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TRIBUNAL CANTONAL |
641
LAU/01/21/0002569 |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 25 novembre 2022
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Composition : M. Kaltenrieder, juge unique
Greffière : Mme Grosjean
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Art. 5 al. 3, 29 al. 2 Cst. ; 12, 13 LPD ; 3 al. 2 let. a, 141 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 juillet 2022 par Q.________ contre l’ordonnance rendue le 11 juillet 2022 par le Préfet du district de Lausanne dans la cause n° LAU/01/21/0002569, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 22 avril 2021, dans l’après-midi, H.________ a été impliquée dans un accident de la circulation survenu à l’avenue [...], à Lausanne. Celle-ci a expliqué à la police, le jour même, que, vers 16h15 ou 16h30, elle aurait repris possession de sa voiture [...] qu’elle avait garée au parking [...]. Elle aurait quitté le parking et se serait engagée sur l’avenue [...], en obliquant à droite, pour se rendre en direction de l’autoroute. Elle aurait franchi le passage piétons, sans personne qui la précédait. Après quelques mètres, elle aurait aperçu un véhicule qui sortait de la zone des bus, sur la gauche, et qui s’engageait sur l’avenue [...], dans la même direction qu’elle. Elle aurait klaxonné afin d’attirer l’attention du conducteur, mais un choc se serait produit presque simultanément entre l’angle avant droit de cet autre véhicule et la portière arrière gauche du sien. Elle se serait immédiatement arrêtée et se serait garée sur la zone d’arrêt des bus. L’autre conducteur impliqué aurait en revanche quitté les lieux en direction de Renens. Elle aurait eu le temps de relever le numéro de plaques de son véhicule, soit VD [...], et de constater qu’il s’agissait d’un homme d’environ 60 ans, au visage rouge et aux cheveux châtain clair.
La police a constaté que l’immatriculation VD [...] était attribuée à une [...] gris foncé métal, propriété de [...] SA, à [...]. Elle a entendu un témoin de l’accident ainsi que Q.________ – qui s’est présenté comme étant le conducteur du véhicule [...] –, procédé aux constats des dommages sur les véhicules impliqués et visionné les images de vidéosurveillance du parking [...] pour estimer en définitive que, quand bien même la voiture [...] de Q.________ ne présentait aucun dommage lors de son contrôle le 30 avril 2021 et que le prénommé avait nié avoir accroché un véhicule sur l’avenue [...], il ressortait clairement, sur la base des dépositions en sa possession ainsi que des images d’une caméra de surveillance du parking [...], que l’intéressé était impliqué dans l’accident de la circulation dénoncé. La police a transmis son rapport à la Préfecture de Lausanne le 12 mai 2021.
b) Par ordonnance pénale du 6 juillet 2021, le Préfet du district de Lausanne (ci-après : le préfet) a constaté que Q.________ s’était rendu coupable d’infraction simple à la Loi fédérale sur la circulation routière, l’a condamné à une amende de 400 fr., a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 4 jours et a mis les frais, par 60 fr., à la charge du prévenu. Il a considéré que Q.________ n’avait pas respecté la priorité en quittant une allée déclassée par un signal « Cédez le passage », qu’il avait été inattentif, qu’il avait perdu la maîtrise de son véhicule, qu’il avait circulé sur une surface interdite au trafic et qu’il n’avait pas rempli ses devoirs de conducteur impliqué dans un accident avec dommages matériels uniquement.
c) Le 9 juillet 2021, Q.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale, indiquant qu’il contestait les faits qui lui étaient reprochés.
Le 23 juillet 2021, l’avocat Tony Donnet-Monay a informé avoir été consulté par Q.________. Il a notamment requis que la production de la vidéo des prétendus événements du 22 avril 2021 soit ordonnée en mains de la police, respectivement du parking [...]. Le préfet a donné suite à cette réquisition.
Le 14 janvier 2022, Q.________, par son conseil, a requis la mise en œuvre d’une expertise dynamique sommaire. Dans son courrier, Me Tony Donnet-Monay a en outre exposé ce qui suit : « A ce stade, je n’entends pas épiloguer sur la vidéo produite, ni sur sa légalité d’ailleurs (!), attendu que, malheureusement, de piètre qualité, cette dernière n’apporte aucun élément au dossier, si ce n’est la vue d’un véhicule apparemment de couleur sombre s’engageant sur l’artère concernée suite à la voiture de Madame H.________ ».
Le 17 janvier 2022, le préfet a informé Q.________ qu’il déciderait de l’opportunité d’ordonner d’éventuelles mesures d’instruction complémentaires après l’avoir entendu lors d’une audience qui serait prochainement fixée.
Q.________ a été auditionné par le préfet le 11 avril 2022. Il a en bref réitéré qu’il contestait toute implication dans l’accident reproché.
Le 13 avril 2022, le préfet a informé Q.________ qu’il avait décidé de maintenir son ordonnance pénale, sans administration de preuves supplémentaires, et lui a imparti un délai au 25 avril 2022 pour lui indiquer s’il souhaitait maintenir son opposition, auquel cas le dossier serait transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne.
B. a) Le 25 avril 2022, Q.________ a réitéré sa réquisition tendant à la mise en œuvre d’une expertise et a requis le retranchement de la vidéo et des images de dite vidéo figurant au dossier. A cet égard, il a fait valoir que ces images auraient été prises de manière illicite par une caméra de surveillance du parking [...], tiers à la procédure, qui les aurait transmises également de manière illicite à la police. Il a soutenu qu’il se serait en effet agi de données personnelles, dont il n’aurait pas été informé du traitement, ce qui ne respecterait pas le principe de la transparence et constituerait ainsi une atteinte illicite à sa personnalité. Il n’existerait pas de motifs justificatifs, et en particulier aucun intérêt privé prépondérant du parking, qui n’avait pas subi de préjudice. Les infractions qui lui étaient reprochées n’étant pas « graves », au sens où la jurisprudence l’entendait, les preuves recueillies illicitement seraient inexploitables et devraient être écartées du dossier. Q.________ a sollicité qu’une décision sujette à recours soit rendue en cas de refus de retranchement des images en cause.
b) Par ordonnance du 11 juillet 2022, le préfet a refusé la demande de retranchement de la vidéo, considérant que cette dernière ne révélait aucune donnée personnelle, en particulier l’immatriculation du véhicule de Q.________, et qu’elle ne violait donc pas la LPD (Loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992 ; RS 235.1).
Dans le courrier accompagnant cette décision, le préfet a relevé que, même sans tenir compte de la vidéo, les déclarations de la lésée et du témoin ainsi que les constats de police tels que figurant dans le rapport de cette dernière étaient suffisants pour justifier le maintien de l’ordonnance pénale.
C. Par acte du 22 juillet 2022, Q.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 11 juillet 2022, en concluant, principalement, à son annulation et au renvoi de la cause à la préfecture pour qu’elle procède dans le sens des considérants et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que la demande de retranchement des images vidéo soit admise, la vidéo étant détruite et toutes les références à son contenu également retranchées du dossier. En tout état de cause, il a conclu à l’allocation d’une indemnité de 2'210 fr. 81 TTC pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat, et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat.
En droit :
1.
1.1 L’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) ouvre la voie du recours contre les décisions et actes de procédure de l’autorité compétente en matière de contraventions. Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
Déposé dans le délai légal auprès de l’autorité de céans, par un prévenu qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours de Q.________ est recevable.
1.2 L'art. 395 let. a CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions.
Tel est le cas en l’espèce, si bien qu’un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (cf. art. 13 al. 2 LVCPP).
2.
2.1 Dans un premier grief d’ordre formel, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. Il soutient que le préfet n’aurait pas rempli son obligation de motiver sa décision, laquelle serait laconique, dénuée de toute explication et ne mentionnerait aucune disposition légale. En particulier, l’autorité intimée n’aurait pas analysé la question des données personnelles. Le recourant ne serait ainsi pas en mesure de comprendre le raisonnement fondant la décision et de procéder à une analyse critique du refus de sa requête.
2.2 Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1, JdT 2016 IV 170 ; TF 6B_1122/2021 du 20 juin 2022 consid. 1.3.1). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; elle n’est cependant pas tenue de discuter tous les arguments soulevés par les parties mais peut se limiter à ceux qu’elle juge pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2, JdT 2017 II 359 ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2, JdT 2016 II 347 ; TF 6B_1122/2021 du 20 juin 2022 consid. 1.3.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_5/2022 du 8 juin 2022 consid. 2.1.1 ; TF 6B_817/2020 du 23 décembre 2020 consid. 1.2).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées ; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (cf. art. 389 al. 3 et 391 al. 1 CPP ; CREP 13 mai 2022/346 ; CREP 19 mai 2020/378).
2.3 En l’occurrence, l’ordonnance entreprise est certes motivée très succinctement. Cela étant et contrairement à ce qu’il soutient, le recourant a clairement compris les motifs ayant conduit à la décision prise par le préfet. Preuve en est qu’il a pu l’attaquer devant l’autorité de recours en développant des moyens complets. De toute manière, une éventuelle violation du droit d’être entendu pourrait être réparée sans préjudice pour l’intéressé par le juge de la chambre de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. On ne retiendra dès lors aucune violation du droit d’être entendu qui devrait entraîner l’annulation de l’ordonnance du 11 juillet 2022.
3.
3.1 Le recourant fait valoir que les images collectées par la caméra de vidéosurveillance du parking [...] seraient illicites au regard de la législation sur la protection des données. En particulier, le parking n’aurait pas été autorisé à filmer le domaine public. En outre, les images illicites seraient inexploitables en raison de l’absence d’infraction grave et de proportionnalité, la preuve en question ne revêtant pas un caractère indispensable.
3.2
3.2.1 A teneur de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l’art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le CPP dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d’ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l’alinéa 2, il n’est pas exploitable lorsqu’il n’aurait pas pu être recueilli sans l’administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5).
La loi pénale ne règle pas, de manière explicite, la situation dans laquelle des preuves ont été recueillies non par l’Etat mais par un particulier. Selon la jurisprudence, ces preuves ne sont exploitables que si, d’une part, elles auraient pu être recueillies licitement par les autorités pénales et si, d’autre part, une pesée des intérêts en présence plaide pour une exploitabilité (ATF 147 IV 16 consid. 1.1 ; ATF 146 IV 226 consid. 2.1, JdT 2021 IV 43 ; TF 6B_53/2020 du 14 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_902/2019 du 8 janvier 2020 consid. 1.2). Dans le cadre de cette pesée d’intérêts, il convient d’appliquer les mêmes critères que ceux prévalant en matière d’administration des preuves par les autorités. Les moyens de preuve ne sont ainsi exploitables que s’ils sont indispensables pour élucider des infractions graves (ATF 147 IV 16 consid. 1.1 ; ATF 147 IV 9 consid. 1.3.1, JdT 2021 IV 256 ; ATF 146 IV 226 consid. 2 et les réf. citées).
Peuvent notamment être qualifiées d’illicites les preuves résultant d’une violation de la LPD ou du CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (ATF 147 IV 16 consid. 1.2 ; ATF 147 IV 9 consid. 1.3.2 ; ATF 146 IV 226 consid. 3 ; TF 6B_1404/2019 du 17 août 2020 consid. 1.4). Les preuves récoltées de manière licite par des particuliers sont exploitables sans restriction (ATF 147 IV 16 consid. 1.2 ; TF 6B_902/2019 du 8 janvier 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_741/2019 du 21 août 2019 consid. 5.2).
Selon l’art. 3 let. a LPD, on entend par « données personnelles » toutes les informations qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable. Le traitement de données doit être effectué conformément aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité (art. 4 al. 2 LPD). La collecte de données personnelles, et en particulier les finalités du traitement, doivent être reconnaissables pour la personne concernée (art. 4 al. 4 LPD). L’art. 12 al. 1 LPD dispose que quiconque traite des données personnelles ne doit pas porter une atteinte illicite à la personnalité des personnes concernées. D’après l’al. 2 de cette disposition, personne n’est en droit notamment de traiter des données personnelles en violation des principes définis aux art. 4, 5 al. 1, et 7 al. 1 (let. a) ou de traiter des données contre la volonté expresse de la personne concernée sans motifs justificatifs (let. b). Les motifs justificatifs sont régis par l’art. 13 LPD, dont l’al. 1 prévoit qu’une atteinte à la personnalité est illicite à moins d’être justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. Dans sa dernière jurisprudence, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de rappeler que les motifs justificatifs ne doivent toutefois être admis qu’avec une grande prudence dans un cas concret (ATF 147 IV 16 consid. 2.3). Il a ajouté que lorsqu’un moyen de preuve a été recueilli par un particulier en violation des principes ancrés dans la LPD (art. 12 LPD), il y a lieu, dans un premier temps, d’examiner s’il existe des motifs justificatifs au sens de l’art. 13 LPD. Si l’illicéité de l’atteinte à la personnalité peut être levée par un motif justificatif, la preuve est exploitable sans restriction. Si la preuve doit être qualifiée d’illicite, il convient, dans un second temps, d’examiner les conditions d’exploitabilité prévalant en procédure pénale (cf. art. 141 al. 2 CPP ; ATF 147 IV 16 consid. 5).
3.2.2 Les organes de l’Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l’art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais aussi, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 146 IV 297 consid. 2.2.6, JdT 2021 IV 53 ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; ATF 143 IV 117 consid. 3.2 ; TF 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 3.3). Le principe de la bonne foi en procédure oblige notamment la partie qui s’aperçoit qu’une règle de procédure est violée à son détriment à ne pas laisser la procédure suivre son cours sans réagir dans le but, par exemple, de se réserver un moyen pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2, JdT 2018 IV 155 ; ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; TF 6B_442/2013 du 26 août 2013 consid. 2.2). Les manœuvres dilatoires de cette sorte sont inadmissibles (ATF 138 I 97 consid. 4.1.5 et les réf. citées ; JdT 2022 III 92 consid. 2.2 ; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd., Berne 2018, n. 4004 ; CREP 30 septembre 2019/792). Le principe de la bonne foi et son corollaire, l’interdiction de l’abus de droit, s’opposent également à ce qu’une partie dépose un recours pour vice de procédure, si elle s’est accommodée de la violation d’une prescription légale dont elle connaissait le sens (ZR 2005, n. 32 ; BJP 1973, n. 483 = RSJ 1972, p. 184, n. 74 ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève 2011, pp. 146 ss et les réf. citées).
3.3 En l’espèce, les images vidéo litigieuses sont issues d’une caméra de surveillance du parking [...]. Cette caméra, en plus de filmer la sortie du parking et donc l’espace privé de son exploitant, enregistre également des images de la voie publique, et notamment de l’avenue [...], où s’est produit l’accident objet de la procédure. Or, comme la Chambre des recours pénale l’a déjà fait remarquer dans un arrêt récent (CREP 4 avril 2022/238 consid. 2.4.2, publié in JdT 2022 III 92) en se fondant sur les directives émises par le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, les particuliers n’ont en principe pas le droit de faire de vidéosurveillance de l’espace public. Un tel système enregistre en effet des images d’un nombre indéterminé de personnes et porte ainsi atteinte à leurs droits de la personnalité, sans que la protection des intérêts privés des particuliers ne le justifie. Si la présence systématique de caméras de surveillance dans les parkings permet sans doute de considérer que ceux qui s’y rendent acceptent d’être filmés, on ne peut pas pour autant en déduire que les usagers du domaine public acceptent pour leur part de l’être.
Cela étant, le recourant a soulevé la problématique liée aux images de vidéosurveillance dans un courrier du 14 janvier 2022 déjà, dont le but était de solliciter une expertise dynamique sommaire. A cette occasion, il a clairement laissé entendre qu’il estimait ces images illégales, sans pour autant vouloir « épiloguer à ce stade ». Ce n’est qu’après qu’il a été auditionné, que le préfet a rejeté ses réquisitions de preuves et confirmé l’ordonnance pénale contre laquelle il avait fait opposition que l’intéressé a à nouveau soulevé cette question, en sollicitant cette fois la reddition d’une décision formelle contre laquelle il pourrait recourir. Ce comportement apparaît clairement abusif et contraire à la bonne foi. Le recourant s’est en effet accommodé de preuves qu’il savait illicites jusqu’à l’issue de la procédure et ce n’est que parce que celle-ci lui a été défavorable qu’il a ensuite demandé qu’une décision soit rendue à ce sujet, quelques trois mois plus tard. Une telle manœuvre procédurale ne saurait être admise et protégée.
4. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance contestée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (cf. art. 422 al. 1 CPP), par 900 fr. (cf. art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant (cf. art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Celui-ci succombant, il n’a par ailleurs pas droit à une indemnité pour ses frais d’avocat.
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 11 juillet 2022 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de Q.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour Q.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Préfet du district de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :