TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

606

 

PE21.015893-CCE


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 15 août 2022

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Composition :               Mme              Epard, juge unique

Greffière              :              Mme              de Benoit

 

 

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Art. 135 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 23 juin 2022 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 3 juin 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE21.015893-CCE, la Chambre des recours pénale considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance du 15 septembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a désigné Me X.________ en qualité de défenseur d’office de A.V.________, prévenu de mise en danger de la vie d’autrui et menaces. Il était reproché à ce dernier d’avoir, le 12 septembre 2021 à [...], saisi son frère B.V.________ au cou et de l’avoir serré fortement, après lui avoir donné un coup de poing dans le ventre, puis de l’avoir menacé de mort en lui disant : « je vais te tuer ». La Procureure a considéré que la gravité des faits reprochés au prévenu justifiait une défense obligatoire, dès lors que celui-ci s’exposait à une peine supérieure à une année. Dans la mesure où il n’avait pas les moyens de mandater un défenseur de choix, il y avait lieu de désigner Me X.________ en qualité de défenseur d’office, ce dernier étant intervenu en tant qu’avocat de la première heure.

 

              Par courrier du 4 avril 2022, Me X.________ a notamment indiqué produire en annexes l’état de ses activités, comprenant les activités prévisibles usuelles, ainsi que son rapport d’intervention comme avocat de la première heure transmis au secrétariat de l’OAV (Ordre des avocats vaudois).

 

B.              Par ordonnance de classement du 3 juin 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre A.V.________ pour mise en danger de la vie d’autrui, lésions corporelles simples, injures et menaces (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II), a mis les frais de procédure, par 3'687 fr., à la charge de A.V.________ (III) et a dit que l’indemnité allouée au défenseur d’office, Me X.________, fixée à 1'087 fr., TVA et débours inclus, comprise dans les frais de procédure, était remboursable à l’Etat de Vaud par le condamné (recte : A.V.________) dès que sa situation financière le permettait (IV).

 

              S’agissant des effets accessoires du classement, la Procureure a considéré que Me X.________ avait produit sa liste d’opérations et que celles-ci paraissaient justifiées et adéquates, tant dans le principe que dans la quotité, de sorte qu’il fallait allouer au défenseur d’office un montant de 1'087 fr., TVA et débours compris.

 

C.              Par acte du 23 juin 2022, Me X.________ a formé recours contre l’ordonnance de classement précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à ce que le montant de l’indemnité qui lui est due en qualité de défenseur d’office soit fixé à 2'289 fr. 10, débours et TVA compris. A titre subsidiaire, il a conclu au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour réexamen de sa liste d’opérations. En tout état de cause, il a requis une indemnité de 495 fr. 40 pour l’exercice raisonnable de ses droits en procédure de recours.

 

              A l’appui de son recours, Me X.________ a produit un bordereau de pièces comprenant notamment la liste d’opérations litigieuse.

 

              Le 18 juillet 2022, dans le délai qui lui a été imparti pour produire des déterminations, la Procureure a indiqué qu’elle s’en remettait à justice. Elle a précisé que, contrairement à ce qui était mentionné dans le courrier du 4 avril 2022 du recourant, seul le rapport d’intervention de l’activité d’avocat de la première heure était annexé, et non pas l’état final des activités déployées par Me X.________, expliquant que c’était donc sur la base du rapport d’intervention que son indemnité avait été fixée.

 

              Interpellé sur le recours déposé, A.V.________ n’a pas produit de déterminations dans le délai qui lui a été imparti.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (art. 20 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre la décision du Ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP ; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le Canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d’office qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites par le recourant sont également recevables (cf. CREP du 19 janvier 2021/49 consid. 1 ; CREP 1er juillet 2020/515 consid. 1). Il en sera donc tenu compte dans le traitement du recours.

 

1.3              Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un membre de la Chambre de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).

 

              L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Schmid/Jositsch, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd., 2017, n. 1521 ; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes-sordnung, Jugendstrafprozessordnung (ci-après : BSK StPO/JStPO), 2éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (Stephenson/Thiriet in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], BSK StPO/JStPO, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP ; Juge unique CREP du 20 mai 2021/271 consid. 1.2 ; Juge unique CREP 22 mai 2020/397 consid. 1.2).

 

1.4              En l'occurrence, le recourant réclame à titre d’indemnité de défenseur d’office un montant de 2'289 fr. 10, TVA compris. Le montant de la contestation, de 1'202 fr. 10 (2'289 fr. 10 – 1’087 fr.), place ainsi le recours dans la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale en tant que juge unique.

 

2.

2.1              Le recourant soutient qu’il a produit sa liste d’opérations en annexe à son courrier du 4 avril 2022 et que celle-ci portait sur un montant global de 2'289 fr. 10, débours forfaitaires compris, correspondant à un total de 9 heures et 55 minutes d’activité et deux vacations forfaitaires. Il soutient qu’en admettant que ce document faisait défaut, il aurait été loisible au greffe du Ministère public de contacter son étude pour lui permettre de remédier à l’éventuelle omission.

 

2.2              Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Il a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d'office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a et les références citées ; TF 6B_866/2019 du 12 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_1231/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1.1).

 

              Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l'avocat d'office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l'avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] ; ATF 137 III 185).

 

              L’autorité chargée de fixer la rémunération de l’avocat d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; Juge unique CREP 12 juin 2020/454). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1 ; Juge unique CREP 19 octobre 2020/813 consid. 2.1.2 ; CREP 4 juillet 2017/442 consid. 3.1 et les réf. cit.).

 

2.3              En l’espèce, le recourant prétend avoir produit sa liste d’opérations avant le prononcé du classement, ce qui est contesté par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. Cette question n’a pourtant pas d’incidence sur le fond du recours, puisque des pièces nouvelles peuvent être produites durant la procédure de recours. En l’occurrence, la liste d’opérations produite ne prête pas à discussion, puisque les opérations alléguées s’inscrivent dans le cadre du mandat et que la durée invoquée, totalisant 9 heures et 55 minutes, paraît raisonnable et peut être admise. Le montant demandé, totalisant 2'289 fr. 10 (comprenant des débours forfaitaires de 5 %, deux vacations, et la TVA sur le tout), peut dès lors être alloué au défenseur d’office.

 

              Le montant de l’indemnité allouée au défenseur d’office étant compris dans les frais de procédure (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), il y a également lieu de modifier le montant mis à la charge de A.V.________, qui doit s’élever à 4'889 fr. 10 (2'600 fr. + 2'289 fr. 10). Les chiffres III et IV du dispositif de l’ordonnance attaquée doivent ainsi être réformés dans ce sens.

 

              La réalité de la production de la liste d’opérations durant la procédure devant le Ministère public ou son omission pourrait toutefois avoir une incidence sur la mise à la charge des frais de la procédure de recours (cf. art. 428 al. 2 let. a CPP). Une éventuelle omission de la part du recourant ne peut cependant pas être établie avec certitude. De plus, le Ministère public aurait pu requérir la production de la pièce qui aurait par hypothèse été manquante, dès lors qu’il était clair que le recourant avait l’intention de produire cette pièce aux fins de la fixation de son indemnité d’office. Partant, il se justifie de laisser les frais de la procédure de recours à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

 

3.              Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par l’avocat X.________ doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée aux chiffres III et IV de son dispositif dans le sens du considérant qui précède.

 

              Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Juge unique CREP du 7 juillet 2022/512 consid. 3 ; Juge unique CREP du 7 décembre 2021/1109 consid. 3 ; Juge unique CREP 24 février 2020/137 consid. 2.2 ; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], BSK StPO/JStPO, op. cit., n. 16 et 18 ad art. 135 CPP). Au vu de l’acte de recours, l’indemnité allouée au recourant peut être fixée à 360 fr., correspondant à deux heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 28 fr. 30, soit à 396 fr. au total, en chiffres arrondis.

 

              Vu le sort de la cause et comme on l’a vu (cf. supra consid. 2.3), les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

              II.              L’ordonnance rendue le 3 juin 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois est réformée comme il suit aux chiffres III et IV de son dispositif :

« °III.              met les frais de procédure, par 4'889 fr. 10 (quatre mille huit cent huitante-neuf francs et dix centimes), à la charge de A.V.________ ;

IV.              dit que l’indemnité allouée au défenseur d’office, Me X.________, fixée à 2'289 fr. 10 (deux mille deux cent huitante-neuf francs et dix centimes), TVA et débours inclus, comprise dans les frais de procédure, est remboursable à l’Etat de Vaud par A.V.________ dès que sa situation financière le permettra ».

              III.              Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

              IV.              Une indemnité de 396 fr. (trois cent nonante-six francs) est allouée à Me X.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me X.________,

-              A.V.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :