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TRIBUNAL CANTONAL |
658 66 PE22.012153-PGT |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 5 septembre 2022
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Composition : Mme B Y R D E, président
MM. Meylan et Kaltenrieder, juges
Greffier : M. Ritter
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Art. 14 CP ; 385 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 29 juillet 2022 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 juillet 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE22.012153-PGT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Depuis le 12 octobre 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) instruit une enquête pénale contre X.________, prévenu d’actes d’ordre sexuel avec un enfant (art. 187 ch. 1 CP) et de pornographie (art. 197 al. 5, 1ère phrase, CP). Il lui est reproché d’avoir adopté des gestes à caractère sexuel envers une mineure de moins de 16 ans, respectivement pour avoir pris d’elle des clichés relevant de la pornographie (cause PE20.017313).
b) Détenu provisoirement, X.________ a été entendu en qualité de prévenu à cinq reprises, soit les 11 novembre 2020, 25 février 2021, 4 mai 2022, 10 juin 2022 et 10 juin 2022 (audition d’arrestation).
c) Il ressort du rapport d’investigation de la police de sûreté du 14 juillet 2021 (P. 42), qui résume les diverses auditions et pièces au dossier, que le prévenu aurait eu un comportement plus qu’inadéquat envers sa nièce [...], qu’il ne ferait aucun doute qu’il entretiendrait, ou aurait entretenu, des sentiments plus qu’ambigus à son égard et qu’au vu de son profil inquiétant, il n’était pas possible d’affirmer qu’il se soit contenté de prendre des photographies de sa victime sans aller plus loin.
d) Entendue par la police le 13 avril 2022 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, [...], née en 1982, a révélé que sa fille, [...], née en 2008, lui avait, le 10 avril 2022, révélé que le prévenu s’était glissé dans son lit la veille 9 avril 2022 pour la prendre de force dans ses bras, étant précisé que l’intéressé est le frère de la meilleure amie d’[...] (P. 6). [...] a déposé plainte pénale contre le prévenu (ibid.).
Également entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements ultérieurement dans la même journée du 13 avril 2022, [...] a confirmé le dévoilement fait à sa mère trois jours auparavant (P. 7).
e) Le 1er juillet 2022, X.________ a déposé plainte pénale pour atteinte à l’honneur pénalement protégé contre [...], « subsidiairement » contre sa fille mineure [...]. Il leur a fait grief d'avoir fourni à la police un récit, « volontairement ou non, erroné, de manière à (lui) porter préjudice » dans le cadre de la procédure dont il est lui-même l'objet. En substance, le plaignant soutient n'avoir jamais utilisé les termes « soulagé » ou « faire du bien » en évoquant les câlins échangés avec [...], n'avoir eu aucun contact inapproprié avec cette jeune fille, n'avoir à aucun moment « touché » ou « tiré » sa couverture et n'avoir pas insisté pour échanger des câlins. Dans cette même écriture, le plaignant reproche à [...] de l'avoir, entre autres assertions, traité de « grosse merde pédophile ».
Le 5 juillet 2022, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre [...] pour injure à raison des derniers propos qui lui sont imputés comme décrit ci-dessus (cause PE20.017313).
B. Par ordonnance du 7 juillet 2022, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de X.________ en tant qu'elle portait sur les infractions de diffamation ou de calomnie, respectivement de dénonciation calomnieuse (I), et a dit que les frais de la décision étaient laissés à la charge de l’Etat (II).
Le Procureur a considéré notamment ce qui suit :
« La potentielle injure justifie l'ouverture d'une instruction pénale et des investigations vont être entreprises.
S'agissant en revanche de la prétendue dénonciation calomnieuse, voire des atteintes à l'honneur, le Parquet n'entrera pas en matière tant il est vrai que les suspicions (du plaignant) reposent sur son seul avis et que la déposition d'[...] ne laisse aucunement entrevoir qu'elle aurait agi dans le seul but de le discréditer ou d'obtenir qu'il fasse l'objet de poursuites pénales malgré qu'elle le savait innocent. Par ailleurs, [...] s'est bornée à restituer les dires de sa fille [...] et ne s'écarte pas véritablement du récit fourni par cette dernière, lequel est clair, cohérent et dénué de contradictions. Par surabondance, (le plaignant) estime qu'[...] a pu livrer un récit erroné de façon involontaire, plaidant ainsi lui-même une probable absence de volonté délictueuse. Or il est vrai que son courrier du 1er juillet 2022 s'apparente davantage à une plaidoirie qu'à une plainte, à l'exception du grief tiré de l'insulte ».
C. Par acte du 27 juillet 2022, mis à la poste le surlendemain 29 juillet 2022, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause au Procureur afin que celui-ci ouvre une instruction pénale contre [...] sur la base de l’ensemble des faits dénoncés le 1er juillet 2022.
Le recourant a déposé un mémoire ampliatif daté du 3 août 2022, mis à la poste le lendemain 4 août 2022 (P. 12).
Le 12 août 2022, la Chambre des recours pénale a imparti au recourant un délai au 1er septembre 2022 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours (P. 13).
Le recourant a déposé des actes complémentaires datés des 16 et 19 août 2022, postés respectivement les 18 et 19 août 2022 (P. 14 et 15). Il a par ailleurs requis l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours (P. 14).
Le recourant a été dispensé du versement de toute avance de frais (P. 16).
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) rendue par le Ministère public dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
Interjeté le 29 juillet 2022, le recours doit être réputé formé en temps utile, le Ministère public n’ayant pas notifié la décision attaquée conformément à l’art. 85 al. 2 CPP et la Cour de céans étant dans l’incapacité de savoir quand celle-ci a été réceptionnée par le recourant. Ce qui précède s’applique aussi, en dépit même de fortes hésitations de la Cour, au mémoire ampliatif mis à la poste le 4 août 2022. Le recours a en outre été déposé auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Pour qu’il soit recevable, encore faudrait-il toutefois qu’il satisfasse aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP).
1.2
1.2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 et les références citées ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 9c ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 21 ad art. 385 CPP).
1.2.2 L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai.
Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 précité ; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3 ; TF 1B_113/2017 du 19 juin 2017 consid. 2.4.3 ; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1).
1.3
1.3.1 Le recourant se dit victime d’infractions contre l’honneur et de dénonciation calomnieuse à raison des propos tenus par [...] lors de son audition du 13 avril 2022 en qualité de personne appelée à donner des renseignements ; le recours n’est pas dirigé contre [...], laquelle ne peut du reste relever que de la juridiction des mineurs.
1.3.2 L'art. 14 CP prévoit que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une loi. Ce fait justificatif doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177 consid. 4 p. 179). La jurisprudence admet que le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer selon l'art. 14 CP; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 135 IV 177 consid. 4 p. 178; ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 p. 157; TF 6B_575/2015 du 27 avril 2016 consid. 3.1). Force est d’admettre que ces principes s’appliquent aux propos tenus en qualité de personne appelée à donner des renseignements (cf. TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.2).
1.4 En l’espèce, le recourant n’explique pas en quoi, selon lui, les motifs retenus par le Ministère public à l’appui de la non-entrée en matière seraient erronés ou en quoi ils devraient conduire à une décision différente.
En effet, dans sa plainte, le recourant a contesté la véracité de certaines déclarations tenues par [...] lors de ses auditions, invoquant qu’elles auraient été faites pour lui porter préjudice. Dans son recours, le plaignant se limite à reprendre des griefs figurant dans sa plainte, à savoir qu’il conteste la véracité de certaines déclarations d’[...]. Ce faisant, il ne fait que présenter sa version des faits. Il ne formule aucun moyen, de fait ou de droit, qui serait dirigé contre les motifs de l’ordonnance, lesquels reposent implicitement sur le principe de la bonne foi et sur la jurisprudence rendue sur le fait justificatif de l’art. 14 CP résumée au considérant 1.3.2 ci-dessus, ainsi que, s’agissant du grief de dénonciation calomnieuse, sur l’absence d’élément subjectif, soit de dessein dolosif.
Au surplus, le mémoire ampliatif daté du 3 août 2022 n’ajoute rien de pertinent à l’acte de recours déposé le 29 juillet 2022.
Le recours ne satisfait par conséquent pas aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP. Pour le surplus, un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu’un délai supplémentaire soit fixé au recourant pour compléter son recours en application de l’art. 385 al. 2 CPP.
1.5 Enfin, les actes datés des 16 et 19 août 2022, postés respectivement les 18 et 19 août 2022, ont de toute évidence été déposés après le délai légal de dix jours prévu par l’art. 396 al. 1 CPP. Partant, ils sont irrecevables en tant qu’ils compléteraient l’acte de recours déposé le 29 juillet 2022.
2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée vu le sort du recours, celui-ci étant irrecevable et, partant, d’emblée dénué de chance de succès (TF 6B_1322/2021 du 11 mars 2022 consid. 4.1 et les références citées ; cf. également CREP 26 juillet 2022/508 ; CREP 1er juin 2022/387 ; CREP 22 avril 2021/372).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de X.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. X.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :