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TRIBUNAL CANTONAL |
662
PE25.010049-CMI |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 8 septembre 2025
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Composition : M. Krieger, président
M. Perrot et Mme Elkaim , juges
Greffière : Mme Fritsché
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Art. 312 CP ; 310 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 29 mai 2025 par Z.________ contre l’ordonnance rendue le 15 mai 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE25.010049-CMI, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 1er mai 2025, Z.________ a adressé au Ministère public une lettre intitulée « Objet : nouvelle plainte pénale adressée au Ministère public de l’Est vaudois à Vevey ». Le plaignant commence par relever le manque de rigueur des autorités pénales et revient sur une précédente procédure, clôturée par une ordonnance de non-entrée en matière contre laquelle il indique avoir fait recours et n’avoir jamais eu de nouvelles. Ensuite, il indique ce qui suit : « (…) je tiens à préciser que je maintiens et peaufine ma plainte envers les institutions des impôts de [...] et à ce jour au vu de l’avancement de l’enquête où ils essaient de se renvoyer la faute l’un envers l’autre, je reste dans la mesure d’également déposer plainte à l’encontre de l’inspection Fiscale de [...] (…). (…) De ce fait, je confirme que je refais ma plainte contre l’institution des impôts en particulier M. [...] ainsi que ma plainte en leur demandant 300 MIO net d’impôts ainsi que toute autre prétention qui pourrait y être liée ». On déduit de son écriture qu’il estime avoir été surtaxé par les impôts de manière intentionnelle et qu’il n’arrive pas à obtenir de réponse satisfaisante sur les raisons de cette imposition excessive.
Z.________ a également produit plusieurs annexes, à savoir notamment des relevés de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS et un document intitulé « Eté 2021 ».
b) Le 13 mai 2025, le Procureur a versé au dossier une copie de l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 avril 2024, dans le cadre de l’affaire PE24.008779-KBE, par le Ministère public du Nord vaudois ensuite d’une plainte déposée le 2 avril 2024 par Z.________ qui reprochait à l’Office des impôts du district de [...] et en particulier à l’un de ses employés, Monsieur [...], d’avoir, à [...], entre 2012 et avril 2024, abusé de son autorité en le taxant excessivement au regard de sa situation financière et personnelle, ainsi que de ne pas avoir donné suite à ses contestations ultérieures et répétées à cet égard. Z.________ faisait également grief à l’autorité précitée et à son personnel de l’avoir menacé de le mettre en faillite à une date indéterminée durant la période concernée.
Le procureur avait en substance considéré que les conditions d’application de l’art. 312 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) n’étaient pas réalisées, le plaignant n’alléguant aucun avantage illicite qu’un des employés de l’autorité précitée aurait cherché à se procurer ou procurer à autrui et le plaignant n’amenant aucun élément permettant d’affirmer que cette autorité cherchait à lui nuire. Pour le reste, le litige en cause était de nature non pénale et manifestement déjà pendant devant les autorités civiles. S’agissant de la menace de mettre le plaignant en faillite, le magistrat avait considéré que quand bien même un employé de l’Office des poursuites aurait proféré de tels propos, ce qui n’était pas établi, une telle assertion n’était pas suffisamment caractérisée pour retenir l’infraction de menaces au sens de l’art. 180 al. 1 CP. Par ailleurs le délai légal de trois mois pour déposer plainte n’avait manifestement pas été respecté.
c) Par courrier du 22 mai 2025, Z.________ a rappelé qu’il avait recouru contre l’ordonnance précitée le 25 avril 2024, et qu’il ne comprenait pas pourquoi son recours avait été classé sans suite. Il précise également ce qui suit : « (…) sur l’avis de la Dame du Ministère public, j’ai refait une plainte à l’encontre de M. [...] de l’office des impôts (…) ». Enfin, il se plaint de la manière dont sa dernière plainte a été traitée et se réserve le droit de signaler voire d’entreprendre des démarches à l’encontre de ces manières de faire, et explique être en train de faire un reportage-documentaire sur la façon de procéder des autorités.
B. Par ordonnance du 15 mai 2025, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Le procureure a motivé son ordonnance comme il suit : « Les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis en ce sens que Z.________ n’expose pas en quoi les autorités précitées auraient agi dans le but de lui nuire ou de se procurer un avantage illicite. Le litige s’inscrit dans le cadre purement fiscal, Z.________ pouvant contester les taxations dont il fait l’objet selon les voies de droit prévues en la matière. Le droit pénal n’est pas en mesure de trancher ce litige. Par surabondance, Z.________ a déjà déposé plainte le 2 avril 2024 pour des faits identiques, dans le cadre de la procédure PE24.008779-KBE, clôturée par une ordonnance de non-entrée en matière le 23 avril 2024, aujourd’hui définitive. Z.________ n’a pas apporté d’éléments nouveaux qui pourraient conduire à une appréciation des faits différente que celle exposée dans l’ordonnance précitée ».
C. Par acte du 29 mai 2025, Z.________, par l’intermédiaire de son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation, à ce que la réouverture de l’enquête soit ordonnée avec injonction au Ministère public de procéder à des auditions, de récolter les pièces fiscales, bancaires et comptables pertinentes, et d’entendre les fonctionnaires mis en cause, à ce que tous droits d’action civile et pénale à l’encontre des personnes concernées, y compris les fonctionnaires de l’administration fiscale impliqués, soient réservés, à ce qu’il lui soit accordé un délai pour produire une procuration en faveur de son avocat, et à ce que la Cour de céans statue sans frais au vu de sa situation financière. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par courrier daté du 1er mai 2025, posté le 2 juin 2025, Z.________, toujours par l’intermédiaire de son conseil de choix, a transmis à la Cour de céans les déclarations fiscales non signées figurant dans son dossier fiscal pour les années 2012 et 2013. Au pied de son écriture, il a pris les mêmes conclusions que celles figurant dans son acte du 29 mai 2025.
Le 4 juin 2025 Me Stéphane Riand a produit une procuration en sa faveur signée par Z.________ attestant de ses pouvoirs de représentation.
Le 20 juin 2025, Z.________ a versé un montant de 770 fr. à titre de sûretés pour la procédure de recours.
En droit :
1.
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, l’ordonnance attaquée, du 15 mai 2025, n’a pas été envoyée par courrier recommandé, mais sous pli simple, de sorte que la date de la notification ne peut être établie. Il s’ensuit qu’il doit être considéré, en l’absence d’élément contraire, que l’acte de recours du 29 mai 2025 et son complément du 2 juin suivant ont été déposés en temps utile (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; cf. CREP 15 août 2022/608 consid. 1.2).
2.
2.1 Le recourant se plaint d’une violation du principe de l’instruction (art. 6 CPP). Selon lui, refuser d’entrer en matière sans aucun acte d’instruction – alors que les faits allégués sont graves et détaillés – constituerait une violation flagrante de ce principe. Il reproche encore au Ministère public d’avoir écarté ses dénonciations sans consulter les pièces essentielles ni convoquer les protagonistes, rappelant qu’il faisait grief aux autorités fiscales d’avoir commis non pas une simple erreur de calcul, mais des actes intentionnels et contraires au droit dans l’exercice de leur fonction (art. 312 CP). Le recourant reproche encore à la Procureure de ne pas l’avoir invité à compléter sa plainte si elle estimait qu’elle était incomplète.
Il soutient que le comportement des fonctionnaires avait pour but de favoriser au-delà du raisonnable une corporation de droit public, l’Etat de Vaud. Les décisions de taxation prises à son encontre, nonobstant le fait qu’il n’ait pas recouru contre celles-ci, auraient pour but de permettre à l’Etat de Vaud d’obtenir des titres de mainlevées définitives incluant des montants d’impôts totalement disproportionnés par rapport à ses revenus réels, rappelant qu’il avait ainsi été confronté à des décisions de cotisation AVS dépourvues de fondement autres que ceux liés à des taxations disproportionnées. Au vu de ces éléments, le Ministère public aurait dû a minima inclure dans le dossier pénal le « dossier pénal principal » fondant les disproportions alléguées dans son écriture du 1er mai 2025.
S’agissant des déclarations fiscales pour les années 2012 et 2013, il indique qu’elles ne sont pas signées et que s’il avait eu connaissance du revenu d’indépendant fixé dans celles-ci, il serait immédiatement intervenu auprès de l’autorité. Il considère l’utilisation abusive de ces déclarations fiscales comme gravement attentatoire à ses intérêts, celle-ci posant ainsi des soupçons d’abus d’autorité au sens de l’art. 312 CP.
2.2
2.2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_587/2023 précité ; CREP 17 février 2025/110 consid. 1.4 et les références citées).
L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai ; si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l’acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_587/2023 précité et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1).
2.2.2
2.2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; Grodecki/Cornu, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1).
Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_1177/2022 précité) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. cit., JdT 2012 IV 160).
2.2.2.2 Une ordonnance de non-entrée en matière n’emporte qu’une force de chose jugée relative puisqu’elle ne protège pas le prévenu contre une reprise de la procédure préliminaire ; le principe ne bis in idem n’est par conséquent pas applicable. Les conditions pour la reprise de la procédure posées à l’art. 323 al. 1 CPP s’appliquent également à la procédure close par une ordonnance de non-entrée en matière, mais de manière moins sévère qu’en cas de reprise après une ordonnance de classement (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 22 et 25 ad art. 310 CPP).
Avant l’ouverture d’une instruction, le droit de participer à l’administration des preuves ne s’applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d’investigations policières diligentées à titre de complément d’enquête requis par le ministère public en vertu de l’art. 309 al. 2 CPP (TF 6B_382/2022 du 12 septembre 2022 consid. 2.1.2 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 7.2.2 ; TF 6B_1007/2020 du 13 avril 2021 consid. 2.3 ; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n’a pas à informer les parties ni n’a l’obligation de leur fixer un délai pour présenter d’éventuelles réquisitions de preuve, l’art. 318 CPP n’étant pas applicable dans ce cas. Le droit d’être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d’une autorité disposant d’une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_191/2021 précité consid. 7.2.2 ; TF 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 2.1.2 ; TF 6B_290/2020 précité consid. 7.2.2).
2.2.3 Aux termes de l'art. 110 al. 4 CPP, la direction de la procédure peut retourner à l'expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l'avertissant qu'à défaut, la requête ne sera pas prise en considération.
2.2.4 Aux termes de l'art. 312 CP, les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, se rendent coupables d’abus d’autorité.
L'infraction d’abus d’autorité suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 149 IV 128 consid. 1.3 ; ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa). L'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 144 IV 128 consid. 1.3 ; ATF 127 IV 209 précité consid. 1a/aa et b et les références citées ; TF 6B_518/2021 du 8 juin 2022 consid. 1.1). L’abus de pouvoir ne peut en principe pas être commis par omission (art. 11 CP), puisque l’infraction suppose l’exercice d’un acte de puissance publique (Dupuis et alii [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd. 2017, n. 20 ad art. 312 CP). L’exercice de la puissance publique vise deux hypothèses : l’acte de disposition de droit public (Verfügung) et l’acte matériel de contrainte (Zwang) (TPF BB.2006.124 du 22 janvier 2007 consid. 2.1 ; Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 10 ad art. 312 CP et les références citées). La simple violation des devoirs de service, même sanctionnée par l’autorité supérieure ou de recours, ne suffit pas pour considérer qu’il existe un abus ; il doit s’agir d’une violation insoutenable des règles applicables (Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 19 ad art. 312 CP et la référence citée).
Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (ATF 149 IV 128 précité et les références citées). Il faut admettre que l’auteur nuit à autrui dès qu’il utilise des moyens excessifs, même s’il poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l’auteur agit est ainsi sans pertinence sur l’intention, mais a trait à l’examen de la culpabilité (TF 6B_1012/2017 du 23 mars 2018 consid. 1 ; TF 6B_923/2015 du 24 mai 2016 consid. 2.2 et les références citées).
2.3 En l’espèce, on ne constate aucune violation de la maxime de l’instruction. En effet, le Ministère public est parfaitement fondé à rendre une ordonnance de non-entrée en matière sur la base de la seule plainte et de ses annexes s’il estime d’emblée que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. A toute fins utiles, on rappellera que le Ministère public n’est pas tenu d’informer le plaignant ou de lui fixer un délai pour présenter d’éventuelles réquisitions de preuve avant de rendre une telle décision. Enfin, la Procureure a bien motivé son ordonnance et a précisément expliqué les raisons pour lesquelles elle avait décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte du 1er mai 2025 (cf. let. B supra).
Ensuite, contrairement à ce que soutient le recourant, l’art. 110 CPP prévoit qu’un acte est retourné à l’expéditeur par la direction de la procédure lorsqu’il est prolixe, inconvenant, illisible ou incompréhensible ; or en l’espèce, la plainte pénale déposée par Z.________ n’est rien de tout cela, elle est simplement mal motivée, et pour cause, on ne voit pas que cette procédure se situe ailleurs que dans un pur litige fiscal. Quant à l’art. 385 al. 2 CPP, il ne s’applique qu’au recours et dans la mesure rappelée ci-dessus (cf. consid. 2.2.1 in fine supra). S’agissant de l’arrêt du Tribunal fédéral (ATF 138 I 225) mentionné par le recourant, il ne porte pas sur cette question.
Pour le reste, on déduit des écritures du recourant qu’il reproche au Ministère public de ne pas avoir produit le dossier de l’affaire pénale PE24.008779 (« dossier pénal principal »), qui a été clôturé par une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 avril 2024. Or il apparaît que cette ordonnance a été jointe au dossier de la présente cause par le Procureur. Ce document permet de constater que les griefs de la plainte pénale déposée le 2 avril 2025 sont en réalité les mêmes que ceux formulés dans sa plainte du 1er mai 2025, ce que le recourant ne nie pas puisqu’il indique ce qui suit dans cette deuxième plainte : « je tiens à préciser que je maintiens et peaufine ma plainte envers les institutions des impôts de [...] et à ce jour au vu de l’avancement de l’enquête où ils essaient de se renvoyer la faute l’un envers l’autre, je reste dans la mesure d’également déposer plainte à l’encontre de l’inspection Fiscale de [...] (…) », puis dans son courrier du 22 mai 2025 : « (…) sur l’avis de la Dame du Ministère public, j’ai refait une plainte à l’encontre de M. [...] de l’office des impôts (…) ». Ainsi, avec le Ministère public, force est de constater que la plainte du 1er mai 2025 concerne les mêmes faits que ceux déjà évoqués en 2024 et ne contient aucun élément nouveau qui pourrait conduire à une appréciation des faits différente de celle exposée dans l’ordonnance du 23 avril 2024.
Au surplus, le recourant semble indiquer qu’il ne s’est pas opposé par les voies utiles aux décisions de taxation tant décriées (cf. P. 8 p. 5), ce qui paraît être confirmé par les montants qui apparaissent dans les extraits de compte individuel AVS figurant au dossier. De toute manière, quand bien même il les aurait contestées et quand bien même il aurait obtenu gain de cause, cela ne rend pas encore vraisemblable l’existence d’une quelconque infraction pénale. Z.________ n’allègue aucun avantage illicite qu’un des employés de l’Office d’impôt du district de la [...] ou de la Division de l’inspection fiscale de [...] aurait cherché à se procurer ou à procurer à autrui. Quant au fait de lui nuire, il n’a apporté aucun élément en ce sens.
S’agissant enfin des déclarations fiscales non signées produites par le recourant pour les années 2012 et 2013, on relèvera qu’elles proviennent du logiciel VaudTax et qu’il est notoire que les déclarations envoyées de manière informatique ne sont pas manuscritement signées. Cela étant dit, le recourant n’explique pas en quoi ces documents démontreraient que le raisonnement de la procureure serait erroné ou qu’ils commanderaient une autre décision, de sorte que le moyen est irrecevable (cf. consid. 2.2.1 supra). Ici encore, le litige est fiscal et ne relève pas du droit pénal.
3. En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de Z.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le montant de 770 fr. versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Le solde dû par le recourant s’élève à 440 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 15 mai 2025 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de Z.________.
IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé Z.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par celui-ci à l’Etat s’élevant à 440 fr. (quatre cent quarante francs).
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Stéphane Riand, avocat (pour Z.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :