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TRIBUNAL CANTONAL |
65
PE23.013378-MNU |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 23 janvier 2024
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Composition : Mme B Y R D E, juge présidant
Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges
Greffier : M. Ritter
*****
Art. 17, 179bis, 179ter, 179quater CP ; 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 août 2023 par [...] contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 août 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE23.013378-MNU, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 juin 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a prononcé, à l’égard d’T.________, une interdiction de pénétrer dans le périmètre à proximité du domicile des époux L.________ et [...] (ch. II du dispositif) et lui a interdit de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec eux, ainsi qu’avec leurs employeurs (ch. III et IV du dispositif) (P. 5/1).
Le 16 février 2023, les époux L.________ et [...] ont saisi le juge civil d’une requête tendant à ce que ces interdictions soient assorties de la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (P. 5/4).
Les requérants ont produit un enregistrement visuel et sonore effectué le 6 avril 2023, dont il sera fait état ci-dessous, à l’appui d’une nouvelle demande de mesure d’éloignement, déposée le 17 avril 2023 devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (P. 5/6 et 7).
b) Le 6 juillet 2023, T.________ a déposé plainte pénale contre L.________, pour injure, enregistrement non autorisé de conversations, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, menaces, violation de domicile, ainsi que pour toute infraction qui pourrait être découverte par l’enquête pénale (P. 4). Les faits dénoncés sont décrits comme il suit dans l’ordonnance de non-entrée en matière dont il sera fait état ci-dessous :
« 1) A [...], (…), le 13 février 2023, vers 12h30, L.________ aurait enregistré le début de conversation qu’il a eu avec T.________, sans son consentement et lui aurait hurlé dessus en utilisant un ton agressif. Quelques minutes plus tard, L.________ aurait filmé T.________ sans son consentement, alors qu’il était en pantoufles et en peignoir. Le conseil de L.________ aurait transmis ces enregistrements au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
2) Au même endroit, le 6 avril 2023, vers 15h30, L.________ aurait enregistré la conversation qu’il a eue avec T.________, sans son consentement, et l’aurait transmise au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, par l’intermédiaire de son conseil.
3) Au même endroit, le 13 mai 2023, L.________ aurait pénétré sans droit sur la propriété d’T.________ et l’aurait menacé de le faire condamner, lui déclarant également qu’il était un "escroc". ».
B. Par ordonnance du 3 août 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière (I), a dit que la clé USB contenant deux enregistrements vidéo du 13 février 2023, inventoriée sous fiche de pièce à conviction n° 42861, était maintenue au dossier (II) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (III).
La Procureure a considéré notamment ce qui suit :
« (…) Ad cas n°1
(...).
En l’espèce, il ressort de la plainte déposée par [...] qu’il avait remarqué que L.________ utilisait son téléphone pour enregistrer une partie de leur conversation et pour le filmer. Le délai pour porter plainte est donc échu depuis le 13 mai 2023. La plainte déposée par [...] le 6 juillet 2023 doit dès lors être considérée comme tardive. Il convient ainsi de ne pas entrer en matière s’agissant de ce premier cas.
Ad cas n° 2
(…).
L.________ a effectué un enregistrement vidéo et sonore de la conversation qu’il a eue avec le plaignant sans le consentement de ce dernier. Il s’agissait d’un acte délibéré ; les conditions objectives et subjectives de l’enregistrement non autorisé de conversations sont ainsi réunies.
Cela étant, il y a lieu de tenir compte du fait que les enregistrements litigieux ont été recueillis dans un contexte particulier. En effet, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles le 24 juin 2022, selon laquelle il est fait interdiction à [...] de pénétrer dans le périmètre à proximité du domicile de L.________ et de [...], selon un plan annexé à la décision, de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec ces derniers, ainsi qu’avec leurs employeurs (P. 5/1). Des violations de ces clauses auraient été commises par [...], conduisant le conseil de L.________ et de [...] à requérir de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte que les interdictions faites à [...] soient, tant par mesures superprovisionnelles que provisionnelles, assorties d’une amende au sens de l’art. 292 CP en cas de violation, par courrier du 16 février 2023 (P. 5/4).
Force est ainsi de constater que les agissements de L.________ étaient destinés à se protéger des contestations d’[...] devant les autorités civiles, où les deux parties sont manifestement engagées dans un important conflit (P. 5/1). Il apparaît donc vraisemblable que L.________, anticipant un comportement contraire à la décision du tribunal civil de la part d’[...], ait ainsi voulu se protéger en enregistrant la rencontre avec ce dernier, devant sa propriété. L.________ a ainsi produit cet enregistrement auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour prouver ses allégations (P. 5/7).
Sur le vu de ce qui précède, il y a ainsi lieu de considérer que l’enregistrement effectué par L.________ a uniquement été fait dans le but de se protéger dans le cadre de la procédure civile qui l’oppose à [...]. Ce faisant, le fait justificatif doit être admis dans ce cas de figure et il ne doit pas être entrée en matière sur la plainte déposée par [...].
Ad cas n° 3
(...).
[...] n’apporte aucun début de preuve pouvant effectivement attester que L.________ aurait pénétré sur la propriété de ce dernier. Aucune mesure d’enquête ne permettrait par ailleurs d’établir ce fait. Il ne doit donc pas être entré en matière pour ce qui concerne cette infraction pénale de violation de domicile au sens de l’art. 186 CP.
En deuxième lieu, [...] indique avoir été injurié et menacé par L.________. Il doit tout d’abord être rappelé que les parties se trouvent dans un profond litige. Ce faisant, les propos doivent être analysés dans leur contexte. De jurisprudence constante, il est admis que toute menace ne tombe pas sous le coup de l’art. 180 CP, la loi exigeant en effet que cette menace soit grave au point d’alarmer ou d’effrayer effectivement la personne qui la reçoit. En l’espèce, on constatera tout d’abord que le propos que le plaignant (…) dénonce comme une menace (P. 4, pt. 8) consiste dans le fait que L.________ entendrait le faire condamner. Cela laisse en réalité entendre que L.________ envisagerait de déposer plainte, ce qui n’est pas nécessairement une menace puisqu’une telle démarche de dépôt de plainte est en soi parfaitement légale, ce d’autant si la personne a pu commettre un acte susceptible de plainte. Un tel propos n’est donc pas suffisamment caractérisé pour alarmer ou effrayer son destinataire ; il importe peu qu’[...] déclare avoir té alarmé (par) ces propos.
S’agissant des propos adressés par L.________ le qualifiant d’escroc, aucun début de preuve n’est apporté par [...] pour étayer ses griefs. Aucune mesure d’instruction ne permettrait d’accréditer la version d’[...]. Etant donné qu’un litige de longue date oppose les parties, les déclarations du plaignant ne pourraient être privilégiées. Il serait par ailleurs vain d’entendre L.________. Faute d’élément concret apporté par le plaignant, l’autorité de céans n’entre par conséquent pas en matière sur la plainte déposée par [...] sur ce troisième cas. (…) ».
C. a) Par acte du 14 août 2023, T.________, agissant par son conseil, a recouru contre l’ordonnance de non-entrée en matière précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public « pour qu’il conduise une procédure préliminaire et instruise les faits visés par la plainte pénale dans le sens des considérants, notamment (sans exhaustivité) en procédant à l’audition de L.________ et d’T.________ ». Le recourant a requis une indemnité de 2'000 fr. au sens de l’art. 429 (recte : 433) CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), tout en demandant par ailleurs le bénéfice de l’assistance judiciaire dès le 10 août 2023, jour du premier entretien entre mandant et mandataire. Le mémoire de recours porte aussi la signature de l’avocate stagiaire de Me Guy Longchamp, au regard de la mention « Pour rédaction ».
Le 27 novembre 2023, le Ministère public a fait savoir qu’il renonçait à se déterminer sur le recours.
b) Le 18 décembre 2023, le recourant a produit une liste d’opérations de son mandataire (P. 14).
A la réquisition de l’autorité de céans du 9 janvier 2024 (P. 15), Me Kim-Lloyd Sziboz, de l’Etude de Me Longchamp, a, par lettre du 12 janvier 2024, précisé que la liste d’opérations ne comportait que des opérations effectuées par l’avocat breveté, alors même qu’elle avait été le fruit d’un travail commun avec l’avocate stagiaire (P. 16).
En droit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile, devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et a été établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Partant, il est recevable.
2.
2.1 Le recourant limite sa contestation aux points 2 et 3 de l’ordonnance de non-entrée en matière attaquée, dès lors qu’il ne conteste pas que sa plainte soit tardive s’agissant des faits survenus le 13 février 2023.
S’agissant des faits décrits sous le chiffre 2 de l’ordonnance entreprise, le recourant fait valoir, en bref, que le Ministère public ne peut pas retenir, dans une ordonnance de non-entrée en matière, que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction d’enregistrement non autorisé de conversation sont réunis. Il fait grief au Ministère public d’avoir considéré que L.________ pouvait se prévaloir d’un fait justificatif, soit d’avoir agi uniquement pour se protéger dans le cadre d’un procès civil. Il conteste ainsi que les conditions de l’état de nécessité au sens de l’art. 17 CP soient réunies.
2.2 Aux termes de l'art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise.
Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160 ; TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_638/2021 du 17 août 2022 consid. 2.1.1 ; TF 6B_1199/2020 du 23 septembre 2021 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
2.3
2.3.1 En vertu de l’art. 179bis CP, celui qui, sans le consentement de tous les participants, aura écouté à l’aide d’un appareil d’écoute ou enregistré sur un porteur de son une conversation non publique entre d’autres personnes, celui qui aura tiré profit ou donné connaissance à un tiers d’un fait qu’il savait ou devait présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d’une infraction visée à l’al. 1, celui qui aura conservé ou rendu accessible à un tiers un enregistrement qu’il savait ou devait présumer avoir été réalisé au moyen d’une infraction visée à l’al. 1, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Sur le plan objectif, le comportement typique est l’écoute, à l’aide d’un appareil d’écoute ou l’enregistrement sur un porteur de son d’une conversation non publique entre d’autres personnes, dont l’auteur est extérieur, soit un échange oral de propos entre deux personnes au moins, sans le consentement des participants. Peu importe le contenu de ladite conversation. Il faut admettre qu’il n’est pas nécessaire que le celui-ci soit secret et que c’est bien le caractère privé de la conversation comme telle qui est protégé (Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/ Rodigari [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., 2017, n. 4 ad art. 179bis CP et les références citées).
2.3.2 L'art. 179ter CP prévoit que celui qui, sans le consentement des autres interlocuteurs, aura enregistré sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prenait part, celui qui aura conservé un enregistrement qu'il savait ou devait présumer avoir été réalisé au moyen d'une infraction visée à l'al. 1, ou en aura tiré profit, ou l'aura rendu accessible à un tiers, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.
Cette disposition poursuit le but qu'un individu puisse s'exprimer verbalement en toute liberté, sans craindre que ses propos ne soient enregistrés contre sa volonté et qu'ainsi des paroles prononcées sans arrière-pensée se trouvent abusivement perpétuées (ATF 146 IV 126 consid. 3.5; ATF 111 IV 63 consid. 2).
Pour déterminer si une conversation est « non publique » au sens des art. 179bis et 179ter CP, il faut examiner, au regard de l'ensemble des circonstances, dans quelle mesure elle pouvait et devait être entendue par des tiers. La conversation n'est pas publique lorsque ses participants s'entretiennent dans l'attente légitime que leurs propos ne soient pas accessibles à tout un chacun. La nature de la conversation peut constituer un indice à cet égard, mais n'est pas seule décisive. Cette solution permet ainsi de protéger l'individu contre la diffusion de ses propos en dehors du cercle des personnes avec lequel il a choisi de partager ses opinions ; peu importe en quelle qualité il s'est exprimé (ATF 146 IV 126 consid. 3.6).
2.3.3 L’art. 179quater CP réprime la violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues. Selon cette disposition, se rend coupable d’une telle infraction celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d’images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci (al. 1), celui qui aura tiré profit ou donné connaissance à un tiers d’un fait qu’il savait ou devait présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d’une infraction visée à l’al. 1 (al. 2) et celui qui aura conservé une prise de vues ou l’aura rendue accessible à un tiers, alors qu’il savait ou devait présumer qu’elle avait été obtenue au moyen d’une infraction visée à l’al. 1 (al. 3).
2.4 Les termes « un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé » couvrent ce que, dans la vie d'un individu, seul un cercle restreint de personnes peut percevoir (ATF 137 I 327 consid. 6.1). Les faits qui se produisent en public et qui peuvent être vus par chacun n'appartiennent pas au domaine protégé. Par conséquent, et inversement, la sphère privée protégée inclut en principe tout ce qui survient dans des endroits ou espaces clos, protégés des regards de ceux qui se trouvent à l'extérieur ; il s'agit en particulier de ce qui se produit dans une maison, un appartement ou un jardin privé et fermé (ATF 137 I 327 précité et les références citées).
2.5 L'art. 17 CP, qui définit l'état de nécessité licite, prévoit que quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. Cette disposition suppose que l'auteur ait commis un acte punissable pour préserver un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers d'un danger imminent et impossible à détourner autrement. L'impossibilité que le danger puisse être détourné autrement implique une subsidiarité absolue (TF 6B_176/2010 du 31 mai 2010 consid. 2.1; TF 6S.529/2006 du 8 février 2007 consid. 4). En d'autres termes, celui qui dispose de moyens licites pour préserver le bien juridique menacé ne peut pas se prévaloir de l'état de nécessité (TF 6B_343/2016 du 30 juin 2016 consid. 4.2; TF 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 5.1). Il convient de faire une pesée des intérêts en prenant en considération non seulement le rang des biens juridiques en conflit, mais aussi la gravité de l'atteinte, l'importance du danger, ainsi que toutes les circonstances du cas concret (TF 6B_500/2013 du 9 septembre 2013 consid. 3.2 et la réf. citée). Si le sacrifice du bien menacé peut être exigé de l'auteur, celui-ci agit de manière coupable; une peine devra donc être prononcée, mais celle-ci sera atténuée (art. 48a CP). Dans le cas contraire, l'auteur n'aura pas agi de manière coupable; il devra donc être exempté de toute peine, ce qui signifie la libération de la poursuite pénale (ATF 122 IV 1 consid. 2b p. 4).
2.6.1 En l’espèce, contrairement à ce qu’affirme le recourant, le fait que le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de l’art. 179bis CP étaient réalisés ne l’empêchait pas de retenir par ailleurs, en statuant par ordonnance de non-entrée en matière, que L.________ pouvait se prévaloir d’un fait justificatif, par exemple l’un état de nécessité au sens de l’art. 17 CP. En outre, il est manifeste qu’un important conflit de voisinage oppose les parties depuis le mois de septembre 2021, comme cela ressort de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 24 juin 2022, qui mentionne en outre que les agissements du recourant envers ses voisins semblent être constitutifs de harcèlement (p. 4, 9e par.). En outre, le 16 février 2023 et le 17 avril 2023, les époux [...], agissant cette fois au fond, ont à nouveau saisi le juge civil d’une requête tendant à ce que des mesures d’éloignement soient prononcées à l’égard d’T.________. Pendant devant le juge civil, le conflit de voisinage entre les parties n’a dès lors pas à être instruit par le Ministère public. Le recours est donc mal fondé en tant qu’il invoque qu’un fait justificatif aurait dû entraîner la reddition d’une ordonnance de classement.
2.6.2 Dans sa plainte du 6 juillet 2023, le recourant affirme que L.________ l’a interpellé d’un ton menaçant, et que ce dernier s’est rendu coupable d’enregistrement non autorisé de conversation et/ou de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues. Or, même s’il était retenu que le recourant, comme il l’affirme, se tenait, lorsque L.________ l’a filmé, juste à la limite de la zone figurant en rouge sur le plan annexé à l’ordonnance de mesures provisionnelles, il faudrait constater que le recourant est manifestement arrêté devant le jardin de ses voisins et qu’il cherche le contact avec eux. Le fait que L.________ s’approche alors de lui en le filmant et en lui disant « T.________ tirez-vous », puis « Monsieur T.________ », ce à quoi le recourant répond des mots peu intelligibles qui seraient, selon lui, « pourquoi vous m’avez envoyé (…) pourquoi vous m’avez lancé », alors que son voisin l’interrompt en déclarant « qu’est-ce que vous faites M. T.________ ! Je suis dans mon jardin, et vous entrez en contact avec moi, M. T.________ » ne contient manifestement aucune menace. Sommer une personne qui est sous le coup d’une interdiction de périmètre et de contact de quitter le périmètre en question ne constitue en effet à l’évidence pas une menace.
En outre, force est de constater que le recourant, tout comme L.________, s’expriment à haute voix, de sorte que tout un chacun peut les entendre et qu’en outre ces événements se sont déroulés à l’extérieur, le recourant se trouvant sur le chemin et son voisin dans son jardin ; les mots échangés étaient audibles par tout un chacun. Ainsi il ne s’agit pas d’une conversation non publique au sens des art. 179bis et 179ter CP. De plus, l’infraction de l’art. 179quater CP n’entre de toute façon pas en ligne de compte, faute pour l’enregistrement en cause – tant pour ce qui est de son contenu visuel que de son contenu sonore – de porter sur un fait qui relève du domaine secret ou du domaine privé du plaignant. Les éléments constitutifs objectifs de ces infractions ne sont ainsi pas réalisés.
2.6.3 Par surabondance, une partie de la doctrine admet que l’état de nécessité dans le domaine de la preuve peut être invoqué à titre de fait justificatif (cf. Henzelin/Massrouri, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 31 ad art. 179bis p. 785 ; Ramel/Vogelsang, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, 4e éd., 2019, n. 26 ad art. 179bis CP, p. 3632). Or, le recourant était sous le coup d’une mesure d’éloignement et d’une interdiction de contact prononcées par le juge civil (P. 5/1, déjà cité) ; en outre, L.________ et son épouse venaient de déposer une nouvelle requête dans le même sens, se plaignant que le recourant avait déjà violé les interdictions le 13 février 2023, le 28 octobre 2022 et le 29 août 2022. Dans ces conditions, en l’absence de témoins de la scène, il doit être admis que L.________ pouvait filmer le recourant pour se constituer une preuve dans le cadre de cette requête.
La non-entrée en matière est donc conforme à l’art. 310 al. 1 let. a CPP dans la mesure décrite ci-dessus.
3.
3.1 S’agissant des faits décrits sous le chiffre 3 de l’ordonnance entreprise, le recourant fait valoir que le Ministère public ne pouvait pas renoncer à l’ouverture d’une enquête et à procéder à des auditions au motif que la direction de la procédure ne disposait pas de preuve formelle. Les infractions dénoncées à cet égard sont celles d’injure, de menaces et de violation de domicile.
3.2 Aux termes de l’art. 177 CP, se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux (al. 3).
Selon l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
A teneur de l’art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile et sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit.
3.3 En l’espèce, le recourant fait valoir que L.________ s’est introduit sans droit sur sa propriété le 13 mai 2023, que celui-ci l’a menacé de le faire condamner et qu’il l’a traité d’escroc. Comme l’admet lui-même le recourant, il ne peut fournir aucune preuve à l’appui de ses déclarations, aucun témoin n’ayant assisté à ces faits. Compte tenu du conflit de voisinage qui divise les parties et qui, comme rappelé ci-dessus, est à l’évidence exacerbé, le Ministère public a considéré que rien ne pouvait permettre de départager les déclarations des parties. En d’autres termes, le Ministère public est, sans même l’avoir entendu à cet égard, parti de la prémisse que L.________ contesterait les faits dénoncés par le plaignant. Se pose ainsi la question de savoir si, dans le cadre d’un litige « entre quatre yeux », où aucun élément extérieur ne permettrait de départager les versions des faits, il est possible de ne pas recueillir les déclarations d’une partie, ce qui équivaut à considérer qu’elle va de toute manière contester la réalité des faits dénoncés. En d’autres termes, le Ministère public ne s’est pas assuré que L.________ n’allait pas reconnaître les faits. Or, si les faits étaient avérés, ceux-ci pourraient tomber sous le coup des infractions de violation de domicile et d’injure ; pour le reste, le raisonnement du Ministère public est correct s’agissant de l’infraction de menace. En effet, le fait que L.________ aurait fait savoir, dans le cadre d’un tel litige, qu’il entendait faire condamner le recourant ne constitue manifestement pas une menace illicite grave au sens de l’art. 180 al. 1 CP.
Compte tenu de la maxime de l’instruction prévue à l’art. 6 CPP, du caractère impératif de la poursuite découlant de l’art. 7 CPP et du fait que les conditions de l’art. 8 CPP, qui régissent la renonciation à la poursuite pénale, ne sont pas réunies, il n’apparaît pas possible de prononcer une non-entrée en matière s’agissant des faits qui se seraient déroulés le 13 mai 2023 sans recueillir la position de L.________ à cet égard, par le biais d’un rapport de police notamment. En effet, la plainte ne paraît pas d’emblée fantaisiste ou mal fondée compte tenu du contexte conflictuel entre voisins. Ensuite, il appartiendra au Ministère public de rendre, le cas échéant, une ordonnance de non-entrée en matière ou, après ouverture d’instruction, une ordonnance de classement, si aucun élément ne devait permettre de départager les déclarations des parties.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis ; l’ordonnance du 3 août 2023 sera annulée en tant qu’elle concerne les faits qui se sont déroulés le 13 mai 2023 (cas no 3) et confirmée pour le surplus (cas nos 1 et 2). Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Le recourant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. A première vue, on ne pouvait pas considérer que son recours était d’emblée dénué de chances de succès. En outre, le requérant est indigent au vu des pièces produites. Enfin, l’assistance d’un mandataire professionnel était utile au vu de la relative complexité procédurale du litige au stade du recours, dont l’examen a impliqué de dissocier deux types d’infractions. Partant, il convient de faire droit à la requête. Me Guy Longchamp, d’ores et déjà consulté, sera désigné comme conseil juridique gratuit pour la procédure de recours (art. 136 al. 1 CPP).
L’avocat du recourant réclame une indemnité d’un montant de 2'398 fr., fondée sur une durée de 13 heures et 12 minutes d’avocat breveté, au tarif de 180 fr. de l’heure, et de 12 minutes d’avocat stagiaire, au tarif de 110 fr. de l’heure. Interpellé sur le point de savoir qui, de l’avocat ou de l’avocat stagiaire, aurait rédigé le recours, puisqu’il y était mentionné « Pour rédaction » avec la signature de l’avocat stagiaire, Me Sziboz a indiqué que « le recours a été le fruit d’un travail commun avec notre avocate stagiaire (relecture, corrections, compléments, etc.) ». Ce mode de faire – qui ne permet pas de discerner ce qui a été effectué par l’avocate stagiaire alors que celle-ci est mentionnée comme rédactrice de l’écriture – n’est pas exempt de critiques. En outre, Me Sziboz a indiqué que, « [e]n réalité, seules les opérations effectuées par l’avocat breveté figurent dans la liste des opérations produites ». Quoi qu’il en soit, la durée indiquée est excessive, au vu du type de dossier en cause. Pour les opérations utiles de l’avocat breveté, soit les entretiens avec le client, l’étude du dossier, la rédaction du recours, les téléphones et courriels au client nécessaires, il sera retenu une durée de six heures (1 h + 30 min + 4 h + 30 min), à laquelle il convient d’ajouter 30 minutes pour les opérations à venir. S’y ajoutent encore les 12 minutes de téléphone au client effectuées par la stagiaire. Ont été déduits de ces opérations ce qui constitue du travail de secrétariat (lettre au tribunal, bordereau, mémos au client, liste des opérations, par exemple).
C’est ainsi un total de six heures et 30 minutes au tarif de 180 fr. de l’heure et de 12 minutes au tarif de 110 fr. de l’heure (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) qu’il convient d’indemniser, soit 1'192 fr. (1'170 fr. + 22 fr.). S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 23 fr. 85, et 7,7 % de TVA sur le tout, s’agissant de prestations exclusivement antérieures au 1er janvier 2024 (cf. CREP 18 janvier 2018/39), de sorte que l’indemnité de conseil juridique gratuit s’élève au total à 1'310 francs en chiffres arrondis.
Vu l’issue de la procédure, le recourant doit être tenu à la moitié des frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) et de l’indemnité ci-dessus, dès lors qu’il succombe partiellement (cf. l’art. 428 al. 1 CPP). Cette part des frais de procédure ne peut toutefois être mise à sa charge, mais doit être provisoirement supportée par l’Etat (Harari/Corminbœuf Harari, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 51 ad art. 136 CPP), dès lors que le recourant bénéficie de l’assistance judiciaire, qui comprend notamment l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). Il sera toutefois tenu de rembourser cette part des frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP, par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP ; ATF 143 IV 154 consid. 2.3, JdT 2017 IV 347 ; Harari/Corminbœuf Harari, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP; CREP 2 octobre 2023/1032 consid. 4). Le solde des frais sera définitivement laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance du 3 août 2023 est annulée en tant qu’elle concerne les faits qui se seraient déroulés le 13 mai 2023 (cas n° 3).
L’ordonnance est confirmée pour le surplus (cas n° 1 et n° 2).
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. La requête d’assistance judiciaire déposée par T.________ est admise et Me Guy Longchamp est désigné en qualité de conseil juridique gratuit d’T.________ pour la procédure de recours.
V. L’indemnité allouée à Me Guy Longchamp, conseil juridique gratuit d’T.________, est fixée à 1'310 fr. (mille trois cent dix francs).
VI. Les frais de la présente procédure, comprenant les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que les frais imputables à l’assistance du conseil juridique gratuit du recourant, par 1'310 fr. (mille trois cent dix francs), sont mis par moitié, soit à hauteur de 1'480 fr. (mille quatre cent huitante francs), à la charge d’T.________ et provisoirement supportés à la charge de l’Etat dans cette même mesure ; les frais sont définitivement laissés à la charge de l’Etat pour le surplus, soit à hauteur de 1'480 fr. (mille quatre cent huitante francs).
VII. T.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié des frais d’arrêt provisoirement laissés à la charge de l’Etat, par 825 fr. (huit cent vingt-cinq francs), ainsi que la moitié de l’indemnité allouée à son conseil juridique gratuit pour la procédure de recours, par 655 fr. (six cent cinquante-cinq francs), dès que sa situation financière le permettra .
VIII. L’arrêt est exécutoire.
La juge présidant : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Guy Longchamp, avocat (pour T.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :