TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

713

 

PE24.002520-VIY


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 4 octobre 2024

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Composition :               M.              Krieger, président

                            Mmes              Fonjallaz et Elkaim, juges

Greffier :                            M.              Cornuz

 

 

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Art. 307 CP ; 6, 309 et 310 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 6 juin 2024 par D.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 mai 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.002520-VIY, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

A.              Le 29 janvier 2024, D.________ a déposé plainte contre C.________ pour faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice au sens de l’art. 307 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Il ressort de cette plainte et de ses annexes ce qui suit :

 

              Le 24 novembre 2006, alors qu’il circulait au guidon de sa moto à Perroy, D.________ a percuté, lors d’une manœuvre de dépassement par la gauche, le véhicule de A.________, qui tournait à gauche pour se rendre à une station-service. Ce faisant, il a chuté sur la chaussée. Cette chute l’a rendu paraplégique.

 

              Par demande du 16 avril 2020, D.________ a introduit auprès de la Chambre patrimoniale cantonale une action pécuniaire à l’encontre de l’assurance de A.________, la société O.________ SA. Dans ce cadre, il a requis la mise en œuvre d’une expertise judiciaire, pour « faire la lumière sur le déroulement de l’accident » du 24 novembre 2016.

 

              Aux termes d’une ordonnance de preuves du 2 mars 2022, C.________, ingénieur HES spécialiste en analyse d’accidents, a été désigné par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale en qualité d’expert. Celui-ci a rendu son rapport d’expertise le 21 août 2023. C.________ y a notamment indiqué qu’il existait « une myriade de possibilités, donc de simulations possibles » de l’accident et qu’il avait « tenu à présenter une version favorable pour chaque conducteur et conductrice », tout en précisant que, sur le nombre de simulations possibles, il devait certainement en exister permettant de représenter encore mieux la version de chacun des protagonistes.  

 

              Dans ce document, C.________ aurait, selon D.________, passé sous silence certains paramètres utilisés et pris en compte d’autres paramètres erronés et en contradiction avec ses analyses. L’expert aurait ainsi en substance choisi arbitrairement les phases de freinage, traité sans raison son temps de réaction différemment de celui de A.________ et profité de calculs complexes pour intégrer des paramètres en contradiction avec certaines explications précédemment fournies dans le rapport. En outre, C.________ aurait utilisé des « crash tests » ayant des angles de collision non-comparables à ceux de son accident et basés sur des critères initiaux inconnus. En définitive, le rapport d’expertise en question serait « entaché d’erreurs manifestes ».

 

              Le 30 janvier 2024, D.________ a requis, auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, la récusation de C.________ et la mise en œuvre d’une nouvelle expertise, celle du précité étant « douteuse sur des points essentiels ». Il a soutenu que « les résultats de l’expertise ne permett[ai]ent pas de faire la lumière sur ce qu’il s’[était] passé lors de l’accident du 24 novembre 2006, certainement de manière volontaire » et que l’expert s’était « born[é] à conclure que la version de l’une ou l’autre des parties pou[v]ait être crédible », alors qu’il « avait la tâche de déterminer quelle partie était responsable de l’accident ». En outre, C.________ aurait « élud[é] certaines questions » et n’aurait « pas respecté la mission » confiée, ce qui constituait « une inexécution pure et simple de la mission qui est confiée à un expert ». L’expertise, « entachée d’irrégularités et de manquements aux règles de l’art », trahirait « un parti pris évident pour l’une des parties ».

 

B.                 Par ordonnance du 6 mai 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après le Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte de D.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

 

              La procureure a en substance estimé que les éléments constitutifs de l’infraction réprimée à l’article 307 CP faisaient manifestement défaut, en ce sens que le plaignant lui-même avait fait état « d’erreurs manifestes » qui auraient été commises par l’expert. Tout élément intentionnel, nécessaire à une éventuelle punissabilité, serait inexistant en l’espèce, puisqu’il en irait, selon la plainte déposée, d’une méprise de l’expert. Partant, il ne pourrait être admis que C.________ eut délibérément et volontairement dissimulé certains faits ou tiré des conclusions inexactes au terme de son rapport d’expertise, en violation des règles scientifiques ou de la réalité pourtant observées par ses soins.

 

C.                Par acte du 6 juin 2024, D.________ a, par son conseil de choix, recouru contre cette ordonnance auprès de l’autorité de céans, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale à l’encontre de C.________.             

 

              Le 19 juin 2024, le recourant a versé un montant de 770 fr. à titre de sûretés pour la procédure de recours.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.      

 

 

              En droit :

 

1.           

1.1                 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2                    Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP ; cf. TF 7B_4072024 du 8 mai 2024) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.             

2.             

2.1              Le recourant invoque une violation des articles 310 CPP et 307 CP, une constatation incomplète et erronée des faits et un abus du pouvoir d’appréciation. Il soutient que les « erreurs manifestes » du rapport d’expertise évoquées dans sa plainte n’excluent pas la possibilité d’un comportement intentionnel de C.________, une erreur pouvant être commise par dol éventuel à tout le moins. Le Ministère public n’aurait pas tenu compte, dans l’ordonnance querellée, d’éléments pourtant évoqués dans la plainte ; il en irait ainsi des phases de réaction (freinage) et des faux paramètres que l’expert aurait intégrés dans son rapport. Face à des données contradictoires entrées manuellement par l’expert, un comportement intentionnel ne pourrait être exclu. D.________ soutient par ailleurs que le Ministère public a admis l’existence d’un faux rapport lié aux faits de la cause, tout en laissant ouverte la question d’un comportement volontaire et délibéré de la part de C.________. L’absence de mesures d’enquête (auditions de D.________ et de C.________ et analyse approfondie, par un contre-expert, du rapport d’expertise du 21 août 2023) empêcherait cependant le Ministère public d’appréhender ce dernier paramètre, si bien qu’une instruction devrait être ouverte.

 

2.2

2.2.1                 Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise.

 

              Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).

 

              Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_941/2021 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

 

2.2.2               Selon l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La procédure pénale est ainsi régie par la maxime de l’instruction, selon laquelle le Ministère public doit adopter un comportement actif, à savoir rechercher lui-même les faits, d’office et en toute indépendance, dans le but de former son intime conviction et d’établir la vérité matérielle (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, 2016, n. 4 ad art. 6 CPP et les références citées). Cette maxime n’oblige pas le magistrat à administrer d’office de nouvelles preuves lorsqu’il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (TF 6B_524/2023 du 18 août 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 3.2 et les arrêts cités). S’agissant des faits pertinents, l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction et des moyens financiers à sa disposition, de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 6 CPP et les références citées).

 

2.2.3              L’expertise est une mesure d’instruction nécessitant des connaissances spéciales ou des investigations complexes, confiées par le juge à un ou plusieurs spécialistes pour qu’ils l’informent sur des questions de fait excédant sa compétence technique ou scientifique (TF 1B_213/2020 du 4 août 2020 consid. 3.2 et les références citées ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 1 ad Rem. prél. sur l’expertise et les références citées).             

 

2.2.4              Selon l’art. 307 CP, quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). L’auteur est puni d’une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge (al. 3).

 

              L’expert est chargé de constater un fait ou de l’apprécier à la lumière de sa science (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne, 2010, n. 21 ad art. 307 CP et la référence citée). L’acte délictueux consiste, de la part de l’expert, agissant en cette qualité, à donner à l’autorité une information fausse sur les faits de la cause. Dans le cadre de l’expertise, l’information est fausse si l’expert affirme avoir fait une constatation qu’il n’a en réalité pas faite, s’il ne livre qu’une partie de ses constatations, donnant ainsi une vision tronquée de la réalité, s’il ne renseigne pas de manière correcte ou complète sur l’état des connaissances scientifiques ou encore s’il tire des conclusions inexactes des faits qu’il a constatés en violant des règles logiques ou scientifiques (Corboz, op. cit., n. 30 et 37 ad art. 307 CP et les références citées).

 

              Toute erreur n’est évidemment pas punissable, et l’on peut se retrouver dans une situation difficile à appréhender en cas d’estimation, par exemple lorsqu’un expert psychiatre doit apprécier le degré de responsabilité ou de dangerosité d’une personne, ou lorsqu’il s’agit d’apprécier la conformité aux règles de l’art en matière médicale ou dans le domaine de la construction ; seule une estimation insoutenable doit se voir pénalement réprimée (Verniory, in : Macaluso et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal II [CR CP II], 2e éd., Bâle, 2017, n. 13 ad art. 307 CP).

 

              L’infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L’accusé doit connaître les faits qui permettent de dire qu’il intervient en justice comme expert, à tout le moins accepter l’éventualité que les conditions en soient réunies. Par ailleurs, il doit savoir ou accepter que ce qu’il écrit en cette qualité n’est pas la vérité ou l’entière vérité (Corboz, op. cit., n. 46 et 47 ad art. 307 CP et les références citées ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal [PC CP], 2e éd., Bâle, 2017, n. 22 ad art. 307 CP et les références citées).

 

2.3              En l’espèce, on constate que l’action civile intentée par D.________ à l’encontre de l’assurance O.________ SA est en cours. On ne saurait affirmer, à ce stade, dans la présente procédure pénale, que l’expertise déposée par C.________ dans la procédure civile serait empreinte d’incohérences et/ou d’erreurs manifestes ou qu’elle serait tronquée, mensongère ou insoutenable. Si une expertise a été mise en œuvre par la Chambre patrimoniale cantonale, c’est précisément parce qu’il est apparu à cette autorité que des connaissances techniques spécifiques étaient nécessaires pour éclairer le litige civil. Ainsi, ni le Ministère public au stade du traitement de la plainte, ni la Chambre de céans lors du traitement du présent recours ne peut d’emblée retenir que le contenu du rapport d’expertise de C.________ serait faux, sur la seule base des allégations du recourant. S’il peut évidemment ne pas être d’accord avec son contenu, l’intéressé ne doit pas perdre de vue que c’est dans la procédure civile que la valeur probante de l’expertise doit être examinée, tout comme la nécessité d’un éventuel complément ou d’une éventuelle nouvelle expertise. En outre, même s’il estime que les résultats de l’expertise ne permettent pas de déterminer quelle partie serait responsable de l’accident du 24 novembre 2006, D.________ ne saurait passer par le dépôt d’une plainte pénale pour faire pression sur l’expert ou contester la teneur de l’expertise. Enfin, même en partant de la prémisse, non établie (comme semble l’avoir fait le Ministère public), que le rapport d’expertise contiendrait des inexactitudes, cela ne signifie pas encore que celles-ci relèveraient de l’intention, ou même du dol éventuel. A l’instar du Ministère public, il faut constater que seule la plainte fait état d’« erreurs manifestes » ; aucun élément au dossier ne permet cependant de soupçonner que ces potentielles erreurs relèveraient d’un comportement délibéré de C.________.

 

              Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière. En l’état, il n’y a pas lieu pour cette autorité d’aller de l’avant avec les mesures d’instruction demandées.

 

3.               En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée.

 

              Vu le sort du recours, les frais de la présente procédure, soit l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'avance de frais de 770 fr. versée par l’intéressé à titre de sûretés sera imputée sur les frais d'arrêt mis à sa charge (art. 7 TFIP), le solde en faveur de l’Etat s’élevant ainsi à 220 francs.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 6 mai 2024 est confirmée.

              III.              Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs) sont mis à la charge de D.________.

              IV.              Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par D.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, et le solde dû à l’Etat par celui-ci s’élève à 220 fr. (deux cent vingt francs).

              V.               L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Audrey Gohl, avocate (pour D.________),

- Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑ Mme la Procureure d’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :