TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

69

 

PE21.016726-PGN


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 27 janvier 2022

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Composition :               Mme              Byrde, présidente

                            MM.              Meylan et Maillard, juges

Greffier              :              M.              Jaunin

 

 

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Art. 70 al. 1 CP ; 263 al. 1 let. d CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 20 janvier 2022 par P.________ contre l’ordonnance rendue le 6 janvier 2022 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE21.016726-PGN, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              Dans le cadre d’une instruction pénale ouverte le 28 septembre 2021 par le Ministère public cantonal Strada pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121), il est apparu que P.________ pouvait être impliqué dans un important trafic de cocaïne, dans la région lausannoise. Il était en particulier mis en cause par deux consommateurs ayant déclaré s’approvisionner auprès de lui en stupéfiants.

 

              Le 6 octobre 2021, P.________ a été interpellé en possession de dix morceaux de haschisch, pour un poids total d’environ 24,2 g brut. Il détenait également un montant de 731 fr. qui a été saisi.

 

              Entendu le 7 octobre 2021 par le procureur, P.________ a reconnu « avoir fait l’intermédiaire pour environ 200 grammes de cocaïne ». Il a également expliqué qu’il subvenait à ses besoins en travaillant au noir et en transportant de la cocaïne.

 

B.              Par ordonnance du 6 janvier 2022, le Ministère public cantonal Strada a ordonné le séquestre du montant de 731 francs.

 

              Le procureur a considéré qu’au vu des infractions reprochées au prévenu et de sa situation financière, il ne faisait que peu de doute que ladite somme fût en lien avec une infraction, respectivement un trafic de produits stupéfiants. Par surabondance, il a précisé que si l’enquête devait établir qu’une partie de ce montant ne provenait pas de l’activité délictueuse du prévenu, celle-ci serait utilisée pour garantir une créance compensatrice et le paiement des frais de procédure.

 

C.              Par acte du 20 janvier 2020, P.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et la restitution immédiate, par l’intermédiaire de son défenseur, du montant de 731 fr. saisi à son « domicile ».

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1                            Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP).

 

                           Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2                            Interjeté en temps utile et auprès de l’autorité compétente par le prévenu, détenteur du montant séquestré, qui a un intérêt juridique à l’annulation de l’ordonnance querellée (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.             

2.1              Le recourant invoque tout d’abord une violation de l’art. 263 al. 1 let. d CPP. Il soutient qu’il n’existerait aucun indice concret qui permettrait de considérer que le montant saisi, selon lui à son domicile, proviendrait directement de son trafic de drogue. Il aurait cessé ce trafic depuis plusieurs mois et n’aurait rien touché lors de sa dernière transaction avec D.________. Il expose en outre que l’argent séquestré a été gagné par un travail licite, qu’il venait de recevoir sa paie en cash et qu’il comptait l’utiliser pour payer son loyer. Il souligne également que son frère lui remettait régulièrement de l’argent, ce qui serait attesté par ce dernier. Enfin, il fait grief au Ministère public de n’avoir pas fait analyser l’argent saisi pour établir l’existence de traces de cocaïne sur les billets, respectivement un lien avec son trafic. Dans un second moyen, le recourant invoque une violation de l’art. 263 al. 1 let. b CPP au motif qu’une créance compensatrice serait exclue dès lors que le montant saisi devait servir au paiement du loyer et donc à son entretien courant.

 

2.2                           

2.2.1              Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).

 

                           Aux termes de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).

 

              L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose l’existence de présomptions concrètes à l’encontre de la ou des personnes visées par la procédure pénale. Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Julen Berthod in Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 263 CPP). Il faut également pouvoir établir un lien de connexité entre l’objet séquestré et l’infraction poursuivie. À cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines. En outre, dans le cadre de l'examen d'un séquestre, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. La mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; voir les arrêts cités par Julen Berthod, op. cit., n. 25 ad art. 263 CPP). Toutefois, le degré de probabilité exigé variera selon l’avancement de la procédure. Ainsi, il importe que les présomptions se renforcent au cours de l’enquête et que l’existence d’un lien de connexité entre le bien séquestré et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie (TF 1B_481/2021 du 4 novembre 2021 consid. 2.2 et les réf. cit. ; Julen Berthod, op. cit., n. 26 ad art. 263 CPP et les références citées).

 

2.2.2              Le séquestre de type conservatoire – soit en vue d’une confiscation – (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste à placer sous main de justice des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP), de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP) pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront, au terme de la procédure pénale, être détruits, restitués au lésé ou confisqués en application des art. 69 ss CP ou d’autres normes de confiscation spéciales (Julen Berthod, op. cit.,
n. 7 ad art. 263 CPP).

 

              L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 ; ATF 139 IV 209 consid. 5.3 et réf. cit.). Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. C'est en particulier le cas lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est l'un des éléments constitutifs de l'infraction ou constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 et les références citées). Si le produit de l’infraction consiste dans une valeur, comme des espèces, et que cette valeur a été utilisée pour acquérir une chose, cette dernière chose, qui incorpore désormais la valeur provenant de l’infraction, peut être confisquée (cas du remploi proprement dit). Si la valeur est utilisée pour en acquérir une autre, du même genre (cas du remploi improprement dit), les valeurs ainsi acquises pourront être confisquées si le mouvement des valeurs peut être reconstitué de manière à établir leur lien avec l’infraction (Dupuis et al. [éd.], Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 70 CP et réf. cit.).

 

2.3              En l’espèce, la somme de 731 fr. séquestrée a été découverte sur le recourant lors de son interpellation du 6 octobre 2021, et non à son domicile comme il le prétend (P. 8, p. 2).

 

              Le recourant soutient que cet argent proviendrait d’un travail licite, respectivement de l’aide financière que lui procurerait son frère. À cet égard, on peut tout d’abord souligner que le recourant a parfois lui-même déclaré qu’il n’avait pas d’autres revenus que ceux découlant de son trafic (PV aud. 7, R. 3). Le recourant n’avance par ailleurs aucun élément concret susceptible d’établir ou à tout le moins rendre vraisemblable l’existence d’une activité lucrative licite : il n’a en particulier pas fourni, ni offert de fournir, le moindre document à ce sujet, ni même simplement indiqué l’identité du ou des employeurs concernés. L’existence d’une aide financière de son frère n’est pas davantage rendue vraisemblable, l’attestation produite n’ayant qu’une valeur probante réduite compte tenu des liens qui unissent les intéressés. Enfin, le recourant prétend désormais que le montant séquestré devait servir à payer son loyer. Toutefois, interrogé par le procureur sur la raison de la présence de cet argent sur lui, l’intéressé avait alors déclaré que c’était pour s’acheter « quelque chose » s’il en avait envie (PV aud. 6, ll. 92-93). 

 

              Il est en revanche établi que le recourant s’est livré un trafic de cocaïne, ce qui n’est pas contesté. Il est par ailleurs mis en cause pour avoir encore écoulé de la marchandise durant le mois de septembre 2021 (PV aud. 1, R. 3), soit peu de temps avant son arrestation. En outre, il a constamment admis que son trafic lui procurait des revenus qu’il utilisait pour subvenir à ses besoins (PV aud. 5, R. 10 ; PV aud. 6, ll. 82-83 ; PV aud. 7, R. 3).

 

              Au vu de ce qui précède, il est donc nettement plus vraisemblable que le montant saisi - ou à tout le moins une part importante de celui-ci, ce qui suffit pour justifier l’intégralité du séquestre (cf. TF 1B_343/2020 du 3 septembre 2020
consid. 3.1) - soit le produit des infractions commises plutôt que celui d’un travail licite ou de l’aide de tiers. La mesure d’instruction évoquée, à savoir l’analyse des billets saisis, ne se justifie par ailleurs pas dans la mesure ou l’absence de traces de cocaïne sur les coupures en question ne serait pas de nature à exclure tout lien avec le trafic du recourant.

 

              Le séquestre est ainsi pleinement justifié sur la base des art. 263 al. 1 litt. d CPP et 70 al. 1 CP. La question de savoir s’il se justifiait également en vue de garantir le paiement des frais de procédure et/ou une créance compensatrice peut dès lors rester ouverte.

 

3.                            En définitive, le recours interjeté par P.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordon­nance attaquée confirmée.

 

                            Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée à 2 heures au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du
7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP),
par 7 fr. 20, et la TVA, par 28 fr. 30, soit à 396 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).                           

 

                            Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

                           

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 6 janvier 2022 est confirmée.

              III.              L’indemnité allouée au défenseur d’office de P.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs).

              IV.              Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de P.________, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier.

              V.              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de P.________ le permette.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Kathrin Gruber, avocate (pour P.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur cantonal Strada,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

 

              Le greffier :