CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 8 octobre 2024
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Composition : M. Krieger, président
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffière : Mme Bruno
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Art. 173, 174 et 177 CP ; art. 310 al. 1 let. a et 385 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 28 juin 2024 par A.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 juin 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.002381-XMA, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Par ordonnance pénale du 15 novembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a constaté que B.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples, l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu’à une amende de 500 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 10 jours en cas de non-paiement dans le délai qui sera imparti, a renoncé à révoquer le sursis qu’il lui avait octroyé le 4 novembre 2016, a renvoyé A.________ à agir devant le juge civil pour faire valoir ses prétentions et a rejeté la requête en indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure présentée par A.________.
Les faits retenus étaient les suivants :
« A Lausanne, [...], le [...] septembre 2020, vers 9h00, une altercation a éclaté entre B.________ et A.________ à la sortie d’une séance de planification de travaux qui s’est tenue dans les locaux de la gérance [...]. Le prévenu B.________, qui avait demandé durant la séance à A.________ de l’attendre à la sortie pour discuter, s’est dirigé vers ce dernier et lui a demandé de manière agressive « Il y a quoi ? ». Après quelques échanges verbaux, B.________ a asséné plusieurs coups de poing à A.________, dont deux au moins l’ont atteint au niveau du visage, sur les côtés droit et gauche du front. Le prévenu a ensuite saisi A.________ par le cou avec ses deux mains, sans toutefois l’empêcher de respirer. Les deux hommes se sont retrouvés au sol et le prévenu a encore donné quelques coups de poing à A.________ avant de prendre la fuite.
A.________ a présenté les lésions suivantes :
- une tuméfaction et une plaie ayant nécessité 4 points de suture, dans la région frontale droite ;
- un érythème et une plaie ayant nécessité 3 points de suture, dans la région frontale gauche ;
- une suffusion hémorragique conjonctivale de l’œil droit ;
- diverses dermabrasions et tuméfactions au niveau du visage, du cou et de la partie antérieure de l’épaule gauche, ainsi que dans la région lombaire.
A.________ a par ailleurs souffert d’un état de stress post-traumatique ayant nécessité un traitement médicamenteux (Abilify 5 mg ; Zolpidem 10 mg et Cipralex 10 mg) et un suivi psychothérapeutique. Il a été en incapacité de travail à 100% du [...] septembre 2020, puis à 50% à compter du [...] octobre 2020 et jusqu’au début du mois de mars 2021 à tout le moins. ».
b) Le 30 janvier 2024, A.________ a déposé plainte auprès du Ministère public contre B.________ pour avoir, à une date indéterminée en [...], dans la région lausannoise, posté sur [...] une photographie avec le commentaire suivant « [...]» et le [...], dans la région lausannoise, commenté une vidéo d’une transmission en direct [...] posté sur [...] en écrivant « [...] », ce qui aurait provoqué l’hilarité des autres internautes.
A l’appui de sa plainte, A.________ fait valoir qu’il a subi des séquelles psychologiques, un stress post-traumatique et une incapacité de travail pendant plusieurs semaines. Il précise, en outre, que B.________ n’a pas exprimé le moindre regret ni n’a formulé des excuses. Les faits nouvellement dénoncés démontrent selon lui qu’il continue à prendre l’agression dont il a été la victime, respectivement sa condamnation pénale, à la rigolade. A.________, ayant beaucoup souffert de cette agression, ne peut le supporter (P. 4).
B. Par ordonnance du 18 juin 2024, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 30 janvier 2024 par A.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
La procureure a considéré que les commentaires dénoncés par A.________ n’étaient ni calomnieux ni diffamatoires car ils ne lui prêtaient pas une conduite contraire à l’honneur et ne portaient pas atteinte à sa considération. Plus particulièrement, ils ne laissaient pas penser que celui-ci aurait adopté un comportement moralement réprouvé ou méprisable. Le caractère moqueur de ces propos ne suffisait pas à être constitutif de calomnie ou de diffamation. Ils n’étaient pas non plus constitutifs d’injure en ce sens qu’ils n’étaient ni grossiers, ni outrageants, ni vulgaires.
C. Par acte du 28 juin 2024, A.________, par l’intermédiaire de son conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour instruction pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.
1.1
Les
parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère
public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007
; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et
396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure
pénale suisse du
19 mai 2009 ; BLV
312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV
173.01]).
1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_587/2023 précité ; CREP 16 octobre 2024/744 consid. 1.2). L’art. 385 al. 2 CPP, qui concrétise l’interdiction, pour les autorités, du formalisme excessif, ne s’applique pas aux actes déposés par une partie qui connaît les exigences de forme – à savoir notamment une partie assistée par un avocat (TF 7B_587/2023 précité).
1.3 Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites – sous réserve de ce qui sera précisé au considérant 2.3 (art. 385 al. 1 CPP) –, auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 Le recourant rappelle l’existence de l’infraction dont il a été la victime de la part du prévenu ainsi que la condamnation de ce dernier. Il invoque que le condamné « continue d’utiliser l’agression dans le but de le rendre méprisable aux yeux de tiers et de porter atteinte à son honneur » et souligne « [qu’]il a continué à poster des commentaires dénigrants (…) en lien avec cette agression ». Ces commentaires postés sur [...] seraient de nature à l’exposer au mépris, respectivement à l’hilarité de tiers. Il en déduit qu’il s’agirait de propos diffamatoires destinés à lui nuire, respectivement de propos injurieux. La qualification juridique n’étant pas claire, une ordonnance de non-entrée en matière ne pouvait pas être rendue.
2.2
2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_76/2022 du 19 juillet 2024 consid. 3.1.1).
La jurisprudence a confirmé la compétence du ministère public pour rendre, selon les circonstances, une ordonnance de non-entrée en matière, une ordonnance de classement ou une ordonnance pénale lorsqu'une infraction de diffamation (art. 173 CP) est en cause (cf. TF 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 2.1.2 et les références citées).
2.2.2
2.2.2.1 Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire.
Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3).
Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1.1 ; TF 6B_479/2022 du 9 février 2023 consid. 5.1.1).
2.2.2.2 Se rend coupable d’injure quiconque aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP).
L’honneur que protège l’art. 177 CP est le sentiment et la réputation d’être une personne honnête et respectable, c’est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu’être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (TF 6B_1052/2023 du 4 mars 2024 consid. 1.1 et les références citées). Par ailleurs, si l’auteur, évoquant une conduite contraire à l’honneur ou un autre fait propre à porter atteinte à la considération, ne s’adresse qu’à la personne visée elle-même, la qualification de diffamation ou de calomnie est exclue et on admet, en raison de la subsidiarité, que la communication constitue une injure (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 20 ad art. 177 CP).
Sur le plan subjectif, l’injure suppose l’intention. L’auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l’honneur et qu’il soit communiqué à la victime (ATF 117 IV 270 consid. 2b).
2.2.2.3 Alors que la diffamation ou la calomnie (art. 174 CP) suppose une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large. Il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 ; TF 6B_1120/2023 du 20 juin 2024 consid. 1.1.3).
2.3 En l’espèce, le recourant se contente d’affirmer que les propos en cause l’exposent au mépris, au sens de la jurisprudence précitée, mais ne procède à aucune démonstration, en particulier à une analyse des expressions utilisées ou du sens général qui se dégage de celles-ci. Or, le premier message mentionne d’abord l’expression « [...] », sans viser le recourant lui-même, mais apparemment plutôt le prévenu (P. 4/3). Ensuite, il signifie en substance que le prévenu a livré [...] contre le recourant (P. 4/3). On cherche en vain en quoi ce message pourrait exposer le recourant au mépris en tant qu’être humain. Le fait que le recourant se soit senti blessé par ce message, et notamment par l’absence de remords dont il témoigne de la part de B.________, n’y change rien. En outre, le but poursuivi par ce dernier est également indifférent. Les infractions contre l’honneur ne sont pas censées sanctionner la bêtise ou le manque d’amendement ou de remords. Dès lors que les propos en cause ne sont pas diffamatoires, il est donc sans portée que le prévenu ait rédigé ce message dans le but de le blesser ou de susciter l’hilarité à ses dépens, comme le prétend le recourant.
Quant au second message (« [...] »), il émane apparemment de « [...]», soit d’une société dont le prévenu est l’associé-gérant avec un pouvoir de signature individuel (cf. P. 4/2). Il est donc possible de le rattacher à B.________. En revanche, l’interprétation objective de son sens – qui revient à dire « [...]» – ne saurait être attentatoire à l’honneur du recourant. Du reste, comme déjà dit, celui-ci ne l’explique pas, et si le propos en cause n’est pas diffamatoire, il ne suffit pas qu’il soit formulé de manière ironique, ou même qu’il ait suscité des « smileys » (ce qu’il n’est pas possible de déduire de la seule P. 4/2), pour remplir l’élément objectif de l’infraction de diffamation.
Quant à l’injure, le recourant ne fournit aucune motivation en lien avec le raisonnement fait par le Ministère public selon lequel il n’y a pas de propos grossiers, vulgaires ou outrageants mais se contente de citer des auteurs (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., 2011, n. 1.6 ad art. 177 CP), qui citent une jurisprudence du canton d’Argovie de 1983 selon laquelle le fait de qualifier un policer de « lavette » (« Schmierlappen ») serait injurieux. Or, il ne précise pas quel serait le jugement de valeur offensant proféré par le prévenu dans les messages précités, voire quelle serait l’injure formelle qui s’y trouverait (en particulier comparable à celle de « lavette »), si bien que sa contestation ne remplit pas les exigences de l’art. 385 al. 1 CPP et de la jurisprudence y relative, et qu’un délai ne saurait lui être imputé en application de l’art. 385 al. 2 CPP pour y remédier (cf. supra consid. 1.2). Pour les motifs développés plus haut au regard de l’infraction de diffamation, il n’y a de toute manière pas de propos laissant apparaître que le recourant est méprisable en tant qu’être humain, ni a fortiori d’atteinte excédant ce qui est acceptable.
Mal fondés, les arguments du recourant ne peuvent qu’être rejetés dans la mesure où ils sont recevables. Au vu de ce qui précède, c’est à raison que le Ministère public a considéré que toute condamnation du prévenu pouvait être exclue et qu’une ordonnance de non-entrée en matière devait être rendue en application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 18 juin 2024 confirmée.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 18 juin 2024 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de A.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Vincent Demierre (pour A.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :