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TRIBUNAL CANTONAL |
677
PE21.015154-LML |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 7 octobre 2022
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Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière : Mme Aellen
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Art. 101 CPP
Statuant sur le recours interjeté conjointement le 13 juillet 2022 par X.________, Y.________ et Z.________ contre l’ordonnance rendue le 11 juillet 2022 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE21.015154-LML, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) A Morges, le 30 août 2021, lors d'une intervention de police, il est reproché à B.________, policier, d’avoir tiré au moyen d'une arme à feu sur [...], qui est décédé. Une enquête a été ouverte par le Ministère public central, division affaires spéciales.
b) Dans le cadre de cette procédure, M.________, R.________ et S.________, policiers ayant pris part à l’intervention du 30 août 2021, ont été entendus, une première fois le jour des faits, puis une seconde au mois de juin 2022, en qualité de personnes appelées à donner des renseignements.
Les trois policiers ont demandé un accès limité au dossier, soit d’obtenir une copie de leur procès-verbal d’audition respectifs devant le Ministère public.
c) Le 1er juillet 2022, X.________, Y.________ et Z.________ ont requis l'extension de la procédure et la mise en prévention de B.________, M.________, R.________ et S.________ pour omission de prêter secours au sens de l'art. 128 CP.
Par courrier du 11 juillet 2022, le Procureur a répondu à cette requête en indiquant qu’il estimait qu’il était prématuré de statuer et qu’il se déterminerait sur la suite à lui donner à l’issue des prochaines auditions.
B. Par ordonnance du même jour, le Ministère public a octroyé l’accès limité au dossier, soit pour chacun à leurs propres déclarations devant le Ministère public, à M.________, R.________ et S.________ (I) et a dit qu’une copie des auditions leur serait adressée dès la présente ordonnance exécutoire (II).
Le Procureur a retenu ce qui suit :
« A teneur de l’art. 101 al. 3 CPP, des tiers peuvent consulter le dossier s’ils disposent d’un intérêt digne de protection et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose. En l’occurrence, au vu des circonstances de la présente cause et de leur participation à l’intervention, les requérants disposent chacun personnellement d’un intérêt digne de protection à obtenir une copie de leurs propres déclarations, afin de garder une trace des questions qui leur ont été posées et des propos qu’ils ont tenus. En outre, au stade actuel de l’enquête, il n’existe plus de risque de collusion, ni aucun intérêt privé prépondérant justifiant de refuser leur requête. »
C. Par acte du 13 juillet 2022, Y.________, X.________ et Z.________ ont interjeté conjointement recours contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’accès limité au dossier, soit pour chacun à leurs propres déclarations devant le Ministère public, est refusée à M.________, R.________ et S.________. Les recourants ont requis que l’effet suspensif soit accordé à leur recours.
Par courrier du 14 juillet 2022, la Présidente de la Cour de céans a accordé l’effet suspensif au recours.
Par courrier du 27 juillet 2022, B.________ s’en est remis à justice quant au recours formé par les parties plaignantes contre l’ordonnance du 11 juillet 2022.
Par courrier du 29 juillet 2022, le Ministère public a conclu au rejet du recours, relevant en particulier qu’il existait un doute sur la recevabilité de celui-ci – la condition relative à l’intérêt juridiquement protégé des recourants n’apparaissant pas réalisée –, et que, sur le fond, il n’y avait pas de raison de refuser à des personnes appelées à donner des renseignements le droit de disposer d’une copie de leurs propres déclarations, et ce indépendamment du fait que ces personnes puissent être ensuite amenées à devenir parties à la procédure en qualité de prévenus.
Par avis du 26 septembre 2022, la détermination du Ministère public a été transmise au recourant, avec un délai de cinq jours pour répliquer, s’il le souhaitait. Le recourant a déposé une réplique le 3 octobre 2022.
En droit :
1.
1.1 Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; TF 6B_94212016 du 7 septembre 2017 consid. 2.3 non publié aux ATF 143 IV 313). L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; ATF 136 I 274 consid. 1.3 ; ATF 133 IV 121 consid. 1.2 ; TF 6B_601/2017 du 26 février 2018 consid. 2). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif (ATF 145 IV 161 consid. 3.1). La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; ATF 131 IV 191 consid. 1.2.1 ; TF 6B_1239/2017 du 24 mai 2018 consid. 2.1).
La notion de partie – énoncée à l'art. 382 CPP – doit notamment être comprise au sens de l'art. 105 CPP (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 78 consid. 3.1). Selon l'al. 1 let. d de cette disposition, participent à la procédure les personnes appelées à donner des renseignements. Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP). Pour que le participant à la procédure se voie reconnaître la qualité de partie en application de l'art. 105 al. 2 CPP, il faut que l'atteinte à ses droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante. L'atteinte est par exemple directe lorsqu'elle entraîne une violation des droits fondamentaux ou des libertés fondamentales, en particulier lorsque des mesures de contrainte sont ordonnées (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.6 ; ATF 137 IV 280 consid. 2.2.1 ; TF 6B_62/2022 du 21 février 2022 consid. 3.1).
1.2 En l'espèce, les recourants contestent la qualité de partie en application de l'art. 105 al. 2 CPP des trois personnes appelées à donner des renseignements qui ont été entendues, et auxquelles le Ministère public a accepté de délivrer une copie du procès-verbal de leur audition. A l'appui de leur propre qualité pour recourir, ils font valoir qu'en qualité de parties plaignantes, elles « disposent d'un intérêt juridique à contester un accès au dossier aux personnes appelées à donner des renseignements, dans la mesure où elles ont sollicité l'extension de la procédure à leur encontre pour l'infraction de l'omission de prêter secours » (cf. P. 64/1, « I. Recevabilité », p. 2). Il faut ainsi constater que, pour justifier de l'existence de leur intérêt juridiquement protéger à conclure que la décision d'autorisation de consultation du dossier donnée de manière limitée à chacune des personnes appelées à donner des renseignements, les recourants invoquent qu'ils entendent requérir que le Ministère public ouvre une instruction contre elles pour omission de prêter secours de l'art. 128 CP. Ce faisant, ils n'exposent pas, ni a fortiori ne démontrent, en quoi ils seraient touchés directement et immédiatement dans leurs droits propres. Or, il leur appartenait de démontrer, avec une argumentation circonstanciée, en quoi la décision attaquée violait une règle de droit ayant pour but de protéger leurs intérêts et qu'ils pouvaient en déduire un droit subjectif. L'explication donnée – relative à la réquisition d'ouvrir une instruction pénale contre les trois personnes appelées à donner des renseignements en cause – n'est à cet égard pas suffisante. Quant au risque de collusion invoqué, les recourants ne le font pas valoir à l'appui de la recevabilité de leur recours, et ils n'exposent a fortiori pas non plus en quoi un tel risque les léserait dans leurs droits propres. Au surplus, un tel risque n’est pas concrètement rendu vraisemblable en l’occurrence ; en effet, les policiers ont déjà été entendus longuement par le Ministère public sur les circonstances de leur intervention et notamment sur leur comportement après que la victime a été atteinte. Un tel risque ne saurait d’ailleurs exister du seul fait que des personnes appelées à donner des renseignements disposent d’une copie du procès-verbal consignant leurs propres déclarations. En outre, si le statut procédural de ces trois personnes devait être modifié en ce sens qu’elles deviennent prévenues, elles auraient alors le droit de consulter l’entier du dossier de la procédure pénale pendante conformément à l’art. 101 CP.
2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, les recourants ne disposant pas de la qualité pour recourir contre la décision litigieuse.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à part égale et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.________, Y.________ et Z.________, par 220 fr. (deux cents francs) pour chacun et solidairement entre eux.
III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Ludovic Tirelli, avocat (pour X.________, Y.________ et Z.________),
- Me Odile Pelet, avocate (pour B.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :