TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

690

 

PE18.016140-MAO


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 25 août 2023

__________________

Composition :               Mme              Byrde, présidente

                            MM.              Krieger et Perrot, juges

Greffier              :              M.              Jaunin

 

 

*****

 

Art. 12 al. 3, 125 CP ; 121 al. 1, 182, 189, 319 al. 1 CPP

 

              Statuant sur les recours interjetés le 23 janvier 2023 par
H.________ et L.________ contre l’ordonnance rendue le 10 janvier 2023 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE18.016140-MAO, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Le 17 août 2018, la procureure de service a été avisée par la Police de sûreté qu’un incendie était survenu le jour même, à 09h02, dans une chambre de soins intensifs située dans [...], au [...] de [...], à [...]. La personne qui occupait cette chambre au moment du sinistre, C.________, avait pu être extraite du local mais avait subi d’importantes lésions.

 

              Le même jour, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale afin de déterminer les circonstances de cet incendie.

 

              Entre le 20 et le 23 août 2018, la police a procédé à l’audition de l’équipe médicale, soit [...], médecin, [...], infirmière, [...], infirmière, et [...], médecin (PV auditions 2 à 4). Le 29 août 2018, elle a également entendu [...], monteur électricien, et [...], mécanicien électronicien (PV auditions 5 et 6).

 

              Le 23 août 2018, le dossier a été transmis à la division affaires spéciales du Ministère public central (ci-après : Ministère public).

 

              Par courrier du 30 août 2018, H.________ s’est constitué partie civile en se prévalant de son statut de victime LAVI.

 

              Le 2 octobre 2018 à tout le moins, date de la nomination d’un défenseur d’office, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre C.________ pour avoir, le 17 août 2018, mis le feu à sa chambre et provoqué l’incendie à la suite duquel elle a été grièvement blessée.

 

              Selon le rapport de la Police de sûreté du 8 avril 2019, C.________ était, au moment du départ de feu, seule dans une chambre de soins intensifs, laquelle était fermée à clé depuis l’extérieur. Elle avait probablement réussi à mettre le feu au matelas au moyen d’un briquet retrouvé dans les gravats. Il n’existait aucun doute quant à son implication et ce, même si on ignorait ses motivations. Les enquêteurs ont également relevé que l’intéressée avait endommagé, d’une manière inconnue, le détecteur incendie de la chambre, à deux reprises le 15 août 2018. Quelques minutes avant les faits, elle avait menacé en langue portugaise de mettre le feu à sa chambre (P. 37).

 

              Le 26 juillet 2019, C.________ a, par son conseil, déposé plainte pénale pour lésions corporelles graves par négligence, exposition et mise en danger de la vie d’autrui. Elle a en outre requis la mise en œuvre d’une expertise technique portant sur le détecteur d’incendie séquestré ainsi que sur l’installation incendie de [...].

 

              Le 4 juin 2021, le Ministère public a ordonné la mise en œuvre d’une expertise technique, assignant aux experts la mission de répondre à une série de questions relatives au système de détection incendie installé dans la chambre sinistrée.

 

              b) De l’avis des experts, dont le rapport a été déposé le 4 octobre 2021, il est établi que la première alarme reçue par la centrale de détection est issue d’un bouton-poussoir, actionné par l’une des infirmières. Ce n’est que seize secondes plus tard que cette même centrale a reçu l’alarme provenant d’un détecteur du groupe 27, dans lequel figure le détecteur de la chambre occupée par C.________ (cf. P. 109, p. 5). Ce constat implique nécessairement l’une des deux conjectures suivantes :

 

-      soit le détecteur a eu un retard d’activation causé, par exemple, par un mauvais fonctionnement du capteur de détection, par ses paramètres de réglage ou par une obsolescence du détecteur ;

-      soit la tête de détection n’a pas fonctionné en raison d’une défectuosité du détecteur ou d’une détérioration de la tête de détection.

 

              Sur la base de ces considérations, les experts ont conclu qu’il était possible que les travaux de réparation réalisés deux jours avant le sinistre aient pu mener à un dysfonctionnement ou à l’absence de fonctionnement du détecteur
(P. 109, p. 15).

 

              A la question de savoir quelles étaient les conséquences du maintien en service d'un détecteur d'incendie au-delà de son cycle de vie garanti par le constructeur sur le système de défense contre les incendies, les experts ont rappelé les Directives techniques de la SES selon lesquelles « les détecteurs automatiques de fumée doivent être remplacés par des nouveaux ou soumis à une révision en usine à des intervalles de temps réguliers. » (Art. 12.3.2 — Directives techniques
IDI 2015 de la SES). Ils ont relevé que, selon le tableau d'intervalle de remplacement mentionné dans ces directives, cet intervalle de temps était de huit ans pour le type de détecteur concerné et que ces règles étaient confirmées par le constructeur qui, dans le cas présent, avait indiqué que le cycle garanti s'étendait jusqu'à décembre 2009. En définitive, selon les experts, le manquement de remplacement ou de la révision en usine d'un détecteur avait pour conséquence que le bon fonctionnement de ce détecteur ne pouvait pas être assuré. Toutefois, l'inverse n'était pas automatiquement vrai : un tel manquement n'impliquait pas nécessairement que ce détecteur ne fonctionnait pas correctement, ou qu'il n’était plus fonctionnel. Aucune certitude sur l'état concret du détecteur ne pouvait dès lors être déduite de la seule base d'un dépassement du cycle de vie d'un détecteur (P. 109, p. 16).

 

              Quant au détecteur installé dans la chambre d’C.________, les experts ont exposé que l'état de destruction de ce dernier ne permettait pas de se prononcer sur son état au moment où l'incendie était survenu (P. 109,
p. 16), ni même de préciser si ce détecteur avait ou non subi des déprédations (P. 109, p. 17).

 

              Hormis une défectuosité du capteur, les experts ont émis les hypothèses suivantes pouvant expliquer la non-activation d'une alarme incendie, sans avertissement de dérangement, d'un détecteur d'incendie de type F910NT :

 

-      le réglage des paramètres du capteur du détecteur. Sur le détecteur qui était installé dans la chambre d’C.________, ces paramètres n'avaient pu être que partiellement établis du fait des dommages causés par l'incendie à ce détecteur ;

-      la mise hors fonction du capteur par suite d'une déprédation. La plausibilité de cette hypothèse reposait sur le fait qu’C.________ avait déjà détérioré à deux reprises le détecteur de sa chambre durant la journée du
15 août 2018, et sur les explications des collaborateurs de l'entreprise [...] SA selon lesquelles il était possible d'endommager le détecteur sans que ce dernier transmette d'avertissement de dérangement (P. 109, p. 17).

 

              De l’avis des experts, la détérioration de la chambre de détection du détecteur - sans que l'alarme de dérangement, ou toute autre alerte ne se déclenche - requérait l'application d'une contrainte mécanique engendrant la destruction du capteur du détecteur, sans arracher ou abîmer le socle, ni provoquer le déverrouillage de la tête (par rotation). Une telle éventualité avait d’ailleurs été décrite comme possible par les collaborateurs de l'entreprise [...] SA. Les experts ont ainsi estimé qu'un tel cas de figure paraissait plausible au vu de la construction de ce type de détecteurs, sans pouvoir être affirmatifs sur ce point
(P. 109, p. 17).

 

              A la suite du sinistre, des pièces du détecteur ont été retrouvées au niveau du sol de la chambre, mais il n’a pas été possible, sur la base des photographies réalisées lors de l'investigation de la BPS, de déterminer si la chute de ces éléments était la manifestation d'une action mécanique contre le détecteur survenue avant le sinistre (par exemple par la projection d'un objet sur le détecteur), ou si elle était la conséquence des destructions causées par l'incendie. L'examen des restes de ce détecteur ne permettait pas de préciser davantage la nature des dommages subis.

 

              Sur la base des considérations précédentes, les experts ont indiqué être d'avis qu'il était possible qu’C.________ ait pu mettre hors fonction le système de détection incendie sans que le système de dérangement ne s'active. L'altération mécanique de la tête de détection au moyen d'un objet lancé contre le détecteur aurait pu aboutir à cette éventualité, pour autant qu'elle se produise sans engendrer le déverrouillage de la tête ni la rupture du socle (P. 109, pp. 18-19).

 

              Enfin, il ressort de l’expertise que, d'un point de vue strictement technique, l'ajout d'une grille de protection autour d'un détecteur incendie était possible, et elle pouvait contribuer à limiter les possibilités de déprédations ou de manipulations de cette installation. En revanche, elle faisait naître d'autres risques qui, dans un environnement hospitalier psychiatrique, devaient être évités, chaque élément apparent pouvant constituer un danger pour le type de patients traités. Par ailleurs, les experts ont exposé qu’il existait d'autres mesures de protection du système de détection contre des actes de vandalisme, comme le fait d'intégrer les systèmes de détection à l'intérieur des éléments de construction, afin de les rendre inaccessibles. Mais, de telles mesures requièrent une refonte en profondeur de l'ensemble de la stratégie de détection et de son implantation dans le bâtiment. Il s'agit là de démarches conséquentes qui vont bien au-delà de la protection d'installations existantes (P. 109, p. 19).

              c) Le 29 avril 2022, les experts [...] et [...] ont été entendus en complément de leur rapport.

 

              [...] a confirmé, s’agissant des normes à respecter pour les travaux de réparation et de maintenance du système de détection et d’alarme incendie, qu’il n’y avait pas eu de test de bon fonctionnement après la réparation de l’appareil. Si tel avait été le cas, il y aurait eu une activation d’une simulation de l’alarme feu. Le test à la paraffine permettait de stimuler le système en simulant de la fumée, qui créait un signal positif (PV audition 13, ll. 62-65). De son côté, [...] a indiqué qu’outre le fichier des événements qui n’avait pas indiqué d’activation du système, le fait que le technicien n’avait pas fait mention d’un tel test laissait penser qu’il n’avait pas eu lieu (PV audition 13, ll. 66-68).

 

              S’agissant des règles de l’art relatives à la manière de changer un détecteur incendie et d’en contrôler le bon fonctionnement, les experts ont déclaré qu’elles n’avaient pas été respectées. A ce sujet, [...] a précisé qu’au vu des éléments en leur possession au moment de la rédaction de leur rapport, il n’avait pas été possible d’indiquer si la tête du détecteur incendie était défectueuse ou non au moment de l’incendie, ou si elle avait été détériorée ou pas après celui-ci. L’état de la pièce au moment de l’analyse ne leur permettait pas non plus de connaître son niveau de réglage, ce qui exerçait une influence sur son temps de réponse (PV
audition 13, ll. 75-83).

 

              S’agissant des conséquences du maintien en service d'un détecteur d'incendie au-delà de son cycle de vie garanti par le constructeur sur le système
de défense contre les incendies en présence de la conjonction des éléments suivants : cycle de vie du détecteur dépassé, absence de livret de contrôle, absence de réalisation d'un test à la perche, absence de contrôle de déclenchement du détecteur tous les deux ans, [...] a expliqué, en se référant à la pièce qui avait été remplacée le 15 aout 2018, qu’il ressortait des informations complémentaires que le co-expert et lui-même avaient reçues du CHUV le 28 avril 2022, que l’installation générale avait été contrôlée et que des tests avaient été effectués en mars 2017 et mai 2018. En l’occurrence, la pièce qui avait été changée avait été remplacée par une pièce de la réserve, qui était obsolète. Or, le fournisseur ne garantissait le bon fonctionnement que si une pièce était remplacée par une autre qui n’avait pas dépassé le délai d’utilisation (PV audition 13, ll. 102-109). A cet égard, [...] a précisé que le contrôle effectué au mois de mai 2018 concernait les détecteurs du secteur [...] notamment, permettant ainsi de donner une indication de l’état dans lequel il se trouvait jusqu’au 15 août 2018 pour le détecteur litigieux de la chambre de soins. Dans la mesure où après les événements du 15 août 2018, la tête et le socle du détecteur de la chambre de soins avaient été remplacés, les tests faits ensuite de ce remplacement ne permettaient pas de déterminer si la tête analysée était fonctionnelle puisqu’il manquait le test à la paraffine (PV audition 13, ll. 110-116).

 

              Selon [...], il n’était pas possible de se prononcer sur le fait de savoir à quel point la tête du détecteur devait être endommagée pour que l’alarme ne s’enclenche pas et qu’il n’y ait pas d’avertissement (PV audition 13, ll. 145-147).

 

              De l’avis d’[...], l’hypothèse de retard de détection dû aux réglages était la moins plausible. Il a expliqué que, même avec un réglage moins sensible, l’alarme se serait déclenchée, dans les circonstances du cas d’espèce, au vu de la chronologie des événements. Au sujet des deux autres hypothèses, à savoir que le détecteur n’a pas fonctionné soit parce que sa tête de détection était défectueuse ou parce qu’elle était détériorée, il a déclaré ne pas pouvoir privilégier plus l’une par rapport à l’autre dès lors qu’il s’agissait de deux circonstances exceptionnelles. Il a précisé que pour la première hypothèse, le concours de circonstances tenait au fait que le détecteur incendie avait été pris dans le stock, qu’il était au-delà de son cycle de vie garanti et qu’il n’avait pas été contrôlé lors de la mise en service. L’expert a répété que cela ne signifiait pas qu’il ne fonctionnait pas. Quant à la deuxième hypothèse selon laquelle C.________ aurait détérioré le détecteur de telle manière à ce que le système d’alarme ou de dérangement ne fonctionne pas, il s’agissait également d’une situation sortant de l’ordinaire, mais qui était possible. Selon lui, ces deux événements étaient tellement rares qu’il n’était pas possible de calculer des probabilités sur la base de situations similaires, par manque de données (PV audition 13, ll. 224-238).

 

              d) Par ordonnance du 12 octobre 2021, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale instruite contre C.________ pour incendie intentionnel. Il a considéré que, bien qu’ayant, de part son comportement, mis en danger sa propre vie et celle des patients et employés de [...], elle devait bénéficier d’une exemption de peine, en raison des graves blessures qu’elle avait subies à la suite de l’incendie. 

 

              C.________ est décédée le [...] 2022.

 

B.              Par ordonnance du 10 janvier 2023, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure instruite à la suite de l’incendie ayant eu lieu à [...] le 17 août 2018, pour lésions corporelles graves par négligence (I), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des deux clés USB répertoriées sous fiches n° 1118 et 1528 (II et III), a ordonné la confiscation et la destruction du briquet de marque BIC de couleur vert, séquestré sous fiche n° 1119, une fois la présente décision définitive et exécutoire (IV), a ordonné la levée du séquestre portant sur une copie du dossier médical concernant C.________, inventoriée sous fiche n° 1113, et son maintien au dossier pour en faire partie intégrante (V), a ordonné la confiscation et la destruction du détecteur incendie endommagé, avec le cache détecteur et la protection de la chambre d’analyse (demi-sphère métallique), le détecteur incendie endommagé, qui se trouvait dans le couloir face à la chambre sinistrée et le détecteur incendie démonté, qui se trouvait dans le stock du service technique, inventoriés sous fiche n° 1114, une fois la présente décision définitive et exécutoire (VI), a statué sur le montant des indemnités de conseils juridiques gratuits de Mes Priscille Ramoni et Ana Rita Perez (VII et VIII) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IX).

 

C.              Par acte du 23 janvier 2023, L.________, fils de feue C.________, représenté par son père H.________, a, par son conseil, Me Priscille Ramoni, recouru contre l’ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction. Il a en outre requis l’assistance judiciaire et la désignation de l’avocate précitée en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours.

 

              Par acte du même jour, H.________, par son conseil juridique gratuit, Me Ana Rita Perez, a également recouru contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction et mise en accusation dans le sens des considérants. Il a en outre requis l’assistance judiciaire ainsi que la désignation de l’avocate précitée en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours.

 

              Par courriers des 23 et 25 juillet 2023, dans le délai imparti, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations.

 

              Par courrier du 9 août 2023, dans le délai imparti, l’Etat de Vaud a, par le biais de son conseil, déposé des déterminations. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des recours formés par H.________ et L.________.

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

              L’art. 382 al. 1 CPP dispose que toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. La notion de partie doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP, l’art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaissant notamment cette qualité à la partie plaignante (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.2). En vertu de l’art. 382 al. 3 CPP, si la partie plaignante décède, ses proches au sens de l’art. 110 al. 1 CP peuvent, dans l’ordre de succession, interjeter ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.

 

              L’articulation du CPP ne permet pas de déduire que le rôle procédural de la partie plaignante doit être limité à la première instance. A cet égard, l’exigence d’un intérêt juridiquement protégé que pose l’art. 382 al. 1 CPP n’a pas à s’interpréter dans un sens étroit. En particulier, cette disposition n’impose pas à la partie plaignante la prise effective de conclusions civiles dans la procédure pénale, l’art. 119 al. 2 let. a CPP sous-entendant un intérêt juridique indépendamment de toute prétention civile. Par conséquent, pour justifier d’un tel intérêt, il suffit d’être lésé au sens de l’art. 115 al. 1 CPP (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.2 ; ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3).

 

1.2              On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil
(art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence, est atteint directement dans ses droits le titulaire du bien juridique protégé par la norme, même si ce bien n'est pas unique (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.1 et les références citées). Celui qui succède à une partie lésée dans ses droits n'est qu'indirectement atteint et ne peut pas, sous réserve notamment du cas prévu à l'art. 121 al. 1 CPP, se voir reconnaître la qualité de partie plaignante (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.1 ; ATF 140 IV 162
consid. 4).

 

              Aux termes de l'art. 121 al. 1 CPP, si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP, dans l'ordre de succession. En tant que les conditions ressortant de cette disposition sont réunies, les proches sont alors autorisés à participer à la procédure comme parties plaignantes en agissant à choix sur les plans pénal et civil, cumulativement ou alternativement (cf. art. 119 al. 2 CPP ; ATF 146 IV 76
consid. 2.2.1 ; ATF 142 IV 82 consid. 3.2). L'art. 121 al. 1 CPP consacre dès lors une exception au principe selon lequel seule la partie directement lésée peut revêtir la qualité de partie plaignante (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.1).

 

              Devenu titulaire des droits procéduraux du lésé en application de
l’art. 121 al. 1 CPP, le proche concerné se trouve dans la même situation procédurale que le lésé au moment de son décès eu égard aux art. 118 à 120 CPP. Il peut ainsi, notamment, reprendre le cours procédural d’une constitution de partie plaignante déjà opérée (Jeandin/Fontanet, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 121 CPP).

 

1.3              Les recours d’H.________ et de son fils, L.________, ont été interjetés en temps utile devant l’autorité compétente et satisfont aux conditions de formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Reste à examiner si les recourants disposent d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance de classement.

 

1.3.1              Recours de L.________

 

              Le recourant, né le [...] 2022, expose, par la voix de son conseil, que feue sa mère, grièvement blessée dans l’incendie, avait un intérêt juridiquement protégé à recourir, de sorte qu’en application de l’art. 121 al. 1 CPP, il serait en droit de poursuivre la procédure en qualité de partie plaignante, en son propre nom, afin de faire valoir ses droits, notamment en lien avec les conclusions civiles qu’il pourrait prendre au nom de sa mère ainsi que pour lui-même. Il relève en outre qu’on ne saurait exclure à ce stade que le décès de sa mère soit le résultat d’une ou plusieurs complications liées directement aux lésions subies lors de l’incendie.

 

              En l’occurrence, en tant que fils de la personne lésée décédée, L.________ est un proche au sens de l’art. 121 al. 1 CPP, respectivement de l’art. 110 al. 1 CP. De plus, comme descendant, il est l’héritier légal le plus proche de sa mère (cf. art. 457 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Ainsi, conformément à la règle de l’art 121 al. 1 CPP, le recourant, devenu titulaire des droits procéduraux de sa mère, est fondé à demander la poursuite et la condamnation des personnes pénalement responsables de l’infraction dénoncée
(cf. art. 119 al. 2 let. a CPP ; ATF 142 IV 82 consid. 3.2), sans qu’il soit nécessaire qu’il ait effectivement chiffré ses conclusions civiles (cf. ATF 146 IV 76 consid. 2.2.2). Sous l’angle de l’art. 383 al. 3 CPP, il faut également admettre que le recourant est lésé dans ses intérêts juridiquement protégés propres, puisque, dans le cas d’espèce, on ne saurait exclure qu’une infraction pénale soit à l’origine du décès de sa mère, lequel pourrait être lié aux graves lésions qu’elle a subies lors de l’incendie. Il s’ensuit que le recourant a bien la qualité pour recourir. L’acte de recours a en outre été déposé par une avocate valablement mandatée par le représentant légal de l’enfant, soit H.________ (P. 146/2, pièce 0). Partant, le recours de L.________ est recevable.

 

 

 

 

1.3.2              Recours d’H.________

 

              Le recourant explique avoir participé à la procédure préliminaire en qualité de partie civile. Il pourrait prétendre à des conclusions civiles, de sorte qu’il disposerait d’un intérêt juridiquement protégé à recourir.

 

              En l’espèce, le recourant s’est prévalu de son statut de victime LAVI et s’est constitué partie civile – en d’autres termes, partie plaignante demanderesse au
civil – le 18 août 2019 (cf. P. 9). Sous l’angle de l’art. 382 al. 1 CPP, il dispose, compte tenu des prétentions civiles qu’il pourrait émettre contre les éventuelles personnes responsables, d’un intérêt juridique et direct à l’annulation de l’ordonnance de classement. Par ailleurs, depuis le décès de son épouse, il peut également se prévaloir de la transmission des droits de procédure prévue par
l’art. 121 al. 1 CPP, étant relevé, s’agissant de l’ordre de succession, qu’il est héritier légal en concours avec son fils (cf. art. 462 ch. 1 CC). Tout comme ce dernier, pour les motifs exposés ci-dessus (supra consid. 1.3.1), il est lésé dans ses intérêts juridiquement protégés propres. Il s’ensuit que le recours d’H.________ est recevable.

 

2.              Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).

 

              De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006
pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 3.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.

 

              Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (cf. art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 12 avril 2023/252 consid. 2.2 et la référence citée ; CREP
18 janvier 2023/40 consid. 2).

 

3.1             

3.1.1              Celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 125 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (art. 125 al. 2 CP).

 

              Une condamnation pour lésions corporelles par négligence au sens de l'art. 125 CP suppose la réalisation de trois conditions : une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments.

 

3.1.2              Aux termes de l’art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.

 

              Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l’auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte, ou dû tenir compte, de la mise en danger d’autrui qu’il provoquait et qu’il dépassait simultanément les limites du risque admissible (ATF 143 IV 138 consid. 2.1, JdT 2018 IV 31 ; ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1, SJ 2011 I p. 86 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1, JdT 2010 IV 43 ; ATF 133 IV 158 consid. 5.1). Pour déterminer les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 133 IV 158 consid. 5.1 ; ATF 129 IV 119 consid. 2.1 ; TF 6B_934/2009 du 22 décembre 2009 consid. 1.1). En fin de compte, la prudence à laquelle l’auteur est tenu se détermine en fonction des circonstances concrètes et de sa situation personnelle, étant donné que, par la nature des choses, il est impossible que tout soit régi par des prescriptions (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 et les références citées).

 

              Un comportement constitutif d'une négligence consiste en général en un comportement actif, mais peut aussi avoir trait à un comportement passif contraire à une obligation d'agir (cf. art. 11 al. 1 CP). Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi, d'un contrat, d'une communauté de risque librement consentie ou de la création d'un risque (art. 11 al. 2 let. a-d CP). N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (cf. art. 11 al. 2 et 3 CP ; ATF 148 IV 39 consid. 2.3.2 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.1).

 

3.1.3              Il faut encore qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et le décès de la victime. La condition essentielle pour qu’il y ait une violation du devoir de prudence et par là responsabilité par négligence est la prévisibilité du résultat. Dans un premier temps, il faut se demander si l’auteur pouvait prévoir ou aurait pu ou dû prévoir la mise en danger de biens juridiquement protégés d’autrui. Pour répondre à cette question, il faut examiner le rapport de causalité qui doit être adéquat. Il y a causalité adéquate si le comportement était propre, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à produire ou à favoriser un résultat dans le genre de celui qui s’est produit. Il n’y aura rupture du lien de causalité adéquate que si des circonstances extraordinaires imprévisibles, comme la faute concomitante de la victime ou d’un tiers, surviennent. Ces circonstances doivent en outre être si graves qu’elles apparaissent comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à les amener et notamment le comportement de l’auteur (ATF 142 IV 237 consid. 1.5.2 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 et les références citées).

 

              La prévisibilité d’un acte ne suffit pas pour que le résultat puisse être imputé au comportement imprudent de l’auteur. Il faut encore regarder si le résultat aurait pu être évité. Dans ce contexte, on analyse un déroulement causal hypothétique et on examine si, dans l’hypothèse où l’auteur aurait agi conformément à son devoir de diligence, le résultat ne se serait pas produit. Pour que le résultat soit imputé à l’auteur, il suffit que le comportement de ce dernier ait, selon toute vraisemblance, été la cause du résultat (ATF 140 II 7 consid. 3.4 et la référence citée).

 

              Il n'y aura rupture du lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant alors sa portée juridique, que si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; 134 IV 255 consid. 4.4.2 et les références citées ; TF 6B_568/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1).

 

3.2              Selon l’art. 182 CPP, le Ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. En vertu de l'art. 189 CPP, d’office ou à la demande d’une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert lorsque l’expertise est incomplète ou peu claire (let. a), lorsque plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b) ou si l’exactitude de l’expertise est mise en doute (let. c).

 

              L'expertise doit être considérée comme incomplète ou peu claire, notamment lorsqu'elle ne répond pas à toutes les questions posées, n'est pas fondée sur l'ensemble des pièces transmises à l'expert, fait abstraction de connaissances scientifiques actuelles ou ne répond pas aux questions de manière compréhensible ou logique (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; TF 6B_1257/2021 du 2 mars 2023
consid. 1.2 et les références citées).

 

4.              Le système de détection d’incendie

 

4.1              Se fondant sur l’expertise du 4 octobre 2021 et sur l’audition des experts du 29 avril 2022, le recourant L.________ fait valoir qu’il serait « quasiment impossible » qu’C.________ ait pu endommager le détecteur incendie avant le sinistre, sans déclencher l’alarme de dérangement. Par ailleurs, il relève, qu’à dires d’experts, les employés techniques du CHUV ont violé les règles de l’art, en omettant de faire contrôler leur installation par un spécialiste titulaire de l’attestation AEAI, en remplaçant une pièce du dispositif par une pièce de réserve obsolète et en omettant d’effectuer un test à la paraffine pour s’assurer du bon fonctionnement du détecteur remplacé. Il soutient que l’absence de déclenchement du détecteur incendie serait ainsi due à une négligence, les experts étant toutefois demeurés flous sur ce point, nonobstant leurs constatations. Il considère que le Ministère public aurait dû tenir compte de cette incohérence et ordonner une nouvelle expertise technique.

 

              L’argumentation du recourant H.________ est en grande partie similaire à celle de son fils. Il relève en outre qu’à dires d’experts, les détecteurs automatiques de fumée installés dans l’établissement étaient obsolètes et auraient dû être remplacés depuis neuf ans. Quant à l’hypothèse du Ministère public selon laquelle la victime aurait pu mettre hors de fonction le système de détection incendie par un acte de déprédation, elle ne reposerait pas sur des constatations fiables, de sorte que des vérifications s’imposeraient, notamment sur la question de l’accessibilité du détecteur litigieux par la victime et des objets qu’elles auraient pu utiliser pour endommager le mécanisme. De telles vérifications impliqueraient un complément d’expertise ou une reconstitution sur place.

 

4.2               En l’espèce, le Ministère public a rejeté la réquisition tendant à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise technique permettant de déterminer les causes de l’absence de fonctionnement de l’alarme incendie, dans la mesure où les experts avaient déposé un rapport circonstancié et qu’ils avaient été longuement entendus le 29 avril 2022 (cf. PV audition 13). Il a en outre rappelé que, le détecteur incendie ayant été détruit, les experts avaient été amenés à formuler des hypothèses quant aux raisons possibles à l’origine d’un dysfonctionnement.

 

              Sur le fond, le Ministère public a relevé que, selon les experts, l’obsolescence du système n’impliquait pas nécessairement que celui-ci ne fonctionnait pas correctement, aucune certitude sur l’état concret de cet équipement ne pouvant dès lors être déduite du seul dépassement de son cycle de vie. À cet égard, on ne pouvait pas exclure que le capteur ait été mis hors fonction par suite d’une déprédation de la victime, cette hypothèse étant plausible au vu de son comportement. Il était également possible que la détérioration du capteur ne provoque pas forcément une alarme de dérangement compte tenu du type de cet équipement. Il était ainsi envisageable que la victime ait pu mettre hors fonction le système de détection incendie sans que cela déclenche l’alarme. Certes, les experts avaient confirmé lors de leur audition qu’il n’y avait pas eu de test de bon fonctionnement après la réparation de l’appareil (test à la paraffine permettant de simuler de la fumée), ce qui constituait une violation des règles de l’art. Toutefois, comme le détecteur avait été en partie détruit, les experts n’avaient pas pu se prononcer sur son état au moment de l’incendie, de sorte qu’ils n’avaient pas été en mesure d’établir avec certitude la cause du dysfonctionnement du détecteur. On ne pouvait donc affirmer que ce test aurait permis d’éviter celui-ci, un acte de déprédation de la victime étant également une cause vraisemblable.

 

              L’appréciation du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Selon les experts, il y a effectivement plusieurs causes possibles pour expliquer le dysfonctionnement du détecteur incendie. Celles-ci sont en particulier détaillées en page 17 du rapport d’expertise (cf. supra p. 4). Or, sur ce point, les recourants n’exposent pas en quoi un nouvel expert pourrait se montrer plus catégorique au vu de la destruction partielle du matériel séquestré, celle-ci compliquant nécessairement une analyse quant à son état de fonctionnement au moment des faits. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les recourants, une nouvelle déprédation commise par la victime peut sérieusement être envisagée, dès lors que, le 15 août 2018, soit deux jours avant les faits, elle avait déjà détérioré, par deux fois, le capteur litigieux. A cet égard, la question de l’accessibilité audit capteur ne se pose pas, puisque la victime a elle-même indiqué être montée sur son lit pour l’atteindre (cf. PV audition 9, R. 14). Une infirmière a du reste confirmé que le système était accessible en empilant les meubles de la chambre (PV audition 3,
R. 12). L’hypothèse d’une déprédation par la victime elle-même ne pouvant être exclue, il n’existe aucune raison de remettre en cause l’avis des experts selon lequel une mise hors fonction du système n’était pas de nature à déclencher l’alarme dans tous les cas. En définitive, tant dans leur rapport que lors de leur audition, les experts, dont les propos ont été repris mot pour mot par le Ministère public, ont répondu à toutes les questions qui leur ont été posées et se sont exprimés de manière précise et détaillée sur toutes les hypothèses envisagées. On ne distingue pas en quoi ils auraient été incomplets ou peu clairs au sens de la jurisprudence, de sorte qu’il ne se justifie pas d’ordonner un complément d’expertise. On ne voit pas davantage l’utilité d’une reconstitution, puisque la victime, qui se trouvait seule dans la pièce, a fourni des explications dénuées de consistance et n’a pas été en mesure de décrire les gestes qu’elle avait accomplis au moment des faits. Elle est en outre décédée le 13 décembre 2022, ce qui rend impossible toute nouvelle audition. Partant, le premier moyen des recourants doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée sur ce point de l’instruction.

 

5.              La prise en charge de la victime

 

5.1              Le recourant L.________ soutient qu’une expertise serait nécessaire pour établir si la prise en charge d’C.________ par le personnel soignant a été adéquate au regard des règles de l’art médical ou si celui-ci a au contraire manqué à son devoir de diligence. Il fait en outre grief au Ministère public de n’avoir pas ordonné la production de la directive de l’établissement relative à l’évaluation des risques de suicide. Il considère qu’au vu de l’attitude oppositionnelle de sa mère et de ses débordements peu avant les faits, le Ministère public aurait dû investiguer la question de l’adéquation de sa prise en charge, cela d’autant plus qu’il serait avéré que personne n’avait procédé à une fouille de la victime avant la remise en chambre de soins intensifs, malgré ses avertissements clairs de vouloir y mettre le feu. En outre, l’infirmier chef, responsable des deux infirmières en service, n’avait pas été entendu durant l’enquête. En l’état, rien ne permettrait de vérifier que les processus imposés par la directive de l’établissement sur la prise en charge en chambre de soins intensifs auraient été suivis. Ainsi, en présence de nombreux éléments tendant à démontrer une faute du personnel soignant, le Ministère public aurait constaté les faits de manière erronée et incomplète. Enfin, il conviendrait de déterminer si le décès de la patiente, survenu le 13 décembre 2022, à la suite de plusieurs AVC et d’un arrêt cardiaque, est le résultat d’une ou plusieurs complications liées directement aux lésions subies lors de l’incendie.

 

              De son côté, le recourant H.________, dont l’argumentaire est similaire à celui de son fils, invoque une omission fautive dans la prise en charge médicale de son épouse, qui ressortirait clairement du dossier et des déclarations du personnel soignant de l’établissement. Le comportement d’C.________ aurait été suffisamment préoccupant pour nécessiter une vigilance accrue, la directive départementale sur la « sécurité des chambres de soins intensifs du DP » imposant en particulier qu’aucun matériel ne soit introduit dans la chambre. En outre, le recourant soutient qu’en présence d’une patiente aussi agitée et incontrôlable, qui avait de surcroît menacé de mettre le feu à sa chambre, une fouille aurait dû être effectuée par le personnel de sécurité ou la police, conformément à ce qui était prévu par la directive « fouille des locaux et des personnes ». Il considère ainsi que les faits sont survenus dans un contexte de défaillance grave au niveau de la surveillance de la patiente et de la sécurisation de son environnement de soins.

 

5.2              Après avoir rappelé le contenu des différentes directives applicables au cas d’espèce, le Ministère public a constaté qu’aucune fouille n’avait été effectuée par les intervenants de l’équipe médicale, qui ne s’expliquaient pas comment C.________ avait pu introduire un briquet dans la chambre de soins intensifs qu’elle occupait. Il a toutefois considéré que le personnel soignant avait respecté les directives émises par le [...]. Non seulement la victime n’était pas connue pour des antécédents d’introduction d’objets dangereux, de sorte qu’une fouille ne s’imposait pas, mais, de surcroît, le personnel infirmier n’avait pas détecté de signes avant-coureurs d’un passage à l’acte, même s’il savait que l’intéressée avait endommagé par deux fois le détecteur incendie dans sa chambre. Ainsi, une fouille ne pouvait pas être exigée car les propos de la patiente, selon lesquels elle entendait mettre le feu, pouvaient être interprétés comme une provocation en réaction au fait qu’elle ne souhaitait pas retourner en chambre de soins intensifs. De plus, une telle mesure n’aurait pas forcément permis de découvrir le briquet, celui-ci pouvant être caché dans un orifice ou un autre endroit inatteignable. Dès lors, le Ministère public a estimé qu’aucune omission fautive ne pouvait être retenue, l’infraction de lésions corporelles graves par négligence n’étant ainsi pas réalisée.

 

              En l’espèce, il existe de nombreux indices concrets pour admettre que la situation d’C.________, qui souffrait d’un trouble schizo-affectif de type bipolaire, était particulière, voire extrême. Elle était sous le coup d’un placement à des fins d’assistance, la Dre [...] ayant également indiqué qu’en phase maniaque, le trouble dont était atteinte sa patiente était « lourd et compliqué » (PV audition 4 ; R. 8, p. 4). Or, il ressort des auditions de l’équipe médicale que, durant son séjour hospitalier, la victime a présenté à moult occasions des signes d’agitation ainsi qu’un comportement oppositionnel, lequel s’est manifesté par une mise en échec du projet thérapeutique, une non-compliance à la médication et des fugues à répétition, la dernière le jour précédant l’incendie (cf. notamment
PV audition 3, R. 8 et 13). Elle a en outre exprimé à plusieurs reprises qu’elle ne supportait pas d’être enfermée en chambre de soins intensifs (cf. notamment
PV audition 2, R. 9 ; PV audition 4, R. 9). Le jour des faits, elle a dû reste menacé d’y mettre le feu (PV audition 3, R. 9, p. 7) et a demandé s’il fallait qu’elle « fasse la bagarre » pour pouvoir sortir de la chambre (PV audition 4, R. 9). On rappellera également que, deux jours auparavant, elle avait, par deux fois, endommagé le dispositif d’alarme incendie. Ces éléments, qui auraient dû alerter l’équipe médicale, nécessitaient à l’évidence un strict respect des directives sécuritaires, en particulier celles relatives à la « prise en charge en chambre de soins intensifs » (P. 4) et à la « sécurité des chambres de soins intensifs du DP » (P. 5), dont il ressort que tout objet dont l’utilisation pourrait être dangereuse, tel qu’un briquet, et l’introduction de tout matériel en chambre sont proscrits. Dans cette optique, la directive « Fouilles des locaux et des personnes » autorise, moyennant une pesée d’intérêts entre critères de sécurité et respect de l’intimité de la personne concernée, l’exécution d’une fouille pendant le séjour hospitalier, en particulier lorsqu’il s’agit de garantir la sécurité du patient lui-même. On peut s’étonner, compte tenu des circonstances, qu’une telle fouille n’ait pas été effectuée. Il est vrai que le personnel médical ne doit pas toujours prendre au pied de la lettre les propos et menaces qui peuvent être articulés par les patients mais, dans le cas présent, celui-ci était clairement confronté à une personne qui annonçait vouloir mettre le feu à sa chambre et qui avait déjà, par deux fois, endommagé le système automatique de détection incendie. Le jour des faits, elle était en outre manifestement agitée, puisqu’elle était demeurée introuvable alors qu’elle devait regagner sa chambre et avait finalement
été découverte, après diverses recherches, cachée dans une armoire à linge
(cf. PV audition 2, R. 8, p. 4). Dans un tel contexte, un niveau de sécurité maximal s’imposait et la simple surveillance visuelle opérée par les infirmières était manifestement insuffisante avec une patiente aussi agitée et déterminée. On ajoutera que le fait qu’un agent Securitas ait aidé le personnel à ramener C.________ en chambre le jour précédent démontre à quel point la gestion de cette patiente était difficile et nécessitait des mesures strictes. Il s’ensuit qu’à ce stade, on ne peut exclure, sans l’avis neutre d’un expert, une défaillance grave au niveau de la surveillance et de la sécurisation de l’environnement de soins. Quant au lien de causalité, il paraît manifeste et cela malgré le comportement décisif de la victime dans la survenance du sinistre, puisque celui-ci était hautement prévisible. On ne saurait donc admettre une rupture de ce lien de causalité, du moins en l’état.

 

              En conséquence, il y a lieu d’annuler l’ordonnance de classement et de retourner le dossier au Ministère public afin qu’il procède à l’audition de l’infirmier chef responsable des infirmières [...] et [...] et qu’il ordonne une expertise pour déterminer si la prise en charge de la victime a été effectuée dans les règles de l’art.

 

6.              En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.

 

              L.________ a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et la désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Priscille Ramoni. La partie plaignante étant mineure, la condition de l’indigence est réalisée (cf. art. 136 al. 1 let. a CPP). En outre, à ce stade, l’action civile ne parait pas être vouée à l’échec (cf. art. 136 al. 1 let. b CPP). Enfin, la cause étant relativement complexe tant en fait qu’en droit, la présence d’un conseil juridique apparaît justifiée (art. 136 al. 2 let. c CPP). Dans ces conditions, la demande d’assistance judiciaire doit être admise et Me Priscille Ramoni désignée conseil juridique gratuit de L.________ pour la procédure de recours.

 

              La requête d’assistance judiciaire d’H.________ est en revanche superflue dès lors que Me Ana Rita Perez lui a déjà été désigné en qualité de conseil juridique gratuit par ordonnance du Ministère public du 19 avril 2022 (cf. PV des opérations, p. 20). En effet, le droit à un conseil juridique gratuit vaut pour toutes les étapes de la procédure et ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP (CREP 25 juillet 2023/559 consid. 3 ; CREP 2 février 2023/80 consid. 3).

 

              Vue l’issue des recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 2’530 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des indemnités dues aux conseils juridiques gratuits (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixée, pour chacun d’eux, à 1’170 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée à 6h30 au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 23 fr. 40, et la TVA, par 91 fr. 90, soit à 1’286 fr. au total, en chiffres arrondis, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423
al. 1 CPP).

 

             

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Les recours sont admis.

              II.              L’ordonnance du 10 janvier 2023 est annulée.

              III.              Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central, division affaires spéciales, pour qu’il procède dans le sens des considérants.

              IV.              La requête d’assistance judiciaire de L.________ est admise et Me Priscille Ramoni lui est désigné en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours.

              V.              L’indemnité allouée à Me Priscille Ramoni, conseil juridique gratuit de L.________, est fixée à 1’286 fr. (mille deux cent huitante-six francs).

              VI.              L’indemnité allouée à Me Ana Rita Perez, conseil juridique gratuit d’H.________, est fixée à 1’286 fr. (mille deux cent huitante-six francs).             

              VII.              Les frais d’arrêt, par 2’530 fr. (deux mille cinq cent trente francs), ainsi que les indemnités allouées aux conseils juridiques gratuits sous chiffres V et VI ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.

              VIII.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Priscille Ramoni, avocate (pour L.________),

-              Me Ana Rita Perez, avocate (pour H.________),

-              Me Odile Pelet, avocate (pour l’Etat de Vaud, par l’intermédiaire de [...]),

-              Mme Joana Vale, Office des curatelles et tutelles professionnelles (pour S.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales,

 

              par l’envoi de photocopies.

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

 

              Le greffier :