TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE16.007866-JMU


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 1er septembre 2022

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Composition :               Mme              Byrde, présidente

                            Mme              Fonjallaz et M. Meylan, juges

Greffier              :              M.              Jaunin

 

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Art. 303 CP ; 319, 402 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 27 juin 2022 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 9 juin 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.007866-JMU, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Le 16 novembre 2021, dans le cadre de l’enquête PE15.019476-HRP, le Ministère public central a engagé l’accusation contre D.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, subsidiairement lésions corporelles simples qualifiées, contrainte, subsidiairement menaces qualifiées, contrainte sexuelle, respectivement tentative de contrainte sexuelle et viol. En substance, il est reproché au prévenu d’avoir, entre le 21 juillet 2012 et le
14 septembre 2015, fait subir à son épouse, F.________, des violences physiques, psychologiques et sexuelles de manière répétée. Celle-ci a déposé plainte pénale les 14 septembre et 26 novembre 2015, et a dénoncé d’autres faits les 18 janvier et
9 novembre 2016.

 

              Par jugement du 12 avril 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré D.________ des chefs de prévention de mise en danger de la vie d’autrui, menaces qualifiées, contrainte sexuelle et tentative de contrainte sexuelle et l’a condamné pour lésions corporelles simples qualifiées, contrainte et viol à une peine privative de liberté de 30 mois, avec sursis partiel à l’exécution de la peine portant sur 24 mois, le délai d’épreuve ayant été fixé à 3 ans.

 

              Par annonce du 22 avril 2022, puis déclaration motivée du 22 juin 2022, D.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à son acquittement.

 

              b) Le 21 avril 2016, D.________ a, en relation avec les faits instruits sous la référence PE15.019476, déposé plainte pénale contre F.________ pour diffamation et dénonciation calomnieuse, en contestant avoir usé de violence à l’égard de son épouse.

 

              A la suite de cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale sous la référence PE16.007866-FHA.

 

              Par ordonnance du 26 août 2016, le Ministère public a suspendu la procédure PE16.007866-FHA jusqu’à droit connu sur la cause PE15.019476, considérant que la question de savoir si les faits dénoncés par F.________ étaient constitutifs de dénonciation calomnieuse était étroitement liée à l’issue de la procédure instruite contre D.________.

 

              Par ordonnance du 5 mai 2022, le Ministère public a ordonné la reprise de la procédure pénale suspendue.

 

              Par courrier du 6 mai 2022, D.________, par son défenseur, a informé le Ministère public qu’il avait déposé une annonce d’appel contre le jugement rendu le 13 avril 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne.

 

              Le 11 mai 2022, le Ministère public a adressé aux parties un avis de prochaine clôture, en les informant qu’il entendait rendre une ordonnance de classement en faveur d’F.________.

 

              Par courrier du 25 mai 2022, D.________ a requis la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur le sort de l’enquête PE15.019476, relevant à nouveau qu’il avait déposé une annonce d’appel contre le jugement rendu le 13 avril 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne.

 

 

B.              Par ordonnance du 9 juin 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre F.________ pour dénonciation calomnieuse (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).

 

              Le procureur a considéré que, bien que D.________ ait déposé une annonce d’appel et que la cause soit dès lors toujours pendante, celui-ci avait fait l’objet d’une mise en accusation puis d’un verdict de culpabilité, ce qui démontrait que les accusations d’F.________ avaient été considérées comme tangibles, crédibles et corroborées par l’enquête. Partant, il a retenu que les éléments constitutifs de l’infraction de dénonciation calomnieuse n’étaient pas réalisés.

             

 

C.              Par acte du 27 juin 2022, D.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants, en particulier à ce qu’il ordonne la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur le sort de la procédure PE15.019476.

 

              Par courrier du 25 juillet 2022, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a renoncé à déposer des déterminations.

 

              Par courrier du 29 juillet 2022, dans ce même délai, F.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à son acquittement du chef de prévention de dénonciation calomnieuse. Elle a en outre requis l’assistance judiciaire dès et y compris le 6 mai 2022 et la désignation de Me Isabelle Jaques en qualité de défenseur d’office ; elle a produit une « liste détaillée des opérations » pour la période du 6 mai au 29 juillet 2022, arrêtant à 4h45 la durée d’activité accomplie durant cette période et à 913 fr. 98 l’indemnité requise, débours et TVA compris
(P. 14/1). Subsidiairement, elle a sollicité une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 1'881 fr. 29.

 

              Par courrier du 8 août 2022, D.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par F.________ dans ses déterminations, dans la mesure de leur recevabilité.

 

              Le 19 août 2022, la Chambre de céans a informé les parties qu’en application de l’art. 389 al. 3 CPP, elle avait décidé de faire produire par la Cour d’appel pénale le jugement rendu le 12 avril 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne ainsi que la déclaration d’appel formée par le recourant. Un délai de trois jours leur a été imparti pour se déterminer sur ces pièces.

 

              Par courrier du 22 août 2022, F.________ a confirmé ses conclusions tendant à sa libération du chef de prévention de dénonciation calomnieuse. Elle a notamment relevé que, dans sa déclaration d’appel, D.________ s’était limité à demander son acquittement au bénéfice du doute et qu’il n’avait produit aucune preuve de son innocence, respectivement du fait qu’elle aurait menti aux autorités pour obtenir sa condamnation.

 

              Par courrier du 24 août 2022, D.________ a confirmé ses conclusions, estimant en substance que, compte tenu de l’appel déposé contre le jugement rendu le 12 avril 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, le procureur ne pouvait pas rendre une ordonnance de classement mais devait suspendre son enquête jusqu’à droit connu sur le sort de la procédure d’appel de façon à pouvoir ensuite examiner si la condition de l’innocence prévue à l’art. 303 ch. 1 al. 1 CP était réalisée ou non.

 

              Par courrier du 31 août 2022, F.________ a répliqué sur les déterminations de D.________, estimant que les éléments constitutifs de la dénonciation calomnieuse ne seraient de tout manière pas réalisés même dans l’hypothèse où ce dernier serait acquitté.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).

 

1.2              En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de D.________ est recevable.

 

2.                            Le recourant invoque une violation des art. 10 al. 1 et 319 al. 1
let. b CPP ainsi que de l’art. 303 CP. Il expose qu’il a déposé une déclaration d’appel contre le jugement rendu le 12 avril 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans le cadre de la procédure PE15.019476, de sorte que celui-ci n’est pas devenu définitif et exécutoire. Il bénéfice dès lors toujours de la présomption d’innocence. Partant, le Ministère public ne pouvait rendre une ordonnance de classement en faveur de son épouse mais devait suspendre la procédure jusqu’à droit connu sur le sort de l’enquête PE15.019476.

 

2.1                            Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).

 

                            La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui vaut également pour l’autorité judiciaire chargée de l’examen d’une décision de classement, signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public dispose, dans ce cadre, d’un certain pouvoir d’appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 6B_1381/2021 du 24 janvier 2022 consid. 2). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.

 

2.2                            L’art. 303 ch. 1 al. 1 CP sanctionne d’une privative de liberté ou d’une peine pécuniaire celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.

 

                            Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; ATF 75 IV 78 ; TF 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1). La dénonciation consiste à imputer en fait à la personne dénoncée un comportement qui est, en droit, constitutif d’un crime ou d’un délit. Pour qu’il y ait dénonciation, il n’est pas nécessaire que l’auteur affirme, comme étant certain, que la personne dénoncée a eu un tel comportement ; il suffit qu’il rapporte à l’autorité, à dessein, des faits suffisants pour que celle-ci conçoive un soupçon qui l’oblige à procéder à des investigations (Delnon/Rüdy, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 303 CP). Une dénonciation n’est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, ce qui implique que cette personne n’a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par un jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102 ; TF 6B_1132/2021 du 8 juin 2022 consid. 2.2. ; TF 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 2.2.1). Il est en effet dans l’intérêt de la sécurité du droit qu’une décision ayant acquis force de chose jugée ne puisse plus être contestée dans une procédure ultérieure. Le juge appelé à statuer sur l’infraction de dénonciation calomnieuse dans une nouvelle procédure n’est lié par cette première décision que si elle renferme une constatation sur l’imputabilité d’une infraction pénale à la personne dénoncée, à l’exclusion du classement en opportunité et des cas visés par l’art. 54 CP (ancien art. 66bis CP ; ATF 136 IV 170 consid. 2.1 et les références citées ; TF 6B_1132/2021 précité ; TF 6B_1289/2018 du 20 février 2019 consid. 1.2.1).

 

              L’élément constitutif subjectif de l’infraction implique que l’auteur sache que la personne qu’il dénonce est innocente. Il s’agit d’une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_1132/2021 précité). Le dol éventuel suffit en revanche quant à l’intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 80 IV 117 ; TF 6B_1132/2021 précité ; TF 6B_1289/2018 du 20 février 2019 consid. 1.3.1).

 

2.3                            En l’espèce, l’issue de la présente procédure, ouverte sur plainte de D.________ contre F.________, est intrinsèquement liée au résultat de la procédure principale PE15.019476 instruite contre le recourant à la suite des violences conjugales dénoncées par son épouse. Cela étant, le procureur a suspendu la présente procédure le 26 août 2016 et l’a reprise le 5 mai 2022. Il a rendu le 9 juin 2022 une ordonnance de classement en faveur d’F.________ sans attendre que le jugement rendu le 12 avril 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause principale PE15.019476 ait acquis force de chose jugée. Or, le 22 juin 2022, D.________ a déposé une déclaration d’appel, en concluant à son acquittement. Il s’ensuit que la force de chose jugée de ce jugement a été suspendue dans son intégralité dès lors que le recourant a contesté l’entier des chefs de prévention retenus à son encontre (cf. art. 402 CPP). En outre, si la juridiction d’appel décide d’entrer en matière, elle rendra un nouveau jugement qui remplacera le jugement de première instance (cf. art. 408 CPP). Il est dès lors possible que le recourant soit acquitté par la Cour d’appel pénale et donc, reconnu innocent. Dans cette hypothèse, la première condition posée pour retenir la commission de l’infraction de dénonciation calomnieuse, soit l’innocence de la personne, serait remplie.

 

Il résulte de ce qui précède que le résultat de la première procédure est susceptible d’avoir une incidence manifeste sur le résultat de la seconde, de sorte que l’ordonnance de classement rendue par le procureur est prématurée.

 

3.                            En définitive, le recours doit être admis et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public afin qu’il suspende l’enquête jusqu’à droit connu sur le sort de la procédure PE15.019476 ouverte contre D.________.

 

                            Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 436 al. 3 CPP par analogie). Au vu du mémoire de recours et des déterminations produites, les honoraires doivent être fixés à
900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 18 fr, plus la TVA au taux de 7,7 %, par
70 fr. 70, soit à 989 fr. au total en chiffres arrondis.

 

                            F.________ a requis la désignation de Me Isabelle Jaques en qualité de défenseur d’office. En l’occurrence, il ressort du jugement rendu le 12 avril 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne que cette dernière a assisté l’intimée en tant que conseil juridique gratuit. La condition d’indigence fixée à l’art. 132 al. 1 let. b CPP apparaît ainsi réalisée. En outre, il ne s’agit pas d’une affaire de peu de gravité dès lors que, dans l’hypothèse où la prévenue serait condamnée pour dénonciation calomnieuse, la peine prévisible pourrait être supérieure à quatre mois (cf. art. 132 al. 2 CPP). Il s’ensuit que les conditions de l’art. 132 CPP sont remplies et qu’il convient de faire droit à la requête tendant à la désignation de Me Isabelle Jaques comme défenseur d’office pour la procédure de recours. En revanche, cette désignation d’office ne saurait s’étendre aux opérations qui ne sont pas en rapport avec la procédure de recours, comme le requiert la prévenue, la Chambre de céans n’étant pas direction de la procédure s’agissant de la procédure préliminaire (cf. art. 132 al. 1 et 299 al. 1 CPP). Les opérations figurant dans la « liste détaillée des opérations » du 29 juillet 2022 qui sont antérieures au
21 juillet 2022 (date de réception de l’avis impartissant un délai conformément à
l’art. 390 al. 2 CPP) ne peuvent dont pas être indemnisées par la Chambre de céans ; seules le seront donc les déterminations du 29 juillet 2022 (à raison de
2 heures), les déterminations des 22 et 31 août 2022 (ne figurant pas sur ladite liste) ainsi que les opérations relatives à la clôture du dossier, pour une durée d’activité totale nécessaire de 4 heures au tarif horaire de 180 francs. C’est donc une indemnité comprenant des honoraires par 720 fr., des débours forfaitaires par
14 fr. 40 (art. 26b TFIP cum art. 3bis RAJ) et la TVA (7,7%) par 56 fr. 55, soit 791 fr., en chiffres arrondis, qui doit être allouée à Me Isabelle Jaques pour la procédure de recours.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), auquel s’ajoutent les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 791 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

              II.              L’ordonnance du 9 juin 2022 est annulée.

              III.              Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il statue dans le sens des considérants.

              IV.              Me Isabelle Jaques est désignée en qualité de défenseur d'office d’F.________ pour la procédure de recours.

              V.              L'indemnité allouée au défenseur d'office d’F.________ est fixée à 791 francs (sept cent nonante-et-un francs).

              VI.              Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à D.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

              VII.              Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’F.________, par 791 fr. (sept cent nonante-et-un francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

              VIII.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Anne-Rebecca Bula, avocate (pour D.________),

-              Me Isabelle Jaques, avocate (pour F.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :