CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 12 septembre 2022
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Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Meylan et Kaltenrieder, juges
Greffière : Mme Willemin Suhner, ad hoc
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Art. 146 CP ; 197 al. 1 let. b, 263 al. 1 let. c, 382 al. 1 et 385 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 29 août 2022 par I.________ et N.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 16 août 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n°PE22.015006-XCR, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 11 juillet 2022, A.X.________ a déposé plainte pénale auprès de la police contre I.________. Il reproche en substance à l’intéressé, avec lequel il a conclu un contrat, entre la fin du mois de juin et le début du mois de juillet 2022, portant sur la vente du véhicule automobile de marque Volkswagen, modèle T6 Kombi 2.0, numéro de châssis [...], de l’avoir déterminé à lui remettre le véhicule concerné, en lui faisant croire qu’il avait donné l’ordre à sa banque de lui verser la somme de 53'500 fr., correspondant au prix de vente convenu, alors que I.________ savait d’emblée qu’il ne s’en acquitterait pas. A l’appui de sa plainte, A.X.________ a relaté les échanges qu’il a eus avec I.________ et dont il sera fait état du contenu dans la partie droit ci-après, en tant que de besoin.
A.X.________ s’est constitué demandeur au pénal et au civil tout en précisant qu’il chiffrerait ses prétentions civiles ultérieurement.
Le 15 août 2022, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public ou le procureur) a ouvert une instruction pénale contre I.________ pour escroquerie.
Le 15 août 2022, I.________ a été entendu par la police. Le prévenu a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il a en substance déclaré n’avoir jamais eu l’intention d’escroquer le plaignant et a indiqué que c’était en raison d’un « concours de circonstances » que celui-ci n’avait pas reçu la somme convenue.
Au terme de l’audition de I.________, la police a saisi le véhicule automobile à l’origine de la plainte.
B. Par ordonnance du 16 août 2022, le Ministère public a ordonné le séquestre du véhicule automobile de marque Volkswagen, modèle T6 Kombi 2.0 TDI, numéro de châssis [...], dont le détenteur est la société N.________ (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
Le Procureur a considéré qu’il existait des soupçons suffisants de la commission de l’infraction d’escroquerie et qu’il se justifiait d’ordonner le séquestre du véhicule automobile, dès lors que celui-ci pourrait être le produit d’une infraction et être restitué au lésé.
C. Par acte du 29 août 2022, I.________ et N.________ ont recouru conjointement contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif et à la restitution du véhicule (II), principalement, à l’annulation de l’ordonnance attaquée (III), à la restitution du véhicule aux recourants (IV), à la restitution aux recourants des objets se trouvant à l’intérieur de celui-ci (V) et, subsidiairement, au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants (VI).
Par décision du 30 août 2022, la Présidente de la Cour de céans a rejeté la requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif et à la restitution du véhicule, dans la mesure de sa recevabilité.
Par requête du 9 septembre 2022, I.________ a demandé la restitution de plusieurs objets se trouvant dans le véhicule séquestré, admettant que ces biens ne faisaient pas l’objet de la mesure de séquestre ordonnée par le Procureur. Par décision du 14 septembre 2022, la Présidente de la Cour de céans a déclaré la requête tendant à la restitution des biens concernés irrecevable et a invité I.________ à s’adresser au Ministère public.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP).
Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01)] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et auprès de l’autorité compétente. Les recourants font valoir que le véhicule a été acquis par le prévenu pour le compte de N.________, société dont il est l’unique associé-gérant, avec pouvoir de signature individuelle, et soutiennent que si le paiement n’est pas intervenu comme promis, c’est en raison du blocage temporaire du compte [...] de la société. Dans la mesure où le contrat de vente a été passé avec la société – ce que paraît admettre le recourant – et que c’est celle-ci qui a été annoncée comme détentrice du véhicule auprès du Service des automobiles et de la navigation, il est douteux que le recourant ait la qualité pour recourir, dans la mesure où il ne prétend pas détenir de droit sur l’objet séquestré. En tant qu’il est déposé par I.________, le recours est donc irrecevable. De toute manière, le recours est également irrecevable pour un autre motif, car dépourvu de toute motivation dirigée précisément contre l’ordonnance attaquée, conformément aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP et de la jurisprudence y relative. En effet, les recourants se bornent à exposer une série de faits, sans expliquer ceux retenus dans l’ordonnance qu’ils contestent. En outre, ils affirment péremptoirement que l’affaire est civile et qu’il n’est nullement probable que le véhicule devra être restitué au lésé, sans essayer de procéder à une quelconque démonstration, factuelle ou juridique à cet égard. S’agissant enfin de la conclusion V du recours, elle est également irrecevable, dès lors qu’elle porte sur la restitution d’objets qui appartiendraient à une tierce personne qui n’est pas partie à la procédure. De toute manière, même recevable, le recours ne pourrait qu’être rejeté. En effet, les allégations de fait figurant dans le recours sous « III Moyens » ne sauraient conduire à un résultat différent, pour les motifs suivants.
2.
2.1 I.________ allègue avoir ignoré qu’il ne serait pas en mesure de procéder au versement de la somme convenue en faveur du plaignant, que le blocage était provisoire, qu’il a signé une reconnaissance de dette et que le fait qu’il fasse l’objet de poursuites pour 100'000 fr. ne prouverait rien quant à sa situation financière et encore moins celle de sa société.
2.2 Le séquestre, en tant qu’il constitue une mesure de contrainte, ne peut être ordonné, en vertu de l’art. 197 al. 1 CPP, que s’il est prévu par la loi (let. a), s’il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et s’il apparaît justifié au regard de la gravité de l’infraction (let. d).
En vertu de l’art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable qu’ils seront utilisés comme moyen de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu’ils devront être confisqués (let. d).
Le séquestre en vue de restitution (art. 263 al. 1 let. c CPP) consiste à placer sous mains de justice des objets ou des valeurs patrimoniales dans le but de les rendre à leur possesseur antérieur lorsqu’ils ne sont ni confisqués ni utilisés pour couvrir les créances et qu’ils ne sont pas attribués à un tiers par jugement (ATF 128 I 129, JdT 2005 IV 180). Ce type de séquestre est, selon la jurisprudence et la doctrine, limité aux valeurs patrimoniales et aux objets qui ont été soustraits à la personne lésée directement du fait de l’infraction, soit les choses dont l’ayant droit a été dépouillé par l’infraction, mais aussi les comptes alimentés grâce à l’infraction (TF 1B_114/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1 ; JdT 2020 III 140 consid. 2.2.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit. n. 17 ad art. 263 CPP et les références citées).
2.3 L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d’ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l’obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d’être entendu des personnes dont les biens ont été saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l’attaquer en connaissance de cause et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle à bon escient (Julen Berthod, CR-CPP, n. 34 ad art. 263 CPP, avec n. infrapaginale 114).
Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement (ATF 142 IV 153 consid. 4.2). La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l’angle des exigences de motivation de la décision, viole le droit d’être entendu du recourant et prive l’autorité de recours de la possibilité d’exercer correctement son contrôle (TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.3 ; CREP 27 mai 2021/456 consid. 2.1 ; CREP 28 juin 2019/521 consid. 2.1).
2.4 Dans le cadre de l’examen d’un séquestre conservatoire, l’autorité statue sous l’angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1). Le séquestre pénal est en effet une mesure provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou à restituer au lésé, ou qui pourraient servir à l’exécution d’une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP). Elle est proportionnée lorsqu’elle porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu’ils pourront être vraisemblablement confisqués ou restitués en application du droit pénal (TF 1B_109/2015 du 3 juin 2015 consid. 2.1). Tant que l’instruction n’est pas achevée et que subsiste une possibilité de confiscation, de créance compensatrice ou d’une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue. L’autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu’elle résolve des questions juridiques complexes ou qu’elle attende d’être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d’agir (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 64 et les arrêts cités).
2.5 Aux termes de l’art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse; RS 311.0), se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il y a tromperie astucieuse au sens de cette disposition lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier. L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances (ATF 142 IV 153; ATF 135 IV 76 consid. 5.2; ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3; ATF 128 IV 18 consid. 3a; TF 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 2.3.1.1 et les réf. citées).
2.6 En l’espèce, comme on l’a vu, les recourants n’invoquent pas qu’il n’existe pas de soupçons laissant présumer la commission d’une infraction, ni a fortiori ne tentent de contrer l’argumentation du procureur à cet égard. Au demeurant, le raisonnement fait par celui-ci est convaincant. A ce stade de l’enquête, il s’agit uniquement d’examiner s’il existe des soupçons de la commission de l’infraction d’escroquerie et s’il est probable que le véhicule séquestré devra être restitué au lésé. En l’occurrence, au moment des pourparlers contractuels, I.________ aurait indiqué au plaignant avoir une importante fortune et il aurait dit avoir besoin du véhicule rapidement afin de se rendre à l’étranger. Il se serait engagé à remettre, au plaignant, en mains propres, la somme de 53'500 fr., à la remise du véhicule, prévue le lendemain des pourparlers. Le jour en question, I.________ serait revenu sur cet engagement et aurait indiqué au plaignant qu’il lui verserait la somme convenue. Afin de convaincre celui-ci, I.________ lui aurait envoyé à plusieurs reprises des photographies supposées prouver que l’ordre de versement avait été donné, puis que le versement était en cours d’exécution (cf. PV aud. 1 et annexes). Le recourant a admis avoir envoyé à plusieurs reprises dites photographies (cf. PV aud. 2 et annexes). Or, précédemment aux pourparlers contractuels, le recourant et la société dont il est le seul associé-gérant, avaient reçu deux courriers de [...] des 25 mai et 10 juin 2022 les informant du fait que le compte de la société auprès de cet établissement pourrait être bloqué (cf. annexes PV aud. 2). Le versement n’ayant pas été effectué au moment de la remise du véhicule, I.________ a également signé une reconnaissance de dette à titre personnel en faveur du plaignant, alors qu’il fait l’objet de poursuites pour environ 100'000 francs (cf. PV aud. 2 et annexe). Les déclarations faites par I.________ lors de son audition par la police au sujet de sa situation financière et celle de la société N.________ sont au demeurant peu claires et le recourant semble admettre que la société a également des dettes (cf. PV aud. 2). Les circonstances permettent ainsi de douter de la véritable volonté du recourant et de sa société d’acquitter le prix de vente du véhicule, de sorte qu’il existe des soupçons suffisants de la commission d’une infraction à ce stade. Les dénégations des recourants et l’affirmation de leur bonne foi ne sauraient suffire à infirmer ce qui précède. En outre, et pour les mêmes motifs, il s’agit de placer sous main de justice le véhicule en cause, seule cette mesure étant susceptible de garantir son éventuelle restitution au plaignant.
Compte tenu de ce qui précède, le Ministère public était fondé à ordonner le séquestre litigieux, les conditions de l’art. 263 CPP étant réalisées.
3. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa très faible recevabilité sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP), qui succombent (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 16 août 2022 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de I.________ et N.________, solidairement entre eux.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière ad hoc :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Etienne Monnier, avocat (pour I.________ et N.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière ad hoc :