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TRIBUNAL CANTONAL |
658
SPEN/156224/RBD AP23.015222 |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 16 août 2023
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Composition : Mme Byrde, présidente
M. Krieger et Mme Courbat, juges
Greffière : Mme Gruaz
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Art. 38 al. 1 LEP ; 22 et 38 RDD
Statuant sur le recours interjeté le 7 août 2023 par A.________ contre la décision rendue le 26 juillet 2023 par le Chef du Service pénitentiaire dans la cause n° SPEN/156224/RBD, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A.
A.________ a été incarcéré en exécution de peine le
22
octobre 2019 à la Prison de la Croisée à Orbe.
Le 2 mars 2023, lors de la rentrée de la promenade, un agent de détention a entendu du bruit dans l’escalier et a vu qu’A.________ maintenait au sol un codétenu, G.________, sans échange de coups.
Le 3 mars 2023, la Direction de la Prison de la Croisée a informé A.________ de l’ouverture d’une procédure disciplinaire pour bagarre et a procédé à son audition. Dans le cadre de cette procédure, A.________ a expliqué qu’alors qu’il montait les escaliers, G.________ l’avait agressé par derrière, en lui donnant – sans motif apparent – un coup de poing vers l’œil droit, raison pour laquelle il l’aurait ensuite maintenu par terre par le bras. A.________ a déclaré renoncer à l’audition de témoins. Entendu le même jour, G.________ a quant à lui expliqué que c’était A.________ qui l’avait agressé, en le poussant au niveau de l’épaule, puis en le mettant au sol, un genou sur sa poitrine. Il a expliqué s’être défendu lorsqu’il était à terre en donnant un coup de poing au recourant. Il a précisé que cette agression avait eu lieu au retour de la promenade alors qu’avant celle-ci, il avait fait une remarque à A.________ parce que celui-ci lui avait coupé la parole alors qu’il conversait avec un agent de détention ; il a indiqué au surplus que l’intéressé créait des problèmes et que plusieurs pétitions avaient été faites pour qu’il quitte l’étage. Le rapport à la Direction de la prison relève que les deux détenus ont « des petits hématomes sur le visage ». En particulier, G.________ a indiqué qu’A.________ l’avait frappé au visage (en montrant la trace qu’il avait à son œil droit).
B. Par décisions du 3 mars 2023, la Direction de la Prison de la Croisée a sanctionné A.________ et G.________ pour atteinte à l’intégrité physique (art. 22 RDD [Règlement sur le droit disciplinaire applicable aux détenus avant jugement et aux condamnés du 30 octobre 2019 ; BLV 340.07.1) et inobservation des règlements et directives (art. 38 RDD) à trois jours d’arrêts disciplinaires avec sursis.
Par acte du 4 mars 2023, A.________ a fait recours auprès du Service pénitentiaire contre cette décision, concluant implicitement à son annulation et requérant l’audition de deux codétenus témoins des faits. Il s’est plaint d’avoir été sanctionné à tort puisqu’il s’était contenté de maintenir les mains de G.________, afin de l’empêcher de le frapper.
Le 9 mars 2023, la Direction de la Prison de la Croisée a produit ses déterminations auprès du Service pénitentiaire.
Le 28 mars 2023, dans le délai imparti à cet effet, A.________ a fait part de ses observations. Il a reproché à la Direction de la Prison de la Croisée de ne pas avoir exploité les vidéos des caméras de surveillance, ni entendu de témoins, afin d’étayer sa version des faits. Il a expliqué avoir fait l’objet d’un complot de la part de ses codétenus, ceux-ci cherchant à le faire quitter l’étage pour prendre sa place comme nettoyeur. Il a conclu à l’admission de son recours et à l’annulation de la décision entreprise.
Par décision du 26 juillet 2023, notifiée en main propre le
27
juillet 2023 au recourant, le Chef du Service pénitentiaire a rejeté le recours d’A.________
(I), a confirmé la décision de sanction disciplinaire du
3
mars 2023 rendue par la Direction de la Prison de la Croisée à l’encontre d’A.________
(II) et a rendu la décision sans frais (III). Dite autorité a considéré que rien
n’indiquait que le recourant était en situation de légitime défense excusable ni
qu’il était empêché de faire appel à l’aide du personnel de surveillance
plutôt que de maintenir son codétenu au sol lui-même.
C. Par acte daté du 6 août 2023, déposé dans une boîte postale le 7 août 2023, A.________ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à l’allocation en sa faveur d’une indemnité de 50 fr. pour ses débours à charge de G.________.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.
1.1
Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur
l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues
sur recours par le Service pénitentiaire peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.
La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse
du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit ainsi être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision
attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP),
qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP
[loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV
312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12
décembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal
du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]).
Le Tribunal fédéral a considéré que l’art. 38 al. 3 LEP – qui limite,
en matière de sanctions disciplinaires, les motifs de recours au Tribunal cantonal contre les décisions
rendues sur recours par le Service pénitentiaire à ceux fixés aux
art.
95 et 97 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) – violait la
garantie d’accès au juge prévue par l’art. 29a Cst. (Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) dans la mesure où il restreint le
pouvoir d’examen de l’autorité de recours, celle-ci n’examinant les faits et la
violation du droit cantonal que sous l’angle limité de l’arbitraire (TF 6B_887/2021
du
24 mai 2022 consid. 4.3). Il y a en conséquence
lieu d’examiner la cause avec un plein pouvoir d’examen en fait et en droit.
1.2
Interjeté dans le délai de dix jours
(délai échu le dimanche 6 août 2023, mais reporté au premier jour ouvrable suivant selon
l’art. 90 al. 2 CPP), par acte écrit, contre une décision du Service pénitentiaire
statuant sur recours en matière disciplinaire, le présent recours est recevable sous l’angle
des art. 38 LEP et
393 ss CPP.
2.
2.1. A.________ invoque une violation du droit et une constatation incomplète des faits. Il reproche au Chef du Service pénitentiaire de ne pas avoir exploité les vidéos des caméras de surveillance, ce qui lui aurait permis de constater qu’il était dans une situation de légitime défense et qu’il n’avait fait que se défendre de manière proportionnée, de telle sorte que dite autorité aurait dû renoncer à le sanctionner.
2.2 Aux termes de l’art. 91 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), il appartient aux cantons d’édicter des dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable. Dans le canton de Vaud, à la date des faits, c’est le Règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC ; BLV 340.01.1, en vigueur depuis le 1er janvier 2018) qui s’applique, complété par le Règlement sur le droit disciplinaire applicable aux détenus avant jugement et aux condamnés du 30 octobre 2019.
Selon l’art. 27 al. 1 RSPC, les personnes condamnées sont tenues de se conformer aux règles qui découlent de la vie en communauté. L’art. 28 RSPC prévoit qu’en cas de non-respect des règles de comportement, les personnes condamnées encourent des sanctions disciplinaires conformément au droit disciplinaire en vigueur.
A teneur de l’art. 22 RDD, la personne détenue
qui aura exercé des violences physiques à l’encontre de toute autre personne sera sanctionnée
de l’avertissement (let. a), de l’amende (let. b), de la suppression temporaire, complète
ou partielle, des activités de loisirs jusqu’à 90 jours (let. c), de la suppression temporaire,
complète ou partielle, des relations avec le monde extérieur jusqu’à
90
jours (let. d), de la consignation en cellule jusqu’à 20 jours (let. e) ou des arrêts
jusqu’à 30 jours (let. f).
L’art. 38 RDD quant à lui prévoit que la personne détenue qui aura contrevenu aux règlements et aux directives qui lui sont applicables sera sanctionnée de l'avertissement (let. a), de l'amende jusqu'à 10 jours (let. b), de la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières jusqu'à 10 jours (let. c), de la suppression temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs jusqu'à 90 jours (let. d), de la suppression temporaire, complète ou partielle, des relations avec le monde extérieur jusqu'à 90 jours (let. e), de la consignation en cellule jusqu'à 10 jours (let. f) ou des arrêts jusqu'à 10 jours (let. g).
L’avertissement ne peut être prononcé qu’en cas de première infraction disciplinaire ou d’infraction de peu de gravité (art. 39 al. 2 RDD).
La sanction doit être proportionnée au comportement fautif de la personne détenue et tenir compte notamment de la nature et de la gravité de l’infraction disciplinaire, ainsi que des antécédents (art. 4 al. 1 RDD).
2.3 En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir plaqué au sol son codétenu en le maintenant par le bras, mais invoque le droit à la légitime défense. Or, pour être retenue comme motif justificatif, la légitime défense doit être proportionnée au regard de l’ensemble des circonstances. Dans le cas présent, l’attaque dont le recourant dit avoir été victime a eu lieu lors de la rentrée de la promenade, alors que des agents étaient présents et prêts à intervenir. De plus, G.________ n’était pas armé et, s’il devait être admis qu’il a attaqué le recourant en premier, il est établi qu’il n’a pu le faire qu’à mains nues. A.________ aurait dès lors eu tout loisir de faire appel au personnel de surveillance qui se trouvait à proximité, plutôt que d’agir lui-même en s’en prenant à son tour à son codétenu. Sa réaction ne peut dès lors être considérée comme proportionnée au vu des circonstances et c’est donc à juste titre que le Chef du Service pénitentiaire a estimé qu’il n’était pas dans un état de légitime défense et qu’il a confirmé la décision de sanction prononcée par la Direction de la prison. Il importe peu qu’A.________ ait été victime d’un complot de la part de ses codétenus et qu’il ait déposé plainte contre G.________ à la suite des événements qui ont provoqué la sanction, puisque, quels que soient les circonstances et les faits retenus par le Ministère public dans sa future ordonnance, le simple acte de donner un coup au visage de manière à provoquer un hématome et de maintenir un codétenu au sol suffit à contrevenir à l’art. 22 RDD qui réprime toute violence physique. C’est donc à juste titre qu’il a été sanctionné.
Les circonstances et les motifs de l’atteinte doivent cependant être pris en compte dans la fixation de la peine. Or, tel a été le cas, puisque, comme l’indique la décision entreprise, la sanction prononcée tient compte de la nature et de la gravité de l’infraction, ainsi que de la culpabilité, des antécédents disciplinaires et de la situation personnelle d’A.________. Une sanction de trois jours d’arrêt avec sursis paraît en effet proportionnée au comportement reproché, dès lors que, comme relevé par le Chef du Service pénitentiaire, prendre part à une altercation physique avec une autre personne détenue constitue une infraction disciplinaire d’une certaine gravité. Il était donc adéquat de prononcer les arrêts et, la limite maximale prévue pour cette sanction à l’art. 22 RDD étant de trente jours, une quotité de trois jours apparaît modérée, d’autant plus que dite sanction a été prononcée avec sursis pour tenir compte de l’absence d’antécédents du recourant. On relèvera d’ailleurs que G.________ a également été sanctionné de trois jours d’arrêts avec sursis pour les mêmes motifs, ce qui démontre qu’il n’y a eu aucun parti pris. La décision du Chef du Service pénitentiaire ne prête donc pas flanc à la critique.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 26 juillet 2023 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’A.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. A.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Chef du Service pénitentiaire,
- Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :