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TRIBUNAL CANTONAL |
71
PE22.019018-DBT |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 1er février 2023
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Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier : M. Jaunin
*****
Art. 221 al. 1 let. a et b, 237 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 20 janvier 2023 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 13 janvier 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE22.019018-DBT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A.
a)
Le 15 octobre 2022, vers 01h15, à la sortie de l’établissement du
[...],
à [...], Y.________ et M.________ ont été victimes d’une agression au couteau de
la part de plusieurs individus. Après avoir été soigné au CHUV, Y.________ s’est
présenté à la police en fin de matinée pour déposer plainte pénale (cf.
PV audition 1). Il était blessé à la gorge (dix points de suture) et avait quatre dents
cassées. Le même jour, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé
de l’ouverture d’une instruction pénale contre inconnu 001.
Le 18 octobre 2022, M.________, qui était en situation irrégulière et n’avait pas osé rester sur place, s’est également présenté à la police pour déposer plainte pénale, exposant avoir pu esquiver plusieurs coups de couteau et avoir été frappé de coups de pied et de poing (cf. PV audition 5). Le même jour, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre inconnu 002.
Le 19 octobre 2022, le Ministère public a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre W.________ pour tentative de meurtre, soit pour avoir asséné à tout le moins un coup de couteau à Y.________ au niveau du visage.
Le 1er décembre 2022, le Ministère public a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre X.________, identifié comme étant l’inconnu 002, pour tentative de meurtre, soit pour avoir asséné quatre coups de couteau à M.________ au niveau du cou, que celui-ci avait pu esquiver, et l’avoir frappé de coups de poing et de pied. L’intéressé a été légèrement blessé à la gorge.
Dès le 5 décembre 2022, des mesures techniques de surveillance ont été mises en œuvre sur le téléphone portable d’X.________, en vue notamment de localiser son lieu de séjour (cf. P. 45, p. 3).
Le 10 janvier 2023, le procureur a été informé par la Police de sûreté qu’X.________ se trouvait chez la mère de son enfant, à [...] en [...]. Le même jour, le procureur a décidé de signaler le suspect au RIPOL sous la rubrique « Arrestation/Avis par fil » (cf. PV des opérations, p. 15).
Le 10 janvier 2023, à 22h15, X.________ a été interpellé à la gare de [...]. Le lendemain, le Ministère public a procédé à son audition d’arrestation. Confronté aux images de la vidéosurveillance, X.________ a reconnu être l’auteur des coups de couteau portés en direction de M.________. Il a exposé qu’il était sous l’effet de l’alcool, qu’il avait consommé de la cocaïne, qu’il ne se souvenait pas des faits, qu’il ignorait pour quelle raison il détenait un couteau et qu’il ne comprenait pas pourquoi il avait agi de la sorte. Il a en outre indiqué que le nommé R.________ était l’auteur du coup de couteau porté à Y.________. Il a renoncé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte.
Le 12 janvier 2023, le Ministère public a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre X.________ pour avoir consommé de la cocaïne entre 2021 et décembre 2022.
B. Le 12 janvier 2023, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention provisoire d’X.________ pour une durée de trois mois. Le procureur a tout d’abord invoqué un risque de fuite dès lors qu’il avait fallu trois mois pour interpeller le prévenu et que, compte tenu des faits reprochés, il y avait lieu de craindre qu’il quitte la Suisse, notamment pour se rendre chez sa sœur en [...], afin de se soustraire aux poursuites pénales. Le procureur a ensuite fait valoir l’existence d’un risque de collusion aux motifs qu’un témoin devait être entendu et que W.________ et R.________, suspectés d’être impliqués dans l’altercation, n’avaient pas encore été interpellés. Enfin, le procureur a exposé que le prévenu présentait un risque de réitération dès lors qu’il avait été condamné à deux reprises pour menaces qualifiées, qu’il avait déclaré ne pas se souvenir d’avoir donné des coups de couteau et qu’il avait agi sous l’influence de l’alcool et de la cocaïne.
Dans ses déterminations du 13 janvier 2023, X.________, par son défenseur d’office, a conclu au rejet de la demande de détention provisoire et au prononcé, alternativement ou cumulativement, de diverses mesures de substitution qu’il s’est engagé à respecter (interdiction de quitter le territoire suisse, dépôt des documents d’identité, obligation de se présenter hebdomadairement devant un agent de probation, versement de sûretés, interdiction de contact avec les protagonistes de l’affaire, contrôle d’abstinence à l’alcool et aux stupéfiants). Sur le fond, il a contesté le risque de fuite, exposant, en substance, que toutes ses attaches étaient en Suisse (permis B, activité lucrative régulière, enfants), qu’il avait des projets de mariage et que la « gravité de la peine » qui pourrait lui être infligée devait être relativisée dès lors que sa victime n’avait pas été concrètement atteinte dans sa santé. Il a également contesté tout risque de collusion dès lors qu’il avait admis les faits et pleinement collaboré « dans la mesure de ses souvenirs », que les vidéos de surveillance empêcheraient une quelconque entente sur une version alternative, que de nombreux témoins avaient déjà été entendus et que l’interpellation de R.________, qui se trouverait au [...], était très incertaine. Enfin, il a contesté le risque de réitération.
Par ordonnance du 13 janvier 2023, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant des soupçons suffisants de culpabilité et l’existence des risques de fuite et de collusion, a ordonné la détention provisoire d’X.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 9 avril 2023 (I et II) et a dit que les frais de son ordonnance, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (III).
C. Par acte du 20 janvier 2023, X.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu’il est libéré immédiatement, et subsidiairement à la mise en œuvre de mesures de substitution, à forme d’une interdiction de quitter le territoire suisse, du dépôt de ses documents d’identité, du versement d’un montant à titre de sûretés, d’une interdiction de prendre contact avec les protagonistes de l’affaire et de contrôles d’abstinence à l’alcool et aux stupéfiants.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention provisoire (CREP 30 septembre 2022/713 consid. 1.1 ; CREP 2 mai 2022/299 consid. 1.1).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
3. Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de commission d’un crime ou d’un délit, cette condition étant du reste réalisée compte tenu des images de la vidéosurveillance sur lesquelles on distingue le prévenu, qui s’y est reconnu, tentant à plusieurs reprises de poignarder M.________. En revanche il conteste tout risque de fuite au motif, en substance, que toutes ses attaches se trouveraient en Suisse qu’il considère comme son pays d’adoption. A cet égard, il indique qu’il est titulaire d’un permis B, qu’il aurait un travail, qu’il serait très proche de ses enfants et qu’il les verrait régulièrement puisqu’il vivrait à proximité immédiate de son ex-épouse. Il aurait également pour projet de se marier et d’emménager avec son actuel compagne, qui exercerait sur lui une influence positive. En outre, il relève qu’il n’a pas été interpellé tardivement parce qu’il aurait pris la fuite, mais uniquement parce qu’il n’avait pas été identifié par la police et que, dans un premier temps, les soupçons s’étaient portés sur une autre personne étrangère aux faits en question ; d’ailleurs, dans le cadre de son conflit conjugal, il aurait toujours donné suite aux convocations des autorités alors même qu’il était généralement absent de son domicile. Quant aux faits proprement dits, il admet qu’ils sont graves, mais expose, en substance, qu’il aurait fait en sorte de ne pas toucher la victime, mais uniquement de lui faire peur, celle-ci n’ayant d’ailleurs pas été blessée. Du reste, les faits reprochés, pour lesquels il s’est excusé, seraient selon lui, bien moins graves que ceux commis par W.________.
3.1
Selon la jurisprudence, le risque de fuite au
sens de l'art. 221 al. 1
let. a CPP doit
s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé,
sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à
l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également
probable (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée).
Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte.
La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention,
même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la
peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ;
ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a).
3.2 En l’espèce, même si le recourant, de nationalité kosovare, résiderait en Suisse depuis huit ans, qu’il est au bénéfice d’un permis de séjour et qu’il est père de deux enfants, qui vivent également en Suisse, il a toutefois conservé des attaches avec l’Autriche, pays dans lequel il a vécu plusieurs années et où se trouve sa sœur à qui il a récemment rendu visite. Par ailleurs, il n’expose pas avoir de la parenté en Suisse, hormis ses deux filles, lesquelles vivent toutefois avec leur mère, dont le recourant est séparé depuis deux et demi (cf. PV audition 10, p. 3). Cela étant, les faits reprochés sont, quoi qu’en dise le recourant, extrêmement graves, puisqu’il est suspecté d’avoir, par quatre fois, tenté de poignarder sa victime. A ce stade, rien ne permet d’admettre qu’il n’aurait pas eu l’intention de toucher celle-ci et il appartiendra au juge du fond, et non au juge de la détention, de se prononcer sur ce point. Compte tenu de l’importante peine privative de liberté qui pourrait être prononcée contre le recourant, on ne peut que craindre qu’il cherche à quitter la Suisse ou qu’il disparaisse dans la clandestinité pour échapper aux poursuites pénales, ce d’autant plus que, compte tenu des charges pesant sur lui, il s’expose en sus à une expulsion judiciaire. Par ailleurs, le fait qu’il aurait, par le passé, donné suite aux convocations des autorités ne permet pas de nier l’existence d’un tel risque, dès lors qu’il n’était alors pas inquiété pour tentative de meurtre et ne pouvait donc pas encore mesurer la gravité de la peine qu’il encourait.
Partant, c’est à raison que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le risque de fuite était concret.
4. Le recourant conteste le risque de collusion. Il soutient que presque tous les protagonistes auraient été entendus et que les vidéos de surveillance empêcheraient une quelconque entente sur une version alternative. En outre, il ne resterait que deux personnes à entendre, soit W.________ et R.________ ; or, leurs dépositions ne seraient pas utiles à l’établissement des faits.
4.1 Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins) ; entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Chaix, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 221 CPP ; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_383/2021 du 4 août 2021 consid. 3.1).
4.2 En l’espèce, s’il est vrai que les faits sont, dans une large mesure, établis sur le plan objectif, il n’en va pas de même sur le plan subjectif, le recourant contestant, à ce stade, avoir eu l’intention de blesser la victime et a fortiori de porter atteinte à sa vie. De plus, l’enquête n’en est encore qu’à son début, puisque deux des principaux protagonistes suspectés d’avoir porté un coup de couteau à Y.________, soit W.________ et R.________, doivent encore être entendus. A ce stade précoce de l’enquête, l’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte doit ainsi être confirmée.
5. L’existence d’un seul risque suffit pour justifier la détention provisoire, dès lors que les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives. Dans ces conditions, la question de l’existence d’un risque de réitération, également invoqué par le Ministère public et que le Tribunal des mesures de contrainte a renoncé à examiner, peut demeurer indécise.
6. Le recourant propose plusieurs mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire (interdiction de quitter le territoire suisse, dépôt des documents d’identité, obligation de se présenter hebdomadairement devant un agent de probation, versement de sûretés, interdiction de contact avec les protagonistes de l’affaire, contrôles d’abstinence à l’alcool et aux stupéfiants).
6.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1 ; TF 1B_383/2020 du 13 août 2020 consid. 5.1).
En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de
sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let.
b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain
immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif
(let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à
un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations
avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées
de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire,
Code de procédure pénale, 2e
éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention
provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des
motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF
142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse,
2e
éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). La jurisprudence considère en particulier qu’une
surveillance électronique ne permet qu’un contrôle a posteriori (ATF 145 IV 503 consid.
3.3).
6.2 En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré, à juste titre, qu’aucune des mesures de substitution proposées par X.________ n’était à même de parer concrètement aux risques de collusion et de fuite, le recourant ne démontrant pas en quoi cette appréciation serait erronée. A cet égard, s’agissant du risque de collusion, la seule volonté du recourant de se soumettre à une interdiction de contact avec les protagonistes de cette affaire n'offre aucune garantie que celui-ci s'y conformerait. Par ailleurs, compte tenu de la gravité des faits et de l’importante peine privative de liberté qui pourrait être prononcée, on ne distingue pas en quoi une interdiction de quitter la Suisse, une présentation hebdomadaire devant un agent de probation et le versement de sûretés permettraient d’assurer la présence du recourant en Suisse ; de même, le dépôt de pièces d’identité n’est pas de nature à empêcher celui-ci de quitter le territoire suisse pour un pays limitrophe ou de disparaître dans la clandestinité. Enfin, les mesures de substitution proposées en relation avec la consommation d’alcool et de stupéfiants permettraient tout au plus, si vraiment une addiction à ces produits était en lien avec les faits – ce qui n’est pas établi – de pallier le risque de réitération, lequel n’a toutefois pas été examiné par le Tribunal des mesures de contrainte.
7. Le recourant ne développe, à juste titre, aucune argumentation tendant à démontrer que la durée de la détention provisoire violerait le principe de proportionnalité, notamment eu égard à la peine concrètement encourue. Ce principe est du reste pleinement respecté, le recourant étant détenu depuis moins d’un mois.
8. Au vu de ce qui précède, le recours d’X.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée.
Me Adrian Gutowski, défenseur d’office, a produit une liste d’opérations mentionnant
5 heures consacrées à la procédure de recours. En l’occurrence, les postes « Courrier
au Tribunal », « Recours
contre décision TMC », « Rédaction
recours », « Finalisation
recours » et « Attention
à la décision du TMC – chances de succès du recours »
totalisent une durée de 4h40, ce qui est excessif compte tenu de la connaissance du dossier acquise
lors de la procédure devant le Tribunal des mesures de contrainte, tant sur le plan des faits que
du droit, l’essentielle de l’argumentation développée dans le présent recours
étant du reste similaire à celle figurant dans les déterminations du 13 janvier 2023.
Ainsi, seront indemnisées la préparation et la rédaction du recours, à hauteur d’une
activité nécessaire de
3 heures,
ainsi que la lettre explicative adressée au client le 20 janvier 2023, dont la durée de 20
minutes apparaît adéquate. En définitive, c’est une indemnité de 600 fr. (3h20
au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à
concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière
civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV
312.03.1]), par 12 fr., et la TVA (7,7%), par 47 fr. 10, soit de 660 fr. au total en chiffres arrondis,
qu’il convient d’allouer à Me Adrien Gutowski.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 660 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 13 janvier 2023 est confirmée.
III.
L’indemnité allouée au défenseur
d’office d’X.________ est fixée à
660
fr. (six cent soixante francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’X.________, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’X.________ le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Adrien Gutowksi, avocat (pour X.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- Me Patrick Guy Dubois, avocat (pour Y.________),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :