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TRIBUNAL CANTONAL |
617
PE18.005289-VWT |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 29 août 2024
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Composition : M. Krieger, président
Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges
Greffière : Mme Gruaz
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Art. 263 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 1er juillet 2024 par G.________ contre l’ordonnance de refus de séquestre rendue le 18 juin 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE18.005289-VWT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 6 juin 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale pour vol et escroquerie, subsidiairement abus de confiance, contre B.________ pour avoir à [...], à une date indéterminée, dérobé des bijoux appartenant à feu Q.________ et pour avoir à Pompaples, à l'Hôpital de Saint-Loup, le [...] 2018, quelques heures avant le décès de Q.________, en profitant de sa faiblesse, fait signer à ce dernier, en présence de deux témoins, un document testamentaire par lequel il s'octroyait une partie de la succession.
En exécution de deux mandats délivrés les 4 et 9 juillet 2018, une perquisition a été effectuée le 10 juillet 2018 par la police au domicile de B.________, à [...], ainsi qu’à celui de sa compagne F.________, domiciliée à [...]. Ces perquisitions ont amené la découverte de 28'320 fr. parmi les effets de B.________, diverses cartes bancaires au nom de Q.________, de nombreuses clés dont quatre de coffres-forts, un téléphone portable et un ordinateur utilisés par B.________, ainsi que de nombreux documents et classeurs en lien avec l’affaire.
Lors de son audition par la police, le 10 juillet 2018, en qualité de prévenu, B.________ a contesté toute infraction. Dans un premier temps, il a indiqué posséder un coffre à la banque Valiant et un autre à l’UBS, puis, confronté aux clés retrouvées par la police, il a reconnu également posséder un coffre chez Arcae SA à Nyon.
Le 10 août 2018, la Procureure a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre B.________ pour avoir, depuis avril 2012 jusqu’à mars 2016, avec quelques interruptions, perçu indûment des prestations mensuelles du Centre social régional (CSR) pour le paiement de son loyer et de son minimum vital en indiquant faussement sur les formulaires idoines qu’il ne percevait aucun revenu et en indiquant faussement lors de sa demande de revenu d’insertion (RI) que son loyer s’élevait à 1'180 fr. par mois.
Par ordonnances de séquestre du 10 juillet 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné à Arcae SA, UBS Switzerland AG et Valiant Bank AG la saisie pénale conservatoire des coffres au nom de B.________. La perquisition du safe se trouvant chez Arcae SA a permis la découverte de 75'000 fr et divers documents comptables.
Par ordonnance de séquestre du 18 juillet 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le séquestre de la somme de 28'320 fr., correspondant aux valeurs patrimoniales saisies lors de la perquisition chez B.________, aux motifs que cet argent pouvait provenir d’une infraction contre le patrimoine et qu’il pourrait donc être restitué au lésé ou encore confisqué.
Par ordonnance du 11 septembre 2018, le Ministère public a ordonné le séquestre de 75'000 fr. saisis dans le coffre-fort au nom de B.________ auprès d’Arcae SA à Nyon, principalement au motif que ceux-ci étaient probablement le produit d’un crime, subsidiairement pour garantir une éventuelle créance compensatrice.
Par ordonnance du 2 novembre 2018, le Ministère public a ordonné le séquestre de 13'300 fr. retrouvés dans les classeurs de B.________, en vue de leur restitution aux lésés.
b) Le 31 mars 2021, le Ministère public a engagé l’accusation contre B.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte notamment en raison des faits suivants :
« 1. A [...], à [...], et [...], au [...], entre le 1er avril 2012 et le 29 février 2016 – date de la fermeture de son dossier en raison de l’obtention d’une rente-pont – avec quelques interruptions, alors qu’il était au bénéfice du revenu d’insertion (ci-après : RI) délivré par le Centre Social Régional de Nyon-Rolle (ci-après : CSR) et qu’il avait régulièrement été rendu attentif aux obligations incombant en tant que bénéficiaire de l’aide sociale, en particulier à son obligation de déclarer toute ressource financière et aux conséquences de la violation de ces obligations, B.________ a déclaré être titulaire du compte n° 0228-531234 ouvert auprès d’UBS SWITZERLAND AG mais n’a pas annoncé différents revenus de son activité, a dissimulé sa situation maritale, certains éléments de sa fortune, l’existence de plusieurs comptes bancaires et de coffre-fort.
Il a ainsi a perçu indûment des prestations pour un montant total de CHF 102'015.60.
Son activité délictuelle a été la suivante :
(…)
1.7 Le 18 mars 2015, B.________ a retiré CHF 62'000.- du compte de feu Q.________ et a acheté trois kilos d’or évalué à CHF 110'553.-. Les lingots qui se trouvent dans son appartement à [...] n’ont pas été déclarés au CSR lors de leur acquisition. B.________ a ainsi intentionnellement caché sa réelle fortune.
a) Le Service de prévoyance et d’aide sociales a déposé plainte – demandeur au pénal et au civil – par courrier du 7 décembre 2018, faisant valoir des prétentions civiles à hauteur de CHF 102'015.60.
b) Les articles 146 al. 1 et 251 ch. 1 CP paraissent applicables à B.________.
3. [...], à [...], [...], au [...], à tout le moins depuis le début des années 2000 jusqu’au 3 mars 2018, soit l’annonce du décès de Q.________, B.________ gérait les biens immobiliers de feu Q.________. Il s’occupait notamment d’encaisser les loyers auprès des locataires pour les immeubles sis [...] [...], et de payer les charges en lien avec la gestion immobilière. Feu Q.________ passait une grande partie de son temps en France et comptait grandement sur les services rendus par B.________ qui occupait un appartement dans son immeuble [...] pour la gestion administrative des biens immobiliers. Ainsi, au cours des années, un lien de confiance important s’est créé entre B.________ et feu Q.________ qui avait d’ailleurs confié l’accès à ses comptes bancaires à B.________
3.1 C’est en raison de ce lien de confiance qui les liait et du fait que B.________ était le mieux renseigner (sic) sur la gestion de sa fortune et de son parc immobilier que feu Q.________ a demandé, début mars 2018, à B.________ de faire venir un notaire à [...] afin d’établir un testament, pressentant que sa fin de vie approchait. En raison, des conditions météo extrêmes, le notaire Me [...] n’a pas pu se rendre à l’hôpital.
3.2 Le 2 mars 2018, en fin de journée, pressentant que sa mort était imminente, Q.________ a demandé à son homme de confiance, devenu un ami, B.________, de venir en urgence à son chevet en vue de la rédaction d’un testament oral. Après environ trente à quarante-cinq minutes de discussion à huis clos entre les deux hommes, B.________ a fait entrer sa compagne F.________, en qualité de scripte pour noter les dernières volontés de Q.________, et deux témoins Z.________ et X.________ pour l’établissement d’un testament oral. Q.________ est décédé dans la nuit du 2 au 3 mars 2018.
3.2 [...], dans une chambre de [...], le 2 mars 2018, à 18h35, soit quelques heures avant le décès de Q.________, survenu le 3 mars 2018, à 2h00, B.________ a profité du lien de confiance qui le liait au précité et de l’état de faiblesse dans lequel se trouvait Q.________, pour dicter à sa compagne F.________, en présence de deux autres témoins, Z.________ et X.________, un document testamentaire dans lequel il s’octroyait indûment une partie conséquente de la succession, au détriment de certains des proches du défunt, notamment [...], la compagne depuis plus de trente ans de Q.________. Ainsi, en interprétant comme des acquiescements les grognements de feu Q.________ – qui n’était plus totalement lucide et en état de prendre des décisions d’une telle importance en raison notamment de son épuisement, de sa maladie et des opiacées qu’on lui administrait pour calmer ses douleurs à quelques heures de sa mort – et en indiquant dans le testament certains éléments qui n’avaient pas été mentionnés oralement, B.________ s’est octroyé indûment et contrairement à la volonté du défunt :
- un immeuble [...], [...], estimé fiscalement à CHF 531'000.- ;
- une maison individuelle sise [...], à [...];
- la moitié d’une parcelle forestière sise sur la commune [...] et la moitié d’une parcelle agricole sise sur la commune de [...];
- l’ensemble des avoirs bancaires du défunt – la fortune totale nette du défunt auprès d’UBS SWITZERLAND AG s’élevant à elle seule à CHF 419'654 au 31 décembre 2017 – y compris les titres et les actions, sous déduction des frais liés à l’hospitalisation et aux soins donnés à feu Q.________, ainsi que de ceux relatifs aux travaux commandés et encore impayés au 2 mars 2018.
Dans ce document, B.________ était également institué exécuteur testamentaire de la succession de Q.________ et il conservait ses fonctions de gérant administratif et technique de la propriété du défunt sise Ch[...], [...], pour une durée minimale de 5 ans, "aux conditions actuelles, et ce dès le transfert de propriété en faveur de M. [...]".
3.3 Z.________ et X.________, choqués par le déroulement des évènements mais ne voulant pas polémiquer devant un mourant, au sujet d’un testament qu’ils pensaient de toute façon ne pas être valable ont tout de même signé le document testamentaire qui leur a été soumis.
3.4 Le 5 mars 2018, B.________ a adressé à la Justice de paix du district de Nyon une copie du document testamentaire établi le 2 mars 2018, [...], à [...], en vue de l’ouverture de la succession de feu Q.________, alors qu’il savait que ce document ne correspondait pas à la volonté du défunt et alors qu’il avait recueilli les dernières volontés de Q.________, en profitant de sa faiblesse et du lien de confiance qui le liait à ce dernier pour s’octroyer indûment une partie conséquente de sa succession, au détriment de certains de ses proches.
a) G.________, [...], sœur du défunt et héritière légale de ce dernier, a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 5 avril 2018 et l’a complétée les 30 avril 2018 et 16 mai 2018.
b) Les articles 146 al. 1, 158 ch. 1, subsidiairement 158 ch. 2, et 251 ch. 1 CP paraissent applicables à B.________ ».
c) Par courrier du 27 septembre 2021 adressé au Tribunal d’arrondissement de La Côte, B.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a fait savoir qu’il contestait le chiffre 1.7 de l’acte d’accusation faisant état du fait qu’il aurait acheté trois lingots d’or qui n’auraient pas été déclarés au CSR. A l’appui de ses dénégations, il a produit en annexe à son courrier un ordre de l’UBS du 24 février 2015, ainsi qu’un avis de débit au nom de Q.________, pour l’achat de trois lingots d’or. Il a également produit trois certificats relatifs à ces lingots, sans lesquels toute vente est impossible, précisant qu’ils lui avaient été remis par Q.________ en 2018. Il a ajouté que, lors de la perquisition, la police n’avait pas jugé utile de saisir ces lingots, alors même qu’ils étaient bien visibles dans une armoire.
Lors de l’audience tenue le 29 novembre 2021, par décision incidente, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte s’est réservé de retenir à l’encontre de B.________ l’infraction d’escroquerie par métier au sens de l’art. 146 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) à raison des faits décrits sous chiffres 1 à 3 de l’acte d’accusation et a aggravé l’accusation en retenant qu’à une date indéterminée en 2017, B.________ avait reçu trois lingots d’or d’une valeur de 110'503 fr. et n’avait pas déclaré ce revenu, respectivement cette fortune, à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS pour la rente-pont. Le Tribunal correctionnel a pour le surplus renvoyé le dossier de l’instruction au Ministère public avec pour mission notamment de déterminer s’il y avait eu ou non donation des trois lingots d’or de Q.________ à B.________ et, le cas échéant, en déterminer la date et les conditions éventuelles de la donation, notamment en invitant B.________ à produire tout document attestant des faits, et tenter d’obtenir les déclarations fiscales 2015, 2016 et 2017 en Suisse et cas échéant en France de Q.________ aux fins de déterminer s’il avait déclaré les trois lingots d’or.
d) Par courrier du 24 décembre 2021 adressé au Ministère public, G.________, représentée par son conseil, a exposé qu’il était évident que les lingots ne se trouvaient pas chez B.________ ou chez F.________, puisque les perquisitions n’avaient pas permis leur découverte, mais que le Tribunal ayant enjoint le Ministère public de procéder à toutes les investigations nécessaires, il convenait d’ordonner le séquestre immédiat des trois lingots d’or et de leurs certificats « Assay Certificate » respectifs, afin qu’ils puissent être utilisés comme moyens de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) et être restitués aux lésés (art. 263 al. 1 let. c CPP).
Par courrier du 24 janvier 2022, la Procureure a informé G.________ que, dans la mesure où l’enquête menée jusqu’ici n’avait pas permis d’établir que les lingots d’or avaient été soustraits à Q.________, respectivement à la succession, elle n’entendait pas donner suite à sa requête.
Par courrier du 9 octobre 2023, G.________ a déposé une plainte complémentaire notamment pour les faits relatifs aux lingots d’or et a requis une nouvelle fois le séquestre de ceux-ci, respectivement de leur contre-valeur, puisque l’un d’eux aurait été aliéné par B.________.
Lors de son audition du 4 juin 2024, la Procureure a informé B.________ qu’une enquête avait été ouverte contre lui pour les faits décrits dans l’acte d’accusation du 31 mars 2021 et complété à l’audience du 29 novembre 2021, et qu’il lui était également reproché d’avoir dérobé trois lingots d’or à Q.________, respectivement à la succession. B.________, faisant valoir son droit au silence, a refusé de répondre aux questions tendant à savoir s’il avait faussement déclaré au fisc avoir reçu les trois lingots d’or de sa mère décédée afin de dissimuler leur origine délictuelle, respectivement le produit de la vente d’un de ceux-ci, et ce qu’il était advenu du produit de cette transaction.
Le 13 juin 2024, G.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a requis qu’il soit ordonné le dépôt et le séquestre des lingots d’or retrouvés chez B.________ et que ce dernier soit mis en accusation complémentaire pour le vol des trois lingots et la tentative de blanchiment d’argent.
B. Par ordonnance du 18 juin 2024, le Ministère public a rejeté la réquisition de G.________ tendant à la saisie des lingots d’or, au motif que ceux-ci n’avaient pas été prélevés lors de la perquisition au domicile de B.________ en 2018 et qu’il n’y avait pas lieu d’aller les récupérer.
C. Par acte du 1er juillet 2024, G.________, représentée par son conseil, a fait recours contre l’ordonnance du Ministère public rendue le 18 juin 2024, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le séquestre, respectivement le dépôt des lingots d’or, et/ou du produit de la vente de ceux-ci, soit ordonné.
Le 19 juillet 2024, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a déclaré s’en remettre à justice. Il a toutefois relevé que, depuis la perquisition qui avait eu lieu en 2018, B.________ avait certainement fait disparaître les lingots d’or pour les cacher ailleurs qu’à son domicile, étant rappelé qu’il s’était dessaisi de l’un d’eux, et qu’une perquisition à son domicile, six ans plus tard, n’avait pratiquement aucune chance d’aboutir.
Le 23 juillet 2024, G.________, par l’intermédiaire de son conseil, a fait savoir qu’elle partageait l’opinion du Ministère public quant à la dissimulation et/ou aliénation des lingots, raison pour laquelle il était essentiel de procéder à une perquisition, respectivement d’ordonner à B.________ de remettre les lingots ou le produit de leur vente.
En droit :
1.
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de refus de séquestre rendue par le Ministère public est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 13 juillet 2023/572, CREP 16 mai 2023/86 et les références citées). Ce recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la partie plaignante qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 La recourante se plaint d’une constatation erronée et incomplète des faits, d’une appréciation arbitraire des preuves et en particulier du fait que le Ministère public aurait rendu une décision sans tenir compte de la nouvelle mise en prévention du prévenu. Elle considère en effet qu’il existe des soupçons suffisants d’infractions à l’encontre du prévenu en rapport avec les lingots d’or, que l’instruction a été d’ailleurs étendue à ces nouveaux faits, et que le séquestre et le dépôt des lingots, respectivement du produit de la vente de ceux-ci, sont des mesures aptes à atteindre le but visé, proportionnées et nécessaires à la sauvegarde de preuves.
2.2
2.2.1 Le droit d’être entendu garanti aux art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, de même que l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision pour que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; TF 7B_471/2023 du 3 janvier 2024 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 7B_471/2023 précité consid. 2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_925/2022 du 29 mars 2023). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 précité ; TF 7B_471/2023 précité).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.2.2 ; TF 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1). La Chambre des recours pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant le cas échéant de guérir le vice procédural invoqué (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_1239/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6 ; CREP 22 septembre 2023/756 consid. 2.2). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception (cf. notamment ATF 142 II 218).
2.2.2 Le séquestre pénal est une mesure de contrainte prévue à l’art. 263 CPP, qui consiste à mettre sous main de justice des objets ou des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, dans le but de les utiliser comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), de les réaliser en vue du paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), de les restituer au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP), de les confisquer (art. 263 al. 1 let. d CPP) ou de les utiliser pour couvrir les créances compensatrices selon l’art. 71 CP (art. 263 al. 1 let. e CPP). Dans le cadre de l'examen d'un séquestre, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance. La mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_590/2022 du 20 avril 2023 consid. 2.1 ; TF 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP).
Le séquestre dit probatoire au sens de l’art 263 al. 1 let. a CPP garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts au cours de l'enquête susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal (Julen Berthod, in : Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 263 CPP).
Le séquestre en vue de confiscation prévu par l’art. 263 al. 1 let. d CPP consiste à séquestrer des biens en raison de leur origine criminelle ou du danger qu’ils représentent pour la sécurité, l’ordre public ou encore la morale. Il a pour but de préparer la confiscation au sens des art. 69 et 70 CP. Il s’agit d’une mesure conservatoire provisoire fondée sur la vraisemblance (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3 et les arrêts cités). Un séquestre est proportionné lorsqu’il porte sur des objets ou avoirs dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral (ATF 144 IV 285 consid. 2.2, JdT 2019 IV 3 ; TF 1B_343/2020 du 3 septembre 2020 consid. 3.1). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 ; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 ; TF 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). Un séquestre ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.1)
2.2.3 Le détenteur d’objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l’obligation de dépôt (art. 265 al. 1 CPP). L'art. 265 al. 2 CPP pose des limites à ce principe, à savoir en particulier que le prévenu n’est pas soumis à l’obligation de dépôt. Ceci découle du principe fondamental de procédure pénale nemo tenetur se ipsum accusare qui prévoit que toute personne accusée d’une infraction pénale a le droit de ne pas s’incriminer, à savoir de refuser de déposer ou de collaborer. L’autorité pénale ne peut dès lors pas exiger du prévenu qu’il participe activement à la détermination de sa culpabilité, si ce n’est que celui-ci est tenu de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi (art. 113 al. 1 CP).
2.3 En l’espèce, la recourante ne fait pas valoir formellement une violation de son droit d’être entendue en raison d’une absence de motivation de la décision entreprise, alors qu’il faut admettre que les motifs pour lesquels le Ministère public a refusé de séquestrer les trois lingots d’or ou leur contre-valeur ne sont pas identifiables, la Procureure se contentant d’indiquer dans sa lettre du 18 juin 2024 : « S’agissant des lingots d’or, lors de la perquisition effectuée au domicile du prévenu en 2018, ces lingots n’avaient pas été prélevés. Il n’y a pas lieu d’aller les récupérer ce jour ». Toutefois, dans ses déterminations à la Chambre de céans, le Ministère public a ajouté que la perquisition serait probablement vouée à l’échec, B.________ ayant eu tout loisir de faire disparaître ces lingots. Certes cette motivation est succincte mais on la considérera comme suffisante, de telle sorte que le vice est réparé en seconde instance.
Comme la recourante l’a admis elle-même, il existe un risque non négligeable que B.________ ait caché ou vendu les lingots. Toutefois, on ne saurait tolérer que ces lingots ou leur contre-valeur soient laissés à disposition du prévenu, au motif que les chances de succès de la mesure sont faibles. En effet, ces lingots ou leur contre-valeur semblent être non seulement le résultat d’une infraction – et doivent être confisqués à ce titre – mais ils pourront également être restitués aux lésés en réparation du dommage. Le séquestre requis par la recourant est ainsi justifié. Il convient dès lors de mandater la police afin qu’elle tente de saisir les lingots ou leur contre-valeur et, en cas de succès de l’opération, d’ordonner le séquestre des lingots ou des valeurs saisies. On relèvera que, dans un tel cas, contrairement à ce que semble proposer la recourante, il n’est pas possible d’ordonner le dépôt des lingots, le prévenu ne pouvant pas être contraint à s’auto-incriminer.
Compte tenu de ce qui précède, le grief doit être admis et le dossier doit être renvoyé au Ministère public, afin qu’il procède dans le sens des considérants.
3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance annulée.
Obtenant gain de cause, la recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Me Malek Adjadj a produit une liste d’opérations faisant état de 8 heures et 7 minutes d’activité d’avocat à un tarif horaire variant entre 400 et 500 francs. Si les heures seront allouées, elles doivent être payées conformément au tarif prévu à l’art. 26a TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1) et à la jurisprudence constante de la Cour, confirmée par le Tribunal fédéral (TF 7B_35/2022 du 22 février 2024). En définitive, les honoraires d’avocat s’élèvent ainsi à 2'435 fr. (8h07 à 300 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP, par 48 fr. 70, plus la TVA, au taux de 8.1 %, par 201 fr. 20, soit 2’685 fr. au total en chiffres arrondis, à la charge de l’Etat.
Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 18 juin 2024 est annulée en ce qu’elle concerne le séquestre des lingots d’or.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Une indemnité de 2'685 fr. (deux mille six cent huitante-cinq francs) est allouée à G.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Malek Adjadj (pour G.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :