TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

685

 

PE23.020693-PGT


 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 26 septembre 2024

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Composition :              Mme              Fonjallaz, juge unique

Greffière :              Mme              Vuagniaux

 

 

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Art. 426 al. 2, 429 al. 1 let. a et 430 al. 1 let. a CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 19 août 2024 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 8 août 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause no PE23.020693-PGT, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

 

 

              En fait :

 

A.              En 2022, X.________, de nationalité suisse, né le [...] 1977 à [...], a sollicité auprès de la commune de J.________, lieu de son domicile, que des mesures soient prises pour sécuriser un tronçon de route où ses enfants mineurs cheminaient pour se rendre à l’arrêt de bus. Après plusieurs échanges entre différents intervenants, la commune de J.________ aurait, par lettre du 15 septembre 2023, signifié à X.________ qu’elle refusait d’entreprendre quoi que ce soit à l’endroit en question.

              Le 18 septembre 2023, X.________ a envoyé à l’attention de la Municipalité de J.________ le courrier suivant :

 

« Mesdames, Messieurs,

Votre courrier du 15 septembre 2023 a retenu toute mon attention.

Je regrette vivement votre absence de lucidité nuisible à votre discernement dans l’exercice de vos fonctions. Elle vous appartient.

Sans ambiguïté, votre décision met en lumière votre incapacité manifeste à représenter convenablement les intérêts de la collectivité qui vous a élue. Siégeant de manière à la fois arbitraire (piétinant les recommandations de la DGMR nous lisant en copie) et détaché de la réalité de nos concitoyennes et de nos concitoyens, vous ne représentez pas dignement votre rôle d’acteur essentiel de la vie communale visant à servir l’intérêt général.

(…) Il serait judicieux de démissionner et trouver un poste à la hauteur de votre manque d’objectivité vu que vous ne vous montrez pas à la hauteur de votre fonction de garant de la sécurité publique que vous êtes censés d’honorer (sic).

(…) Sous l’angle administratif, bien que la Municipalité de J.________ soit souveraine dans les limites de notre fédéralisme et décide des points de sa compétence ; ARBITRAIREMENT cette dernière ne peut pas manque à son devoir d’assurer la protection de personnes sur le territoire communal. Bien au contraire.

(…) Force est de constater l’absence totale de votre respect à la loi dans ce sens également.

(…) Soyez rassurés, votre cécité sera de courte durée. Le Tribunal cantonal sis à Nyon vous permettra de lever votre handicap prochainement. ».

              Le 23 octobre 2023, W.________, syndique de J.________, a déposé une plainte pénale contre X.________ pour diffamation, voire calomnie.

 

              Après avoir reçu une lettre d’excuses écrite de la part de X.________, W.________ a retiré sa plainte le 22 mai 2024.

 

B.              Par ordonnance du 8 août 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour diffamation (I), a refusé d’octroyer à X.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II) et a mis les frais de procédure, par 600 fr., à la charge de X.________ (III).

 

              Le procureur a retenu que, par son comportement illicite et fautif, X.________ avait provoqué l’ouverture de l’action pénale, de sorte qu’il devait en assumer les frais. En outre, il a considéré que l’affaire ne revêtait aucune difficulté en fait ou en droit que le prévenu ne pouvait surmonter seul, d’autant qu’il était juriste de profession, et que les faits dénoncés étaient d’une gravité toute relative, si bien qu’il n’avait pas droit à une indemnité pour ses frais de défense, l’assistance d’un avocat n’était pas nécessaire

 

C.              Par acte du 19 août 2024, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’une indemnité de 4'095 fr. 15 lui soit allouée pour ses frais de défense et que les frais soient laissés à l’Etat, subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. En tout état de cause, il a conclu à l’octroi d’une indemnité de 1'098 fr. pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours.

 

 

              En droit :

 

1.              Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 13 al. 1 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), contre une ordonnance de classement rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.

2.1              Aux termes de l’art. 395 let. b CPP, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5'000 francs. Dans ce cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).

 

2.2              Le recourant conteste la mise à sa charge des frais de la procédure de classement par 600 fr., ainsi que le refus de lui allouer une indemnité de 4'095 fr. 15 pour ses frais de défense. Dès lors que ces griefs portent sur les conséquences économiques accessoires d’une décision d’un montant total inférieur à 5'000 fr., le recours relève de la compétence du juge unique de la Chambre des recours pénale.

 

3.

3.1              Le recourant soutient que, bien qu’une violation du droit à la protection de la personnalité (art. 28 CC) puisse conduire à mettre les frais de procédure à la charge de son auteur, cela n’est pas applicable dans son cas, dès lors qu’il a adressé sa lettre du 18 septembre 2023 à la Municipalité de J.________ in corpore et non à une personne physique déterminée, et que ni le patronyme de la syndique W.________ ni sa fonction ne sont mentionnés dans ce courrier. Dans ces conditions, il considère que les frais de procédure doivent être laissés à la charge de l’Etat.

 

              Vu le sort réservé aux frais judiciaires, le recourant soutient qu’il doit être indemnisé pour ses frais de défense. Il ajoute qu’il a été contraint de recourir aux services d’un avocat dans la mesure où une condamnation aurait donné lieu à une inscription dans son casier judiciaire.

 

3.2

3.2.1              Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Si les conditions d’application de cette disposition légale ne sont pas remplies, les frais doivent être laissés à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 423 CPP.

 

              La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 précité ; TF 7B_46/2022 du 31 août 2023 consid. 2.1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1).

 

              Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 précité). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 précité). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 3.1.2 ; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.1).

              Un comportement immoral ou contraire au principe de la bonne foi au sens de l'art. 2 CC ne peut en principe pas suffire pour justifier l'intervention des autorités répressives et, partant, entraîner l'imputation des frais au prévenu libéré (TF 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 3.1.2).

 

3.2.2              Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ; les tarifs des avocats n’opèrent aucune distinction entre l’indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée. Selon l’art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

 

              L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184 ; TF 6B_938/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_237/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3.1).

 

              L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais, la jurisprudence y relative étant applicable par analogie (TF 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 9.2 ; TF 6B_1146/2016 du 14 juillet 2017 consid. 1.3). La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; TF 6B_113/2024 du 14 juin 2024 consid. 1.2.2 ; TF 7B_46/2022 du 31 août 2023 consid. 2.1.2).

 

              En cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même proportion (ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2 ; ATF 145 IV 268 consid. 1.2). Si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP ; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 4.2).

 

3.3              En l’espèce, afin de justifier la mise des frais à la charge du prévenu, le Ministère public n’a pas indiqué quelle norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse celui-ci aurait violé. Du reste, on ne voit pas quel comportement illicite et fautif le recourant aurait adopté en écrivant en termes vifs à la Municipalité de J.________, sauf à retenir qu’il serait néanmoins coupable de l’infraction qui lui était reprochée, ce qui est contraire à la jurisprudence fédérale. Par conséquent, les frais judiciaires de l’ordonnance de classement seront laissés à la charge de l’Etat.

 

              Concernant l’indemnité de 4'095 fr. 15 réclamée à forme de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, il convient de constater que le recourant remplit le cas exceptionnel pour lequel l’intervention d’un avocat n’était pas nécessaire. En effet, la procédure a consisté seulement en une audition du prévenu le 22 février 2024, puis la reddition de l’ordonnance de classement le 8 août 2024. L’affaire était simple en fait et en droit, puisqu’elle ne concernait que la lettre du 18 septembre 2023 et la question de savoir si son contenu était diffamatoire, le fait que le recourant s’exposait à une inscription à son casier judiciaire n’important pas. De plus, le recourant a indiqué qu’il était juriste de profession, de sorte qu’il était à même de se défendre seul, ce que la syndique W.________ a du reste également fait durant toute la procédure. Le grief du recourant tiré de la nécessité d’un recours à un avocat est par conséquent infondé.

 

4.              Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée au chiffre III de son dispositif en ce sens que les frais, par 600 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

 

              Les frais de la procédure de recours, par 810 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge de X.________, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).

 

              Me Cléa Bouchat, avocate de choix du recourant, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. La liste des opérations produite par celle-ci, indiquant 2,9 h d’activité, est admise. Toutefois, vu le sort du recours, elle sera réduite à 1 h 30 d’activité. Au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), le défraiement s’élève à 450 fr., auquel il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 9 fr., et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 37 fr. 20, de sorte que l’indemnité s’élève au total à 497 fr. en chiffres ronds. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).

 

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est partiellement admis.

              II.              L’ordonnance du 8 août 2024 est réformée au chiffre III de son dispositif en ce sens que les frais, par 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. Elle est confirmée pour le surplus.

              III.              Les frais d’arrêt, par 810 fr. (huit cent dix francs), sont mis par moitié, soit par 405 fr. (quatre cent cinq francs), à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

              IV.              Une indemnité réduite de 497 fr. est allouée à Me Cléa Bouchat pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

La juge unique :              La greffière :

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Cléa Bouchat, avocate (pour X.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

-              Mme W.________,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :