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TRIBUNAL CANTONAL |
703
PE20.015215-XMA |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 26 septembre 2022
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Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière : Mme Willemin Suhner
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Art. 94 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 5 août 2022 par A. contre l’ordonnance de refus de restitution de délai rendue le 26 juillet 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n°PE20.015215-XMA, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 17 décembre 2019, H.________ a déposé plainte contre A. pour injure et calomnie, dans le contexte d’un conflit de voisinage, tous deux gérant des commerces à la rue [...], à [...].
b) Le 1er septembre 2020, en raison du même contexte de faits, A. a déposé plainte contre H.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, injure, menaces et dénonciation calomnieuse.
c) Par ordonnance du 16 février 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public ou la procureure) a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre H.________. Il est notamment fait mention, dans la motivation de la décision concernée, qu’A. fait l’objet d’une ordonnance pénale pour injure et calomnie rendue dans la même affaire. Dite ordonnance de classement a été envoyée pour notification à celle-ci le 16 février 2022.
d) Par ordonnance pénale du 2 mars 2022, le Ministère public a condamné A., pour injure et calomnie, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et à une amende de 300 fr., convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti.
Cette ordonnance a été adressée le même jour à A., sous pli recommandé. Il ressort du relevé de suivi des envois de la Poste que l’avis de retrait a été déposé dans la boîte aux lettres de l’intéressée le 3 mars 2022. Dite ordonnance est venue en retour avec la mention « non réclamé », si bien que, le 18 mars 2022, le Ministère public l’a renvoyée à sa destinataire sous pli simple, en précisant que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de recours ou d’opposition (P. 31).
e) Le 31 mars 2022, A. a contacté téléphoniquement le greffe du Ministère public, qui a protocolé ce qui suit dans le procès-verbal des opérations (p. 5) :
« Téléphone d’A. informant la greffière qu’elle a reçu un avis de recommandé mais que dans la mesure où elle doit travailler pour subvenir à ses besoins elle n’a pas été en mesure de retirer l’ordonnance pénale du 2 mars 2022 notifiée sous pli recommandé. Elle n’aurait ainsi eu connaissance de l’ordonnance pénale que lors de l’expédition par pli simple du 18.03.2022. La greffière l’informe que, comme indiqué dans la lettre du 18.03.2022, l’envoi de la copie de l’ordonnance pénale ne fait pas courir un nouveau délai d’opposition. A. affirme alors que de toute façon elle se ferait régulièrement voler son courrier ».
f) Par acte du 20 mai 2022 (P. 32), A., représentée par son conseil, a principalement formé opposition à l’encontre de l’ordonnance pénale du 2 mars 2022 et, subsidiairement, sollicité la restitution du délai pour former opposition. Elle a fait valoir qu’elle avait été empêchée, sans sa faute, d’observer le délai d’opposition de dix jours.
Le 7 juin 2022, le Ministère public a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne afin qu’il statue sur la recevabilité de l’opposition. Estimant que celle-ci était tardive, il a conclu à ce qu’elle soit déclarée irrecevable.
g) Par prononcé du 29 juin 2022, le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a, sans frais, déclaré irrecevable l’opposition formée par A. contre l’ordonnance pénale du 2 mars 2022 et a retourné le dossier au Ministère public pour qu’il statue sur la demande de restitution de délai.
B. Par ordonnance du 26 juillet 2022, le Ministère public a rejeté la requête de restitution de délai présentée par A. (I) et a mis les frais de la décision, par 300 fr., à la charge de celle-ci (II).
La procureure a considéré que la prévenue n’avait pas rendu vraisemblable que le défaut d’opposition formée dans le délai de dix jours n’était imputable à aucune faute de sa part. Elle a en substance retenu qu’A. avait reconnu ne pas avoir eu le temps d’aller retirer le pli recommandé lors de son appel au greffe du Ministère public le 31 mars 2022, de sorte qu’elle avait bien reçu l’avis de retrait déposé dans sa boîte aux lettres. La prévenue ne contestait en outre pas avoir reçu l’ordonnance de classement du 16 février 2022, laquelle faisait référence à l’ordonnance pénale rendue à son encontre, de sorte qu’il aurait été étonnant qu’elle ne s’inquiète pas de l’absence de notification de dite décision. Enfin, les recherches effectuées dans le Système Central d’Interrogation avaient permis d’établir que depuis 1998, dans le canton de Vaud, sur les dix procédures qui avaient été ouvertes contre A. ou à la suite d’une plainte de celle-ci, aucune ne concernait un vol de courrier.
C. Par acte du 5 août 2022, A. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à la restitution du délai d’opposition et à la mise à la charge de l’Etat des frais de la décision.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’A. est recevable.
2.
2.1 La recourante fait valoir qu’elle aurait été empêchée sans faute de sa part de former opposition à l’ordonnance pénale du 2 mars 2022, dans le délai de dix jours dès sa notification, en raison d’un vol de courrier. Elle n’aurait ainsi pas reçu l’avis de la Poste l’invitant à retirer le recommandé. Elle n’aurait pas non plus reçu l’ordonnance de classement qui lui a été envoyée le 16 février 2022 sous pli simple, laquelle faisait mention du prononcé d’une ordonnance pénale à son encontre.
A l’appui de ses allégations, A. expose avoir été régulièrement victime de vols de courrier, faits en raison desquels elle aurait déposé une plainte pénale le 23 août 2018 auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (P. 37/3 annexe 2 au recours). Elle se réfère également à une expertise médicale psychiatrique du 28 juin 2019 la concernant établie par le Dr [...], à la demande d’une compagnie d’assurance, qu’elle a produite (P. 4/23 p. 14) et dans laquelle l’expert indique qu’elle souffre d’un épisode dépressif sévère, sans symptômes psychotiques, « trouble réactionnel suite à un harcèlement psychologique subit de la part de ses voisins (vol de courrier, plaintes pénales, faux témoignages et menaces) selon l’anamnèse ». Enfin, la recourante soutient avoir seulement indiqué, lorsqu’elle s’est entretenue par téléphone avec le greffe du Ministère public le 31 mars 2022, qu’elle avait été victime d’un vol de courrier. Elle conteste en revanche avoir dit, dans un premier temps, qu’elle n’avait pas eu le temps d’aller retirer le pli recommandé car elle devait subvenir à ses besoins.
2.2 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP).
Aux termes de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part.
La restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé (ATF 143 I 284 consid. 1.3 ; TF 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.3 ; TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.2, non publié in ATF 142 IV 286). Selon la jurisprudence, une restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (TF 6B_517/2021 du 16 juin 2021 consid. 1.1.1 ; TF 6B_1265/2020 du 8 janvier 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_401/2019 précité et les références citées). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur. On tiendra compte ainsi non seulement de la nature de l'empêchement, mais également de sa durée comme de la nature de l'acte omis (ATF 96 II 262 consid. 1a ; TF 1C_110/2008 du 19 mai 2008 ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 94 CPP). Enfin, il faut que l’absence de faute soit claire ; toute faute, aussi minime soit-elle, exclut la restitution du délai (TF 6B_1167/2019 du 16 avril 2020 consid. 2.4.2). Il doit en effet avoir été absolument impossible à la personne concernée, à son représentant ou à son auxiliaire, de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire afin de sauvegarder le délai (TF 6B_67/2018 du 9 avril 2018 consid. 4 ; TF 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1).
Lorsqu'un envoi expédié par lettre signature n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, il est réputé notifié si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). Pour les envois par lettre signature, il existe une présomption réfragable que l’employé de la Poste a dûment déposé l’avis dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire et que la date de distribution a été correctement enregistrée. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire. Si ce dernier ne parvient pas à établir l’absence de dépôt dans sa boîte ou sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée avoir eu lieu en ces lieu et date. Dès lors que la non-distribution d’une invitation à retirer un pli est un fait négatif, on ne peut naturellement guère en apporter la preuve formelle. La seule possibilité, toujours envisageable, d’une erreur de la Poste ne suffit pas à renverser la présomption. Il faut au contraire qu’il existe des indices concrets d’erreur. La conclusion, tirée de la présomption de distribution, que la preuve du contraire n’a pas été apportée relève de l’appréciation des preuves (ATF 142 IV 201 consid. 2.3 ; TF 6B_517/2021 du 16 juin 2021 consid. 1.1.2 ; TF 6B_940/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1.4 ; TF 2C_128/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.4).
L’exposé des faits par le destinataire qui se prévaut d’une erreur de distribution, et dont on peut partir du principe qu’il est de bonne foi, doit être clair et présenter une certaine vraisemblance (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1). Des considérations purement hypothétiques, selon lesquelles l’envoi aurait été inséré dans la boîte aux lettres d’un voisin ou d’un tiers, ne sont pas suffisantes (TF 8C_61/2019 du 17 avril 2019 consid. 4.2.1 ; TF 8C_482/2018 du 16 novembre 2018 consid. 4.3 ; TF 9C_90/2015 du 2 juin 2015 consid. 3.2 et les arrêts cités).
2.3 La Chambre de céans observe, en premier lieu, que le procès-verbal des opérations est un titre qui fait foi de son contenu tant que son inexactitude n’est pas démontrée (cf. 9 CC et art. 76 al. 3 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 2, Remarques préliminaires). Il ne suffit donc pas à la recourante d’affirmer que la verbalisation du 31 mars 2022 est erronée pour prouver son inexactitude. Or, elle n’avance aucun argument qui permettrait de remettre en doute le contenu clair du procès-verbal des opérations. Il y a donc lieu de retenir que la recourante, de son propre aveu, a bien reçu l’avis de la Poste.
2.4 A supposer même qu’A. n’ait pas admis avoir reçu l’avis de la Poste – ce qui n’est pas le cas comme retenu ci-dessus –, elle ne rend de toute manière pas vraisemblable qu’elle aurait été victime de vols de courrier. En effet, le Ministère public n’a pas trouvé trace de la plainte pénale du 23 août 2018 qui aurait été déposée par celle-ci en raison de vols de courrier répétés.
En tout état de cause, dans la copie de la plainte produite, il est fait état de vols de courrier dans la boîte aux lettres du commerce [...] de la recourante situé rue [...] et non à son domicile, où l’ordonnance pénale a été notifiée. Au demeurant, la recourante évoque seulement dans dite plainte qu’il lui « semble » que du courrier n’arrive jamais à son domicile sans faire état de vols. Par ailleurs, parmi les dix plaintes déposées par ou contre la recourante, aucune ne mentionne un vol de courrier.
S’agissant de l’expertise psychiatrique produite, ce document ne rend pas non plus vraisemblable un vol de courrier au domicile de la recourante. En effet, l’expert ne fait que relater les plaintes d’A. en relation avec des vols de courrier, des plaintes, des faux témoignages et des menaces qu’elle subirait de la part de ses voisins. L’expert a toutefois pris soin d’ajouter à chaque reprise « selon l’anamnèse », ce qui démontre que ces accusations reposent seulement sur les propres déclarations de l’intéressée. Du reste, les plaintes de la recourante n’ont pas abouti (cf. entre autres les arrêts CREP 6 août 2015/530 et CREP 26 avril 2019/335).
En définitive, même si l’expertise psychiatrique produite fait état de vols de courrier, il apparaît que ces allégations de vols s’inscrivent dans le contexte d’un conflit de voisinage durant plusieurs années, sans que ces allégations ne soient confirmées par des indices sérieux. Les faits exposés par la recourante pour tenter de démontrer qu’elle n’aurait pas reçu l’avis de retrait de la Poste ne présentent ainsi pas le degré de vraisemblance requis par la jurisprudence rappelée au considérant 2.2 supra.
2.5 Compte tenu de ce qui précède, il est sans pertinence de déterminer si A. a ou non reçu l’ordonnance de classement du 16 février 2022 envoyée sous pli simple.
Pour les mêmes motifs, c’est en vain que la recourante se prévaut d’avoir été induite en erreur en raison des renseignements qui lui ont été donnés par le greffe du Ministère public le 31 mars 2022 – soit que l’envoi d’une copie de l’ordonnance pénale ne faisait pas courir un nouveau délai d’opposition –, ce qui l’aurait empêché sans sa faute de former opposition dans le délai de dix jours dès la réception du deuxième envoi de l’ordonnance pénale.
Les conditions de l'art. 94 al. 1 CPP n’étant pas réunies, c’est donc à bon droit que le Ministère public a rejeté la demande de restitution de délai présentée par A..
3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 26 juillet 2022 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge d’A..
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Daniel Trajilovic, avocat (pour A.),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
- M. H.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :