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TRIBUNAL CANTONAL |
712
AP22.012401-BRB |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 28 septembre 2022
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Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges
Greffière : Mme Desponds
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Art. 86 CP ; 426 CC
Statuant sur le recours interjeté le 12 septembre 2022 par J.________ contre l’ordonnance rendue le 31 août 2022 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP22.012401-BRB, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Selon l’avis de détention du 3 février 2022 (P. 3/8), J.________, né le 7 juin 1996, purge actuellement les peines privatives de liberté suivantes :
- 15 jours, en conversion d’une peine pécuniaire impayée, ensuite de la révocation du sursis accordé le 15 octobre 2019, pour délit contre la LNI (loi fédérale sur la navigation intérieure du 3 octobre 1975 ; RS 747.201), prononcée par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 5 octobre 2018 ;
- 80 jours, en conversion d’une peine pécuniaire impayée, ainsi que 10 jours, en conversion d’une amende impayée, pour conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, circulation sans assurance responsabilité-civile et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), prononcée par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte le 15 octobre 2019 ;
- 180 jours, en conversion d’une peine pécuniaire impayée, pour vol, vol d’importance mineure, dommages à la propriété, recel, violation de domicile et contravention à la LStup, prononcée par le Ministère public cantonal Strada le 15 mars 2021 ;
- 15 jours, en conversion d’amendes pour contraventions à la LStup et à la LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) prononcées par la Préfecture de la Riviera Pays d’Enhaut et la Commission de police de la Riviera les 4 mars 2019, 31 octobre 2019, 27 mai 2020, 26 novembre 2020 et 12 février 2021.
J.________ a formellement débuté l’exécution de ses peines le 3 février 2022. Les deux tiers de ses peines ont été atteints le 22 août 2022. Leur terme est quant à lui fixé au 30 novembre 2022.
b) Outre celles pour lesquelles il est incarcéré, le casier judiciaire suisse de J.________ fait mention d’une condamnation à 75 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et à une amende de 600 fr. pour contravention et délit contre la LStup et délit contre la LArm (loi sur les armes du 20 juin 1997 ; RS 514.54) prononcée le 9 septembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois.
J.________ fait en outre l’objet de deux enquêtes pénales diligentées par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois depuis le 7, respectivement le 9 septembre 2021 (PE21.011549 et PE21.015759) pour des soupçons d’infractions de vol et violation de domicile d’une part et de meurtre et atteinte à la paix des morts d’autre part.
c) Selon le rapport établi le 27 juin 2022 par la direction de la prison de la Croisée (P. 3/9), J.________ est placé au sein de l’unité psychiatrique de cet établissement, où il ne lui est pas possible d’être affecté à un atelier de travail. Le condamné nécessite une prise en charge adaptée à ses troubles psychiques. Son moral est qualifié de fluctuant ; il peut se montrer poli, calme et respectueux du cadre imposé, participer à la promenade et au sport, créer un bon contact avec le personnel encadrant et s’ouvrir à lui ou, à l’inverse, se renfermer totalement sur lui-même, le contact devenant plus compliqué, le condamné étant hors de la réalité et tenant des discours incohérents. Une sanction disciplinaire a été prononcée à son encontre le 31 janvier 2022 (tandis qu’il était sous le régime de la détention provisoire en raison des dernières enquêtes susmentionnées), pour s’être montré agressif et insultant envers le personnel. L’hygiène en cellule et de sa propre personne sont qualifiées de déplorables, le condamné devant être recadré régulièrement. En raison de périodes de fortes décompensations, il a été transféré au sein de l’établissement de Curabilis, entre le 9 et le 24 février 2022 et entre le 13 avril et le 12 juillet 2022.
La direction a précisé qu’en raison du séjour du condamné à l’établissement de Curabilis, elle n’avait pu s’entretenir avec lui au sujet de ses éventuels projets d’avenir. Elle a relevé toutefois qu’un placement à des fins d’assistance (ci-après : PAFA) avait été ordonné le 6 octobre 2021 par la Justice de Paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut à compter de sa sortie de prison et qu’il était prévu qu’il intègre la Fondation de Nant. En ce qui concerne son entourage social, elle a indiqué qu’il recevait la visite régulière de sa mère, de son père, de ses deux sœurs ainsi que de son frère.
Considérant les problèmes psychiatriques rencontrés par J.________, la direction de la prison de la Croisée a estimé que l’exécution de ses peines dans un milieu fermé n’apportait aucun effet dissuasif ni prise de conscience des infractions commises et qu’un PAFA semblait plus adapté en l’état actuel. Elle s’est donc positionnée favorablement à la libération conditionnelle, pour autant que cette dernière soit assortie d’un placement au sein de la Fondation de Nant, assorti d’un suivi thérapeutique et d’une assistance de probation, respectivement de contrôles réguliers d’abstinence aux produits stupéfiants.
d) Il ressort du rapport établi par la Fondation vaudoise de probation (ci-après : FVP) le 28 juin 2022 (P. 3/10), que J.________ a déclaré avoir commencé à consommer du cannabis à l’âge de 13 - 14 ans, et qu’il a diversifié sa consommation de substances psychotropes dès qu’il a atteint la majorité (ecstasy, champignons hallucinogènes, héroïne, LSD, crystal meth, etc.). Bien qu’il ait admis mieux parvenir à gérer et canaliser ses émotions en étant abstinent, il a indiqué se sentir dépressif sans substances psychotropes et éprouver une attraction particulière vis-à-vis de celles-ci et des liens qu’il parvenait à lier avec les gens en étant sous leur influence. Selon lui, avant sa présente incarcération, il aurait été hospitalisé à dix-sept reprises à la Fondation de Nant, du fait qu’il aurait dit « des choses » qu’il n’aurait jamais dû communiquer à des tiers ; il ne pensait toutefois pas souffrir de schizophrénie au moment de son entretien avec les agents de probation chargé de la rédaction du rapport. Renseignements pris auprès des personnes l’ayant accompagné au cours de ces hospitalisations, ces séjours en institution lui avaient permis de retrouver une certaine stabilité psychique, qui n’avait toutefois pas été pérennisée après être sorti du cadre institutionnel, du fait qu’il avait systématiquement renoncé aux engagements pris sur le plan thérapeutique et qu’il était retombé dans la poly-consommation de drogues. Sous l’angle familial, il a exprimé le souhait de ne plus entretenir de contacts avec ses parents et sa fratrie, en raison du fait que leurs points de vue à propos de son incarcération – soit qu’il se trouve en un lieu sûr, en sécurité, propre à le protéger d’une overdose ou de la commission de nouvelles infractions – lui ont déplu. Il aurait indiqué qu’il voulait pouvoir consommer des substances psychoactives quand il le souhaitait et mourir s’il le fallait. Au moment d’évoquer sa sortie de détention, J.________ avait indiqué à sa curatrice qu’il refuserait d’intégrer la Fondation de Nant, du fait qu’il n’avait pas l’intention d’interrompre sa consommation de produits stupéfiants, et que le risque de commettre des fugues ou des comportements inadéquats au cadre de l’institution était important ; il préférait faire l’objet de mesures ambulatoires, pour lui permettre de trouver un appartement où il pourrait consommer sans importuner d’autres personnes.
En raison de ces éléments, la Fondation vaudoise de probation a émis un pronostic défavorable en terme de récidive. Elle a toutefois estimé que la poursuite de l’exécution des peines jusqu’à leur terme ne serait pas de nature à diminuer significativement ce risque et qu’à l’inverse, la mise en place d’un cadre comportant des exigences et un accompagnement adapté, possibles en cas de libération conditionnelle, semblait mieux pouvoir prévenir ce risque. Elle s’est donc prononcée favorablement à une libération conditionnelle, subordonnée à un suivi psychothérapeutique et addictologique, à des contrôles d’abstinence, ainsi qu’à une assistance de probation, indiquant encore que ce cadre devrait permettre de travailler à la réduction des risques liés à la consommation de multiples produits psychotropes par le condamné, tout en visant une abstinence, un travail autour des facteurs de risque et de protection, l’acquisition de nouvelles habitudes de vie saines et un accompagnement dans la recherche d’un lieu de vie correspondant à ses besoins. Elle a en outre observé que la collaboration avec la Fondation de Nant devrait permettre au condamné de maintenir une certaine stabilité psychique sur une longue période et favoriser l’émergence et la mobilisation de ses ressources personnelles, tout en assurant un encadrement après la fin de son séjour au sein de ladite structure. Finalement, il est apparu important d’intégrer, dans une optique de renforcement des facteurs protecteurs, la famille du condamné dans le réseau de soutien et de travailler avec l’intéressé sur sa manière d’investir ses relations avec ses proches.
e) Le 7 juillet 2022, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition tendant à l’octroi de la libération conditionnelle à J.________ à compter du 22 août 2022 et à la fixation d’un délai d’épreuve d’une année. Se référant aux constats posés par la direction de la prison de la Croisée et la FVP, cet office a relevé que le condamné bénéficiait du soutien de sa famille et qu’il serait hospitalisé à la Fondation de Nant à sa sortie de prison, dans le cadre du PAFA ordonné par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays d’Enhaut le 6 octobre 2021. Tout en ne passant pas sous silence le fait qu’il faisait l’objet d’une enquête pénale pour meurtre et atteinte à la paix des morts ouverte auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et que dans ce cadre, une expertise psychiatrique avait été mise en œuvre, l’OEP a toutefois estimé que la libération conditionnelle devait être préconisée, latitude étant laissée au Ministère public de solliciter le placement en détention provisoire s’il devait estimer que les conditions d’une telle détention viendraient à être à nouveau remplies. Pour le surplus, l’OEP a estimé qu’en raison de l’important encadrement dont bénéficierait le condamné sur le plan civil – en la forme d’un PAFA et d’une mesure de curatelle – il ne se justifiait pas d’ordonner une assistance de probation et des règles de conduite assortissant la libération conditionnelle, qui n’apporteraient pas de garantie supplémentaire, mais alourdiraient le dispositif déjà mis en place.
f) Dans le cadre de l’instruction pénale précitée concernant les faits susceptibles de réaliser les infractions de meurtre et d’atteinte à la paix des morts (PE21.015759), le Ministère public a ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique à l’encontre de J.________. Selon le rapport d’expertise psychiatrique déposé le 19 juillet 2022 (P. 8/1), J.________ souffre de schizophrénie paranoïde continue, de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de substances psychoactives multiples, utilisation continue au moment des faits et en régime de maintenance ou de substitution, sous surveillance médicale, au moment de l’expertise, et de traits de personnalité dyssociale. Il ressort de ce rapport que depuis l’année 2017, le condamné a effectivement été hospitalisé à de nombreuses reprises, soit dix-huit au total, les deux dernières au sein de l’établissement Curabilis, tel que susmentionné, tandis qu’il était incarcéré. S’agissant du risque de récidive, les experts mandatés l’ont qualifié de moyen à élevé, mentionnant à titre de facteurs d’évaluation la difficulté du condamné à respecter les délais d’épreuve, une accumulation d’actes d’intensité variable (vol, conflit avec sa compagne, agression de ses parents, voies de fait, incendie) attestés dans son dossier et au sujet desquels celui-ci est apparu banalisant et peu concerné. Les experts ont ajouté qu’il était anosognosique de ses troubles et ne pouvait pas estimer la gravité de sa pathologie, qu’il utilisait de multiples substances psychoactives pour apporter une réponse à un vécu qu’il pouvait difficilement supporter et qu’il apparaissait évident que les tentatives de sevrage aux substances psychoactives ne pourraient aboutir que si la pathologie psychotique du condamné était au moins en partie apaisée. Les experts ont observé que l’adhésion aux soins du condamné était à ce jour ambivalente, tandis que son souhait de sevrage était quant à lui absent. Les experts ont indiqué encore que les faits objets de l’instruction pénale étaient en rapport avec la pathologie psychiatrique du condamné. Au terme de leur rapport, ils ont préconisé la mise en place d’un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP afin de diminuer le risque de récidive et ce quand bien même le condamné n’en percevait pas l’utilité et n’y adhérait pas.
g) En date du 4 août 2022, le Juge d’application des peines a procédé à l’audition de J.________, en présence de son défenseur d’office. Le condamné a confirmé que sa détention se passait « globalement » bien et a expliqué qu’en ce qui concernait la sanction disciplinaire, il s’était senti agressé, il avait haussé la voix mais il n’avait insulté ni agressé personne.
Interrogé sur sa perception de ses condamnations, il a déclaré : « C’est beaucoup d’histoires qui sont vieilles. A présent, je ne consomme plus. J’admets que ce sont des actes qui sont anarchiques, en ce sens que je ne me rendais pas compte que de voler n’était pas bien. Je ne me souciais pas de l’enjeu que cela représentait et de l’infrastructure que ce genre de comportement engendrait pour régler les choses entre parties. Si on m’avait fait part plus tôt du fait que je pouvais restituer une partie de ce que j’avais volé, je l’aurais fait. J’ai fait tout ça par impulsion et pour l’adrénaline, en quelque sorte pour me shooter ».
A la question de savoir s’il était candidat à la libération conditionnelle, il a déclaré : « La prison a été un énorme pas en avant mais là je commence à avoir des besoins, que ce soit personnels ou familiaux. Je voulais savoir si je pouvais payer les amendes pour sortir plus tôt car j’ai peur que mon esprit intérieur veuille retourner en prison ou me force à y rester. Vous me répétez votre question. Je suis candidat à la libération conditionnelle et je souhaite même être libéré plus tôt ». Confronté à ses antécédents, il a déclaré : « Je suis compliant à ma médication, ce qui n’était pas le cas avant ces derniers jours. Je veux m’investir dans cette société et y avoir ma place. Je veux aussi sortir pour des raisons familiales ».
Invité à s’exprimer spontanément à propos de l’enquête pénale ouverte à son encontre, il a déclaré : « On m’accuse de faits que je vois différemment des autorités. Ils font comme si j’étais un professionnel de la santé alors que ce n’est pas le cas. C’était important pour moi de laisser ce corps en paix pour que l’âme puisse faire son chemin tout seul, sans la stresser. C’était un rituel, un combat entre la logique et le bien-être. Je voulais justement contribuer à la paix des morts et non y nuire. Je voulais faciliter cette mort autant pour moi que pour elle ».
S’agissant des diagnostics posés à son égard récemment, le condamné a déclaré : « De plus en plus je comprends cette information. Je dois admettre qu’ils ont réussi à trouver les bons mots et qu’ils ont bien travaillé. J’ai de la colère comme du plaisir à contourner/manier l’absence de drogue ou de médicaments. Je cherchais un équilibre. Le problème et mon trouble ont bien été ciblés par les médecins traitants de Curabilis, peut-être dans une moindre mesure par l’experte car nous nous sommes peu vus et je n’ai pas eu le temps de m’ouvrir à elle. J’ai pas mal évolué et j’ai besoin de passer du temps avec des soignants pour évoluer ».
A propos du risque de récidive, qualifié de moyen à élevé, le condamné a déclaré : « Je suis totalement contre. Vous me demandez pour quelle raison. On critique une partie de moi, soit ma connaissance que j’explore. Je cherche uniquement à établir une vérité et à communiquer. Dans ce cadre, je pensais que les soignants allaient m’aider à explorer cette vérité mais en fait ils éclaircissent juste le néant. Les médecins et experts se prennent parfois trop au sérieux et si on explore mon exploration de ma conscience, cela rend un résultat impossible ». A la question de savoir si un traitement thérapeutique pourrait lui être utile, il a déclaré : « Clairement oui mais j’ai encore de la peine à cibler l’objectif, car je suis suivi par plusieurs personnes, cela change constamment et il faut à chaque fois adapter ma façon de communiquer pour établir les bases, ce qui est compliqué pour moi. Pour vous répondre, je suis conscient que c’est quelque chose qui doit être fait au long cours. Néanmoins, il faut que cela soit fait. Je désire agir avec l’aide de mon entourage. Vous m’indiquez que j’ai déjà fait l’objet d’un PAFA et de suivis par le passé, lesquels ont rapidement été abandonnés, notamment du point de vue médicamenteux, ce qui a conduit à de nouvelles rechutes ; vous me demandez pour quelle raison cela serait différent aujourd’hui. Maintenant, je comprends que ma famille est là pour m’aider alors qu’avant j’avais l’impression qu’elle me jugeait ».
Interrogé sur son rapport aux substances psychotropes, le condamné a déclaré : « Je ne suis pas addict. Durant mon existence j’ai peut-être un trop grand amour de l’expérience. L’expérience concerne tous les aliments et toutes les substances. De les essayer, c’est vivre. J’aurais dû consigner ces expériences dans un livre et les reprendre par après pour les analyser. Pour vous répondre, je peux tout arrêter du jour au lendemain. Ce n’est pas une question de volonté mais c’est simplement lorsqu’on a fini l’expérience sur le produit qu’on s’en est fait une idée et il n’y a pas besoin d’aller plus loin ; on arrête. Je pense même arrêter la cigarette car ça m’éteint. Je peux donner un exemple, si j’ai un burn-out au travail, je sais que les drogues peuvent rééclaircir le chemin, soit les substances psychoactives, les amphétamines et les champignons. Je pense que c’est une sorte de médication. Vous me demandez si je ressens le besoin de prendre ces substances. C’est la question de la réalité et de l’idolâtre ; c’est le problème du consommateur qui est face à un chemin en « Y ». Vous m’indiquez qu’il ressort du rapport de probation que j’aurais déclaré vouloir consommer de la drogue quand je voulais et mourir s’il le fallait. Je ne me souviens pas de ces propos mais je peux dire que je n’ai pas terminé d’éclaircir les expériences et les chemins de la drogue, c’est une chose importante pour moi car j’ai encore des expériences à faire, ce n’est pas fini ».
Questionné à propos de ses projets en cas de libération conditionnelle, le condamné a déclaré : « Beaucoup de rencontres féminines, j’ai besoin de ça. J’entends conjuguer un amour inconditionnel pour quelqu’un. J’envisage également de trouver l’alimentation type du petit homme que je suis. Pour vous répondre, la drogue ne fait pas partie de cette alimentation mais apparaît plutôt comme un sucre. Pour vous répondre, je vais aller vivre au bord du lac dans des appartements qui m’appartiennent et poursuivre mon exploration avec des gens qui m’entourent. Pour vous répondre, je bénéficie du RI durant ma détention mais avant j’étais à l’AI. J’aimerais finir mon CFC dans le domaine de la mécanique. Je précise que j’ai une maison à la Vallée de Joux et que j’ai des potes qui y habitent ; j’envisage peut-être de les rejoindre. Vous me demandez si le RI va suffire pour vivre et financer mes expériences. Oui, ce d’autant que j’ai des loyers qui rentrent en lien avec mes propriétés immobilières. Vous me demandez si j’envisage d’intégrer l’hôpital de Nant. Oui, dès ma sortie, mais cela va biaiser mon indépendance que ce soit au niveau de l’alimentation ou de mon entretien. Vous m’indiquez que selon la FVP (P. 3/10) j’ai fait savoir que je n’étais pas d’accord pour intégrer Nant ou une quelconque institution à ma sortie de détention car cela empirerait la situation. Je pense maintenant que cela serait utile mais seulement pour une courte période. Pour vous répondre, il est exact qu’à l’époque j’ai déjà fugué à plusieurs reprises de la Fondation de Nant. C’était pour consommer ou rejoindre des potes ».
Sur question de son défenseur, le condamné a indiqué qu’il prenait deux médicaments de type neuroleptique, qu’il était sous traitement de substitution à base de méthadone et qu’il serait d’accord de se soumettre à un suivi et des contrôles inopinés d’abstinence en cas de libération conditionnelle, tout en indiquant : « Je précise que j’envisage des démarches pour supprimer le PAFA dont je fais l’objet mais ce n’est pas sûr car il peut nous être utile à la société et à moi-même ».
h) Dans le délai imparti pour déposer ses ultimes déterminations, par courrier du 18 août 2022, J.________, par son défenseur, a fait valoir qu’il portait un regard neuf sur ses antécédents, à savoir qu’il en concevait le caractère répréhensible et inadmissible et que son abstinence établie désormais sur une longue période constituait une circonstance de nature à conforter la constatation de ses regrets. Il a ajouté qu’il avait reconnu les faits de la cause pour laquelle il avait été condamné et que ses aveux, tout comme ceux portant sur ses difficultés, illustraient l’évolution positive de sa personnalité. Il a relevé que son comportement – d’une manière générale et lors des faits réprimés, survenus dans sa prime jeunesse – ne formaient pas un obstacle à sa libération conditionnelle. Il a observé qu’il bénéficiait du soutien de ses deux parents et qu’il réalisait la chance que cela représentait pour lui. Il a en outre fait valoir qu’il avait admis la pertinence des diagnostics posés par les médecins traitants qu’il avait rencontrés au cours des derniers mois et s’est défendu d’une prise de conscience idéalisée, affirmant qu’il s’agissait d’une compréhension réaliste des difficultés à surmonter. Il en a déduit que cela constituait des facteurs de protection nouveaux et solides, et qu’il présentait un amendement suffisant, de telle sorte que les conditions d’octroi d’une libération conditionnelle étaient réunies.
J.________ s’est encore positionné vis-à-vis du rapport d’expertise psychiatrique déposé le 19 juillet 2022. Il a indiqué qu’il contestait les conclusions qui émanaient de ce document, tout comme il contestait le mode d’accomplissement de l’expertise psychiatrique. Il a invoqué que ce document contenait des lacunes criantes, tant sur le fond que du point de vue de la méthodologie appliquée et a indiqué qu’il envisageait de demander une mesure d’instruction complémentaire, à forme d’une nouvelle expertise psychiatrique. En tout état de cause, il a fait valoir qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte de cette pièce dans la procédure portant sur sa libération conditionnelle, aux motifs que le rapport d’expertise avait été établi dans le cadre d’une procédure distincte, n’ayant aucun lien avec la présente cause ; qu’une des questions principales de la procédure pendante (PE21.015759) était de déterminer l’opportunité d’une mesure au sens des art. 50 ss CP, question qui ne se posait pas dans le cadre de la présente cause ; et que dans l’éventualité où une nouvelle expertise devait être mise en œuvre, des conclusions différentes pourraient être posées, induisant que celles ressortant du rapport du 19 juillet 2022 pourraient revêtir un caractère erroné, si bien qu’il convenait de s’abstenir d’en tenir compte pour fonder une décision.
En définitive, J.________ a conclu à ce que la libération conditionnelle lui soit accordée.
B. Par ordonnance du 31 août 2022, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à J.________ (I), a arrêté l’indemnité d’office de Me Stephen Gintzburger à 1'618 fr. 75, débours et TVA inclus (II) et a laissé les frais, comprenant l’indemnité fixée sous chiffre II, à la charge de l’Etat (III).
Le Juge a d’abord observé que J.________ était incarcéré pour toutes sortes d’infractions, infligées entre 2018 et 2021, qui avaient pour dénominateur commun d’avoir été commises tandis qu’il consommait des produits stupéfiants. Il a relevé en outre que le condamné faisait actuellement l’objet d’une instruction pénale pour des faits plus graves, qui l’avaient conduit en détention provisoire, avant d’être relaxé pour exécuter de précédentes condamnations.
Le juge a ensuite constaté que les déclarations de J.________ en audience peinaient à rassurer sur l’appréciation qu’il se faisait de son agir pénal ; bien que les faits soient globalement admis, les motivations qui les sous-tendaient restant nébuleuses, le condamné évoquant d’abord le lien entre les vols et sa consommation de produits stupéfiants, avant de mentionner une recherche d’adrénaline.
Le Juge a par ailleurs relevé qu’il était évident que J.________ présentait une problématique liée à la consommation de drogues, qui avait pour corolaire la commission d’infractions. Cela étant, il a constaté que le condamné était dans le déni le plus total de cette réalité, puisqu’il considérait qu’il n’était pas « addict », qu’il banalisait non seulement sa consommation de drogues et qu’il la recherchait et la revendiquait même dans un but quasi scientifique.
Le Juge a relevé que ce constat de consommation problématique de produits stupéfiants s’inscrivait en outre dans un contexte plus large lié au trouble d’ordre psychiatrique dont le condamné souffrait et qu’indépendamment du rapport d’expertise psychiatrique déposé le 19 juillet 2022 – contesté – le dossier évoquait une schizophrénie paranoïde continue, des troubles mentaux et des troubles du comportement liés à la consommation de multiples substances en matière de stupéfiants et que compte tenu des propos tenus en audience, qui faisaient écho à d’autres observations versées au dossier, force était d’admettre que J.________ vivait dans une réalité qui lui était propre, laquelle semblait constituer un terreau fertile en matière de comportements potentiellement pénalement répréhensibles.
A propos des mesures existant sur le plan civil – PAFA et possibilité d’intégrer la Fondation de Nant –, le Juge a relevé qu’en considérant qu’elles seraient suffisantes pour lui offrir un avenir exempt de récidive, le condamné faisait fi de son passé et de sa propre prise de position sur ce point. Le Juge a rappelé à cet égard que les PAFA mis en œuvre jusqu’alors n’avaient pas été couronnés de succès d’une part, et que J.________ avait d’autre part fait savoir qu’il envisageait de demander la levée de celui dont il faisait l’objet actuellement. A propos d’un placement au sein de la Fondation de Nant, le Juge a observé que J.________ n’avait cessé de fuguer de cette institution, selon ses propres dires pour « consommer ou rejoindre des potes » et qu’un tel placement semblait donc peu efficace en ce qui concernait la régulation du risque de récidive, ce d’autant que le condamné ne l’envisageait que sur une courte période, voire pas du tout.
Finalement, le Juge a considéré que les ambitions du condamné en ce qui concernait son futur assombrissaient encore le tableau, puisque celles-ci consistaient à « aller vivre au bord du lac dans des appartements qui [lui] appartenaient et poursuivre [son] exploration avec des gens qui [l]’entourent », respectivement aller « rejoindre des potes » dans une de ses propriétés imaginaires à la Vallée de Joux, soit autant de projets qui relevaient de l’illusion, sur fond d’une volonté, par contre bien réelle, de continuer ses consommations « expérimentales » en matière de stupéfiants.
Fort de ces constats, le Juge a conclu que le fait d’accorder à J.________ la libération conditionnelle reviendrait à le placer dans une situation similaire à celle qui avait donné lieu aux condamnations dont il avait fait l’objet et que dans ces circonstances, le pronostic ne pouvait qu’être défavorable, une récidive apparaissant programmée.
C. Par acte du 12 septembre 2022, par son défenseur, J.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec dépens, à ce que la libération conditionnelle soit ordonnée, subsidiairement, à l’annulation de l’ordonnance du Juge d’application des peines et au renvoi de la cause à celui-ci pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.
1.1 L’art. 26 al. 1 let. a LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît notamment d’une nouvelle infraction, le juge d’application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. Lorsque la durée de la peine privative de liberté prononcée à l’encontre du condamné est égale ou supérieure à six ans, le juge d’application des peines statue en collège, le collège étant formé de trois juges d’application des peines (al. 2).
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d’application des peines et par le collège des juges d’application des peines peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP.
Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de J.________ est recevable.
2. Le recourant conteste l’appréciation du pronostic faite par l’autorité intimée. Il fait en particulier valoir que son évolution a été positive, qu’il bénéficie du soutien de ses proches, qu’il a admis la pertinence des diagnostics des médecins, qu’une fois libéré de détention, il sera mis au bénéfice d’une mesure de privation de liberté à des fins d’assistance et qu’il vivra dans des conditions de protection adéquates. Ainsi, contrairement à ce que retient la décision entreprise, il ne serait pas placé dans une situation similaire à celle prévalant avant sa détention en cas d’élargissement anticipé dès lors qu’il sera placé en milieu fermé à la Fondation de Nant. Il relève enfin que la direction de la Prison, la FVP et l’OEP ont préavisé en faveur de sa libération conditionnelle.
2.1 Selon l’art. 86 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l’autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits (al. 1). Cet examen intervient d’office (al. 2).
La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l’exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l’exception, dans la mesure où il n’est plus exigé qu’il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu’il ne soit pas à craindre qu’il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n’est plus nécessaire, pour l’octroi de la libération conditionnelle, qu’un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d’une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l’intéressé, sa personnalité, son comportement général et dans le cadre des délits qui sont à l’origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu’il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3 ; TF 6B_420/2022 du 6 juillet 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_525/2021 du 25 octobre 2021 consid. 2.1). La nature des délits commis par l’intéressé n’est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d’infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l’auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. En outre, si la libération conditionnelle n’est pas subordonnée à une reconnaissance des actes ou de l’illicéité des actes ayant conduit à la condamnation, il s’agit toutefois d’un indice qui peut permettre de poser un pronostic sur le comportement futur du condamné en liberté (ATF 124 IV 193 consid. 5b/ee, JdT 2000 IV 162 ; TF 6B_259/2014 du 5 juin 2014 consid. 2.5). Au demeurant, pour déterminer si l’on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu’elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu’une nouvelle infraction soit commise mais également l’importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l’on peut admettre est moindre si l’auteur s’en est pris à la vie ou à l’intégrité corporelle de ses victimes que s’il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 ; ATF 125 IV 113 consid. 2a ; TF 6B_420/2022 précité ; TF 6B_525/2021 précité).
Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et les inconvénients de l’exécution de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4a et 5b/bb ; TF 6B_525/2021 précité ; TF 6B_387/2021 du 13 août 2021 consid. 4.1). S’il ne faut pas s’attendre à ce que le pronostic s’améliore de manière significative d’ici au terme de l’exécution de la peine, la priorité peut être accordée à l’intérêt de la sécurité publique au vu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de l’importance des biens juridiques menacés (TF 6B_420/2022 précité ; TF 6B_525/2021 précité). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d’une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l’auteur que l’exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb ; TF 6B_420/2022 précité ; TF 6B_525/2021 précité). Il faut pour cela que la libération conditionnelle offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème, ou désamorcer ceux-ci, que l’exécution complète de la peine n’offrirait pas, et dont on se priverait en y procédant (ATF 124 IV 193 consid. 4d/bb in initio).
2.2 Aux termes de l’art. 426 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d’une déficience mentale ou d’un grave état d’abandon, l’assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d’une autre manière. La loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir, une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d’abandon), un besoin d’assistance ou de traitement, qui ne peuvent être fournis autrement, l’existence d’une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d’assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire.
Le placement à des fins d’assistance ne peut être décidé que si, en raison de l’une des causes mentionnées de manière exhaustive à l’art. 426 CC, l’intéressé a besoin d’une assistance personnelle, c’est-à-dire présente un état qui exige qu’une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d’un traitement médical, et qu’une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289 consid. 4, JdT 2009 I 156 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1365, p. 596). En outre et surtout, un tel placement ne peut pas être ordonné au seul motif que la personne concernée présente un danger pour les tiers, même si la protection des tiers doit néanmoins être prise en compte dans l’appréciation de la situation (ATF 145 III 441 consid. 8.4, JdT 2019 II 371 ; ATF 138 III 593 consid. 3).
2.3 En l’espèce, le recourant a purgé les deux tiers de sa peine et adopte une attitude en détention qui peut encore être qualifiée de bonne, de sorte que seule la question de savoir s’il y a lieu de craindre qu’il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits se pose.
Contrairement à ce qu’affirme le recourant, le fait qu’une décision de justice de paix ait prononcé son placement à des fins d’assistance s’il était libéré ne suffit pas à considérer que le pronostic n’est pas défavorable. Le placement à des fins d’assistance n’a, comme exposé ci-dessus, par la même finalité que l’exécution d’une peine et il n’est pas prononcé pour les mêmes motifs, de sorte que celui-ci n’implique pas d’emblée que les conditions de la libération conditionnelle sont remplies.
Le recourant a été condamné à des infractions principalement en lien avec sa consommation de produits stupéfiants, soit en particulier des infractions à la LCR et des vols. Il présente de graves troubles psychiatriques et des troubles du comportement liés notamment à l’utilisation de produits stupéfiants. Dans le cadre de l’enquête pénale ouverte à son encontre, une expertise psychiatrique a été rendue qui pose les diagnostics de schizophrénie paranoïde continue et sévère (F20.00), troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation de substances psychoactives multiples, en régime de maintenance ou de substitution, sous surveillance au moment de l’expertise (F19.22), et trait de personnalité dyssociale, et qui préconise une mesure thérapeutique en milieu fermé. L’expertise retient en particulier un risque de récidive moyen à élevé (score de 31 sur 40) ainsi que le fait qu’il existe un traitement permettant de réduire ce risque, à savoir essentiellement un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré (traitement médicamenteux, psychoéducatif, sevrage prolongé aux substances). Elle relève que le recourant est anosognosique de ses troubles et qu’il ne peut pas estimer la gravité de sa pathologie, et qu’il n’a jamais pu adhérer à un suivi ambulatoire, même quand celui-ci était inscrit dans un placement à des fins d’assistance. A ce stade, la Chambre de céans ne voit pas de motifs de ne pas prendre en compte les conclusions de cette expertise, pour la question très précise qui lui est posée. Il ressort du reste de plusieurs autres éléments du dossier que le diagnostic de schizophrénie paranoïde a été posé précédemment. L’état psychologique du recourant a été fluctuant durant son incarcération et il a dû être transféré à l’établissement de Curabilis du 9 au 21 février 2022 et du 13 avril au 12 juillet 2022. Or, quand bien même son état semble s’être amélioré ces dernières semaines et qu’il déclare comprendre le diagnostic posé, il ne fait aucun lien entre sa consommation de produits stupéfiants et les actes délictueux qu’il commet et n’a pas conscience d’avoir un problème de toxicodépendance, déclarant « je ne suis pas addict ». Surtout, il dit d’emblée qu’il a encore des « expériences à faire », que « ce n’est pas fini », que les drogues peuvent « rééclaircir le chemin », que c’est une sorte de médication. A cela s’ajoute qu’il dit également avoir commis des infractions « par impulsion » « pour se shooter » et qu’il pense qu’un bref passage à la Fondation de Nant suffirait, avant d’aller vivre dans un appartement, rejoindre des amis. Ainsi, même s’il convient de prendre en compte les problèmes psychiatriques du recourant dans l’appréciation qu’il peut avoir de ses condamnations, il y a lieu de constater que compte tenu de sa volonté de reprendre sa consommation de produits stupéfiants, la probabilité de commission de nouvelles infractions est ainsi presque certaine. En conclusion, même si l’on prend en compte les déclarations que le recourant a faites en audience, comme il le souhaite, il faut bien constater que celles-ci ne permettent pas d’avoir une quelconque assurance quant à son comportement futur, bien au contraire. Au vu de ce qui précède, c’est un pronostic défavorable qui doit être posé. Du reste, contrairement à ce que soutient le recourant, les divers intervenants – dont la direction de la prison et la FVP – ont posé ce même pronostic défavorable. Il est vrai que ces intervenants ont préavisé en faveur de la libération conditionnelle au motif que le recourant serait pris en charge dans le cadre du PAFA. Toutefois, comme on l’a vu, cette prise en charge n’a pas la même finalité ; en outre, ces préavis ont été donnés avant que le rapport d’expertise psychiatrique ait été déposé, et n’en tiennent donc pas compte ; enfin, comme relevé par le premier juge, on ne peut pas faire abstraction du fait que les divers séjours du recourant à la Fondation de Nant se sont soldés par des échecs ; on ne peut donc pas partir du principe, au vu de l’ensemble des circonstances susmentionnées, que les soins dont il pourrait bénéficier dans le cadre d’un tel placement civil permettraient de contenir le risque de récidive à un niveau tel que le pronostic ne serait plus défavorable.
Enfin, on ne saurait considérer que l’exécution du solde de peine n’aura aucun effet sur le prévenu dès lors que la prise en charge notamment médicamenteuse dont il bénéficie depuis son incarcération ainsi que le sevrage de produits stupéfiants ont amélioré son état psychique et qu’une prise de conscience des conséquences de ses comportements délictueux, dont sa consommation de produits stupéfiants, fait encore défaut.
C’est en définitive à raison que le juge d’application des peines a considéré que seul un pronostic défavorable pouvait être posé s’agissant de la récidive de commission de nouvelles infractions par J.________ et qu’il a refusé à ce dernier la libération conditionnelle.
3. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 2’090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr. – qui comprennent des honoraires par 540 fr. pour trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., des débours forfaitaires de 2 %, par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l’art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), et la TVA sur le tout, au taux de 7,7 %, par 42 fr. 20, le tout arrondi au franc inférieur –, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 31 août 2022 est confirmée.
III. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Stephen Gintzburger, défenseur d’office de J.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 2’090 fr. (deux mille nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de J.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de J.________ le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Stéphan Gintzburger, avocat (pour J.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Juge d’application des peines,
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme Isabelle Ostertag, curatrice,
- Office d’exécution des peines (OEP/CPPL/158881/BD/OHR)
- Prison de la Croisée,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :