TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

708

 

PE21-022643-LCT


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Décision du 26 septembre 2022

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Composition :               Mme              Byrde, présidente

                            Mme              Fonjallaz et M. Krieger, juges

Greffier              :              M.              Jaunin

 

 

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Art. 56 let. f, 58 al. 1 CPP

 

              Statuant sur la demande de récusation déposée le 3 septembre 2022 par G.________ à l'encontre de J.________, procureur de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause n° PE21-022643-LCT, la Chambre des recours pénale considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Le 1er décembre 2021, M.________ a déposé plainte pénale contre G.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation.

 

              Il est reproché à G.________ d’avoir affirmé, dans un courrier daté du 6 septembre 2021, adressé à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, qu’il avait été victime d’une « tentative d’assassinat préméditée » de la part du plaignant et qu’il existait un « risque imminent » que celui-ci attente à nouveau à ses jours lors de l’audience de conciliation qui devait se tenir devant le tribunal (P. 5).

 

              Par ordonnance du 15 février 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur cette plainte.

 

              Par arrêt du 12 avril 2022 (n° 270), la Chambre des recours pénale a admis le recours déposé par M.________ contre cette ordonnance et renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.

 

              G.________ a été entendu par le procureur J.________ le
9 août 2022, en présence de l’avocat de la partie plaignante. A cette occasion, il a reconnu être l’auteur du courrier daté du 6 septembre 2021 (cf. P. 5/4) ; il a expliqué avoir agi de la sorte car il craignait pour sa vie et souhaitait qu’un dispositif de sécurité soit mis en place au tribunal (PV audition 1).

 

              Par courriers du 10 août 2022, G.________ a demandé à pouvoir consulter le dossier pénal le concernant et à ce qu’un défenseur d’office lui soit désigné (P. 10 et 11).

 

              Par ordonnance du 16 août 2022, le Ministère public a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office à G.________ au motif que la cause ne présentait aucune difficulté, ni en fait ni en droit, que le prévenu ne pourrait surmonter seul. Il a ajouté que les faits reprochés étaient de peu de gravité au vu de la peine susceptible d’être prononcée.

 

 

B.              Par acte du 3 septembre 2022, G.________ a demandé la récusation du procureur J.________, au motif, en substance, que celui-ci présentait, compte tenu de la manière dont s’était déroulée l’audition du 9 août 2022 et, plus généralement, dont il instruisait la cause, une apparence de prévention à son égard. G.________ a en particulier relevé que ce magistrat avait refusé de lui désigner un défenseur d’office et qu’il lui avait restreint son droit d’accès au dossier.

 

              Par courrier du 21 septembre 2022, le procureur J.________ a estimé que la demande de récusation était tardive, le requérant ayant attendu un mois depuis son audition du 9 août 2022 pour agir. Sur le fond, il a contesté les griefs du requérant, en précisant que les propos qu’il avait échangés, en marge de l’audition, avec l’avocat de la partie plaignante, n’avaient porté que sur la question des éventuels dépens pénaux, au sujet desquels un délai d’une semaine avait été imparti à l’avocat. En outre, il a relevé que le requérant aurait pu recourir contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office, ce qu’il n’avait pas fait, et qu’il ne saurait utiliser la voie de la récusation pour « récupérer » des délais échus.

 

              Dans ses déterminations spontanées du 24 septembre 2022, G.________ a exposé qu’il avait eu connaissance de nouveaux éléments justifiant une demande de récusation du procureur J.________ postérieurement à l’audience du 9 août 2022. En particulier, il a indiqué qu’il avait compris « le dernier jour du mois d’août 2022 […] que le retard de l’autorisation pour son accès au dossier n° PE21.022643-LCT n’était pas dû en raison de surcharge de travail ni d’un quelconque problème technique, mais de lui empêcher à découvrir la vérité ».

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

 

1.2              En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de G.________ dès lors qu’elle est dirigée contre un procureur, soit un magistrat du Ministère public.

 

2.             

2.1              Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Un magistrat est également récusable selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; TF 1B_110/2022 du 19 avril 2022 consid. 2.1).

 

              Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_327/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.2 et les références citées). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 6B_24/2021 du 5 février 2021 consid. 3.2 ; TF 1B_319/2020 du 17 novembre 2020 consid. 2.1). Ces motifs s’appliquent aux tribunaux (art. 13 CPP ; TF 1B_327/2020 précité consid. 3.1).

 

2.2                            Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.

 

                           La récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 1B_117/2022 du 18 mai 2022 consid. 3.1). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l’utiliser que comme « bouée de sauvetage », en ne formulant la demande de récusation qu’après avoir pris connaissance d’une décision négative ou s’être rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours. Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 1B_117/2022 du 18 mai 2022 précité).

 

3.             

3.1              Le requérant, pour autant qu’on le comprenne bien, reproche au procureur son attitude durant l’audience du 9 août 2022 ainsi que son refus de lui désigner un défenseur d’office et de lui permettre de consulter le dossier. Il fait également grief à ce magistrat d’avoir, le 25 février 2021, ordonné son interpellation, violé son droit d’être entendu et versé au dossier un témoignage de Me [...], qui, selon lui, serait un faux. Il voit dans les éléments qui précèdent une apparence de prévention à son égard.

 

3.2              En l’occurrence, en tant qu’elle se rapporte à l’attitude qu’aurait adoptée le procureur lors de l’audition du 9 août 2022 et aux évènements survenus en février 2021, la demande de récusation, déposée le 3 septembre 2022, soit respectivement près d’un mois après l’audience litigieuse et plus d’une année et demie après les mesures d’instruction contestées, est tardive et partant irrecevable. Au demeurant, rien dans le déroulement de l’audience ni dans les propos échangés par le procureur avec l’avocat de la partie plaignante ne laisse entrevoir une quelconque prévention à l’égard du requérant.

 

              Pour le surplus, le requérant invoque en grande partie – et souvent de manière confuse et peu compréhensible – des moyens liés à la manière dont se déroule la procédure le concernant. Il reproche en particulier au procureur de lui avoir refusé la désignation d’un défenseur d’office et de lui restreindre l’accès au dossier, et voit dans ces décisions une apparence de prévention à son égard qui nuirait à son droit de bénéficier d’un jugement équitable. Or, l’argumentation du requérant ne repose sur aucun élément concret ; il s’agit uniquement de ressentis et de suppositions dénués de tout fondement objectif. Il convient par ailleurs de rappeler que la procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises le procureur (cf. supra consid. 2.1). Ainsi, les critiques adressées par le requérant concernant le refus de désignation d’un défenseur d’office devaient l’être par la voie du recours et non de la récusation. Quant à la consultation du dossier, il lui appartenait de solliciter une décision formelle du procureur, contre laquelle il aurait cas échéant pu recourir. Il s’ensuit que, s’agissant des griefs relatifs à l’ordonnance du 16 août 2022, de l’accès au dossier pénal et, plus généralement, de la manière dont l’instruction est menée, la demande de récusation est infondée.

 

4.              Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation déposée le
3 septembre 2022 par G.________ contre le procureur J.________ doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.

 

              Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP.

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              La demande de récusation déposée le 3 septembre 2022 par G.________ à l’encontre du procureur J.________ est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

              II.              Les frais de la décision, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de G.________.

              III.              La décision est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. G.________,

-              Me François Canonica, avocat (pour M.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiquée à :

‑              M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

             

              Le greffier :