’elle a été mise à l’intérieur (P. 22/8). Le caractère oppositionnel de la plaignante semble établi. Même à admettre que l’agent I.________ ait utilisé la prise décrite par T.________, cette prise n’apparaît pas en soi critiquable compte tenu des circonstances et il faut admettre qu’elle est demeurée proportionnée aux circonstances entourant l’intervention.

3.3.3 Concernant l’utilisation du bâton tactique par F.________, l’instruction conduit à écarter la version donnée par la plaignante. En effet, rien ne permet d’étayer le reproche que le prévenu l’aurait frappée et lui aurait tordu le genou. Tout d’abord, F.________ nie de telles accusations et ses déclarations ont été confirmées par les auditions effectuées en cours d’enquête. En effet, X.________ apparaît avoir verrouillé ses jambes lorsqu’elle a été mise dans le véhicule et se débattait pour bloquer la portière (PV aud. 5, lignes 182-183 et 193-194 ; PV aud. 6, lignes 86-87). Cette situation a contraint le prévenu d’utiliser son bâton tactique fermé pour exercer des points pressions dans le but de déverrouiller la jambe de la plaignante, ce qu’T.________ et l’agent I.________ apparaissent confirmer (PV aud. 6, lignes 92-98 ; PV aud. 5, lignes 66-82 et 187). Compte tenu de l’état d’excitation de la plaignante, de son opposition à entrer dans le véhicule et de la nécessité de l’amener au poste, il ne saurait à nouveau être retenu que les agents qui sont intervenus auraient agi de manière disproportionnée.

3.3.4. L’appréciation qui précède n’apparaît pas non plus remise en question par les blessures dont fait état X.________.

En effet, A.________ a expliqué que X.________ ne s’était pas plainte de douleur lorsqu’elles étaient dans le véhicule en direction du poste après les faits litigieux. Après avoir été placée dans le box, la plaignante a uniquement indiqué avoir mal à une épaule (PV aud. 3, lignes 93-98). Elle n’a pas annoncé de douleur au genou droit à cette occasion.

En outre, comme l’a relevé la Cour d’appel pénale, le certificat médical du 19 mars 2020 (P. 35/1) mentionne l’altercation avec le joggeur mais pas du tout les événements qui se seraient produits en présence des policiers, malgré les indications qu’elle aurait données aux médecins, d’après T.________ (PV aud. 6, lignes 223-224). Les déclarations de la plaignante selon lesquelles son ligament du genou droit aurait été déchiré à cette occasion sont contredites par le certificat médical du 19 mars 2020, celui-ci ne faisant pas mention d’une telle lésion et se limitant à évoquer des douleurs à divers endroits du corps ainsi que des griffures et des érythèmes. A cet égard, comme l’ont relevé les tribunaux ayant condamné la plaignante, "il est évident que celui qui se débat avec opiniâtreté durant une intervention policière risque d’encourir de légères blessures telles que celles constatées ci-dessus, et ce même si les policiers effectuent toutes les manœuvres dans les règles de l’art" (P. 17, consid. 5.2.2, page 24).

Par ailleurs, le rapport du 5 janvier 2022 du Service d’orthopédie traumatologie du Centre hospitalier de Rennaz a été établi à la suite d’une consultation effectuée le 8 mars 2021, soit une année après les faits. Comme retenu à juste titre par la Cour d’appel pénale, il n’apparaît ainsi pas possible de relier cette lésion à l’intervention policière du 19 mars 2020, ce d’autant plus que l’anamnèse ne contient aucune précision quant aux circonstances dans lesquelles est survenue cette blessure, la plaignante s’étant limitée à parler d’une agression qui aurait eu lieu le 9 mars 2020, soit dix jours avant les faits litigieux (P. 17, consid. 5.2.2, page 24).

Finalement, le rapport du Centre les Alpes de psychiatrie & psychothérapie (P. 32) ne saurait remettre en question ce qui précède. Daté du 7 mars 2022, soit de près de deux ans après les faits litigieux, il fait état de deux agressions survenues le 19 mars 2020 et en avril 2020, et ne semble que relater les affirmations de la plaignante. On ne saurait tenir ce certificat pour probant quant au déroulement des faits ni tenir pour établi que ce suivi serait dû aux agissements des agents qui sont intervenus.

3.4. Il découle de ce qui précède que l’intervention de la police, le 19 mars 2020 à [...], apparaît avoir été menée de manière proportionnée dans son intégralité. Aucun lien de causalité ne peut au demeurant être tenu pour établi entre les agissements des policiers concernés et la lésion ligamentaire du genou droit de X.________. On ne distingue aucune autre opération à même de modifier ces constats. Il en résulte que ni l’infraction d’abus d’autorité au sens de l’art. 312 CP, ni celle de lésions corporelles simples qualifiées au sens de l’art. 123 CP, n’apparaissent pouvoir être retenues.

Au vu de ce qui précède, il convient de rendre une ordonnance de classement en faveur de F.________, en application de l’art. 319 al. 1 let. b CPP. »

C.              Par acte du 24 juin 2024, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour qu’il renvoie l’affaire devant le Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois. En outre, elle a demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours, Me Kathrin Gruber, déjà consultée, étant désignée en tant que conseil juridique gratuit.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

              En droit :

 

1.              Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance de classement rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-dessous.

 

2.              Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne notamment le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).

 

              De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7).

 

              La maxime in dubio pro duriore s'impose tant à l'autorité de poursuite qu'à l'autorité de recours durant l'instruction (ATF 138 IV 86 consid 4.1.1). Le principe in dubio pro reo n'est pas applicable à ce stade (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.2.1 ; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.2 ; TF 6B_152/2014 du 6 janvier 2015 consid. 3.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 319 CPP).

 

3.

3.1              La recourante soutient que le principe in dubio pro duriore n’a pas été respecté. Elle expose que le Ministère public aurait dû renvoyer l’affaire devant le Tribunal dès lors qu’il n’est nullement évident qu’aucun reproche ne peut être fait au prévenu compte tenu des déclarations contradictoires de celui-ci et de celles de ses collègues.

 

3.2

3.2.1              Aux termes de l'art. 312 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rendent coupables d’abus d’autorité et sont punis d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, les membres d’une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge.

 

              L'infraction d’abus d’autorité suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 149 IV 128 consid. 1.3 ; ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa). L'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 144 IV 128 consid. 1.3 ; ATF 127 IV 209 précité consid. 1a/aa et b ; TF 6B_518/2021 du 8 juin 2022 consid. 1.1). L’abus de pouvoir ne peut en principe pas être commis par omission (art. 11 CP), puisque l’infraction suppose l’exercice d’un acte de puissance publique (Dupuis et al., Code pénal, Petit commentaire, 2e éd. 2017, n. 20 ad art. 312 CP). L’exercice de la puissance publique vise deux hypothèses : l’acte de disposition de droit public (Verfügung) et l’acte matériel de contrainte (Zwang) (TPF BB.2006.124 du 22 janvier 2007 consid. 2.1 ; Dupuis et al., op. cit., n. 10 ad art. 312 CP). La simple violation des devoirs de service, même sanctionnée par l’autorité supérieure ou de recours, ne suffit pas pour considérer qu’il existe un abus ; il doit s’agir d’une violation insoutenable des règles applicables (Dupuis et al., op. cit., n. 19 ad art. 312 CP).

 

              Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (ATF 149 IV 128 précité).

 

3.2.2              Selon l’art. 123 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé qu’une lésion corporelle grave est puni, sur plainte, d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). L’auteur est poursuivi d’office s’il fait usage du poison, d’une arme ou d’un objet dangereux (ch. 2, 2e par.).

 

              L’art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l’art. 122 CP. Cette disposition protège l’intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d’exemples, la jurisprudence cite l’administration d’injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l’aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas d’autres conséquences qu’un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_385/2020 du 12 août 2020 consid. 2.1).

 

3.2.3              Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément : (let. a) les points de la décision qu’elle attaque, (let. b) les motifs qui commandent une autre décision et (let. c) les moyens de preuve qu’elle invoque. La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 ; CREP 8 mars 2024/199).

 

3.3

3.3.1              Au considérant 3.1 de l’ordonnance attaquée, la procureure a d’abord examiné le grief de la plaignante selon lequel F.________ l’aurait interpellée et menottée au sol sans raison. Elle a expliqué en détail les motifs pour lesquels F.________ a agi de manière proportionnée en la mettant au sol puis en la menottant (cf. supra, pp. 3-5).

 

              La recourante soutient que F.________ l’a jetée au sol et menottée, puis emmenée au poste sans lui donner la possibilité de s’identifier, ce qui est contraire à l’art. 24 du Règlement général de police de l’Association de communes Sécurité Riviera qui dispose que la police peut arrêter provisoirement et conduire au poste toute personne qu'elle a surprise en flagrant délit de contravention ou interceptée immédiatement après un tel acte, notamment si elle refuse de décliner son identité et pour empêcher que celle-ci ne commettre d’autres contraventions. Elle allègue que la seule contravention qui pouvait lui être reprochée à ce moment-là était une voie de fait contre F.________, soit un crachat qu’elle conteste toujours, et que cette contravention ne justifiait pas à elle seule une arrestation et un transport au poste par l’usage de la force, dès lors qu’il n’existait pas de risque qu’elle récidive et qu’il n'était pas établi qu’elle aurait refusé de décliner son identité. Elle fait valoir que les agents G.________ et A.________ n’ont rien vu de l’interaction entre elle et F.________ avant sa mise au sol et que personne ne lui a demandé de s’identifier. Elle ajoute qu’elle n’est devenue hystérique qu’après avoir été jetée à terre et que si les policiers avaient été plus compréhensifs à son égard, elle se serait alors calmée, de sorte que l’usage de la force n’aurait pas été nécessaire. La recourante expose ensuite plusieurs divergences entre les déclarations de F.________ comme plaignant dans la procédure PE20.005106 et comme prévenu dans la présente procédure, ainsi qu’entre les déclarations de F.________ et celles de ses collègues. En définitive, elle considère que tout, dans le comportement de F.________ et les déclarations des autres agents de police, « qui se sont distancés en disant ne plus se souvenir », porte à croire que sa version des faits sur les raisons de sa mise à terre est vraie et que le comportement de F.________ n’était pas proportionné à la situation.

 

              En l’espèce, jusqu’au moment où la recourante a été amenée au sol, le jugement de la Cour d’appel pénale du 5 septembre 2022, définitif et exécutoire, a retenu les faits suivants : « X.________ s’est approchée des agents de police en dépit de leurs injonctions d’éloignement, contraignant F.________ à la repousser à plusieurs reprises au niveau de l’épaule. X.________ a alors craché au visage de cet agent, l’atteignant au niveau des yeux et du nez. Alors que les policiers tentaient de la maîtriser, en l’amenant au sol au moyen d’une clé de bras, X.________ s’est encore débattue (…). Après avoir été menottée, elle a notamment proféré les insultes suivantes : "fils de pute, sale suisse, sale raciste de merde" » (P. 17, pp. 13-14). La Cour d’appel pénale a ensuite procédé à l’appréciation suivante : « Comme la première juge (cf. jgt, p. 31), la Cour de céans retiendra que, déjà excitée par l’altercation qui venait d’avoir lieu et fâchée de voir menotter son fils, l’appelante s’est tournée vers F.________ pour exiger des explications, a refusé de s’écarter, a dû être repoussée à plusieurs reprises par l’intéressé, lui a craché au visage et a dû être maîtrisée au sol, puis amenée par la force jusque dans le véhicule de police tandis qu’elle proférait des injures » (P. 17, p. 22). Ensuite, en se fondant sur plusieurs éléments, la Cour a retenu que le crachat au visage de l’agent et la résistance de la prévenue à son interpellation ne faisaient aucun doute (P. 17, pp. 22-23).

 

              Il résulte de ce qui précède que la recourante a été condamnée non seulement pour voies de fait, qui est une contravention, mais également pour injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, qui sont des délits. Dans ces conditions, conformément à l’art. 24 du Règlement général de police de l’Association de communes Sécurité Riviera, la police pouvait parfaitement arrêter la recourante pour une durée de moins de trois heures, peu importe que l’un des agents lui ait demandé – ou pas – son identité. Il est également établi que la recourante, quoi qu’elle en dise, a craché au visage de F.________, l’atteignant au niveau des yeux et du nez, étant précisé que cet acte, une semaine après le début des mesures relatives au Covid-19 prises par le Conseil fédéral, était loin d’être anodin, puisque la virulence du virus aurait pu mettre la santé, voire la vie du policier en danger. L’argument de la recourante tendant à soutenir que le fait d’en venir aux mains et au corps à corps aurait créé une situation dangereuse par rapport au Covid-19 (mémoire, p. 9, fin du 1er par.) est particulièrement malvenue sachant que c’est elle qui a d’abord craché au visage de F.________. Il ressort également des faits retenus par la Cour d’appel pénale que c’est bel et bien avant d’être mise au sol que la recourante a adopté une attitude oppositionnelle, hystérique et agressive, soit dès l’instant où elle a vu que son fils était menotté (P. 17, pp. 22-23). De plus, la recourante a elle-même reconnu être « sortie de ses gonds » et avoir insulté le policier (P. 17, 2e par.). Le grief de la recourante selon lequel les policiers auraient dû être plus compréhensifs à son égard n’est en outre pas pertinent : en effet, comme expliqué par la procureure, au regard de l’état de fureur de la recourante, de son refus de s’écarter et d’obéir aux injonctions de la police, puis de son crachat au visage de F.________, celui-ci a agi de manière proportionnée en la plaçant à terre. Pour le surplus et contrairement à ce que la recourante affirme, la Chambre des recours pénale n’a pas dit, dans son arrêt du 31 août 2023, que « ce n’est pas le jugement de la Cour d’appel qui peut établir les faits de la présente cause » (mémoire, p. 7, 4e par.) ; la Cour de céans a seulement dit qu’elle procéderait à sa propre appréciation de la cause en indiquant ce qui suit : « Le fait que les éléments d’appréciation issus de la procédure PE20.005106-LRC tendent à établir que l’intervention de la police a été proportionnée, à tout le moins lorsque la recourante a été saisie et menottée, ne suffit ainsi pas à retenir en l’état que celle-ci l’a été lorsqu’elle a été placée dans le véhicule » (p. 13).

 

              Le classement doit par conséquent être confirmé pour cette première partie de l’intervention de F.________.

 

3.3.2              Au considérant 3.2 de l’ordonnance attaquée, la procureure a examiné le grief de la plaignante selon lequel F.________ et I.________ l’auraient traînée jusqu’à la voiture de police. Elle a expliqué en détail les motifs pour lesquels F.________ a agi de manière proportionnée en l’amenant jusqu’à la voiture (cf. supra, pp. 5-6).

              La recourante fait valoir qu’I.________ a déclaré que les pieds de celle-ci traînaient par terre au cours du trajet menant à la voiture de police et que F.________ a déclaré que c’était son collègue et lui qui dictaient le rythme, ce qui prouverait que les policiers ont « bien dû la traîner » et qu’ils ne lui ont pas donné la possibilité de marcher jusqu’à la voiture.

 

              Il convient d’abord de relever qu’I.________ n’a pas déclaré que les pieds de la recourante traînaient au sol : il a déclaré qu’il ne se souvenait pas si, après avoir relevé la recourante, celle-ci avait marché un bout ou s’ils avaient dû la tirer en avant (PV aud. 5, lignes 157 ss). D’ailleurs, la recourante n’indique pas à quel extrait du procès-verbal elle se réfère pour étayer son argument. Pour le reste, la recourante ne démontre pas, par une argumentation topique, en quoi les éléments d’appréciation exposés par la procureure ne seraient pas pertinents et quels motifs commanderaient – hormis celui examiné ci-dessus dont on a vu qu’il était erroné – de prendre une autre décision, de sorte que son recours ne répond pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. La manière dont la recourante a été amenée au véhicule par F.________ était par conséquent proportionnée.

 

              Le classement doit ainsi également être confirmé sur ce point.

 

3.3.3              Aux considérants 3.3.1 et 3.3.3, la procureure a examiné le grief de la plaignante selon lequel F.________ l’aurait « jetée sur la banquette arrière de la voiture de police », puis l’aurait frappée avec sa matraque pour qu’elle rentre ses jambes dans le véhicule et lui aurait tordu le genou, ce qui aurait provoqué une rupture du ligament croisé antérieur. Elle a expliqué en détail les motifs pour lesquels F.________ a agi de manière proportionnée en la plaçant dans le véhicule de police (cf. supra, pp. 6-7).

 

              La recourante soutient qu’elle a été littéralement « jetée sur la banquette avec les fesses en avant », que ses jambes sont ainsi forcément restées droites à l’extérieur et qu’elles ont ensuite été « traitées » immédiatement par F.________, qui a utilisé le bâton de compression en usant de la force, ce qui lui a fait mal. Elle ajoute que le témoignage de T2.________ ne saurait être pris en compte du moment que celle-ci avait déclaré qu’elle avait brisé la vitre de la voiture par ses coups de pied, ce qui était faux.

 

              Comme relevé par la procureure, les témoins T.________, T2.________ et T1.________ ont vu que la recourante était en furie, criait, se débattait « comme une folle », donnait des coups de pied et refusait d’entrer dans le véhicule de police. Il n’y a donc aucune raison de ne pas prendre en compte le témoignage de T2.________, qui est corroboré par celui des deux autres témoins de la scène. Pour le reste, la recourante ne se détermine sur aucun des éléments d’appréciation exposés par la procureure, ce qui ne satisfait pas aux exigences de motivation déduites de l’art. 385 al. 1 CPP. Ceux-ci sont par ailleurs pertinents et peuvent repris par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP). C’est donc de manière proportionnée aux circonstances que F.________ a placé la plaignante dans le véhicule de police.

 

              Le classement doit par conséquent être confirmé sur ce point.

 

4.              Au considérant 3.3.4, la procureure a examiné le grief de la plaignante selon lequel le ligament croisé antérieur de son genou droit aurait été déchiré au cours de l’intervention policière du 19 mars 2020. Elle a expliqué en détail les raisons pour lesquelles aucun lien ne peut être fait entre les agissements des policiers et cette lésion (cf. supra, pp. 7-8).

 

              La recourante soutient que ce n’est pas parce qu’elle ne s’est pas plainte immédiatement de douleurs qu’elle n’a pas été blessée au genou lors de l’intervention policière, qu’elle a bien fait état de douleurs au genou mais que le médecin s’est trompé de côté et a ensuite corrigé son rapport, que le lien de causalité a été attesté par le médecin qui l’a opérée et que la lésion ligamentaire ne peut qu’être liée à son placement disproportionné dans la voiture de police.

 

              [...], qui n’existe plus (P. 35/1, p. 1), a établi deux constats médicaux le 20 mars 2020 (P. 35/2, par la Dre [...]) et le 29 août 2020 (P. 4/5, par le Dr [...]). Le « constat médical de coups et blessures » du 20 mars 2020 relate les déclarations de la plaignante, soit le fait que le joggeur l’aurait étranglée, lui aurait donné deux coups de poing, lui aurait tourné le bras gauche, l’aurait tirée vers l’arrière et l’aurait fait chuter par terre ; il indique également les douleurs annoncées par la patiente, dont une « douleur genou gauche à la marche » ; il mentionne encore les griffures et érythèmes constatées sur le corps de la plaignante. Le constat médical du 29 août 2020 relate les déclarations de la plaignante, soit le fait que le joggeur lui aurait asséné deux coups de poing, puis qu’elle aurait été « malmenée » par la police, avec en particulier une « strangulation, torsion vertébrale, torsion avant-bras droit et torsion genou droit » ; il indique en outre que la patiente présente une raideur cervicale, avec palpation épineuse C4-C5 hyperalgique, une lombalgie basse avec raideur, une coxalgie gauche « et surtout hydarthrose genou droit et instabilité de ce genou. Confirmation à l’IRM d’une rupture du ligament croisé antérieur de ce genou ».

 

              Contrairement à ce que la recourante plaide, le constat médical du 29 août 2020 ne « corrige » pas celui du 20 mars 2020 : il fait seulement état de deux nouveaux éléments, à savoir le fait que la plaignante déclare qu’elle aurait subi une torsion au genou droit lors de l’intervention policière du 19 mars 2020 et le fait que le médecin diagnostique une rupture du ligament croisé antérieur de ce genou. Dans la mesure où le rapport médical du 29 août 2020 est daté de plus de cinq mois après les faits, aucun lien ne saurait être fait entre l’intervention policière du 19 mars 2020 et la rupture du ligament croisé antérieur du genou droit constatée le 29 août 2020, d’autant que la recourante a indiqué au Centre Les Alpes de psychiatrie et psychothérapie qu’elle avait également été agressée en avril 2020 (P. 32) ; il n’est donc pas exclu que la rupture du ligament croisé antérieur du genou droit soit liée à l’agression d’avril 2020 ou à un autre événement. De plus, comme relevé par la procureure, la recourante ne s’est plainte le 19 mars 2020 auprès de la Dre [...] ni de violences policières ni de son genou droit, ne faisant ainsi elle-même aucun lien entre l’intervention policière du même jour et les diverses douleurs évoquées. L’argument de la recourante selon lequel « le lien de causalité a ensuite été attesté par le médecin qui l’a opérée » (mémoire, p. 11) est par ailleurs erroné : en effet, dans son rapport du 9 juin 2022 (P. 14/2), le Dr [...], du Centre hospitalier de Rennaz, ne fait que rapporter le discours de sa patiente en ce sens (« Selon les dires de Madame X.________, elle n’a jamais eu de problème avec son genou droit jusqu’au moment de ce conflit avec un policier en 2020 »), mais n’atteste pas lui-même, selon ses propres constatations, d’un tel lien de causalité. A cela s’ajoute que ce n’est que le 29 octobre 2020, soit après avoir été entendue le 7 septembre 2020 en tant que prévenue concernant les événements du 19 mars 2020 (P. 4/4), que la recourante a déposé plainte contre F.________, alors qu’elle n’avait pourtant rien trouvé à reprocher à celui-ci pendant plus de six mois. Enfin, tous les éléments exposés par la procureure sont pertinents et peuvent être confirmés par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP).

 

5.              En définitive, dans la mesure où les chances d’un acquittement de F.________ étaient largement supérieures à celles d’une condamnation, c’est à bon droit que le Ministère public a ordonné le classement de la procédure dirigée contre celui-ci.

 

6.              Il s’ensuit que le recours de X.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) dans la mesure où il est recevable et l'ordonnance entreprise confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours sont fixés à 2’090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]).

 

              Selon l’art. 136 al. 3 CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, lors de la procédure de recours, l’assistance judiciaire gratuite en faveur de la partie plaignante doit faire l’objet d’une nouvelle demande. Dès lors que la recourante indique que sa situation financière n’a pas changé et qu’elle est toujours au bénéfice de l’aide sociale, il y a lieu d’admettre sa requête d’assistance judiciaire gratuite. Me Kathrin Gruber, déjà consultée, sera désignée en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. Au vu du travail accompli par cette avocate, il sera retenu 4 h d'activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 720 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 14 fr. 40, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 59 fr. 48, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 794 fr. en chiffres ronds.

 

              Les frais judiciaires et les frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              La recourante sera tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son conseil juridique gratuit dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

              II.              L’ordonnance du 11 juin 2024 est confirmée.

              III.              Me Kathrin Gruber est désignée en qualité de conseil juridique gratuit de X.________ pour la procédure de recours et son indemnité est fixée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs).

              IV.              Les frais d’arrêt, par 2'090 fr. (deux mille nonante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit, par 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de X.________.

              V.              X.________ est tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son conseil juridique gratuit dès que sa situation financière le permettra.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Kathrin Gruber, avocate (pour X.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Procureure du Ministère public central, Division affaires spéciales,

-              M. F.________,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :