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TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

639

 

PE25.002087-MPH


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 27 août 2025

__________________

Composition :              M.              KRIEGER, président

                            Mmes              Byrde et Courbat, juges

Greffière :              Mme              Vuagniaux

 

 

*****

 

Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. b, 227, 237 et 393 al. 2 let. b CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 22 août 2025 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 11 août 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause no PE25.002087-MPH, la Chambre des recours pénale considère :

 

 

              En fait :

 

A.              X.________, de nationalité suisse, est né le [...] 1990. Son casier judiciaire suisse est vierge.

 

              Le 15 novembre 2024 vers 2h00 du matin, X.________ a été contrôlé, puis interpellé alors qu’il était assoupi au volant de sa voiture Tesla, immatriculée VD  [...], devant la gare de Monthey (VS). La fouille de sa personne et du véhicule a permis la découverte de plus de 50 grammes de cocaïne, 45 grammes de kétamine, 13 grammes de MDMA et d'ecstasy, ainsi que tout le matériel nécessaire pour le conditionnement de la marchandise (balance et sachets minigrips) et pour son transport sécurisé (boîtes métalliques munies de digicodes). La perquisition de son domicile a permis la saisie de plus 100 grammes de cocaïne.

 

              Au cours de ses auditions du 15 novembre 2024 par la police et le Ministère public du canton du Valais, X.________ a admis qu’il était impliqué dans un important trafic de produits stupéfiants et qu’il effectuait des livraisons de cette marchandise pour le compte de tiers et/ou qu’il récupérait de l'argent lié à ce trafic. Il a reconnu qu’il avait effectué cinq à six transports de 50 à 100 grammes de cocaïne entre Berne et Montreux, cinq à six livraisons de 50 à 150 grammes de cocaïne à Martigny et à Monthey, ainsi que plusieurs livraisons de quantités moins importantes dans les cantons de Vaud et du Valais, à différents consommateurs. Il a en outre admis qu’il s’était rendu à trois reprises en France pour prendre en charge des produits stupéfiants et qu’il avait transporté, à une autre reprise, la somme de 18'000 fr. en lien avec les transactions de produits stupéfiants.

 

              Par ordonnance du 18 novembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais a prononcé la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 14 février 2025, pour le motif qu’il était fortement soupçonné d’être impliqué dans un important trafic de stupéfiants et qu’il existait un risque de collusion.

 

              L’enquête valaisanne a permis d’établir que le trafic de produits stupéfiants de X.________ était principalement localisé dans le canton de Vaud, qu’il avait travaillé dans un premier temps pour B.________, avant de s'associer avec lui, et qu’il s’était ensuite associé avec C.________ avant de travailler uniquement avec ce dernier. B.________ et C.________ auraient disposé de contacts pour obtenir de la cocaïne, le premier à Berne et le second à Lyon. X.________ et ses comparses se seraient fournis en MDMA, kétamine et ecstasy auprès d’un dénommé «  [...]» à Renens. Selon les données contenues dans une clé USB découverte dans son véhicule, c’est X.________ qui tenait la comptabilité du trafic sur des tableaux Excel. Celui-ci a reconnu qu’il avait cinq clients en Valais sur la quarantaine ressortant de ses fichiers. En résumé, entre janvier 2024 et le 15 novembre 2024, X.________ aurait importé en Suisse un total de 1'400 grammes de cocaïne et vendu à tout le moins 770 grammes de cette substance.

 

              Le 24 janvier 2025, à la suite d’une demande de fixation de for du Ministère public du canton du Valais, le Ministère public central du canton de Vaud a accepté de reprendre la procédure valaisanne, dès lors que la part prépondérante de l’activité criminelle de X.________ avait manifestement eu lieu dans le canton de Vaud.

 

              Le 28 janvier 2025, le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour les faits précités.

 

              Par ordonnance du 6 février 2025, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud a prononcé la prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 13 mai 2025.

 

              Les contrôles téléphoniques rétroactifs sur les raccordements téléphoniques de B.________ et C.________ ayant confirmé une partie des faits précités, ceux-ci ont été arrêtés le 16 avril 2025 et placés en détention provisoire.

 

              Par ordonnance du 1er mai 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 12 août 2025.

 

              La police cantonale vaudoise a poursuivi l’analyse de l’extraction du téléphone portable de X.________ et a procédé à l’extraction des téléphones portables de B.________ et C.________. Il ressort de celles-ci que les soupçons initiaux pesant contre X.________ se sont renforcés, que B.________ a échangé des conversations avec une quinzaine de clients ainsi que de nombreux messages avec X.________ concernant l’organisation du trafic, et que C.________ a échangé des conversations avec une dizaine de clients. Il semble aussi qu’il y ait eu des discussions avec des fournisseurs en France et en Suisse.

 

              Au cours de son audition du 6 juin 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte et de ses auditions des 17 et 27 juin 2025 par la police, B.________ a déclaré qu’il était allé chercher avec X.________ environ 100 grammes de cocaïne à Lyon chez un contact fourni par C.________ et qu’il avait su que X.________ et C.________ étaient allés chercher un kilo de cocaïne à Paris, en provenance de Martinique. Il a déclaré que X.________ avait « par la suite aussi créé son entourage et à avoir des contacts, il m’a donc demandé plus de cocaïne » et que c’était la raison pour laquelle il avait proposé à X.________ de s’associer afin de pouvoir acheter des grandes quantités de drogue à un meilleur prix et ainsi obtenir une plus grande marge pour la revente.

 

              Au cours de son audition du 27 juin 2025, en dépit des éléments de preuve qui lui étaient présentés, notamment des extraits de messages et des audios, C.________ a minimisé son activité délictueuse en indiquant qu’il avait agi en tant qu’intermédiaire en contactant des fournisseurs de cocaïne et de kamagra à Lyon pour le compte de B.________, puis pour le compte de X.________, et en effectuant quelques livraisons pour B.________ ou en réceptionnant la marchandise lorsque B.________ n’était pas disponible. Il a confirmé qu’il s’était rendu à Paris en compagnie de X.________ pour réceptionner un kilo de cocaïne.

 

              Selon le rapport de l’Ecole des sciences criminelles de l’Université de Lausanne du 19 mai 2025, la cocaïne saisie au domicile de X.________ présente un taux de pureté compris entre 60,8 % et 77,1 % et se compose d’une quantité pure minimale de 97,5 grammes. Selon le rapport du 10 juin 2025 de la même institution, la MDMA saisie au domicile de B.________ présente un taux de pureté compris entre 82,9 % et 84,2 % et se compose d’une quantité pure minimale de 78,7 grammes.

 

B.              Le 29 juillet 2025, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une nouvelle demande de prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois, pour les motifs que les forts soupçons de culpabilité à son encontre étaient toujours d’actualité et que les risques de fuite et de collusion étaient établis.

 

              Le 31 juillet 2025, X.________ a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire et à sa libération immédiate.

              Par ordonnance du 11 août 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 11 novembre 2025 (I et II), et a dit que les frais, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (II).

 

C.              Par acte du 22 août 2025, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit immédiatement libéré, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir, et à ce que tous les frais de la procédure de recours et l’indemnité allouée à son défenseur d’office soient laissés à la charge de l’Etat.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

              En droit :

 

1.              Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la prolongation de la détention provisoire (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), auprès de l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.              Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

              A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n’est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention (art. 227 al. 1 CPP).

 

3.              Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de charges suffisantes pesant à son encontre. L’ordonnance querellée et la demande de prolongation de la détention provisoire du Ministère public sont bien motivées sur ce point, de sorte qu’il peut être renvoyé à l’exposé des motifs de celles-ci (art. 82 al. 4 CPP ; pp. 3-4 de l’ordonnance et pp. 2-3 de la demande).

 

4.

4.1              Le recourant soutient qu’il a très largement collaboré à l’enquête en livrant de nombreuses informations sur son activité délictueuse et que l’enquête semble arriver à son terme puisque le Ministère public lui a adressé un courrier, le 14 juillet 2025, selon lequel il attendait le rapport final de police avant de mettre en place les auditions récapitulatives. En outre, rien ne permet de penser qu’il puisse mettre à mal l’enquête en interférant avec des tiers, notamment avec ses deux coprévenus puisque ceux-ci sont en détention provisoire. Il paraît au contraire bien plus logique qu’il se fasse aussi discret que possible afin d’éviter tout risque de représailles. Dans ces conditions, il estime que la preuve d’un risque de collusion, lequel devrait être élevé vu que l’enquête arrive à son terme, n’a pas été apportée.

 

              Le recourant allègue en outre qu’en tant que l’autorité intimée soutient que ses aveux ne sont pas pertinents et que d’autres mesures d’instruction sont encore nécessaires alors que l’instruction arrive de toute évidence à son terme, l’ordonnance est insoutenable tant dans sa motivation que dans son résultat, de sorte que l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) est violé.

 

              Le recourant fait valoir enfin une constatation erronée des faits, d’une part parce que l’autorité intimée n’a pas tenu compte dans une juste mesure de ses aveux ni du fait que le Ministère public a indiqué qu’il ne manquait plus que le rapport final de police et les auditions récapitulatives pour boucler l’instruction, d’autre part parce que l’autorité intimée a estimé qu’aucune des mesures de substitution proposées ne permettait concrètement de parer le risque de collusion retenu.

4.2

4.2.1              Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins) ; entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Chaix, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 221 CPP ; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 7B_464/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.1 et les réf.).

 

              Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 7B_464/2023 précité consid. 4.1).

 

4.2.2              Le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP). La constatation des faits est incomplète lorsque des faits pourtant pertinents et évoqués par les parties ne figurent pas au dossier. Elle est erronée lorsque des pièces au dossier la contredisent ou que l’autorité de recours n’arrive pas à déterminer sur quelles bases et de quelle manière le droit a été appliqué (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 31 ad art. 393 CPP et les réf.). Cette disposition impose ainsi à l'autorité de recours de substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente, respectivement d'établir elle-même les faits pertinents (Sträuli, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 79-80 ad art. 393 CPP).

 

4.3              En l’espèce, pour justifier que le risque de collusion était toujours concret, le Tribunal a retenu que les déclarations des protagonistes étaient contradictoires (PV aud. 1 à 7), que des mesures d’instruction étaient en cours afin d’établir l’étendue de l’activité délictueuse du prévenu, à laquelle il avait participé avec plusieurs comparses et plusieurs fournisseurs, que ce n’était pas parce que le prévenu avait fait des aveux et que le rapport final de police n’était pas encore déposé que le risque de collusion avait disparu, que le prévenu devrait encore être entendu en audition récapitulative après la réception du rapport de police, qu’un avis de prochaine clôture devrait ensuite être adressé aux parties, que, dans l’intervalle, il fallait éviter que le prévenu prenne des dispositions avec ses fournisseurs, ses clients et/ou [...], qui avait fourni au prévenu et à C.________ un kilo de cocaïne à Paris, pour convenir d’une version qui lui soit plus favorable ou qui le soit pour un tiers, et qu’il était pour le surplus rappelé que le risque de collusion pouvait encore être retenu jusqu’au moment du procès, même si tous les protagonistes avaient déjà livré leur version (TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.3).

 

              Les motifs de l’autorité intimée sont convaincants et le recourant ne les conteste pas vraiment, se contentant de se référer au courrier du Ministère public du 14 juillet 2025 et à ses aveux. Or le Tribunal a exposé les raisons pour lesquelles ces arguments n’étaient pas suffisants et le risque de collusion perdurait. On peut dès lors se demander si la contestation du recourant remplit les exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. Quoi qu’il en soit, on peut ajouter à la motivation de l’autorité intimée que la direction de la procédure a indiqué que l’ampleur des ventes du prévenu devait encore être déterminée avec précision, notamment sur la base de la comptabilité découverte en lien avec environ 40 clients (p. 3 de la demande du 29 juillet 2025), de sorte qu’il n’est pas exclu que d’autres personnes aient participé à l’activité délictueuse du prévenu, d’autant que celle-ci est de dimension internationale et que celui-ci a essayé de minimiser son implication. Faire des aveux ne signifie pas que ceux-ci sont complets. Il convient donc d’éviter que le recourant profite de sa liberté pour prendre contact avec des fournisseurs – dont «  [...]», «  [...]» et «  [...]» (PV TMC du 6 juin 2025) –, des clients et/ou d’autres membres du trafic pour faire pression sur eux et mettre en péril l’établissement de la vérité. Il convient également d’empêcher que le prévenu, qui semble avoir géré et contrôlé les mouvements financiers du trafic, altère voire détruise d’autres moyens de preuve qui n’auraient pas encore été découverts par la police.

 

              Vu les éléments qui précèdent, le risque que le recourant compromette l’enquête en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves est toujours actuel et concret.

 

              Par ailleurs, le recourant se méprend sur la portée de l’art. 393 al. 2 let. b CPP. En effet, une constatation erronée des faits signifierait que les faits auxquels le recourant se réfère, soit qu’il a fait des aveux spontanés et que le Ministère public attend le rapport final de police, sont faux, ce qui n’est pas le cas. En réalité, le recourant conteste l’appréciation qui a été faite de ces éléments, question qui relève du fond et qui vient d’être examinée dans le cadre du risque – persistant – de collusion.

 

              Quant à l’argument selon lequel l’art. 9 Cst. aurait été violé, on ne voit pas en quoi ce moyen aurait une portée différente des griefs déjà examinés en lien avec l’art. 221 CPP et le recourant ne l’explique pas non plus.

 

5.              Pour le surplus, le recourant ne conteste pas la motivation de l’autorité intimée selon laquelle il n’existe aucune mesure substitution propre à prévenir le risque de collusion. Cette appréciation est correcte et peut être confirmée par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; cf. p. 6 de l’ordonnance).

 

              Enfin, le recourant ne se détermine pas non plus sur la proportionnalité de la durée de la détention provisoire. Le motif évoqué par le Tribunal est exact, à savoir que du moment que le recourant s’est rendu coupable d’infraction grave à la LStup, soit d’une infraction passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins (art. 19 al. 2 LStup), la durée de la détention provisoire, prévue au plus tard jusqu’au 11 novembre 2025, est proportionnée.

 

6.              Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]).

 

              Au vu du travail accompli par Me Vanessa Lucas, défenseur d'office du recourant, il sera retenu 3 h d'activité d’avocat nécessaire au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 61, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 596 fr. en chiffres ronds.

 

              Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Le recourant sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 11 août 2025 est confirmée.

              III.              L'indemnité allouée à Me Vanessa Lucas, défenseur d’office de X.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs).

              IV.              Les frais d'arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Vanessa Lucas, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de X.________.

              V.              X.________ est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée sous chiffre III dès que sa situation financière le permettra.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Vanessa Lucas, avocate (pour X.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

-              Mme la Procureure cantonale Strada,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :