TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

632

 

PE24.003803-LAE


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 22 août 2025

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Composition :               M.              Krieger, président

                            Mme              Byrde et M. Perrot, juges

Greffier              :              M.              Jaunin

 

 

*****

 

Art. 173, 174, 181 CP ; 319 al. 1 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 21 février 2025 par G.________ contre l’ordonnance rendue le 10 février 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE24.003803-LAE, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              Le 1er février 2024, G.________ a déposé plainte pénale contre P.________ et H.________ pour diffamation et calomnie. Elle leur reprochait d’avoir, le 29 janvier 2024, dans un contexte de conflit de voisinage, adressé à la gérance de leur immeuble un courrier signé par plusieurs locataires l’accusant faussement d’avoir eu un « comportement verbal agressif et déplacé » (PV d’audition n° 1).

 

              Le 21 mai 2024, la gérance V.________ SA a transmis la lettre litigieuse au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public), laquelle était signée notamment par H.________ et P.________. Cette missive faisait état, de la part de G.________ d’ « insultes » et de « doigts d’honneur » depuis le 14 juin 2023 et de son attitude intolérante à l’égard de l’enfant autiste du couple J.________. Elle mentionnait également que G.________ avait, par son comportement, provoqué le déménagement d’une autre famille résidant dans l’immeuble (P. 11/6).

 

              Le 6 juin 2024, la gendarmerie d’Echallens a établi un rapport récapitulant les interventions de police menées depuis le 1er janvier 2022 en lien avec les conflits de voisinage survenus dans l’immeuble sis [...], à [...]. Il y était notamment indiqué que, le 15 juin 2023, S.________ et H.________ s’étaient présentés au poste de gendarmerie pour se plaindre du fait que G.________ les avait traités de « fils de pute » ; cette dernière s’étant excusée, aucune plainte n’avait toutefois été déposée. De plus, il était également mentionné que, le 11 juillet 2023, G.________ avait contacté la police en raison des cris du fils autiste de ses voisins (P. 13).

 

              Le 12 juin 2024, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre P.________ et H.________ à raison des faits contenus dans la plainte pénale du 1er février 2024 (PV des opérations, mention du 12.06.2024).

 

              Le 5 juillet 2024, dans le délai de prochaine clôture, G.________, par son conseil, a notamment produit divers échanges de courriers avec la gérance V.________ SA, ainsi que des photographies (P. 14/1).

 

              Le 18 septembre 2024, G.________ a étendu sa plainte pénale du 1er février 2024 à l’ensemble des auteurs du courrier du 29 janvier 2024 (P. 15).

 

B.              Par ordonnance du 10 février 2025, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre P.________ et H.________ pour diffamation, subsidiairement calomnie (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à P.________ et H.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a mis les frais de procédure, par 600 fr., à la charge de G.________, sous déduction de l’avance de frais de 300 fr. déjà versée (III).

 

              La procureure a tout d’abord rejeté les réquisitions de preuve formulées par G.________, considérant que la production en mains de la gérance de l’ensemble des écrits en rapport avec le conflit de voisinage impliquant les parties depuis le 1er novembre 2021, ainsi que l’audition de [...], employé en charge de la gestion de l’immeuble, n’apporteraient aucun élément probant nouveau et utile à l’instruction. Elle a également relevé que le rapport de police du 6 juin 2024 contenait déjà un résumé des interventions des forces de l’ordre en lien avec ledit conflit.

 

              La procureure a ensuite relevé que la gérance V.________ SA avait effectivement reçu de nombreuses plaintes émanant de divers locataires, actuels ou anciens, s’agissant du comportement déplacé de G.________. Elle a également constaté que la police avait été sollicitée à plusieurs reprises dans le cadre de ce conflit de voisinage. Dans ce contexte, elle a estimé que les allégations de P.________, H.________ et des autres signataires de la lettre litigieuse étaient conformes à la vérité ou, à tout le moins, que leurs auteurs disposaient de motifs sérieux de les tenir de bonne foi pour vraies. Elle a également relevé, concernant les injures, que G.________ s’était excusée d’avoir traité un couple de l’immeuble de « fils de pute » et que, le 11 juillet 2023, elle avait effectivement contacté la police pour se plaindre des cris d’un jeune garçon autiste. Enfin, elle a considéré que P.________, H.________ et les autres signataires de la lettre litigieuse n’avaient manifestement pas alerté la gérance dans le seul but de nuire à G.________, mais pour dénoncer une situation ressentie comme pesante pour l’ensemble des personnes concernées.

 

C.              Par acte du 21 février 2025, G.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour poursuite de l’instruction.

 

              Le 27 février 2025, dans le délai imparti à cet effet par avis du 26 février 2025, G.________ a déposé un montant de 770 fr. à titre de sûretés.

 

              Par courrier du 31 juillet 2025, le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer et se référer à l’ordonnance entreprise. Il a en outre conclu au rejet du recours.

 

              Par courrier du 5 août 2025, P.________ s’est déterminée sur la procédure en cours.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-dessous (cf. infra consid. 2.3).

 

2.              La recourante soutient tout d’abord que la lettre litigieuse du 29 janvier 2024 contiendrait des propos attentatoires à son honneur, puisqu’elle y serait accusée d’avoir proféré des insultes, d’avoir adressé des doigts d’honneur, d’avoir qualifié le fils de ses voisins de « dingue », d’avoir affirmé que ces derniers étaient en situation illégale et d’avoir sollicité la police à plusieurs reprises sans raison valable. Elle considère ensuite que ces allégations ne sauraient être tenues pour conformes à la vérité ni même articulées de bonne foi, dès lors qu’elle n’aurait jamais fait l’objet d’une condamnation pénale, qu’elle se serait excusée par écrit des propos tenus le 14 juin 2023 et que le rapport de police confirmerait le bien-fondé de ses doléances relatives à des nuisances sonores. Enfin, elle conteste l’appréciation du Ministère public selon laquelle les signataires de la lettre n’auraient pas agi dans le dessein de lui nuire. Elle soutient au contraire que la procureure aurait dû envisager l’hypothèse d’une action concertée visant à la contraindre à déménager ou à restreindre l’exercice de ses droits de locataire, ce qui pourrait, selon elle, relever d’une tentative de contrainte. Au vu de ce qui précède, invoquant le principe in dubio pro duriore, elle considère que l’enquête doit être complétée, notamment par l’audition des parties par le Ministère public, afin de permettre une appréciation de leur crédibilité.

 

2.1              Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).

 

              De manière générale, les motifs de classement sont ceux qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.

 

2.2             

2.2.1             

2.2.1.1              Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou propage une telle accusation ou un tel soupçon.

 

              Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Aussi, il est constant qu'en matière d'infractions contre l'honneur, les mêmes termes n'ont pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 118 IV 248 consid. 2b). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; TF 6B_1120/2023 du 20 juin 2024 consid. 1.1.1). Pour qu’il y ait diffamation, il n’est pas nécessaire que l’auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisables la personne visée ; il suffit qu’il ait jeté sur elle le soupçon d’avoir eu un comportement contraire aux règles de l’honneur ou qu’il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c ; TF 6B_450 /2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.2 ; TF 6B_1120/2023 précité).

              Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_450/2024 précité ; TF 6B_1120/2023 précité).

 

2.2.1.2              Aux termes de l’art. 173 ch. 2 et 3 CP, l’auteur n’encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. En revanche, l’auteur n’est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.

 

              La jurisprudence et la doctrine interprètent de manière restrictive les conditions énoncées à l'art. 173 ch. 3 CP. En principe, l'accusé doit être admis à faire les preuves libératoires et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 et les références citées ; TF 6B_425/2024 du 17 janvier 2025 consid. 3.2 ; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.3). Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que le prévenu ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant, et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui, ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui, et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant (ATF 137 IV 313 consid. 2.4.4 ; ATF 132 IV 112 consid. 3.1 ; TF 6B_425/2024 précité).

 

              L'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. Il résulte de l'art. 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas ; il faut encore que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui ; il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la sanction pénale, l'auteur de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. L'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration ; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'auteur établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait ; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_425/2024 précité ; TF 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.6.1). L’exigence de la preuve de la bonne foi est moins stricte si l’auteur souhaite sauvegarder ses intérêts légitimes (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 38 ad art. 173 CP et les références citées).

 

2.2.2              Se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaît l'inanité.

 

              La calomnie est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 3.1.1 ; TF 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1). Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée (TF 6B_1215/2020 précité ; TF 6B_1254/2019 précité ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1).

 

              Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_1215/2020 précité ; TF 6B_1254/2019 précité).

 

2.2.3              Selon l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

 

              Il peut y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1, JdT 2017 IV 141 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1, JdT 2012 IV 279). La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; TF 6B_20/2024 du 17 décembre 2024 consid. 15.1 et les références citées).

 

2.3             

2.3.1              En l’espèce, le Ministère public paraît avoir d’emblée accordé davantage de crédit aux affirmations contenues dans le courrier litigieux du 29 janvier 2024 qu’aux déclarations de la recourante, retenant, en substance, que cette dernière troublerait la tranquillité de l’immeuble, comme l’attesteraient notamment les excuses formulées en lien avec un épisode survenu en 2023. A cet égard, il faut encore relever que le dossier comporte plusieurs courriels émanant d’anciens locataires, décrivant la recourante comme intolérante et sujette à des réactions excessives face au bruit, l’un d’eux évoquant également des « problèmes d’ordre psychologique » (P. 11/1 à 11/4).

 

              Cela étant, la lecture des divers courriers échangés entre la recourante et la gérance de l’immeuble en 2023 et 2024 (cf. P. 14/1), notamment celui du 30 juin 2023, incite à davantage de prudence quant à l’origine du conflit de voisinage divisant les parties. Ces pièces sont en effet de nature à interroger sur d’éventuelles nuisances sonores répétées provenant de l’appartement occupé par la famille J.________. Il apparaît en outre, d’une part, que la recourante a présenté, en juin 2023, des excuses écrites à ses voisins (P. 14, D et E), ce qui atteste de sa capacité à reconnaître ses torts lorsque son comportement dépasse les limites admissibles. D’autre part, elle a sollicité une médiation (P. 14, G), démarche qui, bien qu’ayant échoué, traduit une volonté de rechercher une solution amiable au conflit. Enfin, le dossier contient des photographies du chemin d’accès à l’immeuble, sur lesquelles figurent des inscriptions injurieuses à l’égard de la recourante (P. 14/1, E), circonstance révélatrice du climat délétère entourant cette affaire.

 

              Dans ce contexte, la lettre incriminée du 29 janvier 2024 comporte indéniablement des propos attentatoires à l’honneur de la recourante, en la présentant comme une personne insultant ses voisins, leur adressant des gestes obscènes, se montrant intolérante envers un enfant atteint d’autisme et ayant provoqué le départ d’une famille de l’immeuble. L’élément objectif de l’infraction de diffamation (art. 173 ch. 1 CP), respectivement de calomnie (art. 174 ch. 1 CP), est ainsi réalisé. En revanche, il n’est à ce stade pas possible de déterminer si les preuves libératoires au sens de l’art. 173 ch. 2 CP peuvent être admises, un doute important subsistant à cet égard. L’ordonnance entreprise doit donc, pour ce motif, être annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il complète l’instruction, en particulier en procédant à l’audition des parties et, le cas échéant, d’autres locataires actuels de l’immeuble. Il lui appartiendra également de requérir la production du dossier de la gérance, celui-ci étant susceptible de fournir un aperçu complet et objectif des doléances formulées par les différents locataires au fil du temps. La consultation de ce dossier permettra notamment d’évaluer, dans ce contexte, si les signataires de la lettre litigieuse pouvaient raisonnablement considérer comme vraies les allégations qu’ils ont formulées.

 

2.3.2              Dans son acte de recours, la recourante soutient, pour la première fois, que l’infraction de tentative de contrainte devrait être examinée par le Ministère public, en émettant l’hypothèse que ses voisins se seraient entendus afin de la pousser à quitter son logement ou de restreindre l’exercice de ses droits de locataire. De tels faits, ainsi que l’infraction qui y est rattachée, n’apparaissent toutefois ni dans la plainte pénale du 1er février 2024 ni dans le courrier du 18 septembre 2024, par lequel la recourante a déclaré étendre cette plainte à l’ensemble des auteurs de la lettre litigieuse du 29 janvier 2024. Il ne ressort pas davantage des autres courriers qu’elle a adressés au procureur qu’elle aurait requis qu’il étende l’instruction pénale à l’infraction de tentative de contrainte. Dès lors, l’objet du recours se limitant, en l’espèce, à l’examen de l’ordonnance de classement rendue sur la base des faits dénoncés et ayant donné lieu à l’ouverture de l’instruction pénale (cf. PV des opérations, mention du 12.06.2024), de nouvelles infractions fondées sur des faits distincts ne peuvent être invoquées pour la première fois dans ce cadre. Partant, le grief soulevé en relation avec l’infraction de tentative de contrainte est irrecevable.

             

              Même à supposer recevable, ce grief devrait de toute manière être rejeté. En effet, la recourante n’invoque aucun élément concret permettant de penser que la lettre adressée à la gérance aurait effectivement entravé sa liberté d’action. Certes, une telle démarche, consistant à porter des griefs auprès du bailleur, peut avoir des répercussions indirectes sur la situation du locataire concerné, mais elle ne saurait constituer à elle seule une entrave concrète. On ne discerne par ailleurs aucune disproportion entre le moyen employé et le but poursuivi. Enfin, rien n’indique que la plaignante aurait été empêchée de faire valoir ses droits, l’évolution de la situation démontrant plutôt l’inverse.

 

3.              En définitive, le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance entreprise annulée, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.

 

              Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par un tiers, soit par 476 fr. 65, à la charge de la recourante, qui succombe dans cette mesure (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Le montant de 770 fr. déjà versé à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP), de sorte qu’un montant de 293 fr. 35 sera restitué à la recourante.              

 

              Obtenant partiellement gain de cause, la recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Me Hervé Dutoit a produit une liste d’opérations faisant état d’un temps total consacré à la procédure de recours de 5h20, ce qui est adéquat. En revanche, il n’y a pas lieu de s’écarter du tarif horaire moyen de 300 fr. (art. 26a al. 1 TFIP ; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 5, JdT 2024 III 51), la cause ne présentant aucune difficulté particulière. Cette indemnité sera ainsi fixée à 1’600 fr., correspondant à 5h20 d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 32 fr., ainsi que la TVA au taux de 8,1 %, par 132 fr. 20, soit à 1'765 fr. au total en chiffres arrondis. Par parallélisme avec le sort des frais, cette indemnité sera réduite d’un tiers pour tenir compte de la mesure dans laquelle le recours est déclaré irrecevable. En définitive, c’est une indemnité de 1’177 fr., en chiffres arrondis, qui sera allouée à la recourante pour la procédure de recours.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.

              II.              L’ordonnance du 10 février 2025 est annulée.

              III.              Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.

              IV.              Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis par un tiers, soit par 476 fr. 65 (quatre cent septante-six francs et soixante-cinq centimes) à la charge de G.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

              V.               Les frais mis à la charge de G.________ au chiffre IV ci-dessus sont compensés avec le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé par celle-ci à titre de sûretés et le solde, par 293 fr. 35 (deux cent nonante-trois francs et trente-cinq centimes), lui est restitué.

              VI.              Une indemnité réduite de 1’177 fr. (mille cent septante-sept francs) est allouée à G.________ pour la proc1édure de recours, à la charge de l’Etat.

              VII.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Hervé Dutoit, avocat (pour G.________),

-              Mme P.________,

-              Mme H.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :