TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

631

 

PE23.011670-AKA


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 9 août 2023

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Composition :               Mme               B Y R D E, présidente

                            M.              Perrot et Mme Elkaim, juges

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

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Art. 75 al. 4 CPP ; 19 al. 1 LVCPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 28 juillet 2023 par S.________ contre l’ordonnance rendue le 14 juillet 2023 par le Procureur général du Canton de Vaud dans la cause n° PE23.011670-AKA, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) S.________, né en 1986, employé de [...], exerce la fonction d’agent pénitentiaire auprès de [...], à [...].

 

              Le 19 juin 2023, [...], épouse de S.________, a déposé plainte pénale contre lui pour divers actes de violence domestique, dans le cadre d’une procédure de divorce pendante devant les juridictions françaises. La plaignante reproche à son mari de s’être rendu à son domicile et d’avoir exercé sur elle des pressions, des menaces et de diverses contraintes physiques pour qu’elle accepte une transaction dans le cadre de la procédure en divorce, avant une audience d’appel en lien avec une précédente affaire pénale dirigée contre lui, également sur plainte de son épouse.

 

              b) D’office et par suite de cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une enquête pénale contre S.________. Le prévenu nie le déroulement des faits tels que relatés par la plaignante, tout en admettant avoir eu une altercation avec elle.

 

              c) S.________ avait déjà fait l’objet d’une condamnation pénale, prononcée par le Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains (France) le 12 mai 2022, en comparution immédiate, pour des faits de violence conjugale, ainsi que pour avoir soumis sa femme et ses enfants à des menaces de suicide par arme à feu et par arme blanche. Ce jugement a fait l’objet d’un appel, mentionné ci-dessus.

 

              d) Après ses tentatives de suicide, S.________ a été plusieurs mois en incapacité de travail. Il a en outre été hospitalisé et fait l’objet d’un suivi psychiatrique. Il a bénéficié d’une médication au moyen d’antidépresseurs et d’anxiolytiques. Un rapport d’expertise psychiatrique a été déposé le 19 mars 2023 à la demande du [...]. Aux termes de cet avis, l’expertisé a présenté un épisode dépressif sévère, sans trouble de la personnalité, ni comorbidité psychiatrique ; son état est stabilisé depuis six mois et dépourvu de limitation fonctionnelle psychique. L’expert a considéré que l’intéressé était apte à reprendre progressivement le travail (P. 11/1).

 

              e) Entendu le 21 juin 2023, le prévenu s’est opposé à la communication, à son autorité disciplinaire, à savoir au [...] de [...], de l’existence de l’ouverture d’une enquête pénale à son encontre (P. 9, p. 2).

 

B.              Par ordonnance du 14 juillet 2023, le Procureur général du Canton de Vaud a dit que le [...] devait se voir communiquer l'ouverture de l'instruction pénale dirigée contre S.________ pour les faits décrits dans la décision (I) et a mis les frais, par 300 fr., à la charge de S.________ (II).

 

              Le Procureur général a considéré, dans le cadre d’une pesée des intérêts en présence, qu’une communication aux autorités [...] de l’ouverture de l’enquête au sens des art. 19 al. 1 LVCPP et 75 al. 4 CPP se justifiait, dans la mesure où, le prévenu étant agent de détention dans un établissement fermé, ses comportements envers son épouse, s’ils venaient à être retenus, pouvaient être inquiétants quant à sa capacité à se maîtriser. Le magistrat a en outre considéré, en se référant à la jurisprudence (TF 1B_103/2022 du 4 avril 2022, consid. 2.1 ; CREP 3 octobre 2022/724, consid. 2.1.3), que ni l’art. 75 al. 4 CPP, ni l’art. 19 LVCPP ne limitaient la communication en cause à un cadre intracantonal et qu’il appartenait au Département [...] de déterminer si et, le cas échéant, quelles mesures disciplinaires devaient être prises à l’encontre de l’intéressé, au sens des art. [...].

 

C.              Par acte non daté, mis à la poste le 28 juillet 2023, S.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à sa modification en ce sens qu’il est renoncé à toute communication à son autorité disciplinaire. Il a produit des pièces (P. 11).

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

              En droit :

 

1.

1.1              Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP).

 

1.2              Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 ; Keller, in : Donatsch/Lieber/ Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées ; Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 20 ad art. 385 CPP).

 

              L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 précité et les réf. cit.).

 

1.3              En l’espèce, on ignore quand l’ordonnance attaquée a été communiquée à son destinataire et si elle l’a été par voie recommandée. Dans la mesure où il incombe à l’autorité de prouver la date de notification, en cas de doute (ATF 144 IV 57 consid. 2.3 ; ATF 142 IV 125 ; ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; ATF 124 V 400 consid. 2a et les réf. citées ; CREP 4 août 2020/573), il convient de présumer que l’acte a pu être notifié au recourant entre le 17 et le 28 juillet 2023 (le 14 étant un vendredi). Partant, l’acte doit être tenu pour déposé en temps utile.

 

1.4              La motivation du recours est des plus sommaires. En substance, le recourant conteste l’opportunité de la décision et invoque implicitement une atteinte à sa sphère privée. Il se limite à affirmer qu’il a repris son activité de manière satisfaisante, qu’une information transmise à son employeur lui serait plus préjudiciable que profitable et qu’il ne représente pas un danger pour lui-même ainsi que pour les personnes avec lesquelles il doit travailler. Il produit le rapport d’expertise psychiatrique du 19 mars 2023, déjà mentionné, dont il se prévaut. Il est quelque peu douteux que les moyens articulés, même rapprochés de l’expertise, soient suffisants au regard des exigences de motivation légales. Le recourant n’indique en effet pas quel passage de l’ordonnance serait faux, que ce soit formellement ou juridiquement ; de même, il ne conteste pas la pesée des intérêts faite par le Procureur général. Cette question peut être laissée ouverte, dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs ci-après. Il en va de même de la recevabilité des pièces nouvelles produites en annexe au recours, qui sont en principe recevables (cf. TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022).

 

2.

2.1              A teneur de l'art. 13 al. 1 Cst., toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Toute personne a en outre le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent (art. 13 al. 2 Cst.). L'art. 13 Cst. protège la sphère privée dans une acception large, qui comprend la protection des données personnelles. Sont visés l'identité, les relations sociales et les comportements intimes de chaque personne physique, l'honneur et la réputation ainsi que, notamment, toutes les informations se rapportant à une personne qui ne sont pas accessibles au public, en particulier les informations relatives aux dossiers de procédures civiles, pénales ou administratives, qui porteraient atteinte à sa considération sociale (ATF 140 I 381 consid. 4.1 ; ATF 137 II 371 consid. 6.1). Comme pour tout droit fondamental, des restrictions sont admissibles si elles reposent sur une base légale, si elles sont justifiées par un intérêt public et si elles respectent le principe de la proportionnalité ; en outre, elles ne peuvent violer l'essence des droits fondamentaux (art. 36 Cst. ; cf. notamment ATF 138 III 322 ; ATF 134 I 209 consid. 2.3.1). Consacré à l'art. 5 al. 2 Cst., le principe de proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit), impliquant une pesée des intérêts (ATF 146 I 157 consid. 5.4 ; ATF 143 I 403 consid. 5.6.3 ; TF 1B_103/2022 du 6 avril 2022 consid. 2.2 et CREP 31 mars 2023/265).

 

2.2              Aux termes de l'art. 73 al. 1 CPP, les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle. Cette disposition impose une obligation de secret sur les faits objet d'une enquête pénale ; cette obligation, qui vise notamment à protéger les intérêts des parties à la procédure, présente une importance particulière pour la protection des victimes, mais également pour la garantie de la présomption d'innocence et la protection des droits de la personnalité des intéressés (Saxer/Turnheer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 4 ad. art. 73 StPO ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n. 4 ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). Elle interdit, en principe, aux autorités pénales de fournir des informations sur une procédure en cours à des personnes extérieures (Saxer/Turnheer, op. cit., n. 6 ad art. 73 StPO).

 

              Le maintien du secret n'est toutefois pas absolu. Des exceptions, qui permettent de renseigner le public sur une procédure pendante (art. 74 CPP) et de faire des communications à des autorités (art. 75 CPP), sont prévues par le Code de procédure pénale. Cette dernière disposition définit les conditions auxquelles les autorités pénales informent les autorités d'exécution, les services sociaux ainsi que d'autres autorités tutélaires de toute nouvelle procédure pénale ou des procédures pénales engagées comme des décisions rendues dans ce cadre (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6, ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). L'art. 75 al. 1 à 3 CPP désigne précisément les autorités qui doivent être avisées lorsque les conditions d'une information prévue par la loi sont données. Cette réglementation n'est pas exhaustive, puisqu'on trouve dans la législation fédérale et dans les législations cantonales des dispositions statuant d'autres droits et obligations d'informer les autorités (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’uniformisation du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1133). L'art. 75 al. 4 CPP prévoit ainsi que la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités.

 

              D’une manière générale, les communications visées par l’art. 75 al. 4 CPP doivent reposer sur une base légale ; il en va ainsi à l’égard des autorités cantonales (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 75 CPP et les références citées).

 

2.3              Dans le canton de Vaud, l'art. 19 al. 1 LVCPP dispose que les autorités pénales ne peuvent communiquer à d'autres autorités fédérales ou cantonales, à l'exclusion des autorités de poursuite pénale, des informations sur les procédures pénales qu'elles conduisent que si l'intérêt public à ce que ces informations soient communiquées l'emporte sur l'intérêt des parties à voir leurs droits de la personnalité respecté.

 

              Cette disposition instaure une clause générale qui permet aux autorités pénales de communiquer à d'autres autorités, à l'exclusion d'organismes privés, des informations concernant les procédures pénales qu'elles conduisent. Le législateur vaudois a ainsi fait usage de manière large de la réserve prévue par l'art. 75 al. 4 CPP en faveur du droit public cantonal en autorisant d'une façon générale la communication d'informations à toutes les autorités administratives cantonales et fédérales, pour autant que l'intérêt public à la communication l'emporte sur l'intérêt privé à la non-divulgation. Selon la jurisprudence de la Chambre des recours pénale, l'art. 19 al. 1 LVCPP doit être considéré comme constituant une base légale suffisante pour permettre aux autorités pénales la communication d'informations à des autorités administratives cantonales ou fédérales (CREP 3 octobre 2022/724 consid. 2.1.3 ; CREP 31 décembre 2021/1190 consid. 2.1.3 ; CREP 13 février 2019/116 consid. 2.3, JdT 2019 III 102, CREP 31 mars 2023/265).

 

3.              En l’espèce, la pesée des intérêts en présence commande de considérer que l’intérêt de l’employeur du recourant est prépondérant par rapport aux intérêts privés du recourant, ce d’autant que la communication se borne à indiquer l’existence d’une procédure pénale, dans le respect de la présomption d’innocence. Le principe de la proportionnalité au sens étroit est ainsi respecté (TF 1B_103/2022 du 6 avril 2022).

 

              En effet, le rapport d’expertise psychiatrique produit n’est d’aucun secours au recourant, dans la mesure où les faits incriminés sont postérieurs à cette expertise et pourraient démentir en partie l’appréciation de l’expert selon laquelle l’état psychique du travailleur serait stabilisé. Certes, aucune carence professionnelle semble n’avoir jamais été reprochée au recourant (P. 11/2). Pour autant, en sa qualité d’agent de détention amené à traiter de situations potentiellement délicates et tendues, il est essentiel pour son autorité d’engagement de connaître l’existence d’une nouvelle enquête pénale ouverte contre lui et, le cas échéant, de pouvoir ne serait-ce qu’actualiser l’expertise psychiatrique à la lumière des nouveaux faits ainsi révélés, si ceux-ci devaient être tenus pour avérés. En effet, une propension à la violence, respectivement même une importante instabilité d’humeur, peut à l’évidence être préjudiciable à l’exercice des fonctions du recourant, lesquelles exigent notoirement une forte maîtrise des émotions. Tel est singulièrement le cas en présence de détenus agressifs ou au comportement imprévisible.

 

4.              Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et l'ordonnance entreprise confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

              II.              L’ordonnance du 14 juillet 2023 est confirmée.

 

              III.              Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de S.________.

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. S.________,

-              M. le Procureur général du Canton de Vaud,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :