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TRIBUNAL CANTONAL |
718
PE22.014481-MPH |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 28 septembre 2022
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Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges
Greffière : Mme Vuagniaux
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Art. 29 al. 1 Cst. ; 5 al. 1, 212 al. 3, 221 al. 1 let. b et c, 228 al. 1 et 237 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 20 septembre 2022 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 6 septembre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause no PE22.014481-MPH, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) X.________, ressortissante de [...], titulaire d’un permis C, est née le [...] 1982. Elle est prévenue de tentative de meurtre, subsidiairement tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples et lésions corporelles simples qualifiées.
Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription.
b) Le 8 août 2022, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois. Les faits suivants lui étaient reprochés :
Le 7 août 2022, vers 6h00, Z.________, né le [...] 1989, et sa compagne X.________ ont rejoint leur logement commun à [...], après une fin de soirée en discothèque. Ils étaient alcoolisés à raison de 0.14 mg/L pour le premier et de 0.8 mg/L pour la seconde. Une dispute aurait éclaté et des coups et des insultes auraient été échangés. X.________ aurait giflé Z.________ au visage et ce dernier l’aurait alors repoussée en la saisissant par les avant-bras.
A un moment donné, X.________ aurait pris un couteau afin d’éventrer le lit qu’occupait Z.________. Ce dernier aurait attrapé X.________ par les bras pour la désarmer, l’aurait plaquée sur le lit, les bras en croix, et aurait arraché le couteau de sa main en la blessant superficiellement à l’auriculaire.
Ensuite, X.________ aurait prétendu avoir jeté le téléphone de Z.________ par la fenêtre. Ce dernier aurait pris le téléphone de X.________ et cette dernière aurait pris l’ordinateur portable de Z.________ et l’aurait endommagé. Z.________ aurait giflé X.________, l’aurait poussée sur le lit avec ses deux mains sur sa poitrine et aurait pris des effets personnels dans son sac à main. Dans le but que sa compagne lui rende son téléphone, Z.________ aurait fait mine de déchirer ses documents d’identité, avant de les jeter à terre.
Aux alentours de 06h50, Z.________ se serait installé dans un canapé qui se trouvait dans le hall. Sans mot dire, X.________ se serait dirigée vers la cuisine, aurait saisi un couteau à viande à la lame dentée, le tenant comme un pic à glace à hauteur de sa poitrine, lame partiellement dissimulée, se serait dirigée vers Z.________ et lui aurait asséné un coup de couteau en effectuant un mouvement de bas en haut tout en visant la partie haute de son corps, entre le menton et le haut de son torse. Apercevant sa compagne munie de l’arme qui s’approchait de lui, Z.________ se serait levé et aurait placé son avant-bras gauche devant sa tête de manière à se protéger. La lame du couteau lui aurait alors perforé l’avant-bras. Z.________ aurait quitté l’appartement et, à ce moment-là, X.________ lui aurait dit : « Moi aussi, je vais me planter », en lui montrant son bras. Z.________ se serait assis dans les escaliers du hall de l’immeuble et a fait appel aux services d’urgence. A l’intérieur de l’appartement, X.________ se serait infligée des blessures au niveau de son avant-bras droit, puis se serait couchée dans son lit et y serait restée jusqu’à l’intervention de la police.
c) Par ordonnance du 10 août 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 7 novembre 2022 (I et II), et a dit que les frais de la décision, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (III).
Le Tribunal a retenu qu’il existait des soupçons suffisants que X.________ avait commis les faits qui lui étaient reprochés, que le maintien en détention était justifié en raison des risques de collusion et de récidive, qu’il n’existait aucune mesure de substitution susceptible de prévenir ces risques et que la durée de la détention apparaissait proportionnée au vu de la gravité des faits reprochés et de la peine susceptible d’être prononcée.
B. Le 22 août 2022, X.________ a déposé une demande de libération auprès du Ministère public. A l’appui de sa requête, elle a produit une copie d’un courrier, non daté, rédigé par Z.________ comme il suit :
« Après avoir longuement cherché à me remémorer ces instants, j’ai pu me rappeler et voici comment cela s’est passé :
Quand X.________ est revenue de la cuisine avec le couteau, je tiens à préciser comme je l’ai fait auprès de Monsieur [...] qu’elle tenait le couteau par la lame, avec seulement 3 cm de la lame qui dépassait de sa main. Elle ne tenait pas le couteau par le manche simplement en "pic à glace" mais par la lame. Je me souviens qu’elle a dit "Je vais déchirer le lit".
D’autre part, je ne me rappelle pas très bien si j’étais resté assis juste avant la blessure, je me rappelle maintenant qu’en voyant X.________ avec le couteau dans la main, je me suis levé et j’ai cherché à m’emparer de son couteau avec ma main gauche qu’elle tenait dans sa main droite.
Dans l’élan mon bras est allé vers le couteau et celui-ci a pénétré dans mon bras que j’ai aussitôt retiré. Je me rappelle maintenant que X.________ n’a pas fait de mouvement vers l’avant avec son bras avec le couteau mais que c’est mon bras qui est allé à la rencontre du couteau en tenant de m’en emparer. J’ai retiré mon bras aussitôt. Après cela X.________ est immédiatement allée dans la chambre et je suis moi sorti de l’appartement en comprimant ma plaie.
Je ne suis pas certain que X.________ ait voulu me blesser et je suis sûr qu’elle n’a pas voulu me tuer. En réfléchissant, je pense que c’était un accident et qu’elle allait lacérer le lit comme elle avait menacé de le faire juste avant.
D’autre part, je tiens à souligner que ces réactions colériques sont dues au grand volume d’alcool ingéré mélangé à son traitement qu’elle prend tous les soirs avant de dormir : un cachet de Diazépam. Toutes les disputes que j’ai racontées sont dues à ce mélange.
Ces éléments sont importants et doivent être ajoutés au dossier. »
Le 26 août 2022, le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal des mesures de contrainte, en concluant au rejet de la demande de libération de la détention provisoire.
X.________ s’est déterminée le 1er septembre 2022, en concluant à sa libération immédiate.
X.________ a été hospitalisée le 2 septembre 2022. Par téléphone du 5 septembre 2022, l’avocate de X.________, Me Véronique Fontana, a indiqué qu’elle renonçait à l’audition de sa cliente prévue pour le lendemain et qu’elle n’avait pas de déterminations complémentaires à déposer.
Par ordonnance du 6 septembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de X.________ (I) et a dit que les frais, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (II).
Le Tribunal a retenu que le courrier de Z.________ transmis au Ministère public ne permettait pas de remettre en question l’appréciation qu’il avait faite dans son ordonnance du 10 août 2022, à savoir que l'exigence de forts soupçons de culpabilité demeurait réalisée et que les risques de collusion et de récidive existaient toujours.
C. Par acte du 20 septembre 2022, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement à son annulation et à sa libération immédiate, subsidiairement à la mise en place d’une mesure de substitution sous la forme de l’obligation de se soumettre à un traitement médical auprès du Dr E.________ et l’interdiction de contacter Z.________.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
En droit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par une détenue qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (let. a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let. b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (let. c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
Aux termes de l'art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, une demande de mise en liberté au ministère public, sous réserve de l’al. 5. La demande doit être brièvement motivée.
3.
3.1 La recourante conteste l’existence de soupçons graves de culpabilité. Elle fait valoir que la lettre de Z.________ la mettrait hors de cause quant aux tentatives de meurtre et de lésions corporelles graves dont elle est prévenue et que l’autorité intimée aurait procédé à une appréciation critiquable et partisane de cette missive, appréciation qui ne ferait par ailleurs pas partie des prérogatives du juge de la détention provisoire. En outre, le premier juge aurait passé sous silence la violence verbale et physique dont elle aurait elle-même été victime au cours de la longue dispute du 7 août 2022. Ce serait donc elle qui aurait subi des contraintes physiques humiliantes avant les événements qui lui sont reprochés.
3.2 Selon l'art. 221 al. 1 CPP, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (ATF 143 IV 168 consid. 2). Il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). Il n'appartient pas non plus au juge de la détention de résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis (ATF 137 IV 122 consid. 3.2) ou de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1).
3.3 En l’espèce, l’existence de forts soupçons de culpabilité demeure incontestablement réalisée pour les motifs qui suivent :
- c’est Z.________ qui a appelé la police en indiquant qu’il venait d’être agressé avec un couteau : « Le dimanche 07.08.2002, vers 0650, nos services ont été sollicités par M. Z.________, lequel annonçait à notre Centrale que sa compagne venait de lui asséner un coup de couteau, à [...]» (rapport d’investigation du 7 août 2022, p. 4) ; Z.________ a confirmé le déroulement de l’événement aux policiers dépêchés sur place : « A un moment donné, Mme X.________ aurait saisi un couteau de cuisine avec un manche noir (lame à dent) avec une main et l’aurait planté dans le bras de M. Z.________ qui tentait de se protéger » (ibidem) ;
- alors qu’elle prétend que c’est Z.________ qui l’aurait agressée et lacérée avec un couteau et qu’elle « attendait [sa] mort » (PV audition de la police du 8 août 2022, p. 21), X.________ n’a pourtant appelé personne à l’aide ;
- Z.________ a exposé en détail les circonstances de son agression tout de suite après les faits : « Je pense qu’elle le tenait en partie par la lame car la lame ne ressortait pas en entier de sa main. Elle le tenait en saisie "pic à glace". X.________ s’est placée face à moi qui étais toujours assis sur le canapé. Pour vous répondre, j’ai remarqué le couteau uniquement lorsqu’elle est rentrée dans mon champ de vision, face à moi dans le hall. Elle tenait le couteau à hauteur de sa poitrine, toujours en saisie "pic à glace". Tout ce que je sais, c’est que j’ai placé mon bras gauche à la hauteur de ma tête pour me protéger. Je ne sais plus si elle avait amorcé le geste ou pas lorsque j’ai levé mon bras. Il me semble aussi que j’avais commencé à me lever (…). Lorsque je me suis protégé, j’ai senti un petit truc mais je ne savais pas si la lame était rentrée dans mon bras » (PV audition de la police du 7 août 2022, p. 9) ;
- à la question de la Procureure : « A ce stade de la procédure, il apparaît que vous présentez un risque de collusion et de réitération. Qu’avez-vous à dire à cet égard ? », X.________ a répondu spontanément : « Je vous jure que je ne recommence pas », avant de se rétracter en disant : « Qu’est-ce que je vais recommencer vu que je n’ai rien fait » (PV audition d’arrestation du 8 août 2022, lignes 140-144) ;
- les blessures constatées par le médecin-légiste sur Z.________ sont compatibles avec la description des faits que celui-ci a présentée (PV des opérations, p. 3) ; en outre, selon les ambulanciers, les trois coupures constatées sur l’avant-bras de la recourante s’apparentent probablement à de l’automutilation (rapport d’investigation du 7 août 2022, p. 4) ;
- le médecin-légiste a encore observé plusieurs ecchymoses sur le corps de Z.________, notamment au niveau du cou, lesquelles résulteraient d’un étranglement par la prévenue (PV des opérations, p. 6).
La nouvelle version des faits donnée par Z.________ n’est pas convaincante, à commencer par le simple constat que la recourante prétend que c’est Z.________ qui tenait le couteau tandis que Z.________ prétend toujours le contraire. Le revirement de position de Z.________ apparaît bien plutôt avoir été inspiré par le regret que sa compagne ait été appréhendée, puis mise en détention provisoire. En effet, il ressort du procès-verbal que Z.________ a demandé la libération de sa compagne à trois reprises : le 8 août 2022, il a essayé plusieurs fois de joindre l’inspecteur [...], et lorsque les intéressés se sont entretenus, Z.________ a déclaré qu’il était toujours amoureux de sa compagne et qu’il souhaitait qu’elle sorte au plus vite de prison (PV des opérations, p. 3) ; le 9 août 2022, Z.________ a téléphoné au greffe du Ministère public afin d’obtenir des informations sur l’enquête en cours, notamment afin de savoir combien de temps sa compagne resterait détenue (PV des opérations, p. 5) ; et le 11 août 2022, lorsque la Procureure a téléphoné à Z.________, celui-ci a encore demandé la libération de sa compagne. En outre, contrairement à ce que soutient la recourante, le juge de la détention provisoire et l’autorité de céans peuvent tout à fait procéder à un nouvel examen des indices de culpabilité, en rapport avec la nouvelle version des faits de la victime, puisque c’est précisément ce que la recourante demande en présentant cette nouvelle pièce. Or, comme cela vient d’être évoqué, la relation passionnelle du couple et le très fort attachement de Z.________ à la recourante permettent justement de relativiser l’importance de la volte-face adoptée. Enfin, tous les autres éléments retenus par le premier juge dans son ordonnance du 10 août 2022 demeurent d’actualité, à savoir que les déclarations de Z.________ à la police sur le déroulement des faits sont apparues crédibles et circonstanciées et que celui-ci n’a pas cherché à accabler sa compagne.
La première condition de l’existence de forts soupçons de culpabilité à l’encontre de la recourante doit par conséquent être confirmée.
4.
4.1 La recourante conteste le risque de récidive retenu. Elle soutient que rien ne permettrait d’admettre qu’elle soit dangereuse. Elle expose qu’elle se trouvait dans un état d’alcoolémie avancé et très probablement sous l’influence d’un psychotrope puissant lors des faits et qu’il lui est reproché d’avoir blessé son compagnon dans des circonstances peu claires, après avoir été fortement provoquée, à une seule reprise et au cours d’une dispute où les torts seraient partagés. Elle fait valoir que l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_108/2018 du 28 mars 2018 s’appliquerait dans son cas. Elle se prévaut également de l’avis médical du Dr E.________ selon lequel elle ne présente aucun risque de réitération si elle n’a pas de contact avec Z.________.
4.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les références). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les références). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1).
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_182/2020 du 4 mai 2020 consid. 5.1).
4.3 En l’espèce, malgré ses dénégations, la recourante est fortement soupçonnée, avec une grande probabilité, d’avoir tenté de tuer son compagnon. Dans la mesure où l’infraction reprochée est très grave, portant sur le bien le plus précieux de l’ordre juridique que constitue la vie, la première condition selon laquelle le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre n’entre pas en considération.
La seconde condition selon laquelle la sécurité d’autrui doit être sérieusement compromise est établie pour les motifs suivants :
- la recourante est dans le déni total de son acte. Elle tente même d’inverser les rôles en rejetant la responsabilité sur sa victime. En effet, lorsque le policier lui demande de se déterminer sur la procédure instruite à son encontre pour tentative de meurtre, elle répond : « J’en prends acte. Meurtre ? Il m’a fait ça ? » (PV audition de la police du 8 août 2022, p. 14). Elle indique ensuite : « Lui il s’est blessé tout seul » (p. 15) ; « Il est allé chercher un couteau à la cuisine. Moi, j’étais à l’entrée. Je regardais ce qu’il allait faire. J’ai reculé dans ma chambre. J’ai vu un couteau dans sa main (…) il était sur moi et j’ai attrapé le couteau de la main gauche (…) Je me suis retrouvée debout face à lui. C’est là qu’il a fait les lacérations, je ne sais pas combien il en a fait (…) A un moment donné, il s’est fait lui-même… il s’est planté le couteau. Je crois que c’était à gauche, quelque part dans l’avant-bras ou le bras » (p. 21) ;
- la recourante considère que c’est sa victime qui devrait se trouver devant la Procureure et non pas elle : « C’est lui qui devrait être ici, pas moi » ou « Je veux qu’il soit là à ma place » (PV audition de la police du 8 août 2022, pp. 2 et 4) ;
- la recourante ne parvient pas à se maîtriser et a déjà démontré qu’elle pouvait agir avec violence ou tenir des propos contraires à la vérité : elle gifle sa fille au début d’une dispute (journal de police, événement du 5 septembre 2019 ; PV audition de la police du 8 août 2022, p. 15) ; elle appelle et fait venir la police en prétendant que son compagnon de l’époque l’aurait menacée de mort, puis se rétracte en indiquant qu’il s’agissait en réalité d’une injure ; elle est en outre fortement alcoolisée à ce moment-là (journal de police, événement du 11 décembre 2020) ; elle veut se jeter par la fenêtre au cours d’une dispute avec Z.________ ; elle est alcoolisée, hystérique et retenue par Z.________ et par un voisin (journal de police, événement du 22 mai 2022) ;
- dans son rapport du 20 septembre 2022, le Dr E.________ indique que la recourante souffre d’un trouble anxiodépressif et d’une dépendance aux somnifères (P. 47/3) ; le médecin lui a prescrit un antidépresseur, mais la recourante a admis qu’elle ne prenait pas de médicaments (PV audition d’arrestation du 8 août 2022, lignes 123-124) ; le médecin ajoute qu’il suit la recourante depuis le 16 novembre 2018, succédant à la Dresse psychiatre [...], et que le suivi est irrégulier car la patiente a tendance à abandonner le traitement lorsque le travail psychothérapeutique devient trop confrontant.
Tous les éléments qui précèdent démontrent que la recourante est incapable de gérer ses émotions, qu’elle agit avec violence verbale et physique lorsqu’elle est alcoolisée, d’autant qu’elle est persuadée qu’elle n’a aucun problème avec l’alcool, et qu’elle n’a tiré aucun bénéfice de son suivi psychothérapeutique, bien que celui-ci ait débuté à tout le moins depuis presque quatre ans. Son argument selon lequel elle avait absorbé de l’alcool avant les événements du 7 août 2022 n’est pas pertinent, puisque c’est justement parce qu’elle se met dans un tel état qu’elle agit avec violence envers autrui. La recourante prétend par ailleurs qu’elle se sent « normale » lorsqu’elle est alcoolisée, ce qui est inquiétant (PV audition d’arrestation du 8 août 2022, ligne 59). Dans ces conditions, il y a tout lieu de craindre que, si elle était remise en liberté, la recourante mette à nouveau en danger la sécurité d’autrui. Quant à l’arrêt du Tribunal fédéral auquel la recourante se réfère, on ne peut rien en déduire puisqu’il ne s’agit pas du même contexte de faits. Du reste, elle ne développe pas plus avant son argument.
Le risque de réitération doit par conséquent être confirmé.
5.
5.1 La recourante conteste également le risque de collusion retenu, qui ne serait pas concret et sérieux selon elle. Elle soutient que son compagnon s’est spontanément rétracté sans aucune influence de sa part puisqu’elle est en détention, que le risque de collusion n’existe plus puisque les principaux protagonistes de l’affaire se sont déjà suffisamment exprimés et que rien n’indique que des auditions complémentaires seraient susceptibles de changer sa position, de sorte que c’est de manière inexplicable, erronée, arbitraire et abusive que l’autorité intimée aurait retenu le risque de collusion.
5.2 Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins) ; entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Chaix, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 221 CPP ; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_339/2019 du 26 juillet 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1).
Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1).
5.3 En l’espèce, on peut donner acte à la recourante qu’elle n’a pas pu influencer Z.________ dans sa décision de la disculper, après réflexion, puisqu’elle est en détention. Cela ne veut pas dire pour autant que le risque de collusion n’est pas réalisé. En effet, il est établi que Z.________ est encore amoureux de la recourante et qu’il a demandé trois fois aux autorités pénales qu’elles la libèrent. De plus, la recourante expose elle-même à quel point son compagnon est sous son emprise et à quel point elle en est consciente, puisqu’elle a déclaré : « Si j’appelais maintenant Z.________, je suis persuadée qu’il dirait que je n’ai rien fait et que c’est lui qui n’a pas dit la vérité » (PV audition d’arrestation du 8 août 2022, lignes 172-173). Le risque de collusion s’est par ailleurs renforcé depuis la reddition de l’ordonnance du 10 août 2022, puisque, comme évoqué ci-dessus, la nouvelle version des faits de Z.________ et celle de la recourante ne coïncident pas. Il existe donc un danger sérieux et concret que la recourante profite de sa libération pour exercer une influence sur Z.________ afin que tous deux s’accordent sur une version des faits identique qui leur soit favorable.
Le risque de collusion doit par conséquent être confirmé.
6.
6.1 La recourante soutient que le principe de célérité aurait été violé car la Procureure n’a toujours pas auditionné Z.________ depuis qu’elle l’a requis par courrier du 22 août 2022.
6.2 Les art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 5 al. 1 CPP garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. Concrétisant ce principe, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2).
Selon la jurisprudence, le grief de violation du principe de célérité ne doit être examiné, lors du contrôle judiciaire de la détention, que pour autant que le retard dans la procédure soit propre à mettre en cause la légalité de la détention provisoire et donc à justifier un élargissement. N'importe quel retard n'est cependant pas suffisant. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 ; ATF 137 IV 118 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 92 consid. 3.1 et les arrêts cités ; TF 1B_514 du 27 octobre 2021 consid. 2.2 in fine et les références ; TF 1B_343/2014 du 29 octobre 2014 consid. 2.1). Le caractère raisonnable de la durée d'une instruction s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour le prévenu (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 ; ATF 124 I 139 consid. 2c). On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et les références). En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme par exemple la fixation d'un délai de détention maximum. C'est au surplus au juge du fond qu'il appartient, cas échéant, par une réduction de peine de tenir compte d'une violation de l'obligation de célérité (ATF 128 I 149 consid. 2.2.2).
6.3 On cherche en vain en quoi les autorités pénales auraient pris du retard dans la conduite de la procédure, propre à mettre en cause la légalité de la détention provisoire. Du reste, la recourante ne l’explique même pas. Elle a été arrêtée le 8 août 2022, le Tribunal des mesures de contrainte l’a placée en détention provisoire par ordonnance du 10 août 2022, la recourante a fait valoir la nouvelle version des faits de Z.________ le 22 août 2022 auprès du Ministère public et le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté sa demande de mise en liberté par ordonnance du 6 septembre 2022. La recourante se plaint que le Ministère public n’a pas donné suite à sa réquisition de preuves du 22 août 2022, ce qui semble concerner l’administration des preuves plutôt que le principe de la célérité. Quoi qu’il en soit, il ressort du dossier que, par courrier du 28 septembre 2022, le Ministère public a informé Z.________ qu’il avait décidé d’ouvrir une instruction pénale à son encontre et qu’il l’entendrait à son audience du 17 octobre 2022. Le moyen de la recourante est infondé.
7.
7.1 Au cas où les risques de récidive et/ou de collusion seraient retenus, la recourante considère qu’au moins deux mesures de substitution seraient susceptibles d’y pallier efficacement, soit l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles et l’interdiction d’entretenir des relations avec son compagnon selon l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_108/2018 du 28 mars 2018.
7.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1 ; TF 1B_383/2020 du 13 août 2020 consid. 5.1).
En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP).
7.3 En l’espèce, l’interdiction faite à la recourante de prendre contact avec Z.________ ne reposerait que sur sa volonté de s’y conformer et ne permettrait en réalité que de constater, a posteriori, sa transgression. Or, on a vu ci-dessus qu’il est impératif que la recourante et Z.________ n’entretiennent plus aucune relation. De plus, contrairement à ce que la recourante allègue, Z.________ n’a pas quitté le domicile commun des concubins, puisqu’il indique qu’il réside toujours à cet endroit dans sa lettre exposant sa nouvelle version des faits. Quant à l’obligation que la recourante se soumette à un traitement médical, elle se heurte au principe selon lequel le choix d’une mesure au sens de l’art. 59 ss CP relève du juge du fond et qu’une mesure de substitution ayant les caractéristiques d’une mesure ne peut être ordonnée par le juge de la détention que lorsque toutes les conditions en sont a priori assurées (TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.3 et les références). Faute de rapport d’expertise permettant de se convaincre que la recourante souffre d’un grave trouble mental et/ou d’une addiction en lien avec la commission des infractions qui lui sont reprochées, d’une part, et qu’un traitement ambulatoire permettrait de la détourner de la commission d’autres infractions, d’autre part, il n’est pas possible de déterminer l’opportunité de mettre en œuvre un traitement médical à titre ambulatoire. A ce stade, il n’existe donc aucune mesure de substitution susceptible de pallier les deux risques retenus.
8. Compte tenu de la gravité des actes reprochés, la peine privative de liberté prévisible concrètement est largement supérieure aux trois mois de détention ordonnés jusqu’au 7 novembre 2022. Le principe de proportionnalité en raison de la détention provisoire subie (art. 212 al. 3 CPP) est par conséquent pleinement respecté.
9. En définitive, il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 1'870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 6 septembre 2022 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1'870 fr. (mille huit cent septante francs), sont mis à la charge de X.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Véronique Fontana, avocate (pour X.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte,
- Direction de la Prison de La Tuilière,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :