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TRIBUNAL CANTONAL |
653
PE23.010187-EBJ |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 15 août 2023
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Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière : Mme Kaufmann
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Art. 181 CP ; 310, 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 juin 2023 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 juin 2023 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE23.010187-EBJ, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 12 octobre 2021, X.________ a déposé plainte auprès de la Police Riviera contre L.________, alors avocat-stagiaire au sein de l’étude de Me [...], à [...], à la suite d’une altercation qui serait survenue à cet endroit le 24 juin 2021, lors d’une séance de conciliation dans le cadre de la procédure de divorce qui opposait le plaignant à son épouse. Il lui reprochait en substance de l’avoir, alors qu’il voulait quitter la séance, agrippé par le col de sa chemise et de lui avoir asséné un coup de poing qui l’a atteint au niveau du cou, lui occasionnant des rougeurs.
Aucune suite n’a été donnée à dite plainte.
Par courrier du 10 mars 2023, X.________ a interpellé le Procureur général au sujet de sa plainte et complété celle-ci, demandant qu’elle soit étendue à toute infraction utile, notamment la contrainte (P. 5/1).
Le 22 mars 2023, le Procureur général a adressé un courrier à X.________, lui indiquant que sa plainte initiale paraissait tardive et lui impartissant un délai au 5 avril 2023 pour indiquer s’il entendait la maintenir ou non (P. 7).
Par courriel du 25 avril 2023, X.________ a confirmé qu’il maintenait sa plainte, précisant qu’en raison de son absence à l’étranger le courrier du 22 mars 2023 ne lui avait pas été notifié avant le jour même (P. 6).
B. Par ordonnance du 9 juin 2023, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Il a indiqué que l’infraction de voies de fait ne se poursuivait que sur plainte, et que la plainte déposée le 12 octobre 2023 pour voies de fait s’étant déroulés le 24 juin 2021 était tardive.
C. Par acte du 16 juin 2023, remis à la poste le 17 juin 2023, X.________ a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public central pour « instruction et mise en accusation ». Il alléguait que les faits en cause pourraient être constitutifs de contrainte.
Par avis du 23 juin 2023, la Chambre de céans a imparti à X.________ un délai au 13 juillet 2023 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés. En temps utile, X.________ a effectué le dépôt de 550 fr. requis.
Par acte du 3 août 2023, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.
En droit :
1.
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 Le recourant ne conteste pas la motivation de l’ordonnance en tant qu’elle concerne les voies de fait. En revanche, il fait valoir que les agissements dénoncés seraient constitutifs de contrainte au sens de l’art. 181 CP, comme indiqué dans son complément de plainte du 10 mars 2023, infraction qui doit être poursuivie d’office.
2.2
2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Si le Ministère public décide de ne pas entrer en matière ou de ne pas poursuivre certains faits, il doit prononcer une non-entrée en matière ou un classement. En effet, le CPP subordonne l’abandon de la poursuite pénale au prononcé d’une ordonnance formelle (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_1157/2019 consid. 2.2. et les réf. cit. ; CREP 18 octobre 2021/963 consid. 2.3).
2.2.2 Selon l’art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2.3 En l’espèce, on relèvera que, si l’infraction de voies de fait, dont le recourant a fait état dans sa plainte initiale, ne se poursuit que sur plainte (cf. art. 126 CP), l’infraction de contrainte, respectivement de tentative de contrainte, à laquelle le recourant se réfère dans son extension de plainte, se poursuit quant à elle d’office (cf. art. 181 CP). Or, le Ministère public ne fait pas état, ni dans les faits ni dans sa motivation juridique, du complément de plainte. Il faut dès lors considérer qu’il a rendu une ordonnance de non-entrée en matière implicite sur l’infraction de contrainte.
Faute de motivation sur le complément de plainte du 10 mars 2023, le recours doit être admis et le refus d’entrer en matière doit être annulé en tant qu’il ne porte pas sur l’infraction de contrainte, poursuivie d’office. Il appartiendra au Ministère public d’examiner ce point et, si les conditions sont réalisées, d’ouvrir une instruction pénale. L’ordonnance est maintenue en tant qu’elle porte sur l’infraction de voies de fait.
3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance querellée annulée en tant qu’elle ne porte pas sur l’infraction de contrainte. Elle doit être maintenue pour l’infraction de voies de fait. Le dossier de la cause doit être renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 550 fr. versé par le recourant à titre de sûretés lui sera par ailleurs restitué (art. 7 TFIP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 9 juin 2023 est annulée en tant qu’elle vaut non-entrée en matière implicite pour l’infraction de contrainte.
Elle est maintenue en tant qu’elle vaut non-entrée en matière pour l’infraction de voies de fait.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par X.________ à titre de sûretés lui est restitué.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. X.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :