|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
63
PE22.009373-FDA |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du 14 mars 2023
__________________
Composition : Mme Byrde, présidente
M. Krieger et Mme Courbat, juges
Greffière : Mme Vuagniaux
*****
Art. 385 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 juillet 2022 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 juin 2022 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause no PE22.009373-FDA, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) X.________, né le [...] 1956, occupe à [...] un chalet – qui appartient à une association dont il est le président – enclavé dans la propriété aménagée en centre équestre exploité par V.________ depuis le 1er août 2018. Auparavant, le centre était exploité par [...], né le [...] 1950, dont le fils est W.________, né le [...] 1978.
b) Depuis 2003, de nombreuses altercations sont intervenues entre X.________, d’une part, et [...], W.________, V.________ et les utilisateurs ou employés du manège, d’autre part, concernant notamment l’implantation du manège, la présence des chevaux à proximité du chalet de X.________ et la servitude de passage jusqu’au chalet.
B. Par ordonnance du 24 juin 2022, envoyée à X.________ le 5 juillet 2022, le Ministère public central, division criminalité économique (ci-après : Ministère public), a dit qu’il n’entrait pas en matière sur les plaintes pénales déposées le 6 mai 2022 par X.________ (I), a dit qu’il ne serait donné aucune suite à toute éventuelle nouvelle plainte ou dénonciation que X.________ viendrait à déposer dans le même contexte de faits (II) et a dit que les frais, par 825 fr., étaient mis à la charge de X.________ (III).
Le contenu de l’ordonnance était le suivant :
« Partie plaignante : X.________
Plaintes dirigées contre :
- A.________, Procureur général du Canton de Vaud,
- H.________, Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte,
- I.________, Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte,
- J.________, avocate,
- K.________, Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, et
- d’autres membres d’une autorité ou fonctionnaires au sens de l’article 312 du Code pénal (CP)
pour – tel que mentionné dans les plaintes – abus de pouvoir, complot en bande organisée, prévarication, calomnie et diffamation.
Préambule
(…)
Les plaintes sur lesquelles il convient désormais de statuer, datées des 6 et 20 mai 2022, s’inscrivent dans le contexte de procédures pénales et civiles antérieures qu’il faut à titre liminaire brièvement rappeler.
Dans le cadre de la procédure pénale référencée PE19.006828 (P. 6/1), conduite par la Procureure H.________, X.________ a été mis en accusation par acte du 27 septembre 2021 à la suite d’une plainte déposée par V.________, représentée par Me J.________ (P. 6/2). Par jugement du 25 mars 2022 rendu par I.________, Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, X.________ a été reconnu coupable de tentative de contrainte, voies de fait, dommages à la propriété, infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, violation simple des règles de la circulation routière et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vue (P. 6/1). Le dossier est actuellement pendant devant la Cour d’appel pénale (P. 6/2). X.________ a par ailleurs déposé plainte contre E.________, cavalière, notamment pour injure et contrainte. Une ordonnance de classement a été rendue le 10 septembre 2021 par la Procureure H.________ (P. 6/2). X.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation (P. 6/2). La Chambre des recours pénale a rejeté son recours par arrêt du 3 novembre 2021 (P. 6/3). Un recours au Tribunal fédéral est actuellement pendant (P. 6/2).
Dans le cadre de la procédure pénale référencée PE18.019081, jointe à la procédure référencée PE19.006828 (P. 7/1), X.________ a déposé le 18 mars 2019 une demande de récusation à l’encontre de la Procureure H.________. Celle-ci a été rejetée par la Chambre des recours pénale, par arrêt du 20 août 2019 (P. 7/2). X.________ a déposé le 16 octobre 2020 une nouvelle demande de récusation à l’encontre de la Procureure H.________, laquelle a aussi été rejetée par la Chambre des recours pénale par arrêt du 1er décembre 2020 (P. 6/4).
Dans le cadre de la procédure pénale référencée PE19.009298 (P. 8/1), X.________ a déposé plainte contre V.________, notamment pour lésions corporelles graves. Une ordonnance de non-entrée en matière partielle a été rendue le 13 juillet 2020 par la Procureure H.________ (P. 8/2). X.________ a recouru, en vain, contre dite ordonnance jusqu’au Tribunal fédéral (P. 8/1).
Dans le cadre de la procédure pénale référencée PE19.016385 (P. 9/1), X.________ a déposé plainte contre W.________, personne appelée à donner des renseignements dans le cadre de la procédure référencée PE19.006828 (P. 6/2), pour diffamation. La Procureure H.________ a rendu une ordonnance de classement le 31 mai 2021 (P. 9/2). X.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation. Au motif que cette ordonnance n’était pas suffisamment motivée, le recours a été admis par arrêt du 8 juillet 2021 et la cause renvoyée au Ministère public de l’arrondissement de La Côte (P. 9/2). Une nouvelle ordonnance de classement a été rendue le 21 mars 2022 (P. 9/3). Un recours ayant été déposé par X.________, l’affaire est actuellement pendante à la Chambre des recours pénale (P. 9/2).
Dans le cadre de la procédure pénale référencée PE21.003168 (P. 10/1), à la suite d’une plainte de X.________ à l’encontre de H.________ pour abus d’autorité (P. 10/2), une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue le 13 avril 2021 par le Procureur général A.________ (P. 10/3). X.________ a recouru contre dite ordonnance et conclu à son annulation. La Chambre des recours pénale a rejeté son recours par arrêt du 22 juillet 2021 (P. 10/4).
Dans le cadre de la procédure pénale référencée PE21.014550 (P. 11/1), X.________ a déposé une nouvelle plainte contre H.________ au motif qu’elle aurait commis « un nouvel abus d’autorité ». Une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue le 17 novembre 2021 par A.________ (P. 11/2). X.________ a recouru contre dite ordonnance concluant à son annulation. La Chambre des recours pénale a rejeté son recours par arrêt du 25 janvier 2022 (P. 11/3).
Dans le cadre de la procédure civile référencée AX21.038546, K.________, Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, a rendu un prononcé d’exécution le 29 avril 2022 visant à ordonner à X.________ l’enlèvement d’un système d’arrosage automatique mis en place sur le chemin d’accès au pâturage en terre. X.________ a recouru contre cette décision (P. 5/2). La procédure est actuellement pendante devant le Tribunal cantonal.
Faits
Par écrits des 6 et 20 mai 2022 (P. 4 et 5), X.________ reproche en substance ce qui suit à :
a) H.________
Avoir « frappé méthodiquement, sans exception, d’ordonnances de non-entrée en matière arbitraire l’intégralité de [s]es plaintes », « pris pour argent comptant, sans les instruire, (…), l’avalanche massive et célère de plaintes de V.________ », « transformé ces plaintes mensongères en acte d’accusation », « refusé certaines réquisitions de preuves », « couvert les agissements délictueux de Mme V.________ », « couvert les agissements délictueux de W.________ [l]’ayant calomnié et tenu des propos attentatoires à [s]on honneur », « accepté de faux témoignages », « procédé à la saisie de matériel informatique appartenant à la Dre [...]», « procédé à la saisie du chalet », ainsi qu’avoir écarté et détruit certaines preuves disculpatoires (P. 4).
b) I.________
Avoir tenu des propos attentatoires à son honneur en reprenant « sans discernement mot pour mot l’acte d’accusation de Mme H.________, où figurent moult fautes de procédure, graves manquements et atteintes aux droits de la défense » et « remplacé la présomption d’innocence par celle de culpabilité », notamment en rejetant arbitrairement ses réquisitions de preuves et en le condamnant à 200 jours-amende, en violation de l’article 34 CP (P. 4).
c) K.________
Avoir rendu une décision d’exécution le 29 avril 2022 lui ordonnant d’enlever le système d’arrosage automatique, alors qu’il s’était déjà exécuté à la suite de l’ordre superprovisionnel. X.________ a recouru contre cette décision au motif que la requête d’exécution déposée est infondée, puisque sans objet.
d) Me J.________
Etre « à l’origine du complot », avoir produit en justice « un faux antidaté », « dissimul[é] des preuves disculpatoires », « indui[t] la justice en erreur », et « tromp[é] la magistrate en charge de l’affaire » (P. 4 et 4/3).
e) A.________
Ne pas être entré en matière sur ses plaintes dirigées contre la procureure H.________. Le Procureur général aurait ainsi favorisé « les agissements criminels » de la procureure susnommée, en la plaçant « au-dessus des lois ». X.________ explique que « ses droits à une défense ont été littéralement anéantis, tout comme [s]on droit d’être entendu » (P. 4).
f) Autres membres d’une autorité ou fonctionnaires au sens de l’art. 312 CP
De façon très superficielle et non étayée, le plaignant indique également soupçonner [...], [...] et [...], procureurs au Ministère public de l’arrondissement de La Côte, ainsi que [...], vice-présidente de la Cour de droit administratif et public, des juges de la Chambre des recours pénale et deux fonctionnaires du « SDT » d’abus de pouvoir (P. 5). (…).
Motivation (…)
2.
A teneur du comportement erratique du plaignant, il faut manifestement rappeler que – de manière générale et dans la systématique de notre pouvoir judiciaire – les décisions prises qui ne satisfont pas les parties doivent être soumises aux instances de recours respectivement d’appel et ce, par le biais des voies de droit ouvertes à cet effet. La seule frustration générée par des décisions défavorables répétées ne saurait jamais justifier la multiplication de plaintes pénales dirigées nommément contre les magistrats en cause ou autres auxiliaires de la justice.
3.
Il convient d’examiner les reproches formulés par X.________ dans ses plaintes des 6 et 20 mai 2022 sous l’angle des articles 173, 174, 251 et 312 CP.
3.1 Art. 173 et 174 CP (…)
Les accusations d’infractions contre l’honneur avancées par le plaignant à l’encontre de la Procureure H.________ et, par « ricochet », au Président I.________, ne sont pas étayées. En particulier, on ne discerne pas quels propos les magistrats mis en cause auraient pu faire passer le plaignant comme un individu méprisable. Les actes rédigés font uniquement état des faits retenus par les autorités sur la base des éléments probants figurant au dossier. Le principe de proportionnalité a été respecté.
Compte tenu de ce qui précède, les éléments constitutifs d’aucune infraction contre l’honneur ne sont remplis. Partant, une ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue en faveur du Président I.________ et de la Présidente K.________ s’agissant de ces infractions.
3.2 Art. 251 CP (…)
En l’occurrence, Me J.________ n’a fait que défendre les intérêts procéduraux de V.________ en produisant un rapport-vétérinaire daté du 6 janvier 2020. Vu les propos reproduits de l’audition de sa mandante du 16 octobre 2020 (P. 6/5, l. 102ss), en présence des deux défenseurs de X.________, il n’existe par ailleurs aucun autre indice parlant en faveur de la commission d’une quelconque autre infraction pénale.
Les éléments de l’infraction de faux dans les titres ne sont pas réunis. Partant, une ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue en faveur de Me J.________ s’agissant de cette infraction.
3.3 Art. 312 CP (…)
3.3.1 Des reproches à l’encontre de H.________
Les critiques redondantes faites à l’égard de H.________ sont dénuées de fondement. Il apparaît en effet que le Procureur général a d’ores et déjà statué sur plusieurs plaintes pénales dirigées contre la procureure susnommée, déposées par X.________. Le plaignant n’apporte aucun élément nouveau qui permet de s’écarter des arguments développés et des conclusions retenues dans les ordonnances de non-entrée en matière des 13 avril 2021 (PE21.003168-ECO) et 17 novembre 2021 (PE21.003168-ECO). Ces décisions, définitives et exécutoires, ne prêtent par ailleurs pas le flanc à la critique, les recours déposés ayant au demeurant été rejetés par la Chambre des recours pénale. Il est rappelé que les demandes de récusation à l’encontre de la procureure ont également été rejetées par la Chambre des recours pénale.
3.3.2 Des reproches à l’encontre d’I.________ et de K.________
Le Président I.________ et la Présidente K.________ n’ont fait qu’exercer les devoirs intrinsèques à leurs fonctions respectives et aucun acte illite ne peut leur être reproché, à ce titre. X.________ a dûment fait usage des voies de droits utiles, pour contester les décisions rendues par ces derniers.
3.3.3 Des reproches à l’encontre d’A.________
Les reproches formulés par le plaignant, d’ordre procéduraux, sont purement et simplement infondés. Il est rappelé que la Chambre des recours pénale a rejeté les deux recours interjetés par X.________ contre les ordonnances de non-entrée en matière des 13 avril 2021 (PE21.003168-ECO) et 17 novembre 2021 (PE21.003168-ECO). Le Procureur général a rendu ces deux décisions en application de l’article 310 CPP, conformément à la Directive publique précitée.
3.3.4 Des reproches à l’encontre d’autres fonctionnaires
Les reproches inconsistants adressés à [...], [...], [...], [...], aux juges de la Chambre des recours pénale et aux fonctionnaires du « SDT » ne reposent sur aucune base factuelle.
Compte tenu de ce qui précède, les plaintes des 6 et 20 mai 2022 ne contiennent aucun élément permettant d’entrevoir un quelconque indice concret de la commission d’une infraction. Partant, une ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue en faveur des intéressés s’agissant de l’infraction d’abus d’autorité. »
Il convient d’ajouter les éléments suivants :
- dans l’affaire PE19.006828, par jugement du 28 novembre 2022, actuellement rendu sous forme de dispositif, la Cour d’appel pénale a reconnu X.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière, violation de domicile, infraction à la loi fédérale sur la protection des animaux, contrainte et dommages à la propriété, et l’a condamné à une peine privative de liberté de 200 jours fermes ; dans la même affaire, par arrêt du 10 janvier 2023 (6B_238/2022), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par X.________ contre l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 3 novembre 2021 (no 1000) dans la mesure où il était recevable, de sorte que le classement de la plainte pénale dirigée contre la cavalière E.________, sur plainte de X.________, a été confirmé ;
- dans l’affaire PE19.016385, par arrêt du 5 octobre 2022 (no 389), la Chambre des recours pénale a confirmé le classement de la procédure pénale dirigée contre W.________ pour diffamation, sur plainte de X.________. Un recours est actuellement pendant au Tribunal fédéral contre cet arrêt ;
- dans l’affaire PE22.017987, par décision du 9 février 2023 (no 126), la Cour d’appel pénale a déclaré irrecevable la demande de récusation présentée le 15 septembre 2022 par X.________ contre la Juge cantonale [...]. En outre, par arrêt du 22 février 2023 (no 136), la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable la demande de récusation présentée le 15 septembre 2022 par X.________ contre l’ensemble des Procureurs du canton de Vaud.
C. Par acte du 18 juillet 2022, X.________ a recouru contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 22 juin 2022, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Il a en outre conclu à ce que « la cause soit confiée à une autorité compétente indépendante dans le sens des considérants, en particulier pour abus de pouvoir, prévarication et complot en bande organisée. Pour ce qui concerne la Juge K.________, une complicité aggravée par abus de pouvoir de lésions corporelles volontaires. Pour l’ensemble des personnes incriminées, toute autre infraction jugée réalisée par l’autorité compétente ».
Dans le délai imparti, X.________ a déposé 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).
2. Le recourant s’en prend d’abord au Procureur général adjoint G.________, qui a rendu la décision litigieuse. Il considère qu’en notifiant arbitrairement une ordonnance de non-entrée en matière, le Procureur G.________ se serait rendu coupable d’abus de pouvoir, de « prévarication » et d’« autres délits qu’il conviendra de qualifier ». Or, l’ordonnance querellée ne concerne que les plaintes déposées contre l’ancien Procureur général A.________, les Procureures H.________ et K.________, le Président I.________ et l’avocate J.________, pour abus de pouvoir, « complot en bande organisée », « prévarication », calomnie et diffamation. Si le recourant entendait se plaindre d’un comportement pénalement répréhensible de la part du Procureur G.________ – dont il ne demande par ailleurs pas la récusation –, il devait le faire auprès de l’autorité compétente.
Le grief du recourant est par conséquent irrecevable.
3. Le recourant soutient que la culpabilité de l’ancien Procureur général A.________ et des « autres magistrats » laisse peu de place au doute, de sorte que le Procureur général adjoint G.________ aurait dû saisir le Conseil d’Etat conformément à l’art. 18 al. 3 LVCPP (loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01), afin que les intéressés soient poursuivis.
Dès lors que la plainte pénale était dirigée contre le Procureur général A.________, c’est à juste titre que celle-ci a été transmise au Procureur général adjoint G.________, en application de la Directive 1.4 ch. 2 par. 1 du Procureur général selon laquelle lorsqu’une plainte ou une dénonciation vise le Procureur général, elle est transmise au Procureur général adjoint désigné comme suppléant du Procureur général.
En outre, c’est justement parce qu’il a considéré que le Procureur général A.________ et les « autres magistrats » n’avaient manifestement commis aucune infraction, respectivement qu’il n’y avait pas lieu d’ouvrir une instruction pénale contre eux, que le Procureur général adjoint G.________ a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, conformément à la Directive 1.4 ch. 2 par. 2 du Procureur général selon laquelle si la plainte ou la dénonciation paraît manifestement infondée, le Procureur général adjoint rend une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP).
Le grief du recourant est par conséquent irrecevable.
4.
4.1 Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, 2012, n. 1126 ; Ziegler/Keller, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugend-strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).
Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (TF 1B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les réf. ; Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., 2020, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP).
4.2 Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2). Elle vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité. En effet, il est communément admis en procédure que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l'art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 1B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les réf.).
4.3
4.3.1 Le recourant soutient que la Procureure H.________ se serait rendue coupable d’abus de pouvoir, « complot en bande » avec l’avocate J.________ et sa cliente V.________, « prévarication », calomnie, diffamation et tout autre chef d’accusation. Il lui reproche d’avoir rendu des ordonnances de non-entrée en matière sur toutes les plaintes qu’il a déposées, alors qu’elle a accepté toutes les plaintes déposés par V.________, que l’acte d’accusation qu’elle a rendu contre lui viole l’art. 9 CPP, et que, dans le cadre de cette procédure, la procureure a refusé ses réquisitions de preuve, rejeté ses demandes d’expertise, couvert les agissements criminels de V.________ et de son ouvrier [...], accepté des faux témoignages et procédé à des perquisitions « sauvages ». Le recourant affirme qu’il n’a pas tiré sur les chevaux de V.________ avec sa carabine et que la procureure a fait détruire des preuves disculpatoires, rejeté ses réquisitions de preuves et refusé de tenir compte de plusieurs expertises.
Tout d’abord, en indiquant que toutes ses plaintes ont fait l’objet d’ordonnances de non-entrée en matière, le recourant admet qu’elles ont toutes été traitées. Il a déposé un recours contre deux d’entre elles, soit les ordonnances de non-entrée en matière du 13 avril 2021 (PE21.003168) et du 17 novembre 2021 (PE21.014550), lesquelles ont été confirmées par la Chambre des recours pénale dans ses arrêts du 22 juillet 2021 (no 675) et du 25 janvier 2022 (no 64) respectivement. Bien que se plaignant de manière récurrente des magistrats vaudois qui agiraient selon lui « en toute impunité et en totale illégalité », le recourant n’a pourtant pas recouru auprès du Tribunal fédéral contre ces deux arrêts. En outre, il ne développe pas en quoi les éléments constitutifs objectifs et subjectifs des infractions d’abus d’autorité, de calomnie et de diffamation seraient réalisés en lien direct avec la Procureure H.________, étant précisé que les infractions de « complot en bande » et de « prévarication » n’existent pas en droit suisse. Ce n’est pas parce que la procureure n’est pas entrée en matière sur les plaintes qu’il a déposées qu’il faudrait d’emblée retenir un comportement pénalement répréhensible de la part de celle-ci. Si le recourant était en désaccord avec les ordonnances rendues par cette magistrate, il devait toutes les contester en utilisant les voies de droit ordinaires, ce qu’il n’a pas fait. Les griefs du recourant sont donc irrecevables.
S’agissant des chevaux du manège, le recourant ne fait que discuter sur le fond le jugement rendu par la Cour d’appel pénale du 28 novembre 2022 (actuellement sous forme de dispositif ; PE19.006828), par lequel il a été reconnu coupable notamment d’infraction à la loi fédérale sur la protection des animaux pour avoir tiré sur des chevaux au moyen d’une carabine à air comprimé acquise illégalement, leur causant des lésions sur différentes parties du corps. Les griefs du recourant, qui ne concernent pas la présente affaire, sont par conséquent irrecevables.
4.3.2 Le recourant reproche au Président I.________ d’avoir repris « mot pour mot » l’acte de l’accusation de la Procureure H.________, qu’il qualifie de « torchon juridique », de l’avoir condamné à 200 jours-amende sur la base de cet acte d’accusation, d’avoir rejeté ses réquisitions de preuves, d’avoir pris en compte des faits « inexistants » et d’avoir violé le principe in dubio pro reo.
Le recourant se réfère également à l’affaire PE19.006828 précitée, par laquelle il a été condamné à 200 jours de peine privative de liberté fermes pour infraction à la loi fédérale sur la protection des animaux, violation grave des règles de la circulation routière, violation de domicile, contrainte et dommages à la propriété. Ces griefs, qui ne concernent pas la présente procédure, sont par conséquent irrecevables.
4.3.3 Le recourant s’en prend également au Procureur général A.________ pour ne pas être entré en matière sur les six plaintes qu’il a déposées contre la Procureure H.________. Il estime qu’en violant la maxime in dubio pro duriore et son droit d’être entendu, le procureur se serait rendu coupable d’abus de pouvoir.
Le recourant n’expose pas dans quelle mesure les éléments objectifs et subjectifs de l’infraction d’abus de pouvoir seraient réalisés. Il n’indique pas non plus en quoi les motifs exposés dans la décision attaquée seraient erronés. En se plaignant de violations du principe in dubio pro duriore et de son droit d’être entendu, le recourant entend en réalité contester le fondement des ordonnances de non-entrée en matière. Or, comme on l’a vu ci-dessus, si le recourant entendait contester ces décisions, c’est par les voies de droit ordinaires qu’il devait le faire et non pas en déposant plainte pénale contre le magistrat qui les avait rendues. Les griefs du recourant sont par conséquent irrecevables.
4.3.4 Le recourant critique plusieurs mesures civiles superprovisionnelles et provisionnelles ordonnées par la Procureure K.________ à son encontre, de sorte que celle-ci se serait rendue coupable d’abus de pouvoir et de lésions corporelles volontaires.
Le recourant n’expose pas dans quelle mesure les éléments objectifs et subjectifs des infractions d’abus de pouvoir et de lésions corporelles seraient réalisés. Il n’indique pas non plus en quoi les motifs exposés dans la décision attaquée seraient erronés. En se plaignant, semble-t-il, du fait qu’il n’a pas pu arroser le chemin d’accès à son chalet ni installer une caméra de surveillance, le recourant conteste en réalité le fondement des mesures ordonnées. Comme déjà exposé, si le recourant entendait contester ces mesures, c’est par les voies de droit ordinaires qu’il devait le faire et non pas en déposant plainte pénale contre le magistrat concerné. Au demeurant, les infractions de « prévarication » et de « complot en bande » n’existent pas en droit suisse. Les griefs du recourant sont par conséquent irrecevables.
4.3.5 Le recourant s’en prend enfin à l’avocate J.________, qu’il prétend être l’« instigatrice du complot en bande organisée ». Outre le fait que cette infraction n’existe pas en droit suisse, le recourant se borne à proférer des accusations tous azimuts, notamment que l’avocate n’aurait cessé de « s’ingénier à envenimer les choses et aggraver la situation, en trichant avec la loi et en passant outre le CPP », sans exposer ni les normes violées ni la subsomption relative au cas d’espèce. Les griefs du recourant sont par conséquent irrecevables.
5. En définitive, dans la mesure où les conditions posées par les art. 385 al. 1 et 393 al. 2 CPP ne sont manifestement pas remplies, le recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation.
6. Les frais de la procédure de recours, par 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'avance de frais de 550 fr. versée par le recourant à titre de sûretés sera imputée sur les frais d'arrêt mis à sa charge (art. 7 TFIP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.________.
III. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par X.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre II ci-dessus.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. X.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Ministère public central, division criminalité économique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :