TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

662

 

PE17.011390-XMA/MTK


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Décision du 30 septembre 2022

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Composition :               Mme              Byrde, présidente

                            MM.              Meylan et Krieger, juges

Greffier              :              M.              Jaunin

 

 

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Art. 56 let. b et f, 58 al. 1 CPP

 

              Statuant sur la demande de récusation déposée le 2 août 2022 par A.Z.________ à l'encontre de C.________, Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause n° PE17.011390-XMA/MTK, la Chambre des recours pénale considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par acte du 26 janvier 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a engagé l’accusation contre A.Z.________ devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour menaces qualifiées, séquestration et enlèvement, violation du devoir d’assistance ou d’éducation et enlèvement de mineur.

              Il est reproché à A.Z.________ d’avoir, le 8 ou 9 juillet 2017, quitté le territoire helvétique à destination du Soudan avec ses trois enfants mineurs, sans avoir obtenu l’accord de leur mère, qui détenait conjointement l’autorité parentale. Il y serait demeuré jusqu’en mai 2018. Durant cette période, il aurait commis des actes de maltraitance physique et psychologique sur ses enfants. Il les aurait ainsi privés de tout contact social, enfermés dans une chambre, empêchés d’aller aux toilettes, frappés sur le dos et la tête ainsi que sur les pieds et les mains au moyen d’un bâton, et aurait placé une théière brûlante dans leurs mains. Par ailleurs, entre le
18 novembre 2016 et le 14 mars 2017, il aurait régulièrement menacé son épouse, A.________.

 

              Par courrier du 3 février 2022, le Ministère public a requis, en application de l’art. 333 CPP, l’aggravation de l’acte d’accusation en ce sens que A.Z.________ avait commis une infraction donnant lieu à une expulsion obligatoire, celle-ci devant être ordonnée pour une durée de 7 ans.

 

              Par avis du 9 février 2022, la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a imparti aux parties un délai au 21 février 2022 pour se déterminer sur la requête du Ministère public.

 

              Par avis du 14 février 2022, la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a informé les parties qu’au vu des chefs de prévention retenus dans l’acte d’accusation, il lui apparaissait que la cause devait être correctionnalisée.

 

              Par prononcé du 8 mars 2022, la présidente C.________ a constaté que les faits et qualifications juridiques retenus dans l’acte d’accusation imposaient la correctionnalisation de la cause et, en application de l’art. 334 CPP, a transmis directement le dossier au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne.

 

              Par prononcé du 14 mars 2022, la présidente C.________, constatant qu’A.Z.________ avait consulté un avocat de choix, à savoir Me Zoubair Toumia, a relevé Me Laurent Gillard de sa mission de défenseur d’office. Elle a notifié son prononcé sous pli recommandé à A.Z.________ et à Me Laurent Gillard, Me Zoubair Toumia ayant quant à lui été informé sous pli simple. Selon l’avis des suivis de la Poste suisse, le pli recommandé a été distribué au prévenu le 17 mars 2022.

              Le 8 juillet 2022, la présidente C.________ a adressé au Ministère public et aux avocats des parties, sous pli simple, un avis de fixation d’audience pour le lundi 24 octobre 2022 à 09h00 et 14h30. Celui-ci précisait que le tribunal était formé de « la présidente et des juges [...] et [...] ». Parallèlement, elle a notifié à A.Z.________, sous pli recommandé, une citation à comparaître à l’audience susmentionnée.

 

B.              Par acte du 2 août 2022, A.Z.________, par son conseil, a demandé, avec suite de frais et dépens, la récusation de la présidente C.________, au motif qu’il existait une apparence de prévention dès lors qu’en usant du terme « correctionnalisation » dans son prononcé du 8 mars 2022, cette dernière s’était déjà forgée une opinion sur la culpabilité, la quotité de la peine et la question de l’expulsion.

 

              Par courrier du 9 août 2022, la présidente C.________ a pris position sur la demande de récusation. En substance, elle a indiqué qu’elle ne s’était aucunement impliquée dans la cause avant sa transmission au sens de
l’art. 334 CPP, se limitant à examiner l’accusation, comme le prévoyait
l’art. 329 CPP, avant d’exercer une prérogative conférée par le Code de procédure pénale. Elle a également relevé que la demande de récusation apparaissait tardive dès lors que la citation à l’audience du 24 octobre 2022 avait été notifiée au requérant le 11 juillet 2022.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

 

1.2              En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande d’A.Z.________ dès lors qu’elle est dirigée contre un magistrat de première instance.

 

2.             

2.1                            Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Ainsi, en vertu de l'art. 56 let. b CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin.

 

                         La notion de « même cause » au sens de l'art. 56 let. b CPP s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties. Ainsi, une « même cause » au sens de l'art. 56 let. b CPP implique une triple identité de parties, de procédure et de questions litigieuses. Le cas de récusation visé par cette disposition présuppose aussi que le magistrat en question ait agi à « un autre titre », soit dans des fonctions différentes (ATF 143 IV 69 consid. 3.1). La garantie du juge impartial ne commande pas non plus la récusation d’un juge au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 précité ; ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.2 ; ATF 114 Ia 278 consid. 1). Quant aux actes préparatoires - dont l'examen prévu à l'art. 329 al. 1 CPP - et autres décisions d'instruction, ils sont nécessaires à chaque procédure pénale et ne permettent en principe pas de considérer que celui les ayant ordonnés, respectivement celui qui dirige la procédure, serait prévenu (TF 1B_87/2017 du
6 avril 2017 consid. 2.1 ; TF 1B_326/2016 du 29 septembre 2016 consid. 3.4 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 11 ad art. 56 CPP ; Boog, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, art. 1-195 StPO, vol. I, 2e éd. 2014, n. 33 ad art. 56 CPP). Il en va de même de la demande tendant à la modification ou au complément de l'acte d'accusation (art. 333 CPP ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd. 2013, n. 8 ad art. 56 CPP ; Schmid, Handbuch des Schweizerisches Strafprozessrechts, 2e éd. 2013, n. 516, p. 190 ss). 

 

2.2              Un magistrat est également récusable selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; TF 1B_110/2022 du 19 avril 2022 consid. 2.1).

 

              Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_327/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.2 et les références citées). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 6B_24/2021 du 5 février 2021 consid. 3.2 ; TF 1B_319/2020 du 17 novembre 2020 consid. 2.1). Ces motifs s’appliquent aux tribunaux (art. 13 CPP ; TF 1B_327/2020 précité consid. 3.1).

 

2.3                            Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.

 

                           La récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 1B_117/2022 du 18 mai 2022 consid. 3.1). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l’utiliser que comme « bouée de sauvetage », en ne formulant la demande de récusation qu’après avoir pris connaissance d’une décision négative ou s’être rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours. Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 1B_117/2022 précité).

 

3.             

3.1              Le requérant considère qu’il existerait une apparence de prévention à son égard dès lors qu’en usant du terme « correctionnalisation » dans son prononcé du 8 mars 2022, la présidente C.________ se serait déjà forgée une opinion sur la culpabilité, la quotité de la peine et la question de l’expulsion.

 

              Sous l’angle de la recevabilité, le requérant expose que son défenseur, Me Zoubair Toumia, se trouvait à l’étranger du 9 au 26 juillet 2022, de sorte que l’avis de fixation d’audience du 8 juillet 2022 n’a été réceptionné par lui qu’à son retour, soit le 27 juillet 2022. Déposée le 2 août 2022, la demande de récusation serait dès lors recevable.

 

3.2              En l’occurrence, le fait dont se prévaut A.Z.________, à savoir que C.________ ne pourrait présider le Tribunal correctionnel dès lors qu’elle a rendu le 8 mars 2022, en tant que Présidente du Tribunal de police, un prononcé de correctionnalisation de la cause, ce qui fonderait une apparence de partialité, est connu de lui depuis le 17 mars 2022, et non depuis le 27 juillet 2022 comme il le soutient. En effet, il ressort du dossier que, le 14 mars 2022, la présidente C.________ a relevé Me [...] de sa mission de défenseur d’office. Ce prononcé a été notifié sous pli recommandé à A.Z.________ le 17 mars 2022, ce qui ressort du relevé des suivis de la Poste suisse ; en parallèle il a été communiqué sous pli simple à Me Zoubair Toumia. Ce prononcé ayant été rendu à une date postérieure au 8 mars 2022 - date à laquelle le dossier a été transmis au Tribunal correctionnel -, C.________ n’agissait dès lors plus en tant que Présidente du Tribunal de police, mais en en tant que Présidente du Tribunal correctionnel, ce que le requérant ne pouvait ignorer. Dans ces conditions, invoqués dans la demande de récusation du
2 août 2022, soit plus de quatre mois après la notification du prononcé du 14 mars 2022, le motif de récusation précité l’a été tardivement (cf. supra consid. 2.3). Partant, la demande de récusation est irrecevable.

 

              Par surabondance, force est de constater que la présidente C.________ a procédé à l’examen de l’acte d’accusation et de la requête d’aggravation du Ministère public du 3 février 2022, conformément à l’art. 329 al. 1 CPP. Elle a ensuite fait application de l’art. 334 CPP afin de se dessaisir de l’affaire en faveur du Tribunal correctionnel. Ce faisant, elle a exercé une prérogative prévue par la loi, l’examen de l’acte d’accusation étant en outre nécessaire à chaque procédure pénale. Le fait que le dossier lui ait été attribué en tant que Présidente du Tribunal correctionnel ne permet en principe pas de fonder une suspicion de partialité (cf. supra consid. 2.1). A cet égard, le requérant se réfère à l’arrêt TF 1B_87/2017 du 6 avril 2017 pour appuyer sa demande. En l’occurrence, il s’agissait d’une affaire valaisanne dans laquelle le Tribunal fédéral avait admis la demande de récusation d’une présidente, qui s’était dessaisie, en application de l’art. 334 CPP, la veille des débats ; le Tribunal fédéral avait considéré que l’appréciation de la juge reposait nécessairement sur une analyse approfondie du dossier, en fait et en droit, ce qui démontrait une apparence de partialité. Cela étant, le requérant perd de vue que le motif de récusation découlait ici « des circonstances – notamment chronologiques – entourant le prononcé de dessaisissement », et non du dessaisissement en tant que tel (cf. consid. 2.5 in initio). En effet, si l’arrêt précité était systématiquement appliqué comme le veut le requérant, cela impliquerait qu’un président devrait procéder aux opérations préliminaires de l’art. 329 al. 1 CPP, avant qu’un deuxième président ne siège à l’audience de jugement et statue sur le fond. Or, la doctrine n’est pas de cet avis (cf. les avis de doctrine cités dans l’arrêt TF 1B_87/2017 du 6 avril 2017
consid. 2.1), les décisions incidentes ne justifiant pas une récusation de la direction de la procédure. Pour que l’arrêt cité par le requérant soit déterminant en l’espèce, il faudrait encore que la présidente ait procédé à un examen approfondi du dossier, en fait et en droit, en allant au-delà des questions incidentes, ce qui n’est pas démontré. Il s’ensuit qu’à supposer recevable, la demande de récusation devrait de toute manière être rejetée.

              

4.              En définitive, la demande de récusation déposée le 2 août 2022 par A.Z.________ doit être déclarée irrecevable.

 

                            Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP.

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              La demande de récusation déposée le 2 août 2022 par A.Z.________ à l’encontre de la présidente C.________ est irrecevable.

              II.              Le frais de la décision, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d’A.Z.________.

              III.              La décision est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

              Du

 

              La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Zoubair Toumia, avocat (pour A.Z.________),

-              Me Loïc Parein, avocat (pour A.________),

-              Me Angelo Ruggiero, avocat (pour B.Z.________, C.Z.________ et D.Z.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiquée à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

             

              Le greffier :