TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

635

 

PE23.002761-SDE


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 10 août 2023

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Composition :               Mme              Byrde, présidente

                            M.              Perrot et Mme Elkaim, juges

Greffière              :              Mme              Jordan

 

 

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Art. 212 al. 3, 221 al. 1 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 3 août 2023 par A.Q.________ contre l’ordonnance rendue le 31 juillet 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.002761-SDE, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Le 10 février 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre A.Q.________ notamment pour tentative de meurtre, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui et menaces qualifiées.

 

              Il lui est en substance reproché d’avoir, entre 2016 à tout le moins et le 10 février 2023, frappé à coups de ceinture son fils A.D.________ et sa fille B.D.________, nés respectivement les [...] 2006 et [...] 2007. Il lui est également reproché d’avoir, à la même période, frappé à plusieurs reprises son épouse I.________, dont il est séparé depuis 2016, notamment à coups de poing au visage et d’un coup de tête sur le nez, et de l’avoir étouffée à plusieurs reprises en mettant une main sur sa bouche pour l’empêcher de respirer, ainsi que de l’avoir, entre le mois de septembre 2022 et le 29 décembre 2022, menacée de mort, mettant un couteau sous sa gorge et lui disant qu’il allait la tuer et l’égorger en mimant l’acte. Il lui est enfin reproché d’avoir, le 10 février 2023 vers 2 h 00, au domicile de son épouse, lors d’une dispute, frappé celle-ci à coups de pied au torse alors qu’elle se trouvait à terre, avant de la blesser à la gorge d’un coup de couteau et de s’enfuir.

 

              b) A.Q.________ a été appréhendé le 10 février 2023 au Tessin. Son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain. A cette occasion, il a en substance contesté tout comportement répréhensible à l’égard des siens, hormis quelques injures à l’encontre de son épouse et de sa fille et de menaces à l’endroit de sa femme, qu’il a toutefois prétendu culturelles. S’agissant des faits survenus la nuit du 10 février 2023, il a expliqué que son épouse avait saisi un couteau dans l’intention de se faire du mal et qu’il l’en avait empêchée, soulignant ne pas s’être rendu compte qu’elle saignait lors de son départ.

 

              c) Par mandat du 10 février 2023, le Ministère public a ordonné que I.________ fasse l’objet d'un examen au sens de l'art. 251 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).

 

              d) Par ordonnance du 13 février 2023, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant des soupçons suffisants de culpabilité ainsi que des risques de fuite, de collusion, de réitération et de passage à l’acte, a ordonné la détention provisoire de A.Q.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 9 mai 2023.

 

              e) Par mandat d’expertise psychiatrique du 26 avril 2023, le Ministère public a désigné en qualité d’expert la Dre B.________, cheffe de clinique, et le Dr F.________, médecin adjoint, tous deux œuvrant au sein de l’Institut de psychiatrie légale, avec pour mission de répondre à des questions portant sur l’existence d’un trouble mental chez A.Q.________, sur sa responsabilité au moment des faits, sur la probabilité d’une récidive, sur les mesures pénales envisageables et sur l’existence de mesures alternatives ou complémentaires susceptibles d’influencer de manière positive la probabilité de nouvelles infractions. Il leur a imparti un délai de quatre mois pour déposer leur rapport.

 

              Par courrier du 26 avril 2023, le Ministère public a requis des Drs N.________ et K.________, psychiatres au Centre de psychiatrie et psychothérapie des Toises, un rapport médical concernant I.________.

 

              f) Par ordonnance du 1er mai 2023, considérant que les soupçons à l’encontre du prévenu demeuraient sérieux et retenant la persistance des risques de fuite, de collusion et de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.Q.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 8 août 2023.

 

              g) Par mandat du 11 mai 2023, le Ministère public a ordonné au Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) que I.________ fasse l’objet d’un examen complémentaire au sens de l’art. 251 CPP, tendant à déterminer, au besoin par la mise en œuvre d’un nouvel examen physique, si la blessure au cou dont elle avait souffert le 10 février 2023 aurait pu être auto-infligée.

 

              h) Par ordonnance du 22 mai 2023, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 1er juin 2023 (n° 439), le Tribunal des mesures de contrainte, retenant des soupçons suffisants de culpabilité et l’existence de risques de fuite et de réitération qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir valablement, a rejeté la demande de libération présentée par A.Q.________ le 9 mai 2023.

 

              i) Dans un rapport du 26 mai 2023, le Dr R.________ et la Dre K.________ ont notamment indiqué que I.________ bénéficiait d’un suivi au Centre de psychiatrie et psychothérapie des Toises depuis le 2 mars 2023, qu’elle les avaient consultés en raison d’une symptomatologie anxiodépressive d’intensité moyenne après sa sortie d’hôpital à la suite de l’agression qu’elle aurait subie de la part de son époux, qu’elle souffrait de troubles de l’attention et de concentration associés à des troubles mnésiques, qu’elle disait ne pas se souvenir de son agression, que les médecins mettaient cet élément en lien avec un évitement psychologique et émotionnel ou des troubles dissociatifs consécutifs à l’agression et enfin, que I.________ affirmait que le prévenu se montrait très affectueux avec elle et leurs enfants.

 

              j) Par courrier du 17 juin 2023, I.________ a indiqué qu’elle se serait récemment rappelée avec précision des événements de la nuit du 10 février 2023 et a affirmé que « dans un moment de désespoir et de colère », elle aurait elle-même placé le couteau contre son cou et qu’elle se serait accidentellement coupée.

 

              k) Le 26 juin 2023, la Brigade de police scientifique a établi un rapport indiquant que le profil ADN du prévenu était présent sur le couteau qui avait été retrouvé après les faits du 10 février 2023 sur le sol de la cuisine de I.________ ainsi que sur un second couteau, retrouvé quelques jours plus tard dans la buanderie de l’immeuble de cette dernière, où le prévenu aurait passé quelques nuits.

 

              Le 18 juillet 2023, le Ministère public a demandé au CHUV de lui faire parvenir toutes les lettres de sorties concernant I.________.

 

              l) Réentendue à sa demande le 19 juillet 2023, I.________ a déclaré que lorsque le prévenu avait voulu sortir de chez elle le 10 février 2023, elle aurait saisi un couteau pour le faire renoncer à quitter la Suisse. Elle a ensuite indiqué qu’elle ne se rappelait pas ce qu’elle avait fait avec ce couteau mais que lorsqu’elle s’énervait, elle ne se « concentrait » pas et faisait « n’importe quoi ». A la procureure qui lui demandait une nouvelle fois ce qu’elle avait fait avec ce couteau, I.________ a indiqué « rien », avant de déclarer qu’elle aurait juste posé la lame contre son cou et qu’elle ne se souvenait pas comment elle s’était blessée. I.________ a ensuite refusé d’indiquer qui avait rédigé la lettre qu’elle avait adressée le 17 juin 2023 au Ministère public, affirmant qu’il s’agissait d’amis. La procureure lui ayant fait remarquer que la mise en page de cette lettre était exactement la même que celle de lettres écrites par sa belle-mère et son beau-frère, I.________ a nié avoir fait l’objet de pressions de la part de ces derniers et a affirmé que ce serait elle qui leur avait demandé comment elle devait faire pour écrire une lettre. Quant aux déclarations de son fils aîné mettant en cause le prévenu, I.________ a déclaré qu’il aurait fait l’objet de pressions de la part de sa tante et qu’il serait très influençable.

 

              Lors de cette audition, I.________ a produit une attestation établie le 17 juillet 2023 par son médecin traitant, le Dr W.________, indiquant qu’elle souffrait d’anémie et que cette pathologie pouvait altérer son état psychique et avoir un impact sur sa mémoire.

 

              m) Le 21 juillet 2023, la Dre [...], du CURML, a indiqué par téléphone à la procureure que le rapport d’examen de la personne concernant I.________ serait rendu d’ici la fin du mois d’août 2023.

 

              Le 24 juillet 2023, le Ministère public a demandé au Dr W.________ un rapport médical indiquant notamment de quelles pathologies I.________ souffrait et si elle avait fait état de problèmes entre elle et son époux.

 

              Le 7 août 2023, le CHUV a indiqué par téléphone au Ministère public que toutes les lettres de sorties, respectivement les rapports de consultation concernant I.________, seraient transmis d’ici au 11 août 2023.

 

B.              a) Par acte du 25 juillet 2023, le Ministère public, invoquant la persistance des risques de fuite, de collusion et de réitération, a requis la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois.

 

              b) Dans ses déterminations du 26 juillet 2023, contestant en substance l’existence de soupçons suffisants à son encontre et les risques invoqués par le Ministère public, A.Q.________ s’est opposé à la prolongation de sa détention.

 

              c) Par ordonnance du 31 juillet 2023, retenant des soupçons suffisants de culpabilité, l’existence de risques de fuite et de réitération qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir valablement, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.Q.________ (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 7 novembre 2023 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III).

             

C.              Par acte du 3 août 2023, A.Q.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande de prolongation de détention est refusée. A titre subsidiaire, il a conclu à la réforme de l’ordonnance en ce sens que la demande de prolongation de détention est admise pour une durée maximale de 14 jours. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention.

 

              Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.              Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

 

              Aux termes de l’art. 221 al. 2 CPP, la détention peut en outre être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave.

 

3.

3.1              Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre. Il fait valoir en premier lieu que son épouse serait revenue sur ses déclarations initiales dans son courrier du 17 juin 2023, puis lors de son audition du 19 juillet 2023, affirmant désormais qu’elle se serait auto-infligée sa blessure. Les déclarations de I.________ devraient en outre être mises en lien avec le témoignage d’E.________, qui affirme que cette dernière l’aurait harcelé par téléphone et aurait tenu des propos incohérents laissant penser qu’elle serait instable psychiquement. Le recourant allègue ensuite que les déclarations de ses enfants ne permettraient pas non plus de retenir l’existence de soupçons suffisants : B.D.________ a déclaré qu’elle aurait vu du sang dans la cuisine après le départ de son père ; quant à A.D.________, il ne serait pas exclu qu’il ait pu avoir des déclarations confuses en raison d’un état de choc. Le recourant soutient enfin que la présence de son profil ADN sur le manche du couteau s’expliquerait par le fait qu’il a pris celui-ci des mains de son épouse pour éviter qu’elle ne se blesse.

 

3.2              La mise en détention provisoire et, a fortiori, le maintien en détention, n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP).

 

              L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 2.1 ; Chaix, in : CR CPP, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_7/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP).

 

3.3              En l’occurrence, dans son arrêt du 1er juin 2023 (n°439), la Chambre de céans a considéré que les soupçons pesant sur le prévenu étaient suffisants pour le maintenir en détention en retenant ce qui suit :

 

              « S’il peut être donné acte au recourant que son épouse a déclaré, lors de sa deuxième audition par la police du 9 mai 2023, qu’elle voulait "modifier [sa] version quant à l’origine de [ses] blessures", elle n’a toutefois pas indiqué qu’elle s’était elle-même infligé la blessure au couteau, affirmant au contraire qu’elle ne se rappelait plus "ce qui s’[était] passé", jurant "sur la Bible et le Coran" qu’elle ne se souvenait de rien et déclarant qu’elle ne pensait pas être capable de se "faire ça" à elle-même (PV aud. 10, R. 8). S’il est vrai que ces nouvelles déclarations interpellent, elles ne sont toutefois pas décisives en l’état pour exclure de manière prépondérante l’implication du recourant, à tout le moins dans l’attente des conclusions du CURML quant à la possibilité que la blessure ait été auto-infligée et du rapport des psychiatres du Centre des Toises. Ces dernières déclarations doivent au demeurant être appréciées au regard du souhait exprimé par I.________ de pardonner à son époux et de "retrouver la paix pour le bien de la famille" (P. 35/2).

 

              Il y a en outre lieu de constater que la version des faits servie par le recourant quant aux événements du 10 février 2023 est non seulement contredite par les premières déclarations de son épouse, mais également par celles du fils aîné du couple, A.D.________. Ainsi, si le recourant a déclaré qu’il aurait mis son épouse au sol pour lui reprendre le couteau qu’elle pointait en direction de son propre cou, qu’elle aurait encore tenté d’avancer son buste vers le couteau qu’il tenait à la main, pointe vers le bas, alors qu’elle était allongée sous lui, qu’elle se serait mise à crier les noms de leurs enfants et qu’à l’arrivée de son fils aîné, lequel lui aurait dit qu’il pouvait partir, il n’aurait constaté ni blessure, ni sang, jurant que la lame ne serait jamais arrivée jusqu’au cou de son épouse, son fils A.D.________ a pour sa part déclaré qu’alors qu’il dormait, il avait été réveillé "par les cris de [s]a maman" qui provenaient de la cuisine, qu’il s’était immédiatement rendu dans cette pièce, où il avait vu sa mère "allongée sur le dos au sol. Quant à [son] père, il était accroupi au-dessus de [sa] maman. (…) [Sa] maman avait du sang sur les mains et sur le cou. Il y avait également du sang par terre. (…) il y avait un couteau par terre, à côté de [sa] maman, plus précisément un peu plus loin que ses pieds". Il a ajouté qu’il avait alors couru vers son père, l’avait pris par les épaules et lui avait asséné deux coups de poing au visage. Il a encore indiqué que lorsque son père avait essayé de prendre la fuite et s’était mis à les pousser, il avait essayé de le "balayer" sans succès et a précisé que le recourant s’était finalement enfui par la porte d’entrée (PV aud. 2, R. 6).

 

              L’une des filles du couple, B.D.________, a pour sa part indiqué qu’alors qu’elle dormait dans sa chambre, elle avait entendu des cris et qu’"à [s]on arrivée dans la cuisine, [elle avait vu] son père qui tap[ait] sa mère", précisant qu’il y avait "du sang partout" (PV aud. 1, R. 5).

 

              Quant à B.Q.________, il a expliqué qu’alors qu’il soignait sa mère, qui saignait au niveau du cou, celle-ci lui avait dit que le recourant l’avait blessée avec un couteau. S’il a ajouté qu’il ne savait pas si c’était vrai, n’imaginant pas son père faire ça, il a précisé qu’il n’avait pas vu la scène, mais que lorsqu’il était sorti de sa chambre, il avait aperçu un homme dans le couloir et qu’il devait s’agir de son père.

 

              Outre le fait que les déclarations de A.Q.________ sont contredites par celles de ses enfants, qui l’ont de surcroît mis en cause pour s’en être pris physiquement à leur mère et à eux depuis des années jusqu’aux événements du 10 février 2023, il y a lieu de relever que le recourant a pris la fuite après ces derniers faits et qu’il a été interpellé au Tessin, alors qu’il s’apprêtait vraisemblablement à se rendre en Italie.

 

              Compte tenu de ces éléments, il existe à ce stade un faisceau d’indices suffisant pour retenir qu’il pourrait être l’auteur des faits qui lui sont reprochés et, partant, justifier son maintien en détention malgré ses dénégations constantes et les nouvelles déclarations de son épouse, à tout le moins dans l’attente des conclusions médicales requises, étant précisé qu’il appartiendra au juge du fond de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des mises en cause dont il fait l’objet ».

 

              Depuis la reddition de cet arrêt, I.________ a certes modifié une nouvelle fois sa version des faits, affirmant désormais qu’elle se serait blessée elle-même accidentellement. Cela ne modifie toutefois en rien l’appréciation qui précède. Comme relevé par la Chambre de céans dans l’arrêt précité, les dernières déclarations de I.________ doivent être appréciées au regard de son souhait de pardonner à son époux et de « retrouver la paix pour le bien de la famille ». Elles ne constituent en outre pas réellement un élément nouveau par rapport à la situation prise en compte par la Chambre de céans le 1er juin 2023, puisque I.________ avait déjà annoncé son intention de modifier sa version à propos de l’origine de ses blessures. A nouveau, il convient de rappeler que c’est au juge du fond qu’il appartiendra d’apprécier les éléments à charge et à décharge. De même, il n’appartient pas au juge de la détention de déterminer la force probante des déclarations des enfants, le constat selon lequel leurs témoignages contredisent la version de leur père étant à ce stade un indice permettant de retenir que les soupçons pesant sur le prévenu sont suffisants pour le maintenir en détention. Le fait que le profil ADN du prévenu ait été retrouvé sur le couteau avec lequel I.________ a vraisemblablement été blessée ainsi que sur le couteau retrouvé dans la buanderie de l’immeuble de la victime où le prévenu aurait passé quelques nuits constituent un élément supplémentaire qui s’ajoute au faisceau d’indices retenu dans l’arrêt du 1er juin 2023.

 

              On peut également relever que le recourant est mis en cause par ses enfants pour d’autres actes de violence que ceux qui lui sont reprochés d’avoir commis le 10 février 2023. B.Q.________ a en effet déclaré avoir, en décembre 2022, entendu son père menacer de mort sa mère, ajoutant qu’à cette occasion, le prévenu avait également tenté de frapper I.________. B.Q.________ et son frère aîné s’étaient toutefois interposés et avaient retenu le prévenu, ce qui avait permis à leur mère d’aller se réfugier chez une voisine (PV aud. 6, R. 8 et 10). A.D.________ a également mis en cause son père pour avoir infligé des coups de poing à sa mère en 2015 et en 2016. Il a en outre déclaré que le 29 décembre 2022, il était venu protéger sa mère qui l’avait appelé alors qu’elle se disputait avec le prévenu dans sa cuisine. Il avait infligé plusieurs coups de poing à A.Q.________, qui avait « foncé » sur I.________. Le prévenu avait alors frappé son fils au visage, lui causant un saignement de nez. A.D.________ avait ensuite saisi son père par derrière par le cou pour le maîtriser, avant que le prévenu le morde à la main. Les policiers intervenus ont constaté que A.D.________ saignait du nez et de la main (PV audition du 29 décembre 2022 et rapport d’intervention du 2 janvier 2023, dossier joint PE23.000332).

 

              Quant au témoignage d’E.________, s’il a déclaré avoir été harcelé par I.________ et penser qu’elle souffrait d’un trouble psychique, force est de considérer, d’une part, que son témoignage ne concerne pas directement les faits litigieux et, d’autre part, que l’éventuelle instabilité psychique de I.________ n’est pas déterminante à elle seule pour réduire dans une mesure suffisante les soupçons pesant sur le prévenu. Compte tenu de la gravité des faits, la prudence s’impose et il convient d’attendre le dépôt du rapport de l’expertise psychiatrique mise en œuvre.

 

              C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’il existait à ce stade suffisamment d’éléments pour considérer que l’exigence de forts soupçons de la commission d’un crime ou d’un délit était remplie. La première condition de l’art. 221 al. 1 CPP apparaît ainsi réalisée.

 

4.              Le recourant, qui se borne à contester l’existence de soupçons suffisants de la commission d’un crime ou d’un délit, ne conteste pas la motivation du Tribunal des mesures de contrainte en relation avec les risques de fuite et de réitération. Il n’y a donc pas lieu d’examiner ces risques et il peut être renvoyé à l’ordonnance entreprise sur ces points.

 

5.             

5.1              Invoquant une violation du principe de la proportionnalité, le recourant conteste l’appréciation du premier juge selon laquelle la détention doit être prolongée afin de permettre de connaître les conclusions de l’expert psychiatre. Il fait valoir que cette expertise n’aurait de sens que si une infraction préalable a été commise. Or, tel ne serait pas le cas en l’espèce puisque I.________ aurait elle-même indiqué qu’elle s’était infligée la blessure qu’elle avait présenté au cou. A titre subsidiaire, le recourant requiert que sa détention soit prolongée de deux semaines, le temps pour le Ministère public d’obtenir l’expertise du CURML tendant à déterminer si la blessure présentée par I.________ au cou peut avoir été auto-infligée.

 

5.2             

5.2.1              Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.

 

5.2.2              Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité).

 

5.3              L’argumentation du recourant ne saurait être suivie. Comme relevé plus haut, le revirement de I.________ doit être apprécié avec circonspection, compte tenu du contexte particulier de cette affaire et des autres éléments à charge. Vu la gravité des faits, on ne saurait envisager un éventuel élargissement, le cas échéant assorti de mesures de substitution, avant de connaître l’appréciation de l’expert sur la dangerosité du recourant et les éventuelles mesures qu’il préconise. On ne voit en effet pas à ce stade de mesure de substitution susceptible de prévenir efficacement les risques de fuite et de récidive retenus par le Tribunal des mesures de contrainte. Le recourant n’en propose au demeurant aucune. Enfin, vu la nature des faits reprochés au prévenu, celui-ci encourt une peine de détention nettement supérieure à la durée de la détention provisoire qu’il a subie à ce jour et à subir jusqu’au 7 novembre 2023. Le principe de la proportionnalité demeure donc pleinement respecté.

 

6.              Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance entreprise confirmée.

 

              Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de A.Q.________ sera fixée à 450 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de deux heures et demie au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 9 fr., et la TVA au taux de 7,7 %, par 35 fr. 35, soit à 495 fr. au total en chiffres arrondis.

 

              Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de A.Q.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 495 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 31 juillet 2023 est confirmée.

              III.              L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.Q.________ est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs).

              IV.              Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de A.Q.________.

              V.              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A.Q.________ le permette.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Giuliano Scuderi, avocat (pour A.Q.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

-              Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

-              Service de la population,

-              Mme I.________,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

 

              La greffière :