TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

727

 

PM23.002910-RBY


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du 6 septembre 2023

__________________

Composition :               Mme              Byrde, présidente

                            M.              Krieger et Mme Elkaim, juges

Greffière              :              Mme              Aellen

 

 

*****

 

Art. 3 al. 1 et 30 PPMin ; 197 al. 1 et 255 al. 1 CPP ;

 

              Statuant sur le recours interjeté le 25 août 2023 par X.________ contre l’ordonnance d'établissement d'un profil ADN rendue le 14 août 2023 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM23.002910-RBY, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) X.________ est soupçonné d’avoir pénétré sans droit, le 17 décembre 2022, vers 5h45, dans le hall de l’immeuble sis à la [...], à [...], où habite Y.________, d’avoir fait subir à cette dernière des atteintes à son intégrité sexuelle et de lui avoir dérobé une montre.

 

              Y.________ a déposé une plainte le 3 février 2023, qui a été transmise par son conseil Me Aline Bonard.

 

              Le 22 mars 2023, le dossier a été transmis du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois au Tribunal des mineurs, les investigations policières ayant révélé qu’X.________, né le [...] 2005, pouvait être l’auteur des faits dénoncés par la plaignante. Le 24 mars 2023, le Tribunal des mineurs a accepté sa compétence et a ouvert une instruction contre X.________ pour vol, violation de domicile, contrainte sexuelle subsidiairement exhibitionnisme en raison des mêmes faits.

 

              X.________ a contesté les faits lors de son audition par la police.

 

              b) Le 26 mars 2023, en fin de nuit, une jeune femme a été agressée dans le hall de son immeuble, à [...], par un inconnu, qui l’a embrassée avant de prendre la fuite en emportant son sac à main. Des prélèvements ont été effectués par la police. Une instruction a été ouverte par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois.

 

              c) Le casier judiciaire d’X.________, mineur, comporte les inscriptions suivantes :

-                   9 juillet 2018, quatre demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, pour dommages à la propriété ;

-                   22 mai 2020, deux demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, pour contravention à l’art. 10f al. 2 let. a de l’ordonnance 2 sur les mesures destinées à  lutter contre le coronavirus ;

-                   11 septembre 2020, amende de 100 fr., pour contravention à l’art. 10f al. 2 let. a de l’ordonnance 2 sur les mesures destinées à  lutter contre le coronavirus ;

-                   17 septembre 2020, douze demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, compensées par les placements provisionnels en milieu fermé, pour vol, dommages à la propriété, obtention frauduleuse d’une prestation, violation de domicile, contrainte sexuelle, vol d’usage d’un véhicule automobile, tentative de vol d’usage d’un véhicule automobile et conduite d’un tel véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire. Une assistance personnelle a été ordonnée ;

-                   14 janvier 2022, vingt demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail pour agression, vol, tentative de vol, dommages à la propriété, menaces et violation de domicile ;

-                   14 octobre 2022, huitante jours de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, dont vingt jours ferme et soixante jours assortis d’une obligation de résidence, avec sursis pendant un an, pour vol, tentative de vol, brigandage, dommages à la propriété, menaces, violation de domicile, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes.

             

              A cela s’ajoute que deux instructions distinctes sont actuellement pendantes devant le tribunal des mineurs contre le prévenu pour vol, dommages à la propriété, injure, menaces, violation de domicile, violation de la LStup (PM22.008214-RBY) et pour lésions corporelles graves, brigandage et utilisation frauduleuse d’un ordinateur (PM22.010120-RBY).

 

              d) Un prélèvement d'échantillon ADN d’X.________ a été effectué par la police (n° […]).

 

B.              Par ordonnance du 14 août 2023, la Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné l’établissement du profil ADN à partir du prélèvement n° […] (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II).

 

              Elle a considéré que l’établissement du profil ADN contribuerait à élucider un crime ou un délit, étant précisé qu’X.________ était soupçonné d’avoir agressé sexuellement une jeune femme le 17 décembre 2022, à [...], et de lui avoir dérobé sa montre et qu’un deuxième cas d’agression d’une jeune femme était survenu le 26 mars 2023, dans la même ville, le modus operandi de ces deux cas étant très proche. Elle a en outre relevé que le prévenu avait déjà été condamné à moultes reprises et faisait l’objet d’autres procédures pendantes pour des infractions similaires, qu’au vu des faits reprochés au prévenu, il y avait lieu d’admettre qu’il existait des indices sérieux et concrets qu’il pourrait être impliqué dans d’autres infractions de nature identique, même futures, et que l’établissement d’un profil ADN était donc conforme au principe de proportionnalité. Enfin, elle a ajouté que cette mesure pourrait également jouer un rôle préventif et que l'intérêt public était par conséquent important face aux atteintes légères aux droits fondamentaux du prévenu.

 

 

C.              Par acte du 8 mars 2023, X.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et à la destruction du prélèvement d’échantillon ADN n° […], subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal des mineurs pour nouvelle décision dans le sens des considérants dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt, à défaut de quoi le prélèvement ADN n° […] devrait être détruit. Il a requis l’effet suspensif.

 

              Par courrier du 28 août 2023, la Présidente de la Cour de céans a accordé l’effet suspensif au recours.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              La Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs
(PPMin ; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 de la Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin).

 

              Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [Loi vaudoise d’introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010 ; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au Ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance d’établissement d’un profil ADN au sens de l’art. 255 CPP.

 

              La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La décision ordonnant l’établissement d’un profil ADN est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (CREP 9 mars 2022/154 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 393 CPP). Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin).

 

1.2               En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu mineur qui a qualité pour recourir (art. 38 al. 1 let. a PPMin ; art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

 

2.             

2.1              Le recourant invoque une violation du droit d’être entendu. Il fait en particulier valoir qu’il n’a jamais été informé de la survenance de l’agression du 26 mars 2023 dont il n’a eu connaissance qu’à la lecture de l’ordonnance litigieuse. Il estime que les similitudes présumées du modus operandi entre les deux états de fait, soit ceux du 17 décembre 2022 et ceux du 26 mars 2023, seraient insuffisantes, en l’absence d’indice ou de preuve de son implication dans le cas du 26 mars 2023, pour justifier un prélèvement ADN. Il rappelle qu’aucune trace n’a été prélevée par la police sur les lieux de l’agression du 17 décembre 2022, ni sur la victime, et que le seul motif ayant décidé la direction de la procédure à ordonner l’établissement du profil ADN résiderait ainsi dans les éléments contenus dans le dossier de la deuxième agression dont il n’a aucune connaissance. Il ajoute que, quoiqu’il en soit, l’établissement du profil ADN violerait le principe de la proportionnalité considérant les divergences qui existeraient entre les déclarations de la plaignante et celles du témoin concernant les faits du 17 décembre 2022, et que l’on ne saurait par conséquent retenir l’existence d’indices concrets et sérieux de la commission d’une infraction contre l’intégrité sexuelle de sa part le 17 décembre 2022.

 

2.2             

2.2.1              Les mesures de reconnaissance et la conservation des données peuvent porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et à la protection contre l’emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101] ; ATF 147 I 372 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.4 ; TF 1B_631/2022 précité consid. 2). Elles doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3 ; TF 1B_631/2022 précité consid 2).

 

              Selon l’art. 255 al. 1 let. a CPP, pour élucider un crime ou un délit, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Cette possibilité n’est pas uniquement limitée à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi : ces mesures peuvent également être ordonnées afin d’élucider des infractions passées ou futures qui sont encore inconnues des autorités de poursuites pénales (art. 259 CPP et art. 1 al. 2 let. a de la Loi sur les profils d’ADN [loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues du 20 juin 2003 ; RS 363]). Le profil ADN a notamment pour but d’éviter de se tromper sur l’identification d’une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents ; il peut aussi avoir des effets préventifs et contribuer à la protection de tiers
(ATF 147 I 372 consid. 2.1 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.3, JdT 2019 IV 327 ;
TF 1B_631/2022 du 14 février 2023 consid. 2)  Malgré ces indéniables avantages, l’art. 255 CPP n’autorise pas le prélèvement d’échantillons d’ADN et leur analyse de manière systématique (ATF 147 I 372 consid. 2.1 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.4 ; TF 1B_631/2022 précité consid. 2).

 

              Selon l’art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Selon la jurisprudence, l’établissement d’un profil ADN qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité. Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu ; l’absence d’antécédents n’empêche pas encore de prélever un échantillon et d’établir le profil ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d’intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 ; TF 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.3 ; TF 1B_242/2020 du 2 septembre 2020 consid. 3.2).

 

              Le fait qu’il n’existe pas de soupçons suffisants qui laissent présumer une infraction au sens de l’art. 197 al. 1 CPP pour des infractions futures ne s’oppose pas à l’établissement d’un profil ADN en vue de telles infractions. De tels soupçons doivent exister pour ce qui concerne l’acte qui a fondé le prélèvement ou l’établissement du profil ADN. Dans la perspective d’éventuelles infractions pénales futures, des indices au sens mentionné suffisent (ATF 147 I 372 consid. 2.1 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.4 ; TF 1B_409/2021 précité consid. 4.3). Le profil ADN peut aussi avoir des effets préventifs et contribue à la protection de tiers (ATF 147 I 372 consid. 2.1 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.3 ; TF 1B_409/2021 précité consid. 4.1).

 

              Il s’impose d’examiner chaque cas individuel pour ordonner l’établissement d’un profil ADN (ATF 147 I 372 consid. 2.1 ; ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280 ; CREP 1er mars 2023/104 consid. 2.2.1 et les références citées).

 

2.2.2              Le droit d'être d'entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et, en procédure pénale, des 3 al. 2 let. c et 107 CPP, comprend notamment le droit, pour le justiciable, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et arrêts cités ; TF 2C_501/2020 du 15 mars 2021 consid. 5.1). Le droit de consulter le dossier, déduit de l’art. 29 al. 2 Cst., s’étend à toutes les pièces décisives figurant au dossier (ATF 142 I 86 consid. 2.2 ; TF 1C_592/2022 du 4 septembre 2023 consid. 3.1) S'agissant du droit d'accès au dossier en procédure pénale, l'art. 101 al. 1 CPP prévoit que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pendante au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public, l'art. 108 CPP étant réservé (cf. consid. 2.2.3 ci-dessous).

 

              Le droit d’être entendu comprend également l’obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.1).

 

              En matière de séquestre, l’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision et viole le droit d'être entendu de la personne dont les biens ont été saisis (p. ex. CREP 14 septembre 2023/760).

 

              Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. cit. ; TF 2C_94/2022 du
23 juin 2023 consid. 3.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant – à l’instar de la Chambre des recours pénale – d’un plein pouvoir d’examen ; toutefois une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible qu’en présence d’une atteinte aux droits procéduraux qui n’est pas particulièrement grave ; cela étant, une réparation peut se concevoir, même en présence d’un vice grave, lorsqu’un renvoi constituerait une vaine formalité et un allongement inutile de la procédure (ATF 146 III 97 consid. 3.5.2 ; ATF 142 II 218 précité ; ATF 124 I 49 consid. 1 ; TF 2C_94/2022 précité).

 

2.2.3              Aux termes de l'art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent, sous réserve de l'art. 108 al. 1 CPP, consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public. Les deux conditions sont cumulatives (TF 1B_667/2011 du 7 février 2012 consid. 1.2). La seconde condition – relative à l’administration des preuves principales – est une notion indéterminée, qui relève du fond, et doit être tranchée à la lumière des particularités du cas d’espèce (TF 1B_24/2013 du
25 juin 2014 consid. 1.3). La direction de la procédure dispose en la matière d’un certain pouvoir d’appréciation (ATF 137 IV 280 consid. 1.2). L’autorité d’instruction doit établir que l’accès au dossier est susceptible de compromettre l’instruction et exposer les preuves importantes qui doivent être administrées auparavant (TF 1B_597/2011 du 7 février 2012 consid. 2.2). Font notamment partie de l’administration des preuves principales les auditions supplémentaires du prévenu sur les preuves nouvellement recueillies (Schmutz, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf-prozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 15 ad art. 101 CPP).

 

              Dans l’hypothèse où les deux conditions précitées sont réalisées, le droit à la consultation du dossier peut encore être restreint. L'art. 108 al. 1 CPP dispose ainsi que les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (let. b). Parmi de tels intérêts figurent la prévention d’un risque concret de collusion (TF 6B_256/2017 du 13 septembre 2018 consid. 2.2.2 et les références citées ; Fontana, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 1 ad art. 102 CPP et la référence citée). Des restrictions au droit de consulter le dossier doivent toutefois être ordonnées avec retenue et dans le respect du principe de la proportionnalité (cf. 108 al. 3 CPP ; TF 1B_112/2019 du 15 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_245/2015 du 12 avril 2016 consid. 5.1). Elles doivent donc être limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés (ATF 146 IV 218 consid. 3.2.4 ; TF 1B_206/2020 du 9 novembre 2020 consid. 2 ; TF 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 3.1).

 

2.3              En l’espèce, le recourant se trompe, lorsqu’il fait valoir que les similitudes existantes entre les modus operandi des deux complexes de faits (ceux du 17 décembre 2022 et ceux du 26 mars 2023) seraient insuffisantes, en l’absence d’autres indices ou de preuves de son implication dans le cas du 26 mars 2023, pour justifier un prélèvement ADN. En effet, selon la jurisprudence rappelée ci-dessus, l’établissement d’un profil ADN – même lorsqu’il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle l’instruction pénale est en cours – est conforme au principe de la proportionnalité s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué. Prévenu dans une affaire qui comporte des similitudes sur la manière dont la victime a été agressée, la ville où se sont déroulés les faits ainsi que sur les faits reprochés à l’auteur, qui sont d’une gravité certaine puisqu’il s’agit notamment d’infractions contre l’intégrité sexuelle, ces éléments constituent des indices suffisamment sérieux et concrets de l’implication éventuelle du recourant dans le nouveau complexe de faits. A cela s’ajoutent les antécédents du prévenu qui a d’ores et déjà été condamné pour contrainte sexuelle en 2020. Enfin, la nécessité d’élucider la deuxième agression en identifiant l’auteur des faits dans un but de sécurité publique est évident et l’établissement du profil ADN vise précisément ce but.

 

              S’agissant ensuite de l’accès au dossier de la nouvelle agression, l’art. 255 al. 1 let. b CPP permet le prélèvement et l’établissement d’un profil d’autres personnes, sans que celles-ci n’aient obligatoirement accès au dossier. Il n’apparaît ainsi pas choquant de procéder à l’établissement d’un profil ADN avant l’ouverture formelle d’une instruction contre le prévenu – les conditions étant par ailleurs remplies comme vu ci-dessus –, et s’il y a correspondance, d’en tirer les conséquences nécessaires, soit en l’espèce la jonction de la cause à celle ouverte devant le Tribunal des mineurs. A cela s’ajoute que les règles générales sur l’accès au dossier (art. 101 al. 1 CPP) s’appliquent et que tant que le prévenu n’a pas été considéré comme partie à la deuxième procédure, il ne bénéficie pas d’un droit à consulter le dossier. A ce stade, il suffit donc que la direction de la procédure mentionne l’existence de la deuxième procédure et sur quoi elle porte pour que les droits du recourant soient sauvegardés. Il n’y a donc pas de violation du droit d’être entendu du recourant à ce stade.

              De toute manière, l’établissement d’un profil ADN se justifie indéniablement en l’occurrence par l’effet préventif qu’il pourra présenter au regard d’éventuelles infractions pénales futures. Le recourant a en effet déjà été condamné à cinq reprises, notamment pour agression, vol, brigandage, dommages à la propriété et menaces. Cette mesure contribuera ainsi à la protection des tiers. Il s’ensuit que l’établissement d’un profil ADN se justifie indépendamment de l’existence d’investigations en relation avec les faits s’étant déroulés le 26 mars 2023.

 

              Quant à la proportionnalité, le recourant invoque des doutes sur les faits. Cela concerne toutefois l’appréciation au fond. En l’état, comme on l’a dit, l’individualisation et la nécessité de la mesure sont suffisantes que ce soit aux fins d’instruction ou d’effet préventif. Par conséquent, l’intérêt public à l’établissement d’un profil ADN l’emporte sur l’intérêt privé du prévenu au respect de sa liberté personnelle et de sa vie privée. Aucune autre mesure moins sévère n’est susceptible d’atteindre les mêmes buts. Dans ces conditions, l’ordonnance contestée respecte le principe de proportionnalité et les conditions posées par l’art. 197 al. 1 CPP sont remplies. C’est ainsi à juste titre que la Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné l’établissement d’un profil ADN au sens de l’art. 255 CPP.

 

 

3.              Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

 

              Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office d’X.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP applicable par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin), fixés à 360 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée à deux heures au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, ainsi que la TVA au taux de 7,7%, par 28 fr. 30, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 14 août 2023 est confirmée.

              III.              L’indemnité allouée au défenseur d’office d’X.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs).

              IV.              Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge d’X.________.

              VI.              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’X.________ le permette.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Monica Mitrea, avocate (pour X.________),

-              Me Aline Bonard, avocate (pour Y.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,

 

              par l’envoi de photocopies.

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

 

              La greffière :