TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

696

 

PE23.000800-JUA


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du 18 septembre 2023

__________________

Composition :               Mme              Byrde, présidente

                            M.              Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante

Greffière              :              Mme              Vanhove

 

 

*****

 

Art. 29 al. 2 Cst. ; 126 al. 1, 177 al. 1 et 2 CP ; 310 al. 1 let. a CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 29 mars 2023 par H.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 mars 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE23.000800-JUA, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Le 10 août 2022, H.________ a déposé plainte contre Q.________, pour voies de fait et injure. A son appui, il a expliqué que, le 7 août 2022, vers 2h45, Q.________, qui est la mère de l’une de ses anciennes petites amies, B.________, l’aurait suivi en voiture jusqu’au parking du [...] à [...], où elle l’aurait insulté à de multiples reprises, en le traitant notamment de « petit con » et de « sale merde », l’aurait poussé et lui aurait donné trois coups de poing au niveau du torse.

 

              Le même jour, B.________ a déposé plainte contre H.________ pour menaces, injure, diffamation et/ou calomnie et utilisation abusive d’une installation de télécommunication.

 

              b) Le 13 décembre 2022, Q.________ a été entendue en qualité de prévenue par la police. A cette occasion, elle a en substance exposé que H.________ avait eu une relation sentimentale avec sa fille B.________, il y a environ quatre ans, et qu’il n’aurait pas accepté la séparation. Elle le soupçonne en outre d’avoir lancé une pierre dans la vitre principale de leur appartement et d’avoir endommagé à plusieurs reprises leur véhicule. En raison de ces faits, elle a déposé plusieurs plaintes contre inconnu. Concernant les faits reprochés par H.________, elle a indiqué ce qui suit :

 

              « Le 08.08.2022 vers 02:00, j'ai reçu un message de ma fille B.________. Elle m'avait envoyé une vidéo où l'on voyait un graffiti ou il était inscrit son prénom, son numéro de téléphone et des annotations sex ou sexuelle. Avec ma fille, nous nous sommes rendus durant la nuit auprès de la police, afin de voir ce que nous pouvions faire et s'il était possible d'effacer son numéro. Ils nous ont expliqué que ce n'était pas possible et nous sommes alors allés voir ce tag. Nous avons tenté de cacher un numéro. Soudain, plusieurs voitures de police sont arrivées. Les policiers avaient reçu un appel comme quoi nous faisions des graffitis. Les policiers nous ont reconnus et nous avons discuté avec. Les patrouilles sont alors parties et alors que nous allions quitter les lieux, j'ai entendu des hommes rigoler. Il s'agissait de H.________ et des amis. Je me suis alors rendue vers eux et j'ai demandé si c'était eux qui avait (sic) fait ce graffitis (sic). Ils ont répondu que non en rigolant. J'ai alors dit à H.________ que s'il voulait casser ma voiture elle était là. Il m'a alors dit que si je voulais faire réparer ma voiture sur le dos de l'assurance ça me regardait. Il prétendait que j'arnaquais mon assurance. Il m'a ensuite traité de folle. J'ai alors dit a (sic) H.________ de laisser tomber et de faire sa vie sans nous embêter. J'étais énervée car il me provoquait. Je l'ai alors saisi au niveau du torse par les vêtements et il m'a repoussée. Il s'agit du seul débordement qui a eu lieu. Il ne s'est rien passé d'autres (sic). Je précise que j'étais énervée et que je l'ai (sic) probablement injurié H.________. Je ne me rappelle cependant pas de la nature des injures. Je ne me rappelle pas si je l'ai poussé et concernant les coups au torse, je ne me rappelle pas, c'est peut-être quand (sic) l'ai saisi par les vêtements ».

 

              c) Le 1er février 2023, la Gendarmerie de la Police cantonale (ci-après : la police) a rendu un rapport d’investigation (P. 4). Il en ressort notamment ce qui suit :

 

              « […], nous relèverons également certaines incohérences dans le déroulement des événements. Notamment, le fait que M. R.________, qui est un ami de M. H.________ ait contacté le 117, afin d’annoncer que des femmes faisaient un graffiti, alors que ce tag était déjà présent et qu’il connaissait l’identité de ces personnes. Qui plus est, il n’a pas souhaité laisser ses coordonnées et a rapidement raccroché. La CVP a tenté de le recontacter à plusieurs reprises, en vain. Par la suite, MM R.________ et H.________ se sont rendus au poste de police de Clarens, le 07.08.2022 à 03:00, dans le but de déposer plainte pour des voies de fait à l’encontre de Mme Q.________. Un rendez-vous a alors été fixé au 10.08.2022, entre 08:00 et 12:00, pour l’enregistrement des plaintes. Cependant M. R.________, ne s’est jamais présenté et n’a jamais donné de suite. Quant à M. H.________, il n’a aucunement mentionné son ami comme témoin ou victime, dans sa plainte. De plus, la version figurant dans sa plainte ne relate pas les mêmes faits que les déclarations faites lors de son passage au Poste de Clarens, le 07.08.2022 à 03:00.

 

              Au vu de ces incohérences, nous ne pouvons donc pas exclure que MM H.________ et R.________ aient agi, dans le but de nuire à Mme B.________, ainsi qu’à sa famille ».

             

B.              Par ordonnance du 13 mars 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a refusé d’entrer en matière (I) et a mis les frais, par 600 fr., à la charge de H.________ (II). Le procureur a motivé son ordonnance de la façon suivante :

 

              « Entendue en qualité de prévenue, Q.________ a exposé de manière détaillée les différentes chicaneries que le plaignant était soupçonné d’avoir commis à son encontre et l’encontre de sa fille avec laquelle il avait entretenu une relation sentimentale durant l’adolescence. Ces affirmations ont été confirmées par les recherches effectuées par les enquêteurs, qui ont, par ailleurs, relevé plusieurs incohérences dans les déclarations du plaignant.

 

              S’agissant des faits dénoncés, l’autorité de céans a acquis la conviction que ces derniers ont été provoqués par H.________, qui a notamment traité Q.________ de " folle ", après avoir " tagué " un mur avec le nom et le numéro de téléphone de la fille de la prévenue accompagnés d’inscriptions salaces. Alors que ces dernières tentaient d’effacer les inscriptions, le prévenu et son ami R.________ n’ont pas hésité à faire appel à la police pour l’informer que des personnes étaient en train de faire des graffitis.

 

              Au vu de ce qui précède, aucune suite ne sera donnée à la plainte déposée par H.________, laquelle est manifestement abusive.

 

              Les frais de procédure sont mis à la charge du plaignant qui a agi de manière téméraire et dans l’unique but de nuire à la prévenue (art. 427 al. 2 CPP) ».              

C.              Par acte du 29 mars 2023, H.________, par son conseil, a recouru contre cette ordonnance en concluant, principalement, à son annulation, le dossier étant renvoyé au Ministère public pour ouverture d’une instruction pénale à l’encontre de Q.________ pour injure et voies de fait, ou pour toute infraction que l’instruction permettrait de démontrer, le Ministère public étant invité à donner suite aux réquisitions de preuve formulées par la partie plaignante, subsidiairement à son annulation, le dossier étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Par courrier du 21 août 2023, le Ministère public s’est déterminé sur le recours interjeté par H.________. Il a conclu au rejet du recours et a renvoyé pour le surplus à son ordonnance du 13 mars 2023. 

 

              Par courrier du 1er septembre 2023, H.________, par son conseil, s’est déterminé sur le courrier précité.

 

 

 

 

              En droit :

 

1.              Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), dans les formes prescrites (art. 385 al.
1 CPP), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ;
BLV 173.01] ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), le recours est recevable.

 

2.       

2.1              Dans un grief d’ordre formel, le recourant reproche au Ministère public d’avoir insuffisamment motivé son ordonnance, notamment au niveau juridique. Il soutient qu’il n’est pas possible de comprendre l’argumentation juridique retenue, notamment eu égard au fait que la prévenue a admis l’avoir poussé au niveau du torse et l’avoir probablement injurié sous l’effet de l’énervement.

 

              Sur le fond, le recourant invoque une violation des art. 6, 10 et
310 CPP, au motif en substance que le Ministère public aurait retenu que les faits dénoncés auraient été provoqués par le recourant et ce, en se fondant sur les seules déclarations de Q.________, alors qu’il conteste pour sa part toutes les accusations portées à son encontre. Selon lui, des mesures d’instruction auraient dû être mises en œuvre. A cet égard, il a formellement requis l’audition d’R.________, celle d’un dénommé [...], ainsi qu’une audition de confrontation entre lui-même et Q.________. Il soutient par ailleurs qu’il n’était pas admissible pour le Ministère public de considérer que les éléments constitutifs de l’infraction de voies de fait et d’injure n'étaient manifestement pas réunis.

 

2.2

2.2.1              Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 54 consid. 5.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2), de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV
179 consid. 2.2 ; TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 1.1). La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision (CREP 20 mars 2023/186 consid. 2.3 ; CREP 25 mars 2020/204 consid. 2.2).

 

              Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ;
ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Une violation du droit d’être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid.
2.8.1 et les références citées ; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2). La Chambre des recours pénale dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 389 al. 3 et 391 al. 1 CPP ; CREP 18 août 2023/652 consid. 2.3 ; CREP 29 juin 2023/521 consid. 3.2).

 

2.2.2              Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police : (let. a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (let. b) qu'il existe des empêchements de procéder ou (let. c) que les conditions mentionnées à l'art.
8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.

 

              Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art.
2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_1177/2022 précité) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies
(ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée
(TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

 

              Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre
2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte
(TF 6B_196/2020 précité ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid.
4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 et 285 consid. 2.3). Le principe in dubio pro duriore ne trouve ensuite application que lorsque, sur la base des éléments à disposition, il existe un doute sur le fait de savoir si l'existence d'un soupçon est étayée, au point de justifier une mise en accusation, respectivement de rendre vraisemblable une condamnation (TF 6B_196/2020 précité consid. 3.1).

 

2.2.3              A teneur de l’art. 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende.

 

              Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 12 et les réf.). L'atteinte au sens de l'art. 126 CP présuppose une certaine intensité
(TF 6B_396/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_979/2021 du 11 avril 2022 consid. 6.1 ; TF 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes, l'arrosage d'une personne au moyen d'un liquide, l'ébouriffage d'une coiffure soigneusement élaborée ou encore un « entartage » et la projection d'objets durs d'un certain poids (TF 6B_396/2022 du
20 décembre 2022 consid. 3.1 et les arrêts cités), le renversement dans un lieu public d'un thé chaud et d'un sucrier sur la tête de la victime (TF 6B_1009/2014 du
2 avril 2015 consid. 4), le fait de pousser une personne avec force à l'aide des deux mains pour la faire sortir d'un appartement (TF 6B_1288/2016 du 8 novembre
2017 consid. 2), le fait de saisir le bras d'une personne et la retenir par la force
(TF 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 2.1). De simples bousculades telles qu'elles sont fréquentes dans les foules ou dans les files d'attente ne dépassent pas le stade de ce qui est socialement toléré et ne représentent dès lors pas des voies de fait (ATF 117 IV 14 consid. 2a/bb).

 

              La question de savoir si l'atteinte dépasse ce qui est socialement toléré s'apprécie au regard des circonstances propres à chaque situation (ATF 117 IV
14 consid. 2a/cc).

 

2.2.4              Se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur
(art. 177 al. 1 CP). L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ;
TF 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.1). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (TF 6B_557/2013 du 12 septembre 2013, consid. 1.1 et les références citées, publié in SJ 2014 I 293). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b).

 

              Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (art. 177 al. 2 CP). Le juge ne peut faire usage de cette faculté que si l'injure a consisté en une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l'injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable (ATF 117 IV 270 consid. 2c). La notion d'immédiateté doit être comprise comme une notion de temps dans le sens que l'auteur doit avoir agi sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l'injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir tranquillement (ATF
83 IV 151). La conduite répréhensible au sens de l'art. 177 al. 2 CPP ne constitue pas nécessairement une infraction pénale (TF 6B_238/2022 du 10 janvier
2023 consid. 2.5). La doctrine et la jurisprudence citent comme exemples de comportements répréhensibles la chasse dans une réserve de chasse (cf. ATF
117 IV 270), une conduite grossière en public (cf. ATF 117 IV 270 consid. 2c ; ATF 83 IV 151 ; TF 6B_87/2013 du 13 mai 2012 consid. 4.4), le dénigrement de l'ancienne maîtresse sous prétexte de préserver les intérêts de l'enfant (ATF 74 IV 98, 101), des reproches injustifiés (cf. Riklin, in Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, Art. 1-136 StGB, 4e éd. 2019, n°23 ad art. 177 CPP et la référence citée) ou un stationnement gênant (cf. Riklin, op. cit., n° 23 ad art.
177 CPP et la référence citée ; Trechsel/Lehmkuhl, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd., 2021, n° 7 ad art. 177).

 

              Le juge pourra également exempter de toute peine le délinquant si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait (art. 177 al.
3 CPP).

 

2.2.5              Aux termes de l’art. 8 al. 1 CPP, auquel renvoie l’art. 310 al. 1 let. c CPP, le Ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP sont remplies.

 

              Si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine (art. 52 CP). L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid.
2.3 p. 309 s. ; TF 6B_1160/2022 du 1er mai 2023, consid. 1.1.3 et la réf. citée). Une exemption de peine n'entre en ligne de compte que s'il n'y a aucune nécessité de punir (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). Le comportement de l'auteur doit, en comparaison avec des actes typiques tombant sous le coup de la même disposition légale, paraître globalement insignifiant – tant du point de vue de la faute que des conséquences de l'acte – de sorte que la nécessité d'une peine fait manifestement défaut (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ; TF 6B_368/2017 consid. 5.2). Le champ d’application de cette disposition est donc relativement restreint (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 et les références citées).

 

2.3

2.3.1              En l’espèce, le Ministère a exposé avoir acquis la conviction que les faits dénoncés avaient été provoqués par H.________, qui avait notamment traité Q.________ de « folle », après avoir « tagué » un mur avec le nom et le numéro de téléphone de la fille de la prévenue accompagnés d’inscriptions salaces. Or, ce faisant, il ne donne aucune explication – factuelle ou juridique – précise sur la réalisation des conditions posées à l’art. 177 al. 2 CP. En particulier, il n’indique pas quelle « conduite repréhensible » du recourant aurait précédé immédiatement la réaction de la prévenue. Il n’expose pas non plus les motifs pour lesquels il ne retient pas la réalisation de l’infraction de voies de fait. Dans ces conditions, c’est à raison que le recourant soutient que l’ordonnance souffre d’un défaut de motivation et que son droit d’être entendu a été violé.

 

2.3.2              Sur le fond, Q.________ a reconnu, lors de son audition, avoir saisi le recourant au niveau du torse par les vêtements et l’avoir probablement injurié, sans se rappeler toutefois de la nature des injures proférées (PV aud. 2). De plus, elle a indiqué ne pas se rappeler si elle lui avait asséné ou non des coups de poing au niveau du torse (ibidem). Dans ces conditions, il ne parait pas possible de soutenir que les faits constitutifs des infractions d’injure et de voies de fait ne sont manifestement pas réunis. Le Ministère public ne le prétend du reste pas.

 

              Or, force est de relever que les faits permettant de retenir l’application de l’art. 177 al. 2 CP, sont contestés par le recourant. En outre, comme déjà dit, aucun motif n’a été indiqué permettant de comprendre les raisons pour lesquelles l’infraction de voies de fait n’a pas été envisagée. De plus, même si le recourant se serait contredit dans ses déclarations, le procureur ne pouvait pas, sans violer le principe « in dubio pro duriore », se fonder uniquement sur la version donnée par la prévenue, sans l’entendre et procéder à d’autres mesures d’instruction. Enfin, en indiquant avoir « acquis la conviction que [les faits dénoncés aient] été provoqués par H.________, (…), après avoir " tagué " un mur avec le nom et le numéro de téléphone de la fille de la prévenue accompagnés d’inscriptions salaces », le Ministère public suit le rapport de police. Il n’indique toutefois pas les bases objectives sur lesquelles reposerait sa conviction, alors que les faits en cause font l’objet d’une autre procédure.

 

              Enfin, par surabondance, il faut constater qu’une exemption de peine en application de l’art. 52 CP ne saurait à première vue entrer en ligne de compte. La culpabilité et les conséquences de l’acte de l’intimée ne sont pas de peu d’importance au regard des cas typiques revêtant la même qualification. En effet, l’usage des mots « petit con » et « sale merde » ne sont pas moins inacceptables dans le cadre d’interactions sociales ni moins susceptibles de perturber le recourant dans son sentiment de dignité et de bien-être que d’autres injures.

 

              Dans de telles circonstances, c’est à tort que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte du recourant. Le recours est donc bien fondé sur ce point et il appartiendra au Ministère public d’ouvrir une instruction et de procéder à toutes les mesures d’instruction qu’il estimera utiles, à savoir au moins l’audition des protagonistes.

 

3.                             En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance de non-entrée en matière du 13 mars 2023 annulée, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

 

              Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit, à la charge de l’Etat, à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 436 al. 3 CPP ; cf. TF 6B_1004/2015 du 5 mai 2016, consid. 1.3 ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., 2023, n. 4 ad art. 436 CPP). Au vu du mémoire produit et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 1’050 fr., correspondant à 3h30 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (cf. art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Il convient d’y ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (cf. art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du
23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 21 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 82 fr. 50, soit 1’154 fr. au total en chiffres arrondis.

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

              II.              L’ordonnance du 13 mars 2023 est annulée.

              III.              Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.

              IV.              Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

              V.              Une indemnité de 1'154 fr. (mille cent cinquante-quatre francs) est allouée à H.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Ludovic Tirelli (pour H.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Monsieur le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :