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TRIBUNAL CANTONAL |
632
AM23.013146-KDP |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 9 août 2023
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Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffier : M. Robadey
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Art. 382 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 11 juillet 2023 par J.________ contre l’ordonnance rendue le 10 juillet 2023 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE23.013146-KDP, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et droit :
1. Le 9 juillet 2023, J.________ a été interpellé au volant de son véhicule automobile [...], alors qu’il était sous le coup d’une mesure de retrait de permis de conduire et qu’il avait été interpellé à cinq reprises pour ce même motif depuis le 16 décembre 2022. Le Ministère public cantonal Strada a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale à son encontre pour ces faits.
2. Par ordonnance du 10 juillet 2023, le Ministère public cantonal Strada a ordonné le séquestre du véhicule automobile précité.
3. Par acte du 11 juillet 2023, J.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation.
Par ordonnance du 3 août 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné la levée du séquestre portant sur le véhicule en question (I), ordonné la restitution, avec effet immédiat, de ce véhicule en mains de [...] (II) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (III).
4. Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours respectivement à l'examen des grief soulevés ; cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu, un intérêt général ou de fait étant insuffisant (TF 1B_364/2022 du 21 décembre 2022 consid. 1.1.1 et les références citées).
Au vu de ce qui précède, il convient de constater que le recours déposé par J.________ est devenu sans objet. La cause sera dès lors rayée du rôle (cf. CREP 26 novembre 2020/944 ; CREP 12 février 2020/109).
La levée du séquestre litigieux ayant été ordonnée postérieurement au dépôt du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. J.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure cantonal Strada,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :