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TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

708

 

PE23.011386-SDE


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du 31 août 2023

__________________

Composition :               Mme              Byrde, présidente

                            MM.              Krieger et Perrot, juges

Greffière              :              Mme              Fritsché

 

 

*****

 

Art. 221 al. 1 let. a et c CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 25 août 2023 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 17 août 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.011386-SDE, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

A.              a) Une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) contre X.________, soupçonné de s’être rendu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), injure (art. 177 al. 1 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires subsidiairement menaces (art. 285 ch. 1, subs. 180 al. 1 CP), infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (art. 115 al. 1 let. a LEI) et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).

 

              Il est principalement reproché au prénommé d’avoir frappé trois personnes dans la rue à Coppet, les 6 et 15 juin 2023. A ces mêmes dates, il est également mis en cause pour avoir injurié et menacé un policier (cf. let. Ae infra).

 

              b) Appréhendé le 15 juin 2023, l’audition d’arrestation de X.________ par le Ministère public a eu lieu le lendemain.

 

              c) Le casier judiciaire suisse de X.________ comporte les neuf inscriptions suivantes :

              - 09.05.2016, Ministère public du canton de Genève, mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis au sens de la LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), violation des obligations en cas d’accident au sens de la LCR, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire au sens de la LCR, en qualité de conducteur automobile, violation des règles de la circulation au sens de la LCR, peine pécuniaire 120 jours-amende à 30 fr. avec sursis durant trois ans et amende de 300 fr. ;

              - 11.07.2016, Ministère public du canton de Genève, menaces, dommages à la propriété, peine pécuniaire 60 jours-amende à 30 fr., avec sursis durant trois ans ;

              - 19.08.2016, Ministère public du canton de Genève, violation de domicile, vol simple, dommages à la propriété, peine pécuniaire 90 jours-amende à 30 fr. ;

              - 02.01.2017, Ministère public du canton de Genève, dommages à la propriété, séjour illégal au sens de la LEtr, peine pécuniaire 60 jours-amende à 10 fr. ;

              - 24.01.2017, Ministère public du canton de Genève, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle au sens de la LCR, exercice d’une activité lucrative sans autorisation au sens de la LEtr, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis au sens de la LCR, amende 300 fr., peine complémentaire à celle des 09.05.2016, 19.08.2016 et 11.07.2016 ;

              - 10.10.2017, Ministère public du canton de Genève, dommages à la propriété, peine pécuniaire 60 jours-amende à 30 fr. ;

              - 02.02.2018, Ministère public du canton de Genève, lésions corporelles simples, peine pécuniaire 30 jours-amende à 70 fr., peine complémentaire à celle du 10.10.2017 ;

              - 02.05.2018, Ministère public / Parquet régional Neuchâtel, dommages à la propriété, peine pécuniaire 10 jours-amende à 80 fr., amende 100 fr. ;

              - 09.08.2022, Ministère public du canton de Genève, contravention à l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire au sens de la LCR en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, contravention à la LStup, peine privative de liberté 150 jours, amende 400 francs.

 

              Il ressort des inscriptions au casier judiciaire que le 30 mars 2023, le Tribunal d’application des peines et des mesures du canton de Genève (TAPEM) a octroyé, dès le 11 avril 2023, la libération conditionnelle des peines résultant des condamnations des 2 mai 2018 et 9 août 2022, le condamné ayant un délai d’épreuve d’un an pour le solde de peine privative de liberté de 50 jours.

 

              d) Par ordonnance du 17 juin 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 14 août 2023 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III), estimant qu’il existait des soupçons sérieux à l’encontre du prévenu, que le risque de réitération était concret et qu’aucune mesure de substitution ne permettait de parer au risque craint.

 

              Par ordonnance du 4 août 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à un mois, soit au plus tard jusqu’au 13 septembre 2023 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III), estimant que le risque de réitération était toujours concret et qu’aucune mesure de substitution ne permettait de parer au risque craint.

 

              e) Par acte du 8 août 2023, le Ministère public a engagé l’accusation devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte contre X.________, prévenu de lésions corporelles simples, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, subsidiairement menaces, infraction à la LEI et contravention à la LStup. Il lui est reproché les faits suivants.

 

              « 1. A Coppet, le 6 juin 2023, aux alentours de 13h00, [...] a été témoin d’une dispute entre X.________ et la femme qui l’accompagnait, laquelle a été identifiée ultérieurement comme étant [...]. X.________ vociférait et il faisait mine de frapper son amie qui était assise, prostrée. Craignant pour la sécurité de la jeune femme, [...] a décidé d’intervenir. Il s’est déplacé vers X.________ et [...] en disant au premier de se calmer. Immédiatement, X.________ a donné un coup de pied circulaire à [...] au niveau des jambes, ce qui a eu pour conséquence de le faire chuter au sol et de lui occasionner un hématome sur la jambe droite et des dermabrasions sur le bras droit. X.________ s’est ensuite tourné vers [...], qui était également intervenu à son encontre pour le calmer. Il lui a alors asséné un coup de poing au niveau de l’arcade sourcilière gauche, ce qui l’a déstabilisé, provoqué sa chute et blessé à divers endroits du corps. En tombant sur le flanc droit, [...] a eu le genou et le coude droits écorchés, ainsi que l’épaule droite démise partiellement. Le comportement de X.________ est à l’origine de ces blessures.

 

              [...] s’est rendu auprès de l’Unité de médecine des violences le 15 juin 2023. L’infirmière qui l’a examiné a constaté les lésions suivantes : (…)

 

             

              [...] s’est rendu aux urgences de l’hôpital de Nyon le jour même. Il a consulté son médecin traitant qui a délivré un arrêt de travail du 6 au 7 juin 2023. Un traitement à base de Dafalgan et d’Irfen lui a été prescrit. Le 7 juin 2023, il s’est rendu auprès de l’Unité de médecine des violences. L’infirmière qui l’a examiné a constaté les lésions suivantes : (…)

 

             

              2. A Coppet, le 6 juin 2023, alors qu’il se trouvait en box de maintien dans les locaux de la gendarmerie, consécutivement aux événements qui étaient survenus en début d’après-midi dans la même localité (cf. ch. 1. ci-dessus), X.________ a injurié le caporal [...], en traitant celui-ci à plusieurs reprises de « figlio di puttana », de « connard » et d’ « enculé ».

 

              [...] a déposé plainte – demandeur au pénal et au civil – le 15 juin 2023.

              (…)

 

              3. A Coppet, au port, le 15 juin 2023, entre 16h15 et 16h30, X.________, qui était assis dans l’herbe à proximité du ponton, a adressé plusieurs doigts d’honneur à [...], sans motif, lorsque celui-ci est arrivé dans le but d’observer les poissons avec son amie. Les deux hommes ne se connaissaient pas. Dès lors, [...] a levé ses lunettes de soleil pour que X.________ constate qu’il n’était pas la personne à laquelle il pensait. Ensuite, alors qu’il se dirigeait vers le ponton, [...] est passé à environ 3 mètres de X.________. Ce dernier était agressif verbalement et dans sa gestuelle, de sorte que [...] a décidé de quitter les lieux. X.________ l’a alors suivi jusque dans le parking du port. A cet endroit, X.________ a soudainement tenté d’asséner un coup de poing au visage de [...], qui en esquivant a été atteint au niveau de l’épaule droite. Directement après ce geste, X.________ a balayé les jambes de [...] avec une de ses jambes, ce qui l’a fait chuter et provoqué des lésions aux deux genoux.

 

[...] a déposé plainte – demandeur au pénal - le 15 juin 2023.

(…)

 

              4. Entre Coppet et Bursins, le 15 juin 2023, en fin d’après-midi, après son interpellation, alors qu’il se trouvait à bord du véhicule de gendarmerie, X.________ a insulté le caporal de gendarmerie [...] en traitant celui-ci de « fils de pute », de « connard » et d « enculé ». Il a également menacé le représentant des forces en lui disant que s’il était au Brésil, il le tuerait et qu’il le retrouverait.

 

              [...] a déposé plainte – demandeur au pénal et au civil – le 15 juin 2023.

(…)

 

              5. Dans la région de la Côte, au printemps 2023, X.________ a consommé des amphétamines et des métamphétamines.

(…)

 

              6. Entre le 27 mai 2021 et le 15 juin 2023, X.________, ressortissant italien, a séjourné illégalement en Suisse, notamment dans l’arc lémanique à Coppet.

(…) »

 

              Le procureur a requis une peine privative de liberté de six mois, une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr. et une amende de 300 fr., convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution, l’expulsion du territoire suisse de X.________ pour une durée de cinq ans, la révocation de la libération conditionnelle accordée le 30 mars 2023 par le TAPEM, et sa réintégration en vue d’exécuter le solde de la peine privative de liberté, soit 50 jours.

 

              L’audience de jugement a été fixée au 17 octobre 2023.

B.              a) Le 8 août 2023, considérant que les risques de fuite et de réitération étaient concrets, que le principe de la proportionnalité paraissait encore respecté, et qu’aucune mesure de substitution ne permettrait de parer aux risques invoqués, le Ministère public a requis la mise en détention pour des motifs de sûreté de X.________.

 

                            b) Le 9 août 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, à titre de mesure temporaire, la détention pour des motifs de sûreté de X.________ jusqu’à droit connu sur la demande du Ministère public. Il a par ailleurs imparti au prévenu un délai de trois jours pour se déterminer sur celle-ci.

 

                            Dans ses déterminations du 11 août 2023, X.________, par son défenseur, a conclu au rejet de la demande et à sa libération immédiate. Selon lui, les risques de fuite et de réitération seraient inexistants. A cet égard il expose qu’il n’a aucune attache à l’étranger, que le centre vital de ses intérêts se trouve en Suisse, qu’il n’a pas commis plusieurs infractions dont on pourrait craindre la réitération, mais une seule de peu de gravité il y a plus de cinq ans, et qu’un maintien en détention serait disproportionné compte tenu de la peine prévisible. Subsidiairement, il conclut à la mise en œuvre de mesures de substitution à forme du dépôt de son passeport et de sa carte d’identité, de l’interdiction de quitter le territoire suisse jusqu’au jugement, de l’obligation de se rendre tous les trois jours au poste de gendarmerie de Coppet, et de l’obligation de réaliser toutes les semaines un dépistage à l’alcool et aux stupéfiants.

 

                            c) Par ordonnance du 17 août 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de X.________ (I), a fixé la durée maximale de celle-ci jusqu’au 24 octobre 2023 (II) et a dit que les frais de cette décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III).

 

                            S’agissant des soupçons sérieux pesant sur l’intéressé, le Tribunal des mesures de contrainte s’est intégralement référé aux charges énoncées dans l’acte d’accusation, ainsi qu’à ses précédentes ordonnances qui gardaient toute leur pertinence. Le premier juge a en outre indiqué adhérer aux motifs complets et convaincants de la demande du Ministère public s’agissant des risques de fuite et de réitération. Partant, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que la détention pour des motifs de sûreté devait être ordonnée jusqu’au 24 octobre 2023, le Tribunal d’arrondissement de La Côte devant pouvoir fixer les débats d’ici cette date. La durée de la détention déjà subie, même majorée de la détention pour motifs de sûreté, demeurait en outre proportionnée au regard de la peine privative de liberté de six mois requise par le Ministère public et la révocation de la libération conditionnelle octroyée le 30 mars 2023, aucune mesure de substitution n’étant de surcroît à même de pallier efficacement les risques constatés.

 

C.              Par acte du 25 août 2023, X.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à sa libération immédiate, les frais de procédure, y compris l’indemnité en faveur du défenseur d’office représentant 2h00 de travail d’avocat étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à la mise en œuvre de mesures de substitution à forme du dépôt de son passeport et de sa carte d’identité, d’une interdiction de quitter le territoire suisse et de l’obligation de se rendre tous les trois jours au poste de gendarmerie de Coppet.

 

                            Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

              En droit :

 

1.                            Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

                            Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.              La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il soit libéré ou que l'expulsion soit exécutée (art. 220 al. 2 CPP).

 

                            Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).

 

                            L’art. 229 al. 1 CPP prévoit que, sur demande écrite du Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire.             

 

3.              Le recourant ne conteste pas en soi l’existence de soupçons suffisants de la commission d’une infraction, à juste titre, l’acte d’accusation rendu le 8 août 2023 par le Ministère public fondant de tels soupçons.    

 

4.

4.1              Le recourant conteste en revanche l’existence d’un risque de réitération. Il fait valoir qu’il ressort des faits que pendant deux semaines, le couple qu’il forme avec [...] avait subi de fortes tensions provenant de leur environnement, qu’il avait alors consommé beaucoup d’alcool, et qu’il était alcoolisé lors des évènements des 6 et 15 juin 2023. Cet état ne correspondrait toutefois pas à son état « normal » et ne refléterait pas son comportement habituel. Il met en avant les déclarations de plusieurs témoins, soit [...], concierge des bâtiments annexes à celui où il habite avec [...], qui a confirmé n’avoir jamais entendu parler de lui avant le 6 juin 2023 (PV aud. du 14 juin 2023), de [...], qui était présent au moment des faits le 6 juin 2023 et qui l’a décrit comme un  « gentil gars » (PV aud. du 10 juillet 2023) et celles de son amie [...], qui a rappelé qu’il était le seul à l’avoir aidée, qu’il la protégeait de beaucoup de choses et que ce n’était pas quelqu’un de mauvais (PV aud. du 15 juin 2023). Il rappelle en outre que les personnes présentes avaient déclaré qu’il n’était pas dans son état normal et qu’il était sous l’emprise de l’alcool, ce qui a été confirmé par les tests médicaux. Il fait encore valoir que son casier judiciaire montre qu’il n’a été condamné qu’une seule fois, le 2 février 2018, pour des lésions corporelles simples, cas de peu de gravité, avec pour sanction une peine pécuniaire, ce qui montre qu’il n’a pas commis plusieurs infractions dont on pourrait craindre la réitération, mais une seule, de peu de gravité, qui remonte à plus de cinq ans.

 

4.2              L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_176/2022 du 21 avril 2022 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.6 et 2.7 ; TF 1B_176/2022 précité). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 précité ; TF 1B_176/2022 précité ; TF 1B_150/2021 du 16 avril 2021 consid. 4.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1).

 

                      En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 3.1).

             

4.3                      En l’occurrence, X.________ a blessé trois personnes entre le 6 et le 15 juin 2023 dans des circonstances identiques. Comme l’a relevé le Ministère public, il paraît déconnecté de la réalité en indiquant que les personnes auxquelles il s’en est pris physiquement manquaient de respect à son amie, alors qu’en réalité il semble que celles-ci cherchaient à la protéger de lui. Par ailleurs, l’extrait de son casier judiciaire mentionne neuf condamnations entre le 9 mai 2016 et le 9 août 2022, parmi lesquelles figurent des condamnations pour lésions corporelles simples et menaces. En outre, il a été condamné à deux reprises pour conduite en état d’incapacité. Les témoignages mentionnés par X.________ à l’appui de son recours ne lui sont d’aucun secours. En effet, le concierge des immeubles de Coppet […] a assisté de loin à l’altercation et a déclaré que le prévenu avait crié sur [...], l’avait giclée avec de la bière et lui avait donné un coup. Si ce témoin a précisé qu’il ne connaissait pas le prévenu et ne l’avait jamais vu auparavant, cela ne signifie toutefois pas encore que l’intéressé ne présente pas de danger pour la sécurité publique. Il en va de même s’agissant des déclarations du témoin [...] qui a assisté à l’altercation du 6 juin 2023 et qui a déclaré qu’il avait entendu des éclats de voix provenant d’un homme qui faisait des reproches à une fille, qu’il l’avait vu jeter une canette de bière par terre et l’écraser, que le prévenu avait l’air alcoolisé mais qu’il avait l’air d’un « gentil gars ». Enfin, le témoignage de [...] est à prendre avec circonspection au vu de ses liens avec le prévenu.

 

              Au vu des éléments qui précèdent, il est sérieusement à craindre que le prévenu reproduise les mêmes agissements et s’en prenne violemment et sans aucun motif à des tiers, ce d’autant plus que les disputes entre lui et son amie semblent fréquentes. En liberté, il présenterait indéniablement un risque de mise en danger de la sécurité d’autrui. Le risque de réitération est ainsi patent.

 

5.             

5.1                     Le recourant conteste également l’existence d’un risque de fuite. Il rappelle qu’il n’a aucune attache à l’étranger, sous réserve de la présence de son frère en Italie, qu’il parle couramment le français, qu’il travaille régulièrement en tant que livreur, et qu’il a toujours subvenu à ses besoins sans jamais faire appel à l’aide sociale. Il fait valoir que le fait d’avoir effectué des allers-retours entre la Suisse et l’Italie ne révèlerait pas un risque de fuite dans la mesure où il ressort clairement de la procédure que depuis le mois de novembre 2022, il s’est installé avec sa compagne à Coppet et qu’il s’est occupé d’elle après son opération et avant d’être incarcéré en janvier 2023. S’il n’a pas de titre de séjour valable en Suisse, il n’en demeure pas moins que le centre vital de ses intérêts et de ses attaches se trouvent bel et bien en Suisse. Il expose en outre avoir une adresse à Coppet, [...] où il peut être facilement retrouvé. Par ailleurs, démuni d’argent, il ne pourrait pas aller ailleurs en cas de fuite.

 

5.2                            Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3).

 

5.3                            En l’occurrence, le recourant est italien et ne dispose pas de titre de séjour en Suisse, son permis de séjour étant échu au 26 mai 2021. Il n’est pas inscrit dans sa commune de résidence. Il a par ailleurs déclaré effectuer des allers-retours entre la Suisse et l’Italie, son pays d’origine, où son frère résiderait et il dit avoir effectué un séjour de plusieurs années au Brésil où il est né et ou résideraient ses parents (PV aud. du 16 juin 2023 p. 3). Il n’a actuellement pas d’activité lucrative. Hormis son amie [...], il n’a pas de famille ni de proche en Suisse. Dans ces circonstances, il est sérieusement à craindre que le prévenu prenne la fuite à l’étranger pour se soustraire aux poursuites pénales engagées contre lui, ce d’autant plus que le Ministère public a requis une peine privative de liberté de six mois à son encontre, sa réintégration pour exécuter un solde de peine de cinquante jours, et une mesure d’expulsion non obligatoire du territoire suisse pour une durée de cinq ans.

 

                            Au vu des éléments qui précèdent, le risque de fuite est concret et la détention de X.________ se justifie pour assurer sa présence aux débats d’ores et déjà fixés au 17 octobre 2023 devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte.

 

6.             

6.1              A supposer qu’il remplisse les conditions de la détention provisoire, le recourant propose plusieurs mesures de substitution en lieu et place de celle-ci, soit le dépôt de son passeport et de sa carte d’identité, une interdiction de quitter le territoire suisse et l’obligation de se rendre toutes les semaines, voire tous les deux ou trois jours au poste de gendarmerie de Coppet.

 

6.2

6.2.1                   Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1 ; TF 1B_383/2020 du 13 août 2020 consid. 5.1).

 

                   En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP).

 

6.2.2              Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité).

 

6.3             

6.3.1              En l’espèce, outre le fait que les mesures de substitution proposées en relation avec le risque de fuite ne reposeraient que sur la bonne volonté du recourant de s’y soumettre, il est manifeste que celles-ci permettraient uniquement de constater « a posteriori » que le risque de fuite s’est concrétisé et non de le prévenir de manière efficace. En outre, on ne voit pas quelle mesure pourrait parer au risque de réitération. Le recourant n’en propose du reste pas et il n’existe aucune mesure susceptible d’atteindre le même but que la détention.

 

6.3.2              Comme on l’a vu, le recourant ne conteste pas les faits à proprement parler. Au chapitre de la proportionnalité, il revient cependant sur certains éléments et fait plaider qu’il n’y aurait pas de charges suffisantes s’agissant des infractions de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, de celle de menaces, voire de celle de lésions corporelles simples, ce qui commanderait le prononcé d’une peine d’une quotité inférieure à celle requise par le Ministère public, son placement en détention apparaissant alors disproportionné compte tenu de la peine prévisible. Or, contrairement au juge du fond, l’autorité appelée à statuer sur les mesures de contrainte ne doit pas procéder à une pesée minutieuse des éléments à charge et à décharge, ni procéder à une évaluation complète des divers moyens de preuve disponibles ; il lui incombe uniquement d’examiner si, sur la base des actes d’instruction accomplis, l’autorité pouvait admettre l’existence d’indices suffisants et concrets de la commission d’une infraction, ce qui est le cas en l’espèce (cf. consid. 3 supra).   

 

                    En l’occurrence, le prévenu est détenu depuis le 15 juin 2023, soit depuis moins de trois mois. Compte tenu des actes qui lui sont reprochés et de ses nombreux antécédents, la durée de la détention subie, même augmentée de la détention pour des motifs de sûreté, reste proportionnée, étant rappelé que le Ministère public requiert une peine privative de liberté de six mois et une expulsion du territoire suisse de cinq ans. Par ailleurs, les débats sont fixés au 17 octobre 2023 et une détention jusqu’au 24 octobre 2023 est adéquate pour permettre au Tribunal de police de rendre son jugement. Le principe de proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP) est ainsi pleinement respecté.

 

7.              Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 17 août 2023 confirmée.

 

                            Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixée à 360 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat alléguée de 2h00 au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, et la TVA, par 28 fr. 25, soit à 396 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

                            Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 17 août 2023 est confirmée.

              III.              L'indemnité allouée à Me Tamara Morgado, défenseur d'office de X.________, est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs).

              IV.              Les frais d'arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d’office de X.________, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier.

              V.              Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III
ci-dessus ne sera exigible de X.________ que pour autant que sa situation financière le permette.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Tamara Morgado, avocate (pour X.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte,

-              Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

 

              La greffière :