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TRIBUNAL CANTONAL |
670
PE20.009521-LML |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 21 août 2023
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Composition : Mme B Y R D E, présidente
M. Krieger et Perrot, juges
Greffier : M. Ritter
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Art. 12 let. a LLCA ; 393 al. 1 let. a, 426 al. 2, 429 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 mars 2023 par H.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 1er mars 2023 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE20.009521-LML, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 21 mars 2014, [...] a déposé plainte pénale contre [...]. Elle lui reprochait notamment de lui avoir donné une gifle le 19 mars 2014, lui causant ainsi des douleurs à la tête et à la nuque. Elle a indiqué avoir souffert de diverses contusions, précisant avoir été admise en consultation d’urgence le 20 mars 2014. Elle a ajouté que, lors de l’examen effectué ce même jour, une plaie avec un minime hématome avait été objectivée dans la région labiale supérieure droite. Le médecin qui l’avait examinée n’avait mis en évidence aucune autre lésion, s’agissant en particulier d’une hypoacousie mentionnée par la patiente, laquelle ne pouvait être objectivée (P. 28/2 et 46/2/e).
Par ordonnance pénale du 12 février 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné [...] à une peine pécuniaire et à une amende, notamment pour la gifle qu’il avait donnée à la plaignante [...] en mars 2014, en qualifiant celle-ci de voies de fait au sens de l’art. 126 al. 1 CP (Code pénal ; RS 311.0). Cette ordonnance, qui renvoyait la plaignante à agir au civil pour faire valoir ses prétentions, n’a pas été contestée.
Le 25 septembre 2018, [...], insatisfaite des services de son précédent avocat, a consulté Me H.________, à Lausanne, avocate spécialiste FSA en droit des assurances et de la responsabilité civile, à raison notamment du complexe de faits dénoncé le 21 mars 2014.
Le 18 octobre 2019, l’avocate H.________ a déposé, pour le compte de sa cliente, une réquisition de poursuite portant sur la somme de 150'000 fr. à l’encontre d’[...]. La cause indiquée de l’obligation était libellée comme il suit sur le formulaire ad hoc : « Créance en dommages et intérêts dentaires résultant de l’agression du 21 (recte : 19) mars 2014 ». Sous la rubrique « Observations », la réquisition de poursuite comportait la remarque suivante : « Poursuite interruptive de prescription ». Le 15 novembre 2019, un commandement de payer a été notifié à [...] par l’Office des poursuites du district de Lausanne sur la base de la réquisition en question (P. 5/1).
b) [...] a déposé plainte pénale le 13 février 2020 contre [...] pour tentative de contrainte à raison de la notification du commandement de payer en question (P. 5/0) ; par convention du 13 décembre 2021, il a retiré sa plainte moyennant retrait, soit radiation, de la poursuite intentée contre lui par [...] (P. 39/2). Cette radiation a été requise par la poursuivante, agissant par sa mandataire.
c) Le 12 octobre 2021, le Ministère public central, division affaires spéciales, a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale contre H.________ pour, à Lausanne, en novembre 2019, « avoir fait adresser un commandement de payer à hauteur de CHF 150'000.- à [...] pour le compte de [...], au motif de dommages et intérêts dentaires résultant d'une gifle qu'il lui a assénée le 21.03.2014 » (PV des op., p. 5).
L’instruction a établi que l’avocate n’avait pas pris contact avec [...] avant l’envoi du commandement de payer, ni tenté d’obtenir une interruption de la prescription au préalable. De plus, il découlait d’une lettre du 11 juillet 2019 (P. 46/2/t) qu’elle avait correctement compris que la prescription pour l’acte illicite commis au préjudice de sa mandante était déjà acquise, réservant seulement le traitement dentaire. Ensuite, l’instruction a également permis de constater qu’elle savait déjà, en juillet 2019, que sa cliente avait subi une lésion dentaire en croquant un bout d’os et que les frais de traitement ne pouvaient être imputés, en tout cas en totalité, à la gifle donnée par le plaignant en 2014.
d) Entendue le 4 mars 2021 en qualité de prévenue, [...] a expliqué qu’elle considérait l’événement du 19 mars 2014 comme l’origine de ses nombreux problèmes de santé, et non seulement de ses lésions dentaires (PV aud. 1).
Entendue le 19 juillet 2022 en qualité de prévenue, Me H.________ a indiqué avoir chiffré le montant de 150'000 fr. réclamé en tenant compte d’un dommage dentaire à hauteur de 20'000 fr. environ, d’un tort moral compris entre 10'000 fr. et 20'000 fr. à cause de séquelles notamment auditives, d’un préjudice ménager de 84'000 fr. environ et d’une perte de gain. Elle a déclaré ne pas avoir été informée du fait que sa cliente avait subi un accident dentaire un mois avant d’avoir reçu la gifle en cause. S’agissant de la prescription, l’avocate a indiqué qu’elle savait que la gifle avait été donnée en 2014 et avait été considérée pénalement comme une contravention. Me H.________ a toutefois précisé qu’elle avait estimé que le délai relatif d’une année pouvait partir à « la date du courrier de l’assurance accident qui refusait la prise en charge, à savoir le 19 octobre 2018 », de sorte que la prescription pouvait échoir le 19 octobre 2019. S’agissant de la cause de l’obligation, Me H.________ a expliqué que le montant ne visait pas uniquement des « dommages et intérêts dentaires », contrairement à ce qui figurait dans la réquisition de poursuite et le commandement de payer, mais tous les frais évoqués ci-dessus. Elle a mentionné que l’erreur dans le libellé de l’obligation était due au fait que la réquisition avait été rédigée par son stagiaire et qu’elle n’avait pas fait attention au fait que le mot « dentaire » figurait dans l’intitulé de la créance. Enfin, elle a indiqué ignorer que seul le texte du titre de la créance était reproduit sur le commandement de payer, et pensait que sa remarque « Poursuite interruptive de prescription », figurant sous la rubrique « Observations » de sa réquisition de poursuite, serait d’une manière ou d’une autre portée à la connaissance d’[...] (PV aud. 2).
B. Par ordonnance du 1er mars 2023, le Ministère public, division affaires spéciales, a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre H.________ (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à celle-ci une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale ; RS 312.0) (II) et a mis la totalité des frais de procédure qui la concernaient, par 4'970 fr. 60, à sa charge (III).
En substance, le Procureur a considéré que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de tentative de contrainte apparaissaient réalisés, dès lors qu’en réclamant pour le compte de sa cliente, par réquisition de poursuite du 18 octobre 2019, un montant de 150'000 fr. au titre d’une « créance en dommages et intérêt dentaires résultant de l’agression », la prévenue avait fait valoir un montant totalement disproportionné avec le dommage qu’elle avait elle-même estimé comme pouvant être réclamé à ce titre et donc illégitime.
S’agissant de l’élément constitutif subjectif de l’infraction, le Procureur a retenu, en substance, que l’envoi du commandement de payer s’était fait sans un calcul sérieux, la somme ayant été octuplée. En outre, la cliente n’avait pas été informée du changement de stratégie et le stagiaire s’était fié aux instructions reçues de sa maître de stage. La prévenue n’avait pas non plus vérifié le libellé de l’obligation figurant sur la réquisition de poursuite. Le magistrat a toutefois estimé que cet élément faisait défaut car il existait d’un très léger doute qu’au moment où la réquisition de poursuite avait été déposée trois mois après sa correspondance de juillet 2019, la prévenue avait pu changer d’avis quant à la nature des dommages qu’elle pensait pouvoir réclamer et que les manquements relevés pouvaient encore relever de la négligence et de la légèreté ; dans cette mesure, il s’agissait de retenir que la prévenue n’avait pas accepté, même au titre du dol éventuel, qu’[...] puisse se sentir menacé d’un dommage sérieux en recevant, sans préavis, un commandement de payer à hauteur de 150'000 fr. fondé sur le motif invoqué. Dans ces circonstances, un classement devait être prononcé.
S’agissant des effets accessoires du classement, soit du sort des frais et indemnités, le Procureur a considéré que la prévenue n’avait pas exercé son mandat avec soin et diligence au sens de l’art. 12 let. a LLCA (Loi fédérale sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61). Le magistrat a ainsi retenu que l’avocate, compte tenu de sa profession et de sa formation, ne pouvait ignorer que la description de la cause d’une obligation sur la réquisition de poursuite était une indication essentielle du commandement de payer, dès lors que cette description avait pour but de renseigner le poursuivi sur la créance alléguée et devait lui permettre de prendre position, surtout à défaut de titre de créance. Il a retenu que la prévenue connaissait la jurisprudence pénale à cet égard et n’ignorait pas la situation dans laquelle un particulier pouvait se retrouver en recevant un commandement de payer d’un tel montant, adressé par l’intermédiaire d’un avocat, sans la moindre information ou prise de contact préalable, s’agissant surtout d’un événement qui remontait à plus de cinq ans et demi. Toujours selon le Procureur, la prévenue ne pouvait que prévoir la réaction du poursuivi et « devait se rendre compte, ce d’autant plus compte tenu de l’erreur dans le libellé du titre de l’obligation, que cela nécessiterait légitimement de la part d’une autorité de poursuite pénale saisie d’investiguer à cet égard ». Pour le surplus, le magistrat a considéré qu’il était troublant et inquiétant, s’agissant d’une professionnelle du domaine juridique, que la prévenue ait indiqué ignorer que le caractère purement interruptif de prescription de la créance réclamée devait être mentionné dans le libellé de l’obligation pour être repris dans le commandement de payer, tant cette notion est commune et largement connue. Ainsi, la totalité des frais de la procédure, y compris les frais de défense du plaignant mais hormis ceux directement en lien avec l’ordonnance de classement dont bénéficiait [...], devait être mise à la charge de la prévenue. Compte tenu du parallélisme avec la mise à sa charge des frais de procédure, toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui a également été refusée.
Concernant cette indemnité, le Procureur a retenu, à titre surérogatoire, qu’une indemnisation aurait de toute manière dû être refusée indépendamment du sort des frais, dès lors que les faits reprochés relevaient d'un litige classique, directement lié à l'activité ordinaire de l'avocate et que, même s'il était rare qu'un tel litige prenne un tour pénal, le cas d'espèce ne présentait aucun aspect juridique compliqué pour une spécialiste comme la prévenue, ce d'autant moins qu’elle indiquait connaître la jurisprudence pénale en la matière. Il a estimé qu’on ne saurait admettre le caractère raisonnable et indispensable, susceptible d'indemnisation, du recours à un autre avocat, de surcroît de la même Etude. En d'autres termes, il s'agissait de retenir que, dans de telles conditions, le fait pour un avocat de recourir aux services d'un confrère ne s'inscrivait pas dans l'exercice raisonnable des droits de procédure au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP et relevait plus d'un choix de confort que d'une nécessité imposée par la difficulté que la prévenue aurait eu à se défendre seule, de sorte qu’il n'appartenait pas à l'Etat, par le biais d'une indemnisation, de supporter le coût d'un tel choix.
C. Par acte du 9 mars 2023, H.________, par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance. Elle a conclu à la réforme des chiffres II et III de son dispositif, en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 12'704 fr. 75 lui est octroyée et que la totalité des frais de la procédure est laissée à la charge de l’Etat. Elle a également conclu à ce que les frais de la procédure de recours sont laissés à la charge de l’Etat, son avance de frais lui étant restituée, et qu’une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure de recours lui est octroyée.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP. Le recours doit être motivé et adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la prévenue libérée tenue aux frais et à laquelle une indemnité au sens de l’art. 429 CPP a été refusée, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
L’art. 181 CP protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (TF 6B_1082/2021 du 18 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 13.3.1 ; TF 6B_358/2021 du 15 septembre 2021 consid. 3.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 ; ATF 106 IV 125 consid. 2b).
Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a ; TF 6B_1082/2021 précité consid. 2.1), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa).
La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1).
Le Tribunal fédéral admet ainsi que la menace du dépôt d'une plainte pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2aa) ou l'envoi d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent (TF 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1) constituent la menace d'un dommage sérieux.
En effet, pour une personne de sensibilité moyenne, faire l’objet d’un commandement de payer d’une importante somme d’argent est, à l’instar d’une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de Ia perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, cas échéant, donc à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3 ; TF 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 4.3.4). Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu’on est fondé à réclamer une telle somme ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constituent en principe des actes licites ; ils ne le sont toutefois plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif. Par exemple, utiliser un tel procédé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée d’agir correctement par exemple dans sa profession est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3 ; ATF 115 III 81 consid. 3b ; SJ 1987 p. 156 ss). Il en va de même lorsque l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3 et les arrêts cités).
En définitive, le fondement de la créance invoquée, le montant indiqué sur le commandement de payer et le contexte de sa notification sont autant d'éléments pertinents dans l'appréciation des circonstances du cas d'espèce (Jordan, Les poursuites injustifiées : point de situation, in : Revue de l'avocat 2017, p. 131 s. et les arrêts cités).
Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 ; ATF 106 IV 125 consid. 2b). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c).
2.2
2.2.1 Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). En dérogation à cette règle générale, les art. 426 et 427 CPP prévoient, à certaines conditions, respectivement l'imputation des frais au prévenu, d'une part, et à la partie plaignante ou au plaignant d'autre part.
Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. Si les conditions d’application de cette disposition légale ne sont pas remplies, les frais doivent être laissés à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 423 CPP.
La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement l’exclusion d’une indemnité, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_1458/2020 du 7 avril 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_1231/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées).
2.2.2 Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 précité ; ATF 119 la 332 consid. 1b ; TF 6B_1231/2021 précité). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 précité ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1003/2021 du 8 septembre 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1090/2020 du 1er avril 2021 consid. 2.1.1). Selon la jurisprudence, un comportement immoral ou contraire au principe de la bonne foi au sens de l'art. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) ne peut en principe suffire pour justifier l'intervention des autorités répressives et, partant, entraîner l'imputation des frais au prévenu acquitté (TF 6B_762/2022 du 11 janvier 2023 consid. 2.1.1 et 2.3 ; TF 6B_287/2021 du 11 novembre 2021 consid. 1.2.2 ; TF 6B_665/2020 du 22 septembre 2021 consid. 2.2.2 et 4 ; TF 6B_666/2019 du 4 septembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_1011/2018 du 11 décembre 2018 consid. 1.2).
2.2.3 L’art. 12 LLCA énonce les règles professionnelles auxquelles l’avocat est soumis. Celui-ci doit notamment exercer sa profession avec soin et diligence (art. 12 let. a LLCA). Cette disposition constitue une clause générale qui permet d’exiger de l’avocat qu’il se comporte correctement dans l’exercice de sa profession. Elle concerne ses rapports avec ses clients, mais aussi avec ses confrères et les autorités (ATF 144 II 473 consid. 4.1). Elle interdit à l’avocat d’exercer des menaces, des contraintes ou toutes autres formes de pression (Fellmann, Anwaltsrecht, 2e éd. 2017, n° 290, p. 116 et les références citées ; Bohnet, Professions d’avocat.e, de notaire et de juge, 4e éd. 2021, p 49 et les références citées). Ainsi, l’avocat ne peut pas se servir de moyens juridiques inadéquats pour exercer des pressions (TF 2C_243/2020 du 25 juin 2020 consid. 3.5.1 et les références citées). De plus, dans le choix des moyens, l’avocat est limité, en ce sens qu’il doit user des moyens conformes au droit (« gesetzkonforme Mittel ») (TF 2C_500/2020 du 17 mars 2021 consid. 5.4). Si l’avocat excède cette limite, il viole son devoir de diligence (TF 2C_500/2020 précité et les références citées). De ce point de vue, le fait d’engager une poursuite contre la partie adverse, même sans avertissement préalable, ne contrevient pas par principe à l’art. 12 let. a LLCA, quand bien même une inscription au registre des poursuites peut être désagréable à la personne concernée. Il n’en va autrement que si la poursuite est abusive ; tel est notamment le cas lorsqu’elle tend à des finalités étrangères à son but réel, ainsi lorsqu’il s’agit de porter atteinte au crédit du (prétendu) débiteur ou lorsque le montant en poursuite est totalement surévalué à des fins chicanières (ATF 130 II 270 consid. 3.2.2 ; TF 2C_507/2019 du 14 novembre 2019 consid. 5.1.4. ; sur les poursuites abusives, cf. aussi ATF 140 III 481 consid. 2.3.1 p. 483 ; TF 5A_496/2018 du 21 novembre 2018 consid. 3 ; TF 5A_250/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1).
2.2.4 Aux termes de l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure (de première instance) peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile, lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et lorsque le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). La jurisprudence a toutefois précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 6.1 et les arrêts cités).
L'indemnisation du prévenu est régie par les art. 429 à 432 CPP. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu, acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de la règle énoncée à l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais.
La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). La question de l’indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_132/2022 du 3 mars 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_15/2021 et 6B_32/2021 du 12 novembre 2021 consid. 4.1.2 et les réf. citées ; TF 6B_1090/2020 du 1er avril 2021 consid. 2.1.2 ; TF 6B_7/2020 du 17 février 2020 consid. 5.1). L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité ; TF 6B_77/2013 précité consid. 2.3).
L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (cf. ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184 ; TF 6B_938/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_237/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3.1).
L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1 ; TF 6B_331/2019 précité). Elle doit couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables. Lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuels (TF 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4.1 ; TF 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2 ; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1er avril 2014 par l'adoption de l'art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3).
3.
3.1
3.1.1 La recourante plaide d’abord que sa cliente [...], qui bénéficiait des prestations de l’assurance-invalidité, lui avait indiqué qu’elle considérait que l’événement du 19 mars 2014 était à l’origine de ses nombreux problèmes de santé encore en 2018 et qu’un cas de protection juridique avait été ouvert. Le moyen se limite à l’exposé d’une situation de fait, dont la recourante ne déduit aucune conséquence juridique. Quoi qu’il en soit, il tombe sous le sens que le risque, ou même la simple éventualité, de prescription d’une créance est de nature à attirer d’emblée l’attention de tout avocat, qui doit dès lors interrompre le délai si celui-ci n’est pas déjà atteint. Pour autant, ces moyens ne sont pas déterminants. Les circonstances du cas devaient inciter la recourante à ne pas se lancer dans des actes coercitifs, soit une interruption de prescription selon l’art. 135 ch. 2 CO, en raison d’une gifle donnée plusieurs années auparavant sans un minimum de réflexion, d’autant plus qu’elle savait qu’il y avait eu un accident dentaire un mois avant, que la gifle remontait à cinq ans et demi, que la cliente, rentière de l’AI, souffrait de divers maux qu’elle attribuait tous à la gifle reçue, mais sans aucune objectivation médicale et que, si le précédent avocat n’avait pas accompli certains procédés, c’était peut-être à juste titre.
Or, une analyse de ces circonstances de base devait conduire la recourante – spécialiste FSA en responsabilité civile – à constater que l’acte punissable à l’origine des prétentions de sa mandante datait du 19 mars 2014 et avait été qualifié par le Ministère public de voies de fait dans son ordonnance du 12 février 2015, soit d’une contravention (cf. art. 103 et 126 al. 1 CP). Dans ces conditions, en application de l’art. 60 al. 2 CO, l’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme à titre de réparation morale se prescrivait au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale – soit trois ans après le fait dommageable, s’agissant d’une contravention (art. 109 CP), donc le 19 mars 2017 – ou, du fait qu’un jugement avait été rendu le 12 février 2015 et qu’ainsi la prescription pénale ne courait plus, au plus tôt trois ans après la notification de ce jugement – soit en l’occurrence le 13 février 2018. Ainsi, lorsque la recourante a été consultée le 25 septembre 2018 et a fortiori le 18 octobre 2019 lorsqu’elle a déposé une réquisition de poursuite d’un montant de 150'000 fr. contre l’auteur de la gifle du 19 mars 2014, elle aurait pu et dû aisément constater que la prescription d’une action civile résultant de ce fait dommageable était acquise. Dans ces conditions, il était vain de vouloir l’interrompre, de quelque manière que ce soit.
3.1.2 La recourante invoque être spécialiste FSA en droit de la responsabilité civile et des assurances, et en déduit qu’elle pouvait penser, sur la base de la jurisprudence de la Cour des assurances sociales qu’elle cite, que des agressions subies par sa mandante, même a priori de faible gravité, pouvaient avoir des conséquences importantes beaucoup plus tard. Ces moyens ne sont pas déterminants, par renvoi aux motifs exposés sous considérant. 3.1.1 ci-dessus, d’autant plus qu’à part un hématome minime, le médecin ayant examiné [...] le 20 mars 2014 n’avait rien constaté à l’examen de la patiente ; consultée par une cliente atteinte d’affections diverses présentes de longue date, une juriste spécialiste en droit de la responsabilité civile et des assurances ne pouvait que faire preuve d’une particulière circonspection avant de procéder à tout acte coercitif au détriment d’un tiers dont, mis à part la question de la prescription, la responsabilité était loin d’être établie sous l’angle de la causalité naturelle et même adéquate entre l’acte illicite allégué et le dommage invoqué.
3.1.3 La recourante fait valoir que le dossier était cohérent au vu des documents et qu’il justifiait une interruption de prescription selon l’art. 135 ch. 2 CO. A cet égard encore, ces moyens ne sont pas déterminants, par renvoi aux motifs exposés sous considérant 3.1.1 ci-dessus, ce d’autant que l’interruption de prescription, qui paraissait sujette à caution s’agissant d’une contravention prescrite, aurait pu faire l’objet d’une demande de renonciation à la prescription selon l’art. 135 ch. 1 CO près d’un an avant l’envoi du commandement de payer déjà.
3.1.4 La recourante fait valoir, pièces à l’appui (P. 46/1/5 à 9), qu’elle était gravement malade au moment de la rédaction de la réquisition de poursuite, dès lors qu’elle souffrait d’un carcinome invasif de grade 3, avec un traitement très lourd. Les atteintes à la santé alléguées sont effectivement établies depuis 2019 à tout le moins. Pour autant, il n’était dans ce cas pas adéquat de la part de la recourante de continuer à pratiquer le barreau et de déposer des actes juridiques lourds de conséquences, alors même qu’elle ne s’estimait pas suffisamment en forme pour déterminer quelle stratégie adopter et quels actes étaient ou non adéquats. Dans ces circonstances, au vu de la responsabilité qui lui incombait, elle aurait plutôt dû remettre ses mandats à un confrère ou à une consœur. Quoi qu’il en soit, il ne s’agit pas de circonstances qui lui permettent de s’exculper.
3.1.5 La recourante fait valoir qu’elle a donné à son stagiaire la tâche de remplir la réquisition de poursuite, en lui donnant des instructions, et qu’elle était tenue d’interrompre la prescription, sous peine de courir le risque d’engager sa responsabilité contractuelle. Ici encore, ces moyens ne sont, tout d’abord, pas déterminants, par renvoi aux motifs exposés sous considérant. 3.1.4 ci-dessus, pour ce qui est de l’activité du stagiaire. En effet, si elle poursuivait son activité, elle devait être en mesure de superviser les activités du stagiaire. Pour le surplus, on renverra au considérant 3.1.1 au sujet du fait qu’une analyse basique des circonstances devait conduire la recourante à conclure que la prescription était déjà acquise.
3.1.6 La recourante fait valoir qu’il n’est pas obligatoire pour l’avocat d’obtenir une renonciation à la prescription de la part de la partie adverse (avant d’interrompre le délai de prescription par voie de poursuite). Certes, mais cela ne justifie pas une démarche qui remplit les éléments à tout le moins objectifs d’une tentative de contrainte (cf. consid. 2.1 ci-dessus), et a fortiori lorsque la prescription était acquise. Du reste, ce moyen se limite à rappeler les deux options autorisées au créancier par l’art. 135 CO, et ne tient pas compte du fait qu’une prescription acquise ne peut pas être interrompue.
3.1.7 La recourante soutient qu’il n’existe aucune obligation de mentionner l’interruption de la prescription dans la réquisition de poursuite. Ce moyen n’est pas déterminant, par renvoi au motif exposé sous considérants 3.1.1 et 3.1.6 ci-dessus.
3.1.8 La recourante se prévaut de diverses dispositions de rang réglementaire prévues par la législation sur la poursuite, soit de l’ordonnance du Conseil fédéral du 5 juin 1996 sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité (Oform ; RS 281.31). Ce moyen se retourne contre son auteur, dès lors que la mandataire aurait dû examiner ces dispositions – que celles-ci soient in fine tenues pour pertinentes ou pas – avant de déposer la réquisition de poursuite en cause. En tout cas, les erreurs entachant la réquisition de poursuite ne sauraient découler du libellé du formulaire ad hoc selon l’Oform. Il ne s’agit en tout état de cause pas d’un moyen propre à exculper la recourante.
3.1.9 La recourante fait valoir qu’elle avait veillé à mentionner l’interruption de la prescription au regard de la mention « Observations » figurant sur la réquisition de poursuite, pour considérer que rien ne le lui interdisait. Le fait allégué est exact et la Chambre de céans en donne acte à la recourante. Pour autant, la rubrique « Observations » figurant sur la réquisition de poursuite doit être distinguée du titre de créance et sa date, à défaut de titre, de la cause de l’obligation (cf. art. 67 al. 1 ch. 4 LP [Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]). En effet, cet élément est, seul, porté à la connaissance du poursuivi par mention sur le commandement de payer notifié sur la base de la réquisition en question. Même si la recourante a, lors de son audition, relevé ne pas « travaille[r] à l’office des poursuites » (PV aud. 2, l. 149), si elle estimait cette question pertinente, il lui aurait incombé de creuser plus avant la distinction entre la rubrique « Observations », d’une part, et le titre de créance, respectivement la cause de l’obligation, d’autre part. En effet, la notion de contrainte doit, en tel cas, être appréciée en fonction de la position d’un poursuivi non assisté placé dans des circonstances analogues.
3.1.10 La recourante fait valoir que le dommage a été estimé sur la base des éléments médicaux fournis par sa cliente et que les autorités pénales n’ont pas à examiner si une responsabilité (civile) est engagée ou non. Au vu de la prescription d’une action en dommages-intérêts découlant de la gifle donnée en mars 2014 (cf. supra consid. 3.1.1), la question de la quotité dudit dommage est sans portée. Au demeurant, pour ce qui est du premier point, il suffit de répéter, à cet égard également, qu’une gifle assénée en 2014 méritait un minimum d’attention de la part de la recourante avant qu’elle n’ajoute foi sans autre examen aux propos tenus par sa cliente en 2018 sous l’angle de la responsabilité civile, tout en exagérant d’ailleurs les postes de dommage. Quant au second point, le moyen tombe à faux. En effet, les autorités pénales doivent, si nécessaire, examiner également les questions de responsabilité civile, sans parler des éléments constitutifs de la contrainte, dès lors que le sort des accessoires (frais et indemnité selon l’art. 429 CPP) doit, précisément, être apprécié à l’aune des critères déterminants en droit de la responsabilité civile (cf. consid. 2.2.1 ci-dessus). Ainsi, faire notifier un commandement de payer à un tiers dont la responsabilité civile ne peut être engagée à raison du fait dommageable, respectivement ne peut l’être que dans une mesure notablement inférieure à la somme en poursuite, est de nature à tomber sous le coup de l’art. 181 CP. En revanche, tel ne serait pas le cas en présence d’une somme en poursuite déterminée sur la base de critères civils objectifs et sérieux, même si elle ne l’est que provisoirement et avec une approximation qui n'est souvent guère évitable à ce stade.
3.1.11 La recourante fait valoir que les divers postes constituant le montant dont le paiement était requis par voie de poursuite étaient justifiés compte tenu des calculs qu’elle présente et de la situation socio-économique délicate de sa cliente ; elle se réfère en particulier aux mesures d’instruction requises devant la Cour des assurances sociales dans la procédure ouverte par le recours interjeté le 23 juin 2022 (P. 46/2/bb) contre la décision sur opposition rendue le 24 mai 2022 par Groupe Mutuel Assurances niant tout lien de causalité adéquate entre le dommage dentaire et l’événement dommageable allégué, soit l’épisode de la gifle (P. 46/2/cc). Le moyen invoqué est vain, dès lors que, précisément, aucun document au dossier n’étaye l’existence d’un rapport causal entre l’atteinte odontologique et le fait dommageable invoqué, lequel résidait dans une simple gifle, d’une part, et que, de toute manière, l’action civile était prescrite (cf. supra, consid. 3.1.1), d’autre part.
3.1.12 La recourante fait valoir que sa volonté d’interrompre la prescription en faveur de sa mandante n’était pas infondée. Comme déjà indiqué au considérant 3.1.1 ci-dessus, il tombe sous le sens qu’un avocat doit vouer son attention à l’écoulement de tout délai de prescription, pour l’interrompre si nécessaire. Cela ne justifie pas de faire notifier un commandement de payer pour exiger des dommages-intérêts en vertu d’une action civile manifestement prescrite, et a fortiori pour un montant sans aucun lien proportionné et crédible avec le fait dommageable. Au surplus, même à supposer que la prescription n’était pas déjà atteinte, elle disposait de moyens légaux à cette fin, s’agissant notamment, comme déjà relevé, de demander à la partie adverse une renonciation à opposer la prescription.
3.1.13 La recourante se prévaut du fait que l’avocat adverse n’a pas saisi le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats vaudois. Cela n’est toutefois pas pertinent pour ce qui est du sort des accessoires de la procédure pénale en cause, s’agissant d’une voie de droit purement déontologique soumise au Code suisse de déontologie, respectivement aux Usages du Barreau vaudois, qui ne s’appliquent pas directement aux autorités pénales.
3.1.14 La recourante fait valoir qu’elle n’a pas été dénoncée disciplinairement et que le commandement de payer n’a pas été déclaré nul par voie de plainte selon le droit des poursuites. Même s’ils sont exacts, ces faits ne sont pas davantage pertinents pour ce qui du sort des accessoires de la procédure pénale en cause, s’agissant de considérations exclusivement relatives au droit disciplinaire, d’une part, respectivement au droit des poursuites, d’autre part.
3.2
3.2.1 En droit, la recourante plaide d’abord que les conditions autorisant la mise des frais à la charge du prévenu libéré ne sont pas réunies, vu leur caractère exceptionnel. Ensuite, elle rappelle que l’avocat, lié par contrat de mandat, n’a pas une obligation de résultat. Enfin, elle revient sur l’application de l’art. 12 let. a LLCA, qui suppose un manquement significatif aux devoirs de la profession. A cet égard, elle se prévaut de la jurisprudence fédérale (ATF 130 II 270, consid. 3.2 et 3.3) retenant qu’un avocat ne violait pas l’obligation d’exercer sa profession avec soin et diligence en introduisant une poursuite sans avertissement préalable, même si cela pouvait causer des désagréments. Elle cite aussi l’arrêt publié aux ATF 144 IV 202, dont le considérant 2.2 retient ce qui suit : « Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 consid. 1b p. 334 ; arrêt 6B_301/2017 précité consid. 1.1) ».
Ensuite, la recourante nie toute erreur. D’une part, elle revient sur la teneur du commandement de payer, qui serait conforme à la LP. D’autre part, elle se prévaut des termes qu’elle a utilisés et fait grief à l’office des poursuites de ne pas avoir retranscrit la mention « Poursuite interruptive de prescription » sur le commandement de payer, de sorte qu’elle pensait que « cette mention serait d’une manière ou d’une autre portée à la connaissance » du poursuivi (cf. mémoire de recours, p. 14, 1er par. in fine). Pour le reste, elle critique le libellé du formulaire ad hoc qui ne tiendrait pas compte de la rubrique « Observations », ce qui découlerait d’une carence de l’Office fédéral de la justice, soit de son service de haute surveillance en matière de poursuites et faillite, dans l’établissement des formulaires officiels pour les réquisitions de poursuite et les commandements de payer. Elle invoque encore le caractère selon elle adéquat du montant en poursuite et soutient que le Ministère public (soit le juge pénal) n’a pas à juger de prétentions civiles. De plus, elle considère qu’il était cohérent d’envoyer un commandement de payer avant le risque de prescription dont l’échéance était selon elle le 19 octobre 2019. Qui plus est, elle fait valoir que l’art. 12 let. a LLCA ne pourrait servir de base pour lui imputer une quelconque responsabilité. Elle ajoute que, de toute manière, elle n’aurait fait preuve d’aucun manquement significatif, d’autant moins qu’elle était malade lors des faits qui lui sont imputés à faute. En outre, elle conteste tout lien de causalité entre l’ouverture de la procédure pénale et le comportement qui lui est reproché. Enfin, elle relève qu’elle n’a pas à pâtir du comportement de sa cliente, qui lui a présenté de manière cohérente et constante que ses affections étaient consécutives à une agression et qu’elle souhaitait interrompre la prescription, de sorte que la mandataire ne saurait, en tout état de cause, supporter la part des frais d’enquête concernant [...].
3.2.2 Tout d’abord, c’est à tort que la recourante soutient que la norme de comportement violée ne peut pas être l’art. 12 let. a LLCA. En effet, la jurisprudence du Tribunal fédéral envisage toutes les normes de comportement découlant de l’ordre juridique suisse, et le devoir de diligence imposé à l’avocat, tel qu’il figure à l’art. 12 let. a LLCA et de la jurisprudence y relative (cf. supra, consid. 2.2.3), en fait partie. A cet égard, c’est en vain que la recourante soutient – en substance – qu’elle n’a pas commis un manquement significatif à son devoir de diligence en rédigeant la réquisition de poursuite litigieuse. Comme relevé plus haut, l’avocat doit éviter les démarches inutiles qui causent du tort à la partie adverses sans être justifiées par les intérêts du client, en particulier celles qui consistent en l’usage indu de moyens de pression (cf. supra, consid. 2.2.3). Or, pour les motifs exposés au considérant 3.1 ci-dessus, l’envoi de la réquisition de poursuite en cause n'était pas justifié par la défense des intérêts de la cliente – dans son principe, puisque la prescription était acquise, et dans son montant, lequel était disproportionné. Il s’agissait donc d’une démarche injustifiée et même abusive.
3.4 Dans un autre moyen, succinct, la recourante invoque encore que l’ordonnance ne comporte aucune motivation, même brève, du montant des frais mis à sa charge.
Selon la liste de frais, qui figure au dossier, le montant de 4'970 fr. 60 est composé de 27 pages à 75 fr. par page ou fraction de page, des diverses pages ou fractions de page des procès-verbaux du dossier en application de l’art. 2 al. 1 TFPContr (tarif des frais de procédure pour le Ministère public et les autorités administratives compétentes en matière de contraventions ; BLV 312.03.3), au tarif unitaire de 75 fr. prévu par l’art. 14 al. 1 TFPContr, soit 2'025 fr., somme à laquelle a été ajoutée l’indemnité du conseil juridique gratuit du plaignant [...], Me [...], à hauteur de 2'945 fr. 60.
Le montant correspond donc aux dispositions réglementaires du TFPContr, tarif publié (BLV 312.03.3, référence déjà mentionnée). En outre, la lettre du 5 avril 2022 fixant l’indemnité du conseil juridique gratuit d’[...], désigné par ordonnance du 23 septembre 2020, a été versée au dossier (P. 42).
Quant à la motivation de l’ordonnance, le dispositif mentionne que la totalité des frais était mise à la charge de la recourante. Tant la quotité que la répartition prévues par l’ordonnance étaient ainsi claires, par rapprochement de ses motifs et de son dispositif.
3.5 Enfin, la recourante plaide encore que la quotité de l’indemnité réclamée par son conseil pour l’ensemble de la procédure pénale hormis celle de recours, à hauteur de 12'704 fr. 75, est justifiée au regard de l’ampleur et de la complexité du litige. Au vu de l’arrêt de principe publié aux ATF 137 IV 352 (JdT 2012 IV 255) et des arrêts subséquents (cf. notamment ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2, déjà cités), il n’y a pas lieu d’examiner la question. En effet, comme déjà relevé, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP est en règle générale exclue.
4. En définitive, la poursuite en cause n’était pas justifiée au regard des circonstances et de l’impératif allégué d’interrompre la prescription et, surtout, portait sur un montant exorbitant de tout préjudice éventuel de la mandante. Partant, le comportement consistant à déposer la réquisition de poursuite litigieuse doit être qualifié de manquement significatif au regard de l’art. 12 let. a LLCA, la faute de l’intéressée étant à tout le moins moyenne. L’acte en cause est en rapport de causalité avec l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre la recourante. Enfin, la quotité des frais et indemnités en cause est établie à satisfaction de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée en ses chiffres II et III.
Les frais de la procédure de recours, par 2’420 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance de classement du 1er mars 2023 est confirmée en ses chiffres II et III.
III. Les frais d’arrêt, par 2’420 fr. (deux mille quatre cent vingt francs), sont mis à la charge de H.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me [...], avocat (pour H.________),
et communiqué à :
‑ M. le Procureur du Ministère public, division affaires spéciales,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :