TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE17.016218-PGN


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 15 janvier 2025

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Composition :               M.              Krieger, président

                            M.              Maillard et Mme Elkaim, juges

Greffier              :              M.              Jaunin

 

 

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Art. 3 al. 1 et 8 al. 1 CP ; 319 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 7 octobre 2024 par X.________ et R.________ contre l’ordonnance rendue le
25 septembre 2024 par le Ministère public dans la cause n° PE17.016218-PGN, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Le 22 août 2017, X.________, active dans le domaine de l’immobilier de luxe, et son époux R.________ ont déposé plainte pénale contre F.________ pour abus de confiance et faux dans les titres (cf. P. 4). Ils exposaient avoir, le 10 janvier 2017, à leur domicile de [...], rencontré F.________, ressortissant français, dont l’activité consistait dans l’acquisition de biens immobiliers cubains destinés à la location de vacances. Lors de l’entretien, celui-ci leur aurait proposé d’investir dans l’achat, la rénovation et l’exploitation, à ses côtés, d’un appartement « [...] [...] » situé à La Havane, ainsi que dans l’exploitation d’un second appartement voisin « [...] [...] » qu’il avait déjà acquis. Les étrangers ne pouvant pas être propriétaires de biens immobiliers à Cuba, il était prévu de recourir à des intermédiaires cubains, qui assumeraient le rôle de propriétaires à titre fiduciaire. F.________ aurait également proposé aux plaignants d’investir dans l’achat d’une maison à La Bajada et d’anciens motocycles de marque Harley Davidson, à restaurer, puis à mettre en location.

 

              C’est dans ce contexte que X.________ se serait rendue à Cuba du 25 janvier au 14 février 2017. Selon les plaignants, l’organisation de
F.________ reposait, sur place, essentiellement sur deux personnes qui étaient chargées de la gestion de ses affaires (comptabilité, travaux, achats, locations, etc.), à savoir B.________ et son époux G.________, tous deux ressortissants cubains. Il aurait été convenu que la première nommée devienne propriétaire fiduciaire de l’appartement « [...] [...] », tandis que le second l’était déjà s’agissant de l’appartement « [...] [...] ». Lors de ce séjour, X.________ aurait remis à F.________ la somme de 135'000 fr., que ce dernier devait à son tour transmettre à B.________ et G.________. C’est au moyen de ces fonds que l’appartement « [...] [...] » aurait été acheté pour le prix de 55'000 cuc (ndr : peso cubain), de même qu’une Harley Davidson pour le prix de 9'000 cuc. En parallèle, X.________ aurait entrepris des discussions en vue de l’achat, à titre personnel, d’une autre maison située à La Bajada.

 

              Au début du mois de mars 2017, X.________ aurait demandé à F.________ de transférer la somme de 18'000 cuc au vendeur de la maison à La Bajada, qu’ils entendaient acquérir en commun. F.________ lui aurait alors transmis un décompte concernant les montants déjà investis dans l’appartement « [...] [...] », qu’il avait lui-même précédemment acquis, ledit décompte mentionnant un prix d’achat de 90'000 cuc. Vers la mi-mars 2017,
F.________ aurait reconnu que les montants à disposition ne suffisaient plus pour financer l’achat commun de la maison située à La Bajada. Il aurait en outre présenté à X.________ un décompte indiquant qu’il avait déjà engagé 125'000 fr. pour l’appartement « [...] [...] ».

              Lors d’un second voyage à Cuba du 22 mars au 10 avril 2017, X.________ aurait été informée par G.________ et B.________ qu’ils avaient cessé de travailler avec F.________ après avoir constaté que celui-ci falsifiait les décomptes qu’ils établissaient. X.________ aurait également appris que F.________ avait menti sur le prix de l’appartement « [...] [...] », lequel lui avait coûté 45'000 cuc et non 90'000 cuc, comme il l’avait prétendu, et qu’il avait gonflé certaines factures d’entrepreneurs afin de justifier l’utilisation indue des fonds qui lui avaient été confiés. B.________ et G.________ auraient expliqué à X.________ qu’ils étaient en désaccord avec F.________ et qu’ils souhaitaient être relevés des propriétés fiduciaires.

 

              Par courriel du 5 avril 2017, X.________ aurait interdit à F.________ d’utiliser le solde des fonds qu’elle et son époux lui avaient remis.

 

              Le 10 avril 2017, une rencontre aurait eu lieu entre F.________ et les plaignants, au domicile de ces derniers, à [...]. A cette occasion, F.________ aurait avoué avoir utilisé une importante partie des fonds confiés pour faire fonctionner sa structure à La Havane. Une reconnaissance de dette portant sur la somme de 107'000 fr., payable au plus tard le 30 juin 2017, aurait été signée par F.________. En contrepartie, les plaignants se seraient engagés à lui céder la propriété de l’appartement « [...] [...] ». Au jour de la plainte, F.________ n’aurait rien remboursé.

             

              b) Le 27 février 2018, le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre
F.________ pour abus de confiance et faux dans les titres (cf. PV des opérations, p. 3).

 

              F.________ a été entendu par le procureur le 9 mai 2018. Il a contesté avoir reçu la somme de 135'000 fr., affirmant que son implication s’était limitée, en échange d’honoraires, à mettre les plaignants en relation avec B.________ et G.________, qui intervenaient en tant qu’indépendants. Selon ses explications, la somme de 135'000 fr. aurait été remise par X.________ à G.________ qui lui aurait signé un reçu. F.________ a en outre contesté que le document signé le 10 avril 2017 à [...] (cf. P. 4/22) ait constitué une reconnaissance de dette, alléguant qu’il s’agissait d’une promesse de vente, puisque le montant de 107'000 fr. devait être remis en contrepartie de l’appartement « [...] [...] ». Il a également contesté avoir été propriétaire, même économique, de l’appartement « [...] [...] ». En revanche, s’agissant des accusations en relation avec la falsification de décomptes, il a admis avoir exagéré certains postes, pour un montant estimé à 1'000 fr., afin de s’assurer de percevoir ses honoraires qu’il estimait à 10 % des 135'000 fr. investis (PV d’audition n° 1).

 

              Le 23 février 2021, le Ministère public a adressé une demande d’entraide judiciaire internationale aux autorités judiciaires du Canada, en vue notamment de procéder à l’audition de B.________ et G.________, en qualité de personnes appelées à fournir des renseignements (P. 16).

 

              Par courrier du 7 décembre 2023, le Service d’entraide internationale, à Ottawa/Canada, a informé les autorités suisses que B.________ et G.________ avaient refusé de témoigner (P. 23/2).

 

B.              Par ordonnance du 25 septembre 2024, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre F.________ pour abus de confiance et faux dans les titres (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).

 

              Le procureur a tout d’abord laissé ouverte la question de savoir si la compétence suisse était acquise, relevant toutefois que les faits avaient eu lieu exclusivement à Cuba et que l’argent remis devait être intégralement investi dans ce pays, ce qui excluait l’existence d’un résultat en Suisse. Sur le fond, le procureur a constaté que la position de F.________ était conforme à celle exprimée dans un courriel du 22 mai 2017 (cf. P. 4/25). Il était en effet mentionné, dans cet écrit, que G.________ avait signé un reçu au moment de recevoir les
135'000 francs. Le procureur a également relevé qu’il était surprenant que X.________, pourtant active dans le domaine du courtage immobilier, ait remis un tel montant au prévenu qu’elle connaissait depuis moins d’un mois, sans lui faire signer le moindre papier. De plus, les courriels produits à l’appui de la plainte, dont la plupart étaient « sortis de leur contexte », ne permettaient pas de déterminer avec certitude que cet argent avait bien été remis à F.________. Ces courriels attestaient en revanche que B.________ et G.________ rendaient compte au prévenu qui relayait ensuite les informations reçues aux plaignants. Le procureur a ensuite constaté que la demande d’entraide judiciaire tendant à l’audition de B.________ et G.________ n’avait pas abouti, les intéressés ayant refusé de s’exprimer pour le motif qu’on ne leur avait pas assuré qu’ils ne feraient pas l’objet d’une instruction pénale en raison de leurs déclarations. Cette attitude suggérait que tous deux avaient quelque chose à se reprocher, ce qui corroborait plutôt la version de F.________, selon laquelle l’abus de confiance avait été commis par ces deux personnes. En définitive, le procureur a considéré, s’agissant de cette infraction, qu’il existait des doutes quant à la véracité des faits allégués par les plaignants et qu’on ne distinguait pas quelles autres mesures d’instruction pourraient être mises en œuvre, compte tenu de l’absence de collaboration de B.________ et G.________ et du lieu où s’étaient déroulés les faits, soit à Cuba. En ce qui concerne l’infraction de faux dans les titres, il a estimé que, les faits ayant eu lieu à Cuba, il était impossible de privilégier une version plutôt qu’une autre, et en particulier de déterminer le véritable prix d’achat de l’appartement « [...] [...] » ou si les montants effectivement payés aux maîtres d’Etat agissant sur les biens immobiliers avaient été exagérés.

             

C.              Par acte du 20 décembre 2024, X.________ et R.________ ont recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour complément d’instruction dans le sens des considérants.

 

              Le 1er novembre 2024, dans le délai imparti à cet effet par avis du
17 octobre 2024, les recourants ont versé un montant de 770 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à leur charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours.

 

              Par avis du 10 décembre 2024, le Président de la Chambre de céans a imparti aux parties un délai au 20 décembre 2024 pour se déterminer sur la question du for suisse de la procédure pénale.

 

              X.________ et R.________ se sont déterminés le
20 décembre 2024, concluant à l’existence d’un for en Suisse, dès lors que l’engagement de restitution de l’argent avait été pris en Suisse et que cette restitution devait s’y effectuer, mais également que leur appauvrissement s’y était produit.

 

              Par courrier du 19 décembre 2024, le Ministère public a contesté l’existence d’un for en Suisse, faisant valoir que les plaignants avaient remis les fonds à F.________ à Cuba, l’argent ayant ensuite été entièrement dépensé dans ce pays.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par des parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.              Se référant à l'arrêt TF 6B_252/2022 du 11 avril 2023, les recourants soutiennent qu’un for existe en Suisse. À cet égard, ils affirment que le prévenu se serait engagé, le 10 avril 2017 à [...], à leur rembourser en Suisse la somme de 107'000 fr. et qu’il ne se serait à ce jour pas exécuté. En outre, ils invoquent que leur appauvrissement serait également survenu en Suisse.

 

2.1             

2.1.1              Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le Code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Cette disposition consacre le principe de territorialité. Il s'agit du principe de base applicable en droit pénal international, selon lequel la compétence pour connaître d'une infraction ressortit à l'État sur le territoire duquel cette dernière a été commise (ATF 121 IV 145 consid. 2b/bb ; ATF 108 IV 145 consid. 3 ; TF 6B_252/2022 du 11 avril 2023 consid. 2.3.1).

 

              Selon l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Cette norme constitue un complément indispensable à l'art. 3 CP puisqu'elle définit selon quels critères une infraction est réputée commise en Suisse (ATF 144 IV 265
consid. 2.3.1 ; TF 6B_252/2022 précité).

 

              Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir se définit comme le lieu où l'auteur est physiquement présent lorsqu'il réalise l'un des éléments constitutifs de l'infraction considérée (ATF 124 IV 73 consid. 1c/aa). Pour que l'infraction soit punissable en Suisse, il faut que l'auteur réalise l'un des actes constitutifs sur le territoire suisse. En revanche, le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires ne sont pas pertinents. En d'autres termes, la notion d'acte contenue à l'art. 8 CP doit être appréciée exclusivement au regard des éléments constitutifs décrits dans la norme pénale spéciale (cf. ATF 144 IV 265 consid. 2.7.2 et les références citées ; TF 6B_252/2022 précité et les références citées).

 

2.1.2              La notion de résultat a évolué au fil de la jurisprudence. A l'origine, le Tribunal fédéral a défini le résultat comme « le dommage à cause duquel le législateur a rendu un acte punissable » (ATF 97 IV 205 consid. 2). Il a ensuite admis que seul le résultat au sens technique, qui caractérise les délits matériels, était propre à déterminer le lieu de commission d'une infraction (ATF 105 IV 326
consid. 3c à g). Cette définition stricte a toutefois été tempérée dans différents arrêts subséquents (cf. ATF 141 IV 336 consid. 1.1 et 1.2 en matière de falsification de timbres officiels de valeur ; ATF 124 IV 241 consid. 4c et d en matière d'abus de confiance ; ATF 125 IV 177 consid. 2 et 3 en matière d'infraction contre l'honneur ; sur l'entier de la question voir également ATF 128 IV 145 consid. 2e et TF 6B_252/2022 précité consid. 2.3.2 et les arrêts cités).

 

2.1.3              Dans l'abus de confiance portant sur une chose mobilière au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, le comportement typique consiste en un acte d'appropriation (Alexandre Dyens, Territorialité et ubiquité en droit pénal international suisse, Étude critique des art. 3 et 8 CPS - Enjeux théoriques et pratiques, en particulier en matière de criminalité économique et financière, thèse, Lausanne 2014, n. 868 p. 270). Il s'agit d'un acte par lequel l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner ; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 2.1 ; ATF 121 IV 25 consid. 1c ; TF 6B_252/2022 précité consid. 2.3.3).  

 

              Le résultat visé par l'art. 8 al. 1 CP en matière d'abus de confiance englobe non seulement l'appauvrissement causé par celui-ci (ATF 124 IV 241 consid. 4d), mais également le résultat recherché par l'auteur de l'abus de confiance. Est ainsi suffisant, à l'aune de l'art. 8 al. 1 CP, le fait qu'un compte ouvert en Suisse appartenant à une société ayant son siège en Suisse ne soit pas, à la suite d'un abus de confiance, crédité des actifs convenus (ATF 141 IV 336 consid. 1.1). En revanche le débit de sommes pour être confiées à l'auteur, sis à l'étranger, qui les détourne ensuite, ne constitue pas un résultat au sens de l'art. 8 CP, propre à fonder la compétence des autorités suisses où se trouverait le compte débité. En effet, le titulaire du compte n'est pas appauvri par ce débit, mais du fait de l'utilisation postérieure indue des montants confiés par l'auteur (TF 6B_252/2022 précité ; TF 6B_1335/2018 du 28 février 2019 consid. 4.4.3 ; TF 6B_266/2020 du 27 mai 2020 consid. 2.6.1).  

 

2.2              Les recourants justifient l’existence d’un for en Suisse en se fondant sur un arrêt TF 6B_252/2022 du 11 avril 2023. Toutefois, l’état de fait de cette décision est sensiblement différent. Dans l’affaire en question, il était contractuellement prévu que la contrepartie de la vente d’un vase de collection serait versée sur un compte bancaire suisse et qu’en cas de non-vente, le vase serait restitué à son propriétaire en Suisse. En l’espèce, la situation diffère. Les fonds ont été remis par X.________ à Cuba, excluant ainsi un lieu de commission de l’infraction en Suisse. Quant aux effets de l’abus de confiance allégué, ils se sont également produits à Cuba, puisque l’argent était destiné à des acquisitions immobilières et mobilières sur place. Il n’a jamais été initialement convenu que ces fonds devaient être remboursés aux recourants en Suisse, ni ailleurs du reste. Le simple fait que les ceux-ci soient domiciliés en Suisse ne constitue pas un critère de rattachement suffisant. De même, l’engagement ultérieur du prévenu à rembourser la somme en Suisse relève d’un accord distinct, générant une nouvelle obligation régie par le Code des obligations. Sauf à démontrer qu’en concluant cet accord, le prévenu a commis une nouvelle infraction en Suisse – par exemple une escroquerie, pour autant que ses conditions soient réunies, ce qui n’est pas démontré en l’espèce, même au stade des indices –, cet élément ne saurait fonder un for en Suisse.

 

              Partant, la compétence des autorités pénales suisses pour poursuivre les actes reprochés n’est pas donnée, les conditions posées par l’art. 3 al. 1 CP n’étant pas réalisées. L’ordonnance de classement doit donc être confirmée.

 

3.              En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux. Le montant de 770 fr. déjà versé à titre de sûretés sera imputé sur ces frais
(art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP), de sorte que le solde en faveur de l’Etat s’élève à 330 francs.

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 25 septembre 2024 est confirmée.

              III.              Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de X.________ et R.________, solidairement entre eux.

              IV.              Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par les recourants à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à leur charge au chiffre III ci-dessus et le solde dû à l’Etat s’élève à 330 fr. (trois cent trente francs).

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Christian Marquis, avocat (pour X.________ et R.________),

-               M. F.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur cantonal Strada,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :