TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

652

 

PE23.001838-CPB


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 18 août 2023

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Composition :               Mme              Byrde, présidente

                            Mme              Fonjallaz et M. Maillard, juges

Greffier              :              M.              Jaunin

 

 

*****

 

Art. 29 al. 2 Cst ; 221 al. 1 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 31 juillet 2023 par H.________ contre l’ordonnance rendue le 19 juillet 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.001838-CPB, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Ressortissant [...], H.________, alias [...] ([...]1999), est né le [...] 1997 à [...].

 

              L’extrait de son casier judiciaire suisse ne comporte aucune condamnation.

              b) Le 9 février 2023, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre H.________ pour tentative de meurtre, subsidiairement mise en danger de la vie d’autrui, vol, brigandage qualifié, dommages à la propriété, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la loi fédérale sur les armes, vol d’usage d’un véhicule automobile et conduite sans autorisation.

 

              Les faits reprochés à H.________ sont les suivants (selon demande de prolongation de la détention provisoire du 5 juillet 2023) :

 

              « 1. Entre le 27 janvier 2023 à 20h00 et le 28 janvier 2023 à 11h15, à [...], [...], H.________, accompagné de T.________, E.________ et J.________, a dérobé le véhicule automobile Hyundai [...], appartenant à [...], et stationné sur une place privée.

 

              2.  Dans le canton de Vaud, notamment, entre le 27 janvier et le
30 janvier 2023, H.________ a conduit les véhicules automobiles Hyundai [...] et la Ford de [...] dérobés, sans être titulaire d'un permis de conduire valable.

 

              3. A [...], le 29 janvier 2023, H.________, accompagné de T.________, E.________ et J.________, a pénétré sans droit dans un cabanon de la plage d'[...] appartenant à [...], en brisant une fenêtre, pour y dérober des valeurs, notamment un pistolet d'alarme. S.________ a surpris les cambrioleurs et a pris en photo leur véhicule avec son téléphone portable. H.________ et ses acolytes s'en sont pris au témoin, munis d'une arme longue, pour réclamer son téléphone, puis avec la crosse du fusil l'ont frappé à l'avant-bras. H.________, ou ses comparses, est sorti du véhicule également muni d'une arme et a tiré un coup de feu en direction du lac. Vraisemblablement un des acolytes est remonté dans le véhicule à la place conducteur et a pris la fuite à vive allure heurtant volontairement S.________. Sous l'effet du choc, la victime a été projetée sur le capot moteur puis au sol. A ce moment-là, la victime a lâché son téléphone portable et un des acolytes qui avait ouvert la porte du véhicule, a ramassé et dérobé le téléphone portable.

 

              4. A [...], au [...], le 30 janvier 2023, vers 4h00, H.________, accompagné de T.________, E.________ et J.________ a dérobé le véhicule automobile Ford de [...], stationné sur une place privée. H.________ et ses acolytes se sont ensuite rendus à la gare de [...].

 

              5. Depuis [...], le 30 janvier 2023 vers 4h00, alors que le Sgt [...] et l'App [...] de la gendarmerie voulaient procéder à un contrôle des occupants du véhicule Ford précédemment dérobé, les occupants ont dans un premier temps obtempéré aux injonctions de la police en immobilisant le véhicule à un arrêt de bus. Sitôt après, H.________ et ses comparses ont repris une course folle à bord du véhicule pour prendre la fuite, T.________ aurait remis le mousqueton K31, utilisé précédemment, à E.________, occupant le siège du passager avant, afin qu'il tire sur le véhicule de police. Afin de poursuivre la filature hors de portée des coups de feu, le véhicule de police s'est décalé sur la voie de gauche, roulant ainsi sur la voie à contre-sens. Durant la course, H.________ a chargé le magasin de munitions pour le fusil. A un moment donné durant la course poursuite, J.________ a changé de place avec E.________ passant du siège de passager arrière à celle du passager avant. Il s'est saisi du mousqueton et a tiré sur les forces de l'ordre. Afin d'éviter que la voiture de police ne les remonte et pour permettre à J.________ de continuer ses tirs sur la police, T.________ a décalé son véhicule sur la voie de gauche. Les gendarmes ont alors ralenti pour prendre de la distance par rapport aux protagonistes et éviter d'être atteints par une balle. T.________ a alors également ralenti pour réduire la distance qui séparait son véhicule de celui de la police et pour pouvoir atteindre plus facilement les forces de l'ordre. Au moins deux coups de feu auraient été tirés jusque-là. Aux environs de [...], T.________ a arrêté son véhicule automobile dans un rond-point afin de permettre à J.________ de sortir du véhicule et de se mettre en position de tir pour viser le véhicule de la gendarmerie. Une balle a atteint un panneau de signalisation à proximité du véhicule de police. Au moins quatre coups de feu ont été tirés à ce moment-là en direction de la police malgré le fait que les gendarmes ont fait marche-arrière et demi-tour dans un champ pour tenter de se mettre à l'abri. Une fois J.________ remonté à bord du véhicule, T.________ a continué sa course. »

 

              c) Le 10 février 2023, H.________, sous son alias [...], a été signalé au RIPOL sous la rubrique « recherche en vue de l’arrestation ». Le même jour, la procureure, ayant été informée que le prévenu avait été interpellé en Allemagne à la suite d’un vol à main armée, a transmis à l’Office fédéral de la Justice un mandat d’arrêt ainsi qu’une demande de diffusion internationale d’une recherche en vue d’arrestation et d’extradition (cf. P. 40 ; PV des opérations, pp. 12 et 13).

 

              Le 20 avril 2023, H.________ a été extradé vers la Suisse.

 

              Le 21 avril 2023, H.________ a été entendu par la police, puis par le Ministère public. Il a reconnu avoir été présent au moment des faits reprochés, mais a contesté toute implication dans ceux-ci.

 

              d) Par ordonnance du 23 avril 2023, le Tribunal des mesures de contrainte, a ordonné la détention provisoire de H.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 19 juillet 2023, en raison de l’existence des risques de fuite et de collusion.

             

              S’agissant des soupçons suffisants de la commission d’un crime ou d’un délit, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que H.________ avait été mis en cause par T.________ pour avoir été d’accord avec les coups de feu tirés en direction de la police, tandis que E.________ l’avait mis en cause pour avoir pris le téléphone de S.________, après que celui-ci avait été renversé par la voiture, puis de l’avoir remis à T.________. E.________ avait en outre indiqué que H.________ avait conduit l’un des véhicules volés.

 

              e) Le 2 mai 2023, H.________ a demandé sa libération de la détention provisoire, exposant, par son conseil, qu’il ignorait tout des activités et intentions délictueuses de T.________ et de E.________, qu’il les avait rencontrés trois jours avant les faits à [...], qu’il pensait que ceux-ci l’aideraient à rejoindre l’Allemagne et qu’il ne s’était, en aucune manière, associé à leurs agissements. Il a relevé, en substance, que les déclarations de T.________, de E.________ et de J.________ (alias [...]) confirmaient ses dires.

 

              Par ordonnance du 16 mai 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire déposée le
2 mai 2023 par H.________.

 

              S’agissant des soupçons suffisants de la commission d’un crime ou d’un délit, le Tribunal des mesures de contrainte s’est référé intégralement aux considérants de sa précédente ordonnance, en précisant qu’il ne lui appartenait pas de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettaient en cause H.________. Il a également relevé que le témoignage de J.________ (alias [...]), s’il apportait des éléments nouveaux quant à l’implication du prévenu, ne permettait pas pour autant de le disculper complètement et que les versions de l’ensemble des protagonistes demeuraient contradictoires à différents égards. Enfin, il a estimé que les déclarations faites par le prévenu au tribunal étaient peu explicites et incohérentes.

 

B.              Le 5 juillet 2023, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire de H.________ pour une durée de trois mois. Il a invoqué l’existence des risques de fuite, de collusion et de réitération. S’agissant des soupçons sérieux pesant sur le prévenu, il s’est référé à sa demande de mise en détention provisoire du 21 avril 2023, à sa prise de position du 4 mai 2023 et aux décisions rendues par le Tribunal des mesures de contrainte des 23 avril et 16 mai 2023. Il a précisé qu’il n’y avait aucun doute quant l’implication de l’intéressé dans les évènements du mois de janvier 2023, tant en ce qui concernait les vols que la course-poursuite, et ce, malgré le fait que son profil biologique n’avait pas été retrouvé sur l’arme à feu.

 

              Dans ses déterminations du 13 juillet 2023, H.________ a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire et à sa libération immédiate. Il a contesté la condition relative à l’existence de forts soupçons, exposant, en substance, que l’enquête n’avait pas permis d’établir qu’il aurait pris part, de quelle que manière que ce soit, aux agissements des autres personnes qu’il accompagnait. Il a par ailleurs détaillé les éléments nouveaux qui, selon lui, mettaient à néant les indices de culpabilité retenus dans l’ordonnance initiale de mise en détention provisoire.

 

              Par ordonnance du 19 juillet 2023, retenant l’existence des risques de fuite et de collusion, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de H.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 18 octobre 2023 (I et II) et a dit que les frais de la décision, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III).

             

C.              Par acte du 31 juillet 2023, H.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate est ordonnée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Par courrier du 14 août 2023, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Tribunal des mesures de contrainte a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours et s’est intégralement référé à l’ordonnance entreprise.

 

              Par courrier du même jour, dans le même délai, le Ministère public a conclu au rejet du recours. Il a exposé, pour chaque cas reproché au prévenu, les indices de culpabilité recueillis à son encontre, en précisant que l’intéressé était également mis en cause pour une tentative de cambriolage à [...]. Par ailleurs, il a estimé que la condition relative aux risques de fuite, de collusion et de réitération était réalisée.

 

              Par courrier du 17 août 2023, H.________, par son conseil, a, en substance, exposé que l’argumentation du Ministère public se heurtait aux éléments nouveaux du dossier, qu’il a nouveau détaillés et précisés. Il a confirmé les conclusions prises au pied de son acte de recours.

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention.

 

                            Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours
(art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.              Le recourant conteste l’existence de forts soupçons de la commission d’un crime ou d’un délit, relevant à cet égard que les mesures d’instruction mises en œuvre par le Ministère public depuis son placement en détention provisoire avaient permis de dissiper les soupçons initiaux. Par ailleurs, invoquant une violation de son droit d’être entendu, il fait grief au Tribunal des mesures de contrainte de s’être limité à une motivation par simple renvoi à ses précédentes ordonnances, sans examiner, à tout le moins sommairement, si les nouveaux éléments figurant au dossier étaient de nature à renforcer, voire à écarter, les soupçons existants.

 

2.1              Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).

 

2.2              La mise en détention provisoire et, a fortiori, le maintien en détention, n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP).

 

              L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable
après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_581/2022 du 1er décembre 2022 consid. 2.1.2 ; Chaix, in : CR CPP, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_99/2023 du 7 mars 2023 consid. 4.1 et les références citées). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 139 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_581/2022 du 1er décembre 2022 consid. 2.1.2 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP).

 

2.3              Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 54 consid. 5.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2), de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 1.1). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_1169/2022 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée
est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 IV 557
consid. 3.2.1 ; TF 5A_501/2022 du 21 juin 2023 consid. 3.1.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1169/2022 précité).

 

              La jurisprudence rendue en matière de prolongation de la détention provisoire, également applicable en matière de détention pour des motifs de sûreté lorsque celle-ci fait suite à une détention provisoire, admet une motivation par renvoi à de précédentes décisions, pour autant que l’intéressé ne fasse pas valoir de faits ou d’arguments nouveaux et que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante au regard des exigences déduites de l’art. 29 al. 2 Cst. (ATF 123 I 31 consid. 2c ; TF 1B_77/2021 du 23 mars 2021 consid. 3.2 ;
TF 1B_252/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_49/2016 du 25 février 2016 consid. 2 et les arrêts cités).

 

              Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Une violation du droit d’être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2). La Chambre des recours pénale dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 389 al. 3 et 391 al. 1 CPP ; CREP
29 juin 2023/521 consid. 3.2 ; CREP 28 mars 2023/245 consid. 3.2).

 

2.4              En l’espèce, s’agissant des soupçons sérieux pesant sur le prévenu, le Tribunal des mesures de contrainte a indiqué, dans l’ordonnance entreprise, qu’il se référait intégralement à ses deux précédentes ordonnances, lesquelles gardaient toute leur pertinence, et que, contrairement à ce que soutenait la défense, ces soupçons existaient toujours même si l’intéressé n’avait « jamais touché l’arme, la détente, le magasin ou les munitions ».

 

              Cela étant, la défense ne s’est pas limitée, dans ses déterminations du 13 juillet 2023, à relever que le rapport de la Police de sûreté du 22 juin 2023 avait confirmé les déclarations du recourant, à savoir qu’il n’avait jamais « touché l’arme, la détente, le magasin ou les munitions ». Elle a également fait valoir, en s’appuyant sur ce même rapport (cf. P. 113), que son profil biologique avait été relevé uniquement sur un téléphone qui lui appartenait et sur une canette mais pas sur les cartes bancaires, ni sur le volant des voitures ni même sur les autres objets volés. S’agissant de la course-poursuite, elle a souligné qu’il était désormais acquis que les portes arrière de la voiture étaient verrouillées de l’intérieur, que le recourant ne pouvait dès lors pas en sortir et que sa seule présence dans le véhicule ne permettait pas de conclure qu’il était impliqué dans la course-poursuite ni même qu’il s’accommodait des actions des trois autres protagonistes. Elle a par ailleurs rappelé, en indiquant expressément les procès-verbaux d’audition et les réponses concernées, que le recourant avait toujours déclaré qu’il n’avait jamais eu connaissance des intentions des protagonistes ni a fortiori accepté leurs agissements. Elle a enfin et surtout fait valoir que l’absence d’implication du recourant avait désormais été confirmée par les déclarations des trois autres prévenus dont elle a pris la peine de reproduire les extraits topiques tout en mentionnant, pour chaque citation, le procès-verbal ainsi que la réponse ou les lignes concernées.

 

              Il s’ensuit que le Tribunal des mesures de contrainte ne pouvait pas se borner à balayer l’un des arguments avancés par la défense dans ses déterminations du 13 juillet 2023 en renvoyant à ses précédentes ordonnances. Il devait au contraire examiner l’ensemble des arguments nouveaux et pertinents – puisqu’ils paraissent contrer ceux précédemment retenus par le Tribunal des mesures de contrainte, en particulier dans son ordonnance du 23 avril 2023 – qui lui étaient soumis pour déterminer s’ils étaient susceptibles de conduire à une appréciation différente de l’existence de soupçons de culpabilité suffisants. En ne le faisant pas, le Tribunal a violé de manière manifeste le droit d’être entendu du recourant.

 

              Quand bien même la Chambre des recours pénale dispose d’un plein pouvoir d’examen, il ne lui appartient pas de réparer la violation du droit d’être entendu constatée ci-dessus. En effet, compte tenu des enjeux, le recourant doit pouvoir bénéficier à cet égard de la garantie de la double instance (CREP 22 juin 2023/449 consid. 2.3 ; CREP 20 décembre 2022/973 ; CREP 26 septembre 2022/788 ; CREP 24 février 2022/140), le vice étant d’autant plus irréparable que l’autorité intimée ne s’est pas déterminée sur les griefs du recourant.

 

3.              Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance du 19 juillet 2023 annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il examine si, à l’aune des nouveaux éléments invoqués par le recourant, il existe toujours de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit et rende une décision dûment motivée dans les cinq jours dès la notification du présent arrêt. Le cas échéant, il se fera produire la vidéo mentionnée par le Ministère public dans ses déterminations du 14 août 2023, absente du dossier transmis à la Chambre de céans. Le recourant sera maintenu en détention jusqu’à droit connu sur la décision à intervenir (art. 388 al. 1 let. b CPP).

 

              Vu l’issue du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixée à 720 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée à 4h00, pour la rédaction du recours et des déterminations du 17 août 2023, au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre
2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 14 fr. 40, et la TVA, par 56 fr. 55, soit à 791 fr. au total, en chiffres arrondis, seront laissés à la charge de l’Etat.

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

              II.              L’ordonnance du 19 juillet 2023 est annulée.

              III.              Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il rende une nouvelle décision motivée dans un délai de cinq jours dès la notification du présent arrêt.

              IV.              H.________ est maintenu en détention jusqu’à la reddition de cette nouvelle décision.

              V.              L’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________ est fixée à
791 fr. (sept cent nonante et un francs).

              VI.              Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de H.________, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

              VII.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Laurent Roulier, avocat (pour H.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

-              Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

-              M. S.________,

-              M. [...],

-              M. [...],

-              Service de la population,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

 

              Le greffier :