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TRIBUNAL CANTONAL |
623
PE22.012417-JBC |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 22 août 2022
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Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges
Greffière : Mme Aellen
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Art. 263 al. 1 let. a et c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 28 juillet 2022 par X.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 18 juillet 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE22.012417-JBC, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) X.________, prévenue, a vécu en couple avec Y.________ pendant plusieurs années ; ils habitaient sur le domaine de la famille [...] à [...]. Le frère d’Y.________, G.________, intervient également sur le domaine, mais il n’y vit pas. Il ressort du dossier que, lorsque la prévenue vivait sur le domaine, elle avait plusieurs animaux, dont des chats, des chevaux, des poules et un chien.
Après la séparation du couple, X.________ a quitté le domaine. Elle aurait emporté notamment deux des trois chats dont elle soutient qu’elle était propriétaire, chats qui seraient nés au début 2021 et dont une attestation de l’ancien propriétaire confirmerait que la portée comportait quatre chats, dont « J.________ ». Cette affirmation quant au jeune âge de « J.________ » est toutefois contestée par la belle-fille de G.________, Z.________ qui a soutenu dans son audition que « J.________ » était une chatte née à la ferme en 2019.
Quoi qu’il en soit, lors de son départ, la recourante a laissé « J.________ » à la ferme, car celle-ci dormait avec L.________, qui l’appréciait. Entre-temps, il semblerait que « J.________ » ait été reprise par G.________, et qu’il l’a fait pucer par une vétérinaire à son nom (PV aud. 1). La chatte serait restée à la ferme.
Selon les protagonistes et après aveu de la recourante (PV aud. 2, R. 12), celle-ci s’est rendue le 28 avril 2022 pour voir un ami proche à la ferme. A cette occasion elle aurait emporté la chatte « J.________ », qui se trouvait alors chez L.________. Elle a expliqué avoir repris « J.________ » car G.________ lui aurait demandé de « débarrasser toutes [s]es bestioles ».
Dans un message du 29 avril 2022 à 18h38, adressé à la belle fille du plaignant, Z.________, et en référence à « J.________ », X.________ a écrit ce qui suit : « Oui elle et cher moi je t’avais avertis que je reprenait tous mes chats et […] m’appartient et je les jamais donné a jaque je te l’avais dit que je la reprenait [sic] ».
Z.________ a été entendue par la police le 25 mai 2022. Elle a notamment déclaré que la chatte J.________ était la propriété de G.________, même si c’était effectivement X.________ et Y.________ qui s’en occupaient jusqu’en 2021. Elle a ajouté qu’elle se rappelait que c’était X.________ qui avait payé les frais de vétérinaire relatifs à la stérilisation de la chatte (PV aud. 1, R. 10). La chatte serait toutefois demeurée à la ferme après le départ de X.________. G.________, Y.________ et Z.________ s’en seraient alors occupés et c’est G.________ qui aurait fait pucer l’animal.
b) Le 2 mai 2022, G.________ a déposé plainte pénale contre inconnu, pour le vol de sa chatte « J.________ », née en août 2020. Il a produit à l’appui de sa plainte le passeport de l’animal, duquel il ressort que celui-ci est enregistré à son nom.
B. Par ordonnance du 18 juillet 2022, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ordonné le séquestre de la chatte « J.________ », de robe blanc – tigré, née au mois d’août 2020, dont la puce électronique porte le numéro 756098502057376, en mains de G.________, étant précisé que « J.________ » demeurerait au domicile de G.________, sis Route [...], 1277 Borex. Il a fait interdiction à G.________ de disposer de l’animal en le remettant, d’une quelconque manière, à tout tiers (hormis pour des soins ponctuels), avant l’issue de la procédure pénale, sous la menace de l’art. 292 CP.
Le Ministère public a retenu qu’il convenait d’éviter que la puce électronique de l’animal soit changée de sorte que le séquestre à titre probatoire s’imposait (art. 263 al. 1 let. a CPP). Il a ajouté qu’il apparaissait que « J.________ » pourrait être restituée à son propriétaire au terme de la procédure (art. 263 al. 1 let. c CPP), celle-ci devant démontrer qui du prévenu ou de la plaignante était effectivement détenteur de « J.________ » ; toutefois, le procureur a considéré qu’à ce stade de la procédure, il convenait néanmoins de confier l’animal à la personne qui avait produit le passeport de l’animal indiquant que celui-ci était enregistré à son nom.
Lors de son audition par la Gendarmerie le 19 juillet 2022, X.________ a été sommée de se présenter avec la chatte ; celle-ci a alors été saisie par les policiers pour être remise à G.________.
C. Par acte du 28 juillet 2022, X.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation, à la levée du séquestre et et à la restitution de la chatte « J.________ » à X.________. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance, à la levée du séquestre et à ce qu’une interdiction, sous la menace de l’art. 292 CP, lui soit faite de disposer de l’animal en le remettant d’une quelconque manière à tout tiers (hormis pour des soins ponctuels) avant l’issue de la procédure pénale. Plus subsidiairement, elle a conclu à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens que la chatte « J.________ » soit séquestrée pour être placée dans un refuge, par exemple le foyer Sainte-Catherine de la Société protectrice des animaux, jusqu’à droit connu sur sa propriété. Plus subsidiairement encore, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. X.________ a également requis l’octroi de l’effet suspensif en ce sens que la chatte « J.________ » lui soit immédiatement remise, à tout le moins jusqu’au terme de la procédure de recours. Elle a enfin requis l’octroi d’une indemnité à titre de plein dépens.
Par décision du 29 juillet 2022, la Présidente de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif dans la mesure de sa recevabilité (P. 12).
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Lembo/Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPP], n. 4 ad art. 267 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP).
Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01)] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile et auprès de l’autorité compétente par la prévenue, qui se prétend la légitime propriétaire de la chatte et qui a un intérêt juridique à l’annulation de l’ordonnance querellée (art. 382 al. 1 CPP ; sur les faits de double pertinence, à savoir pertinents pour la recevabilité et le fond : TF 1B_203/2021 du 19 juillet 2021 consid. 1.2), le recours est recevable.
2. Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l’art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s’il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction (let. d).
En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).
L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d’ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l’obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d’être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle à bon escient (Julen Berthod, CR-CPP, n. 34 ad art. 263 CPP, avec n. infrapaginale 114).
Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement (ATF 142 IV 154 consid. 4.2). La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision, viole le droit d'être entendu du recourant et prive l’autorité de recours de la possibilité d’exercer correctement son contrôle (TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.3 ; CREP 27 mai 2021/456 consid. 2.1 ; CREP 28 juin 2019/521 consid. 2.1).
3. La recourante conteste en premier lieu le séquestre probatoire (art. 263 al. 1 let. a CPP).
3.1 Dans un premier grief, la recourante soutient que la décision serait insuffisamment motivée.
Tel n’est manifestement pas le cas, dès lors que l’ordonnance de séquestre doit être brièvement motivée (art. 263 al. 2 CPP) et qu’en l’espèce, la décision est bien motivée tant dans la situation de fait qu’au regard de la portée et de l’utilité du séquestre.
Mal fondé, le grief doit être rejeté.
3.2 La recourante fait ensuite plaider qu’il n’existerait aucun soupçon d’infraction, puisqu’elle estime avoir prouvé qu’elle était la propriétaire de l’animal.
A ce stade de l’enquête, qui n’en est qu’à ses débuts, la recourante a effectivement amené différents éléments qui font douter qu’elle se soit rendue coupable de vol. Elle a notamment produit des photos de la chatte à sa naissance ainsi qu’une attestation de L.________ de laquelle il ressort que la chatte est selon lui la propriété de la recourante. On soulignera toutefois que les déclarations de ce dernier doivent être prises avec circonspection à ce stade, dès lors qu’il semble à son tour avoir quitté la ferme et vivre à ce jour chez la recourante. Enfin, selon les déclarations d’Z.________, belle-fille du plaignant, c’est la recourante qui s’est occupée de « J.________ » tant qu’elle vivait sur le domaine et c’est cette dernière qui a pris en charge les frais relatifs à la stérilisation de la chatte. Toutefois, il subsiste également des éléments à charge comme le fait que la belle-fille a déclaré que la chatte était née à la ferme, que ce sont les [...] qui ont continué à s’en occuper, que ce sont eux qui en avaient la possession au moment où la recourante la leur a enlevée et que, finalement, l’animal est aujourd’hui pucé au nom de G.________. Ce dernier élément créé une présomption de propriété qu’à l’heure actuelle, les éléments apportés par la recourante ne permettent pas de renverser. Un vol n’est donc pas exclu à ce stade de l’enquête et il existe donc bel et bien des soupçons de la commission d’une infraction.
3.3 La recourante soutient que le séquestre ordonné ne répondrait pas au principe de proportionnalité, dès lors qu’il ne serait pas apte à conduire au but visé à savoir garantir que la puce de l’animal ne soit pas changée, dès lors qu’elle ne conteste pas que l’animal ait pu être pucé par G.________ entre le moment de son départ de la ferme et le 28 avril 2022. Elle relève que si le but du séquestre est effectivement qu’aucune – nouvelle – opération de puçage ne puisse être effectuée, il conviendrait de confier l’animal à un foyer et non à l’une de parties.
On peut difficilement suivre cette position, puisque, de l’aveu des parties, la chatte est aujourd’hui pucée au nom du plaignant, qu’il n’a pas d’intérêt à faire changer la puce puisqu’il est déjà mentionné comme propriétaire et que le maintien de la situation aux fins d’investigations est plus logique dans le sens d’un séquestre auprès du plaignant que de la prévenue.
S’agissant du respect du principe de proportionnalité, on rappellera que la chatte vivait au domaine [...] jusqu’à fin avril et que c’est la recourante qui est venue s’en saisir le 28 avril 2022 pour l’emmener hors de son lieu de vie habituelle, jusqu’à ce que la police la reprenne le 19 juillet 2022. Un retour dans son lieu de vie est donc en réalité proportionné à la situation.
4.
4.1 La recourante conteste ensuite le séquestre aux fins de restitution (art. 263 al. 1 let. c CPP), estimant que la décision serait insuffisamment motivée, qu’il n’existerait pas d’indice suffisant de commission d’une infraction, que le séquestre de l’animal serait disproportionné et que la propriété de l’animal serait clairement établie.
4.2 Le séquestre en vue de restitution (art. 263 al. 1 let. c CPP) consiste à placer sous mains de justice des objets ou des valeurs patrimoniales dans le but de les rendre à leur possesseur antérieur lorsqu’ils ne sont ni confisqués ni utilisés pour couvrir les créances et qu’ils ne sont pas attribués à un tiers par jugement (ATF 128 I 129, JdT 2005 IV 180). Ce type de séquestre est, selon la jurisprudence et la doctrine, limité aux valeurs patrimoniales et aux objets qui ont été soustraits à la personne lésée directement du fait de l’infraction, soit les choses dont l’ayant droit a été dépouillé par l’infraction, mais aussi les comptes alimentés grâce à l’infraction (TF 1B_114/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1 ; JdT 2020 III 140 consid. 2.2.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP et les références citées).
4.3 Comme déjà relevé s’agissant du séquestre probatoire, l’ordonnance du Ministère public est suffisamment motivée (cf. consid. 3.1). Au surplus, pour les motifs exposés ci-dessus, il existe à ce stade des indices suffisants de la commission d’une infraction (cf. consid. 3.2), et la proportionnalité est respectée (cf. consid. 3.3).
Quant à la propriété de l’animal, qui serait claire selon les affirmations de la recourante (possession de la recourante, attestations, stérilisation payée, photos, etc.), comme déjà dit, ces éléments s’opposent en l’état au fait que la puce dont est porteuse la chatte « J.________ » est au nom du plaignant et qu’à la date à laquelle elle s’en est saisie la recourante n’était pas en possession de la chatte, éléments tout aussi déterminants que ceux invoqués.
En conséquence, le séquestre est donc bien fondé.
On relèvera toutefois que, s’agissant d’un animal vivant en milieu domestique, il y a lieu de faire diligence pour entendre au plus vite le plaignant et son frère et obtenir toutes les informations utiles fournies par la puce.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 18 juillet 2022 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de la recourante X.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :
- Me Jonathan Rutschmann, avocat (pour X.________),
- M. G.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :